‹ Des Conventions d'IrresponsabilitéChapitre 70 sur 91 · POS PP PP EE OUEN CE · texte numérisé non relu

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DES CONVENTIONS D’TRRESPONSABILITÉ 381 solution doit être adoptée en principe sous réserve de quelques nuances. La thèse du cumul des responsabilités se heurte en effet à de graves critiques.

150. — D'une part, il n’est pas tout à fait exact de dire que la responsabilité délictuelle est antérieure au contrat. On ne peut soutenir qu’il existe une responsabilité délictuelle au sens où l’on entend la responsabilité contractuelle. L'obligation dont la violation donne ouverture à l’action de l’art. 1382 est assez indécise et l’on s’est vainement épuisé à tenter de la préciser. En général, le créancier de l’obligation délictuelle (si l’on peut dire) n’est pas déterminé : le seul fait du dommage entraîne son droit à réparation. Jusqu'à ce moment il n'existe pas de vrai principe d’obligation comme en matière contractuelle. Un peu comme pour l'obligation naturelle, c’est l’apparition d’un fait à la vie juridique qui lui donne une existence, un caractère, une sanction (1).

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— Ferron, note S. 1911,2,233, — Bonnet, Rev. crit. 1912, 418. — Perroud, note S. 1911, 1, 105 ; 1913, 2, 209. — Mazeaud, Responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle : Rev. Trim. 1929, 551 et s. — Lalou, Responsabilité civile, n°° 24 et s., 259 et s. — Chéron, note D. P. 1912, 2,49. — Hugueney, note © 1915, 1,113 et partie. p. 115. — Carnelutti, Sulla distinzione : Riv. dir. com. 1912, IT, 748. — Chironi, Colpa extracontrattuale, I, n° 17. — Cpr. Gény, note S. 1928, 1, 353, 4 2.

Boïssière, Responsabilité du fait des choses : Th. Paris, 1911 (21), p. 190 et s. — Brun, Nature et rapports des responsabilités contractuelle et délictuelle : Th Lyon, 1930. — Meigné, Responsabilité et contrat : Th. Lille, 1924. — Agatstein, Le dol des incapables : Th. Paris, 1927,-p. 110 et s. <

(150 -1) V. H. Capitant, Antrod. à l’étude du droit civil: « L’erreur consiste à croire que le devoir de respecter la vie ou les biens de nos semblables constitue une véritable obligation juridique. En réalité, le délit nest pas, comme on le dit, la violation d’une obligation présexistante ; bien au contraire, il est la source d’une obligation à laquelle il donne naissance, c’est l’acte délictueux qui crée une véritable obligation. » a

L'art. 1382 présente ainsi un caractère subsidiaire : « il n’a été institué qu’en prévision de l’absence d’arrangements pris par les intéressés ; il est un système à l’usage des tiers, non des contractants : libre à ceuxei de lui substituer un régime à leur convenance et fait sur mesure » (2). Lie débiteur a tenu compte en effet, en acceptant la charge des obligations conventionnelles, des dispositions favorables que la loi édicte relativement aux contrats : absence de solidarité, à moins qu’elle ne soit expressément stipulée, limitation de la réparation au préjudiee direct ou prévisible, par exemple. Cette proteetion ne peut être déjouée par le recours à l’art. 1382 C. eiv.

D'autant que l’admission dans les matières contractuelles de la responsabilité délietuelle produit un effet curieux. Presque tous les contrats imposent au débiteur des obligations de faire ; les fautes qu’on lui peut imputer sont done des fautes d’omission ; or, la faute d’omission est un fait exceptionnel en matière délictuelle. Le contrat va done avoir pour conséquence de faire tenir le débiteur sur le terrain délictuel de faits dont il n’eût pas été responsable normalement. Le contrat donnerait lieu à une extension de la responsabilité délictuelle : s’il est d’ordre public de ne pas la restreimdre, ne l’est-il pas autant de ne pouvoir en élargir conventionnellement le domaine ? (3).

