‹ Des Conventions d'IrresponsabilitéChapitre 69 sur 91 · IRAN NN · texte numérisé non relu

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les deux responsabilités étaient critiquées. Une analyse différente était présentée de la prétendue présomption de faute en matière contractuelle (4), ou de la différence dans la gravité des fautes engageant dans l’un ou l’autre cas la responsabilité ; on appliquait les mêmes règles à l’une et l’autre situation quant à la demeure, au mode de réparation, à la solidarité. Malgré l’exactitude de certaines de ces observations, et après un moment d’hésitation, la doctrine n’a pas cessé de maintenir l’existence de différences entre les responsabilités contractuelle et délictuelle, étant donné les différences qui les séparent d’un point de vue pratique (5). Les incapables s'engagent par leurs délits, non par leurs contrats ; la prescription de l’action contractuelle n’est pas liée à la durée de prescription de l’action délictuelle ; certains tribunaux n’ont compétence pour juger d’une affaire que s’il s’agit d’une manière contractuelle, d’autres s’il s’agit d’une matière délictuelle (6). Relativement à la solidarité, la jurisprudence semble bien condamner la thèse de l’unité de responsabilité (7). D'autre part encore, la différence existant

(4) Sur ce point, la critique a été couronnée de succès (V. Et. Bartin, sous Aubry et Rau, t. VI, $ 445, note 9 undecies, p. 352).

(5) V. Et. Bartin, note précitée. — I; Josserand, note D. P. 1927, 1, 105, 2° col. — Planiol, Ripert, Esmein, n°° 490-492. — Colin et Capitant, t. II, 4° éd., p. 379.

(6) V. sur ces trois points Planiol, Ripert, Esmein, Tr. prat., t. VI, n° 490, p. 678. 3

(7) Civ., 6 avril 1927 : S. 1927, 1, 201, note de M. H. Mazeaud. — Il semble par contre plus douteux, que l’on doive relever la diffé-

‘rence existant entre les deux responsabilités du point de vue de la

réparation, à laquelle M. Bartin attache grande importance. D’après les termes de Particle 1150, en matière contractuelle le débiteur est tenu des dommages-intérêts directs et prévisibles. En matière délictuelle, des dommages même indirects et imprévisibles. La première distinction a été critiquée, car l’idée de préjudice direct touche en réalité le lien de causalité. Tant qu'il peut être relevé la

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quant au degré des fautes a été injustement critiquée. La théorie de la gradation des fautes, a-t-on soutenu, ne correspond qu’à la détermination du contenu de l’obligation, et non à la gravité des fautes (8). Selon que l'obligation «est plus ou moins étendue, certains faits sont ou non retenus, Mais s'ils le sont, peu importe leur gravité. Le manquement à l’obligation, la faute ont été réalisés.

Ce raisonnement contient une part certaine de vérité et il est exact que le texte de l’art. 1137 C. civ. vise bien principalement l’étendue des obligations du débiteur. Mais indirectement il rétablit le principe de la gradation des fautes. Car plus le contenu de l’obligation est vaste et plus on relève comme manquements à l’obligation des faits constitutifs de négligence ou d’imprudence et qui étaient antérieurement licites. A un minimum d'obligations correspond un minimum de diligence ; le débiteur n’est tenu que des fautes d’une certaine gravité. Des obligations très strictes obligent au contraire à engager la responsabilité du.débiteur dès qu’une faute même légère a été commise par lui. Le fait de ne pas assurer un bien tend à être considéré dans l’économie moderne comme un acte d’imprévoyance constitutif de faute. Maïs selon les contrats qui met-

réparation est due ; quand il ne l’est plus tous dommages-intérêts disparaissent, même en matière délictuelle (W. G. Ripert, note D. P. 1928, 2, 41).

D'autre part, la jurisprudence étend considérablement en matière contractuelle l’idée de dommage prévisible (V. notamment pour la responsabilité des compagnies de chemins de fer, Civ., 14 mars 1892: D. 92, 1, 348. — Seine, 17 novembre 1923 : D. H. 1924, 57 - Rev. Trim. 1924, 133. — Cass., 11 juin 1928 : G. Pal. 1928, 2, 397. — Civ., 29 décembre 1913 : G. Pal. 1914, 4, 177 - Rev. Trim. 1914, 408. — Td., 25 décembre 1913 < G. Pal. 1914, 1, 178)

(8) V. Planiol et Ripert, Tr. élém., TI, n° 876 ; Tr. prat., VI, n° 489, p. 674.

tent à la disposition du débiteur la chose du créancier, cette faute est ou non relevée. La gradation des fautes est done certaine en matière contractuelle. De ce point de vue on devrait maintenir l'opposition entre ce régime et celui de l’art. 1382, dans lequel, selon la formule traditionnelle, « ef levissima culpa venit ». Cette conséquence semble pourtant discutable parce que les parties pouvant, même en matière délictuelle, modifier la réglementation préexistante de leurs obligations, 1l peut également se trouver en ce domaine une gradation des fautes parallèle à celle que l’on rencontre pour la responsabilité contractuelle.

