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DES CONVENTIONS D'’IRRESPONSABILITÉ otS
Le : Ar done qu’il y a entre les deux conventions une différence profonde.
Un dernier système enfin — qui peut rendre compte de certaines situations de fait mais ne peut les expliquer toutes — doit être repoussé : la clause d’exonération substituerait à l’obligation de résultat une obligation de moyen ; le transporteur ne s’engagerait pas à procurer un résultat mais seulement à effectuer avec soin son obligation. La preuve de la faute serait nécessaire pour démontrer l’inexécution du contrat (1). L'idée n’est point inexacte, mais très fréquemment le débiteur entend bien promettre un résultat, mais s’affranchit de sa responsabilité, fût-elle fautive : et c’est bien sur ce terrain que se place la Cour de cassation en déclarant qu'il est immoral et contraire à l’ordre publie de stipuler l’immunité de ses fautes. Seule cette proposition constante doit être retenue : c’est elle qui a aigtullé la doctrine vers la reconnaissance du caractère délictuel à la preuve de la faute du débiteur.
Des nuances séparent encore les auteurs en ce domaine. M. Mazeaud, dans une étude récente, a présenté ce trait comme une conséquence de la nullité du contrat. La clause d’exonération serait frappée de nullité : le contrat tout entier en serait vicié ; d’où la na-
(147-1) Aubin, op. cit., p. 109. « A notre avis, il est très possible que les tribunaux aient considéré que les parties n’ont pas entendu faire une véritable clause d’irresponsabilité des fautes. Le raisonnement pourrait être ainsi présenté. Le voiturier s'engage normalement à remettre en bon état au destinataire la chose transportée. Lorsqu'il stipule qu’if ne répondra pas des déchets et avaries, cela veut dire qu'il ne s'engage pas à la remettre en bon état, mais seulement à effectuer le transport avec soin. »
Il est possible de rapprocher de l’idée précédente celle de Robin (Th. Paris, 1887 (25), 183 et s.), d’après qui, la clause de non-responsabilité supprimerait l'obligation de réparation pour inexécution du fait et y substituerait la responsabilité pour faute.
ture délictuelle de la responsabilité. Cette analyse ne concorde malheureusement pas avec le système de la Cour de cassation, qui n’a jamais annulé les clauses d’exonération depuis 1874 et attribue: au contraire à leur validité l’effet du renversement de la charge de la preuve. Si l’on ajoute encore que la nullité de la clause d'exonération ne retentit pas en principe sur le contrat tout entier (2), on se trouve ainsi réduit à une explication classique : les parties peuvent affranshir Île débiteur de sa responsabilité contractuelle ; elles se irouvent ainsi placées sous l’application des règles résissant les rapports des tiers ; le débiteur exonéré de sa responsabilité contractuelle est néanmoins tenu de ses fautes délietuelles (3). Le créancier peut encore agir par la voie de l’art, 1382, et. comme il est obligé en cette matière d’administrer la preuve de la faute du débiteur, on explique parfaitement ainsi la jurisprudence de la Cour de cassation sur le renversement du fardeau de la preuve.
L’importance de cette théorie, généralement proposée par la doctrine (4) pour justifier la jurisprudence de la Cour suprême, impose de l’analyser avec le plus grand soin. dans les deux propositions qu’elle contient.
148. — Elle repose en effet sur cette première idée, qu'étant donné les différences! existant entre les responsabilités contractuelle et délietuelle, il est possible, à l’occasion d’un contrat, de déceler à la charge du dé-
(2) Enfra, m° 179.
(3) La situation ressemblerait assez: à celle de l’ascendant: domateur qui, renonçant à son retour conventionnel, retrouve intact son droit de retour léval. :
(4) Sainetelette (Responsabilité et garantie), semble: en avoir été Finventeur — Thaller, Ann. dr. Com, Æ, pe 18% et se, 256 ef: 58 — G Ripert, D. mar, H, n°° 1772. et 1974, 3 éd, p. 723 à 727, note D. P. 1926, 1, 5. — E.-H, Pexreau, note S. 1907, 1, 401.
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biteur l’une ou l’autre responsabilité ; ielle imptique par cela même l’admission de la théorie du eumuil des deux responsabilités. Maïs elle va plus loin encore et, insistant sur leur réglementation différente, reconnaïssant entre elles une différence de nature, «elle imprime à la responsabilité délictuelle un caractère d'ordre public qui empêche le débiteur de s’en exonérer en même temps qu'il s’affranchit de sa responsabilité contractuelle.
Ces deux idées doivent être successivement étudiées. Pour que l’explication de la jurisprudence par Ja théorie proposée soit admise il faut ‘en effet que les denx propositions du cumul des responsabilités et du carac-. tère d’ordre publie de la responsabilité délictuelle soient l’une et l’autre reconnues fondées. À supposer qu’elles le soient (et l’on verra sans tarder les objections qu’elles soulèvent) 11 faut encore justifier que la jurisprudence «sur les clauses d'exonération aelève effectivement de cette explication. I1 ne suffit pas d’en faire l'analyse interne, mais encore de l’examiner dans Ba concordance avec les faits (1).
149. — Par la théorie du cumul des deux responsabilités, on entend la possibilité pour un créancier, au cas d’inexécution d’une obligation contraétuelle, de se placer à son gré sur le terrain contractuel ou sur le terrain délictuel pour obtenir la réparation du dommage causé par l’inexéeution du contrat (1). « Pourquoi », ‘dit-on, (148-1) V. diverses critiques de la théorie de la sous-jacence de Ja responsabilité délictuelle dans Demogue, Oblig., V, 1199. — Cahen
Fuzier, op. cit, p. 106.
(1491) Ce problème «ontinme seul, à proprement parler, celui du cumul des deux responsabilités. M. Mazeaud, dans son étude sur là responsabilité débictuelle «et la responsabilité “contractuelle, a parfaitement distingué le cas où 1l ya cumul, pares -que la responsabilité contractuelle peut être mise en jeu à la suite de l’inexéeution ‘d’ur
(ne Soumettrait-on pas le débiteur aux règles de conduite qui gouvernent tous les hommes, et dont l’art. 1382 C. civ. établit la sanction Juridique? Il est légalement tenu de ne causer aucun dommage à autrui. Si par sa faute il cause un préjudice à son créancier, 1l doit être responsable du préjudice causé. Sans doute, c’est le contrat qui fait naître l’occasion du dommage, mais il ne faudrait pas en conclure que les clauses du contrat prévoient et réglementent à l’avance toutes les conséquences juridiques des situations que le contrat va créer » (2). La responsabilité délictuelle serait préexistante à toute réglementation contractuelle. Celle-ci se superposerait seulement à la première, à la manière d’un sédiment. L'effet de la clause de non-responsabilité serait de faire réapparaître la matière originaire, la responsabilité délictuelle.
Pour que cette théorie se puisse concevoir, il faut qu’au préalable ait été admise la distinction des responsabilités contractuelle et délictuelle. Or, au début du xIx° siècle, un mouvement doctrinal puissant a tenté de les ramener à l’unité (3). La faute était présentée comme constituant dans l’un et l’autre cas un manquement à une obligation préexistante. Les différences techniques qui pendant un siècle avaient été relevées entre