(2) L. Josserand, D. P. 1927, 1, 107. — V. encore I. Josserand, Dr. eiv., IT, n° 482 : « Un contractant n’est pas un tiers plus un contraetant. On n’additionne pas des qualités contraires. La responsabilité contractuelle chasse de plein droit la responsabilité déhietuelle.

(3) Le bouleversement, des prévisions contractuelles dû aw eumui des responsabilités fait écrire à M. Brun que « le cumul, véritable facteur d’anarchie juridique, est à rejeter sans aucune réserve » (ap. cit., n° 880).

DES, CONVENTIONS D'IRBESPONSABILITÉ 383

Ainsi, par sa nature même, parce qu’elle joue le rôle d’institution de police privée entre individus qui n’ont pas été à même de régler entre eux les conséquences: d’un acte dommageable, la responsäbilité délictuelle est exclue du domaine contractuel, où, pour la sanction des obligations Proprement dites, la responsabilité con tractuelle reçoit une compétence de principe exclusive. Les obligations créées par les parties sont d’une nature autre que les obligations délictuelles : leur inexécution ne présente pas le caractère illicite d’empiètement sur les droits et l’activité d'autrui qui caractérise la responsabilité délictuelle. « Je ne puis admettre », écrit M. Esmein, « que lorsqu'il s’agit de l’inexéeution de ce qui constitue l’objet propre du contrat et généralement de toute prestation implicitement ou expressément stipulée par les parties, ce soit la responsabilité délictuelle qui soit en jeu. Lorsque j’ai promis de conserver une chose en dépôt ou de la transporter à une certaine destination et qu’elle disparaît ou est détériorée,, la responsabilité est À mes yeux contractuelle, même en présence d’une faute prouvée du débiteur, et nul ne le contestera quand il s’agira de dire quel est le tribunal compétent ni quand on demandera quelle prescription est applicable. Pour échapper à la compétemee et à la prescription de l’action. contractuelle, om n’aura d’autre ressource que de chercher à établir que le fait dommageable est en dehors du champ du contrat » (4).

Ces derniers mots sont précieux, car ils contiennent le correctif nécessaire de la théorie dw non-enmul des deux responsabilités. Quand on réserve à la responsabilité contractuelle de régler les conséquences de l’inexécution des obligations. conventionnelles, om n’en.

(4) P. Esmeim, article précité Rev. Trim. 1986, pr 318. — VW. Planiol, Ripert, Esmein, Tr. prat., t. VI, n° 408, p. 562.

tend nullement exclure toute admission de la responsabilité délictuelle entre contractants. Cette réserve est indispensable ; faute de la faire, la théorie du noncumul est radicalement viciée.

Ainsi, pour tout ce qui précède la formation du lien contr actuel (5), pour tout ce qui suit son dénouement (6), pour tout ce qui est en dehors des obligations conventionnelles (7), les contractants sont bien des tiers l’un à l’égard de l’autre. 11 convient donc, quand le problème du cumul des responsabilités se pose, de rechercher s’il y a bien contrat (8) et s’il s’agit bien d’inexécution des obligations assumées par le contrat. Rien, dans les autres cas, n’empêche d’admettre l’application de la responsabilité délictuelle. Mais, pour les clauses de non-responsabilité, où il y a inexécution des obligations contractuelles, il est impossible de parler de cumul des deux responsabilités.

(5) Pour la responsabilité pendant la période précontractuelle, V. H. Mazeaud, op. cit., n°° 21 à 26. — L. Josserand, Dr. civ., t. IT. — Brun, op. cit, n° 381. — Il est évident, qu'à l'égard des tiers, les fautes délictuelles gardent ce caractère quand elles le perdent à l'égard d’un cocontractant (P. Demogue, Oblig., IIT, n° 241, p. 404. =— Red., 27 juin 1907 : D. 1910, 1,:430).

(6) Pour la responsabilité au cas de contrat nul, V. H. Mazeaud, op. cit, n°° 28 à 39. — Civ. Beauvais, 23 février 1922 ,: G. Pal. 1922, 2, 86.