Même en écartant, comme au moins douteuse, cette différence, il subsiste assez de dissemblances, entre les responsabilités contractuelle et délictuelle pour que puisse sé poser le problème du eumul des deux responsabilités. La remarque est encore plus vraie si, au heu de considérer la responsabilité personnelle du débiteur, on envisage la responsabilité du fait d’autrui en matière contractuelle, dont le régime, ainsi qu'il a été déjà noté, est profondément différent de celui de l’art. 1384 C. civ. (9), — ou si on examine le problème, non plus sous l’angle du droit interne, mais du droit international privé et du conflit des lois, ainsi que l’a montré M. Et. Bartin (10).

Du moment que des intérêts pratiques considérables s’attachent à cette distinction (et il faut qu’ils existent, puisque la jurisprudence rattache certaines obligations

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(9) Civ., 21 novembre 1911 : S. 1912, 1, 73. — Civ., 27 janvier

1913 « D. P. 1913, 1, 249, montrant l'intérêt du problème quant à . la compétence et à la prescription, et supra, n° 128.

(10) Et. Bartin, notes sous Aubry et Rau, 5f éd. : note IL sous le 4 443, & VI, et note 67 sous le $ 431.

à une origine contractuelle afin de faciliter l’action du créancier) (1), il faut bien reconnaître qu’en fait — et quelle que soït l’analyse philosophique de la faute — les deux types de responsabilité divergent profondément.

Mais, en admettant ainsi la distinction des deux responsabilités, ne doit-on pas conclure que chacune d’elles a son domaine propre et qu’elles ne peuvent jamais coexister? On trouve en doctrine deux théories opposées : l’une admettant sans restriction le cumul, l’autre l’écartant en termes aussi absolus.

Dans la première conception, la loi étant antérieure à tous les contrats, la responsabilité conventionnelle vient s’ajouter à la responsabilité établie par la loi, mais ne peut ni l’éliminer ni se substituer à elle (12). Dans la seconde opinion, les deux responsabilités ont deux domaines différents. La responsabilité contractuelle est exclusive de la responsabilité délictuelle celle-ci n’existe que pour les tiers (13). Cette dernière

(1) V. supra, note 9. Il en résulte que si une personne fonde sa demande sur un texte contractuel (art. 1733 C. civ.), les juges ne peuvent déclarer la responsabilité sur le fondement délictuel (Paris, 20 avril 1921 : G. Trib. 1921, 2, 622).

(12) Planiol, note D. P. 1907, 2, 97. Admettent le cumul des responsabilités : Sainctelette, Responsabilité et garantie. — Thaller, Ann. dr. com. 1886, 87, I, p. 188, 225. — Et. Bartin, sous Aubry et Rau, À 445, 9 undecies, $ 446, 5° éd., $ 446, p. 371, note 7. — G. Ripert, Dr. mar., IT, n°° 1772 à 1774, et note D. P. FO20 5 ADP: 1929, 1, 129 (cette dernière note étant moins relative au eumul qu'à la délimitation des deux responsabilités). — JT. Bonnecase, sup. Baudry-Lacantinerie, t. II, n. 452 et S, p. 559 et s. — Van Ryn, note Rev. gén. ass. et resp. 1930, 590. |

(13) L. Josserand, Transp., n° 628 - Dr. civ., II, n°° 478 lt s. - Note D. P. 1927, 1, 105. — Planiol, Ripert, Esmein, Tr. prat., t. VI, n° 493, p. 683. — Demogue, Obbg., EV, n°° 1930 ets Rev, frim, 1923, 645 et s. ; 1922, 625. — Laurent, t. XX, n°° 463 et 507 Deus XXVT, n° 26. — Labbé, note S. 1876, 1, 337 : 1885, 4, 25. — Saleilles, Théorie générale, n° 332.

Becqué, Responsabilité du fait d'autrui : Rey. Trim. 1914, p. 318.

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