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: 145. — Ayant désormais connaissance du mouvement Jurisprudentiel élaboré tant à l’occasion des clauses de nOn-responsabilité que des. clauses lHmitatives, deux problèmes se posent qui doivent nécessairement recevoir examen.
En premier lieu, il faut pénétrer et apprécier les rai- Sons juridiques pour lesquelles les solutions jurisprudentielles se sont trouvées en l’un et l’autre cas consacrées. Puis, et c’est Ià un second problème impliqué nécessairement par le précédent, il faut, si la jurisprudence n’apparaît pas satisfaisante, présenter une construction d’ensemble de ces clauses, tant en matière contractuelle que délietuelle —— étude qui fera l’objet d’une dernière section.
La première difficulté est extrêmement ardue. Quand On envisage la jurisprudence rendue sur les clauses de non-responsabilité, on n’y voit nulle part indiquée la raison pour laquelle les tribunaux ont limité l’effet de la clause à l’obligation pour le créancier de prouver la faute de son débiteur.
146. — Historiquement et dans l’opinion commune, elle paraît devoir être rattachée à une solution donnée par Troplong pour les clauses de non-responsabilité insérées dans le contrat de transport (1). D’après lui, le voiturier ne soutient pas que la clause l’affranchit de sa responsabilité : « Il consent à répondre de sa faute, mais il dit que c’est à son adversaire de prouver qu’il a été négligent, car il est demandeur à l’action, et pour prouver la nullité du traité ou l’inutilité de Îa convention il faut qu’il arrive à établir que ce n’est pas la force majeure qui a causé l’avarie. »
Le raisonnement de Troplong se justifie par une présomption de volonté des parties. Les contractants RÉ Re |
(146 -1) Troplong, Tr. Louage, III, $ 942, p. 167.
1'ont pas voulu une exonération complète : le débiteur a entendu s’afframchir des causes de responsabilité indépendantes de: sa faute > l’inexécution est réputée due aw cas fortuit. Le créaneter doit démontrer qu’il est survenu un fait, la faute du débiteur, qui détruit la régularité de cette. convention, puisque le cas fortuit est exelusif de toute idée de: faute.
La seule description du système de Troplong conduit à Jui refuser la qualité de source du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation. J'amais cette juridiction n’y a fait allusion — et le renversement de la preuve ne fut pas consacré tant que Troplong présida la Cour suprême. La jurisprudence actuelle ne s’analyse certainement pas en fait — pas plus qu’elle ne pourrait se justifier en droit — par une convention sur le cas fortuit. Bien plus, et si la solution donnée s'inspire du cumul des responsabtiltés, on notera que Troplong, dans un passage peu connu mais formel de son traité du louage, est hostile à tout concours des responsabilités contractuelle et: délictuelle (2).
En réalité, le renversement de. la preuve a découlé naturellement des premiers principes: posés. par la Cour de cassation et.de la. solution initiale de la nullité des, clauses d'exonération. Très: longtemps, em effet, il avait. été, déeidé.-qu’il était immoral et eontraire à. l’ordre: publie de, s'affranchir de; la responsabilité de ses fau tes, Mais une preiïlle, décision w’avait aueune valeur, touchant l’obligation, peur: le débiteur d’indemniser le. créancier du dommage causé par: L’inexécution d’une: obligation contractuelle, car il est impropre, em cette.
(2) Troplong,, Tr. louage, t. IT, 6 361.
Josserand, Dr. eïv., IT, n° 56# : « Auenn texte ne se refère expressément ow tacitement, de loin. ow de: près, À cette idée de fante dont on a abusé jusqu’à l’obsession. La responsabilité jaillit jusqu’à plus
ample informé de. lu seule: mevécutiom des: obligations »,, pi. 580.