(7) V. supra, pour l’application des articles 1384, 1385 entre contranetants, les pages très intéressantes de M. Boissière, op. cit., p. 192 et s., et Saleilles, Théor. générale, n° 8. — Cette proposition, qui ne fait aucun doute quand le contrat ne porte pas sur la chose Mn s'étend même à ce cas (V. M. Planiol, note D. P. 1907, 2, 97. — Boissière, op. cit., p. 195. — Aubry et Rau,.( 448, note 14). Tout dépend en ce cas de savoir si les parties ont formé entre elles une convention, et si son contenu comprend l'obligation dont la lésion donne lieu à la production du dommage.

(8) On notera ici que des stipulations pour autrui peuvent transformer de délictuelle en contractuelle la responsabilité d’un individu (V. P. Esmein, notes S. 1929, 1, 249 - D. 1926, 1, 249).

151. — Si de ces considérations de pure doctrine on passe à l’examen de la jurisprudence, on constate une opposition au premier abord saisissante entre la France et la Belgique.

On présente généralement la jurisprudence belge comme admettant la thèse du cumul des responsabilités et faisant de l’art. 1382 C. civ. un texte de portée générale dont l’application en matière contractuelle ne souffre pas de difficultés (1). Un arrêt du 13 février 1930 ne le décide-t-il pas en termes formels et n’estil pas d’autant plus significatif qu’il se livre à une déclaration de principe, alors qu’il lui était inutile de prendre au fond parti sur la question, étant donné l’espèce dont avait connu l’arrêt attaqué? (2). « Attendu », déclare la Cour de cassation, « qu’en prescrivant la réparation par chacun de tout dommage causé à la personne d’autrui ou à ses biens, l’art. 1382 C. civ. a édicté une règle dont l’observation s’impose en principe à tous et en toute circonstance ;

» Attendu que la rêgle ne cesse pas de trouver son application dès qu’un contrat a été l’occasion du dommage ; attendu que le fait de s’engager dans un contrat à veiller tout spécialement aux biens ou à la personne d’un contractant n’enlève pas par lui-même à ce dernier l’action délictuelle pour Ini réserver seulement en cas de dommage l’action née du contrat ;

» Attendu que la coéristence de deux actions nées de rapports de droit différents se conçoit quand ces actions tendent à la même fin ; qu’un contractant peut recourir à l’action délictuelle quand il poursuit la ré-

(151-1) V. la note de M. J. Van Ryn : Rev. gén. ass. resp. 1930, 590.

(2) Cass. b., 13 février 1930, Etat belge c. Botte : Pas. 1930, 1, 115 - Belg. Jud. 1930, 164 - Rev. gén. ass. et resp. 1930, 590 et la note de M. Van Ryn.

paration du dommage causé à son bien, comme il peut recourir à l’action revendicatoire quand il en réclame la restitution à celui qui le détient en vertu du contrat;

» Attendu qu'il n’y a pas lieu de croire que le législateur du Code civil ait voulu s’écarter de ces principes admis déjà en droit romain... » Par ces motifs, la Cour de cassation de Belgique semble bien consacrer le cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.

Quelque absolus que soient les termes de cet arrêt, il convient néanmoins de les interpréter avec prudence, car ils n’ont peut-être point la portée qu’on leur assigne. Le premier arrêt rendu par la Cour de cassation de Belgique sur les rapports de responsabilité contractuelle et délictuelle le fut le 28 mars 1889 (3), pour déterminer si l’ouvrier blessé au cours de son travail pouvait agir (à défaut de garantie contractuelle) par la voie de l’action délictuelle, malgré l’existence du contrat de travail. La Cour décide & que quand une personne assume conventionnellement l’obligation de prester certains soins auxquels sans cette convention elle n'aurait pas été tenue, et qu’elle les néglige ou les omet, elle peut, si le cas y échet, être poursuivie soit par l’action dérivant du contrat, soit par l’aquilienne (D. fr., 50, $ 3, ad legem Aquiliam) ; que cette décision des jurisconsultes romains a conservé toute son autorité en droit moderne, que tous les faits culpeux peuvent servir, sans distinction, de base à l’action aquilienne ».

