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matière de parler de présomption de responsabilité. Le droit à indemnité découle du seul fait que le débiteur n’a pu exécuter son obligation : rejeter cette règle n'implique nulle immoralité, Celle-ci n ‘apparaît que si le débiteur tente de s’affranchir d’üne faute commise g c’est dans l’obligation pour le créancier d’en administrer la preuve que consiste le revirement de jurisprudence de 1870-1874. S'il est immoral de s’affranchir de sa faute, ce ne peut être que d’un acte positif où d’omission caractérisé imputable au débiteur et prouvé contre lui ; la jurisprudence du reviremeént de la preuve devait nécessairement se dégager plus ou moins tôt de la formule initiale de la Cour de cassation, saïs qu'il soit besoin pour l’expliquer de recourir à la théorie de Troplong. Il s’agit d’un développement normal de la jurisprudence, et la solution nouvelle ne représente pas un € compromis entre les intérêts des créanciers et der débiteurs, dont on ne saurait justifier la base » (8).
147. — L'’explication juridiqtie du système de la Cour de cassation fait plus de difficultés, et les théories proposées à cette fin sont assez nombreuses, : deux idées permettent de les grouper, selon que l’on considère la preuve de la faute par le créancier comme intervenant en matière contractuelle ou délictuelle.
Trois analyses au moins expliquent la jurisprüdence de la Cour de cassation par le seul Jeu des règles de là responsabilité contracttelle.
Een est tont d’abord inst de la téntative faite par Froplong pour ramenér la clause d’éxoniératiôn à une convention sur.la forée majeure. ni démontrant la faute du débiteur, le exéancier prouvait l'impossibilité
(3j De Harven, op, cit. — À. Huguehey, note $. 1915, 1, 113, 3° col.
d’attribuer le caractère libératoire à la cause de l’inexécution.
L'idée de Troplong ne mérite pas les critiques qui lui ont été adressées. D’une part, elle rend parfaitement compte de la limitation de l’effet de la clause de non-responsabilité au renversement de la charge de la preuve et explique pourquoi l’exonération de la faute légère n’a pu être admise ; toute faute, si légère soitelle, contredisant la notion de force majeure. D’autre part, elle est loin d’être en pratique si éloignée qu’on le prétend de l'intention des parties. Le débiteur peut ne vouloir s’exonérer que des événements imprévisibles entravant l’exécution du contrat et dont il ne pourrait prouver le caractère libératoire. Par suite de la convention, il se trouve provisoirement dégagé de sa responsabilité : jusqu’à la démonstration d’une faute la clause produit effet. Cependant, il faut bien reconnattre que le plus souvent cette analyse ne saurait satisfaire, car la volonté du débiteur a été de tenter de se
dégager de la responsabilité de ses actes, même fautifs.
La même raison conduit à écarter l’analyse qui ramênerait les clauses d’exonération à une convention sur le déplacement de la preuve. Historiquement cette explication pourrait être admissible, car les clauses ont apparu dans les tarifs spéciaux des compagnies de chemins de fer qui contenaient de la part du débiteur la renonciation à certains droits ; il est alors tentant de présenter la clause d’exonération comme une renonciation aux avantages de la preuve en matière contractuelle, Maïs cette analyse dénature la réalité des faits:
Jamais la convention d’exonération des pertes et avaries n’a été ainsi présentée, et l’on doit de plus remarquer, que la Belgique a validé de façon très large les clauses d'exonération, tout en prohïbant les conventions
directement relatives à la charge de la preuve : c’est