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S: 84, 1, 43. — 6 février 1924 : G. Pal. 1924, 1, 621 - Bull. Tr. 1929, 22 et les renvois. — Id., 21 octobre 1924 : Œ Pal. 1924, 2, 657. —, 14, 17 mars 1926: 16: Pal 1926, 1K685.1— Cass., 8 décembre 1926. : G. Pal. 1927, 1, 229. — V. cependant encore, refusant de se: soumettre à la jurisprudence, Chambéry, 13 novembre 1928 : Bull.

Tr. 1929, 22). La Cour de cassation se fonde sur ce que, par réqui-

sition, le demandeur a fixé lui-même le montant des dommag'es-intérêts que la compagnie pouvait prévoir, et ne fait d’exception qu’au cas de dol(V. I. Josserand, Transp., n° 617, et Cass., 7 janver 1907: D::P.°1908;+, 423),

(144 -1ÿ Com. Marseille, 5 novembre 1929 : Dor. Sup. 8, 3 - G. Pal. Som. 1930, 1, 49.

(2) Com. Havre, 26 mars 1923 : Dor. Sup. 2, 563.

(3) M. Roger, op. cit., n° 194. — Zens, Responsabilité du voiturier à raison des accidents de personnes : Th. Paris, 1896. -- V. cependant M. Josserand, Transports, n° 915.

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5 doit prouver la faute lourde ou le dol du débiteur. Les tribunaux inférieurs se sont montrés parfois assez tolérants sur ce point, admettant par exemple que la fréqueuce des vols équivaut à une faute lourde (4), obli- 74 geant même le transporteur à administrer en une cer- 3e taine manière la preuve de son irresponsabilité, en lui imposant d’indiquer dans quelles circonstances s’est produit le vol ou-la perte ; — mais les décisions récentes reviennent à l’obligation stricte de la preuve imposée au créancier (5).

La jurisprudence a pourtant dégagé une autre notion qui limite également la portée de la clause : c’est qu’elle ne peut produire effet quand elle tourne au profit de l’armateur, qu’elle couvre un acte irrégulier destiné à lui procurer des bénéfices, quand le capitaine charge frauduieusement en pontée et perçoit le fret du transport en cale, quand l’armateur laisse subsister un mauvais aménagement de son navire, évitant ainsi une dépense pourtant nécessaire (6). Cette création jurisprudentielle représente l’un des mouvements les plus intéressants auxquels ait donné lieu récemment les conventions d’irresponsabilité : elle sera analysée lors de l’étude d’ensemble à laquelle on doit désormais procéder.

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