Mais ce que la Cour de cassation règle par cette proposition n’est pas un cas de cumul des responsabilités, car l’action contractuelle n’était pas ouverte, faute d'obligation contractuelle de sécurité à la charge du

(3) Cass. b., 28 mars 1889, De Sitter : Pas. 1889, 1, 161 - Bele. Jud. 1884, 934, avec les conclusions avoc. gén. Bosch - refonte Sirey 1889, 91, note Labbé, sur Bruxelles, 1° juin 1887 - Pas. 1887, 2, 330,

patron : rien ne s’opposait done à ce que l’action de l’art. 1382 puisse être exercée ; Cette décision ne peut qu'être approuvée ; pour tout ce qui ne touche pas l’exécution des obligations contractuelles, rien n’empêche que les contractants soient traités comme des ticrs ; la responsabilité délictuelle peut en effet, dans cette mesure, exister entre contractants. La condamnation de la Cour de cassation belge ne s'adresse done qu’à une conception trop absolue de la séparation des deux responsabilités. Un autre arrêt du 16 octobre 1902 est également étranger au problème du cumul : il amet également l’application de l’art. 1385 C. civ. au profit de l’employé dans le contrat de louage de services (4).

Les arrêts vraiment caractéristiques de la Cour de cassation belge contenant des décisions de principe sont done étrangers au problème du cumul. Trois autres arrêts, que l’on pourrait encore relever, ne contiennent aucune règle de principe, ne résolvent que des difficultés de détail et peuvent se justifier par d’autres argumentations (5). Il n’existe pas d’arrêts qui aient appliqué formellement le cumul et tiré de ce principe les conséquences qu’il comporte. Tout au contraire, et dans des cas où le cumul eût pu se concevoir, des déceisions, émanant il est vrai de juridictions inférieures,

(4) Cass. b., 16 octobre 1902, Michel : Pas. 1903, 1, 350 - S. 1906, 4, 25, note de M. A. Wahl.

(5) Un arrêt du 16 janvier 1908 (Vertommen : Pas. 1908, 1, 86) n’en présente qu'une solution implicite. Il déclare seulement, et sa solution est juste, que la faute de la victime exonère le débiteur, « soit que l’on se place sur le terrain des obligations contractuelles, soit que l’on envisagg la faute aquilienne ».

Deux autres arrêts (5 octobre 1893, ministère des Chemins de fer ce Culquin : Pas. 1894,1,321. — Ministère des chemins de fer c. Caudron : Pas. 1894, 1, 328) déclarent qu’il est impossible au cas d'accident dû à la faute d’un employé de chemin de fer, de négliger le caractère délictueux de laction (et la prescription de l’action civile) pour user uniquement de l’action contractuelle non preserite,

l’ont formellement repoussé. Un jugement d'Anvers est formel pour le refus d’intenter l’action délictuelle lorsque l’action contractuelle est éteinte ; ses motifs, qui examinent le problème du cumul, le condamnent en termes excellents (6). Mais un autre jugement du même tribunal présente un intérêt plus vif encore, parce que des chargeurs, se voyant opposer une clause d’irresponsabilité et sentant qu’ils seraient déboutés en agissant par l’action contractuelle, poursuivaient le capitaine par l’action de l’art. 1382 C. civ. (7). Le jugement les débouta sans hésitation en une série de propositions rigoureuses, qui méritent d’autant plus d’être citées que la théorie des demandeurs était exactement celle que l’on a proposée pour expliquer le renversement de la preuve consacré par la Cour de cassation de France: « Attendu que le seul moyen invoqué par les demandeurs en vue d'établir que leur action serait recevable est que leur réclamation serait basée, non sur une faute contractuelle, mais sur une faute aquilienne ; que, si pareil système était admis, il n’y aurait plus lieu de rédiger des connaissements, ni de convenir d’une exonération quelconque, puisque, en dehors de tout contrat, de toute convention de transport, de l’acceptation de toute obligation, une action en responsabilité du chef des fautes (dont l’existence ne se concoit pas, abstraction faite d’un lien de droit, d’une obligation contractuelle) pourrait être intentée en prenant pour base l’art. 1382 C. civ. ; que ce système repose sur une confusion évidente, car il ne peut y avoir faute aquilienne que quand il n’y a pas contrat et quand le fait incriminé enfreint une règle de droit, une loï, un principe

(6) Com. Anvers, 30 octobre 1897, Aulit : P. P. 1899, n° 568, p. 369.

(7) Com. Anvers, 21 mai 1898, Schlegel : P. P. 1899, n° 657, p. 424.

d’équité, de droit naturel ou d’humanité reconnu universellement, tel, par exemple, le cas d’une réclamation de dommages-intérêts à l’auteur d’un homicide par imprudence : en dehors de tout contrat, les ayants droit de la victime peuvent réclamer des dommages-intérêts parce que, en dehors et avant tout contrat, tout le monde doit respecter la vie de ses semblables et agir avec prudence, en vue d’accomplir ce devoir ;

« Mais attendu qu’il n’en est pas ainsi quand la faute prétendue n’enfreint qu’une obligation civile créée par la convention : alors il n’y a pas de faute aquilienne, mais faute contractuelle soumise à toutes les règles du contrat lui-même ; que, dans l’espèce, les transporteurs n’avaient d’obligation vis-à-vis de la marchandise que parce qu’il y avait une convention, parce que des connaissements avaient été souscrits, conséquemment que leurs obligations sont réglées et limitées par les conventions. »

En France, et même en écartant les espèces dans lesquelles 11 n’y avait pas à proprement parler cumul des responsabilités (8), la jurisprudence de la Cour de cassation se refuse à admettre le droit pour le créancier d’agir par l’action de l’art. 1382 afin d’obtenir une ré-

paration plus complète : elle déclare que c’est seulement en matière délictuelle que toute faute quelconque engage la responsabilité de son auteur et que les articles 1382 et ss. C. civ. sont sans application en matière de contrat (9). Un seul arrêt de la chambre des requêtes

(8) Req., 23 novembre 1885 : D. 86, 1, 11. — Req., 21 janvier 1390 : D. P. 1891, 1, 380 - S. 90, 1, 408.

(9) Civ., 6 avril 1927 : D. P. 1927, 1, 111 -:8. 1927, 1, 207, note de M. H. Mazeaud. — Civ., 11 janvier 1922 : D. P. 1922, 1, 16 - $. 1924, 1, 105, note de M. R. Demogue - Rev. Trim. 1922, 625. — Cass., 14-15 janvier 1918 : S. 1920, 1, 75, cassant Bordeaux, 8 juillet 1909 : S. 1911, 2, 233, note de M. Ferron. — Req., 21 juillet 1919 :

unanimement critiqué pourrait être cité en sens contraire (10), mais la chambre civile est restée très ferme sur la distinction des deux responsabilités. Par deux arrêts récents la juridiction suprême a d’ailleurs indiqué la règle qui domine cette matière.

Elle a tout d’abord précisé à l’occasion de la responsabilité du transporteur bénévole que l’article 1384 C. civ. est inapplicable entre individus liés par un contrat de transport et pour l’inexécution des obligations qui en découlent (11). Cette décision doit être généralisée, et appliquée de même, à tous les textes qui régissent la responsabilité délictuelle. Par son arrêt du 27 février

D. P. 1920, 1, 30. — Adde : Civ. Seine-Inférieure, 27 juin 1928 : D; H.: 1928, 570:

Cpr. en faveur du cumul : Alger, 9 janvier 1924 : G. Pal. 1924, 1,587 - Dor Sup. 2, 53 - Rev. Trim. 1924, 380. — Jd., 20 février 1924 :' Dor. Sup. 2, 258.

Civ. Seine, 27 mars 1924 : G. Pai., 6 mai 1924 - Rec. 1924, 1, 686 - Rec. Ass. 1924, 165. — Paris, 10 novembre 1928 : G. Pal. 1929, 1, 49 : le voyageur montant dans un tram est protégé par l’article 1384, bien que le contrat de transport se soit déjà formé (Nice, 9 janvier 1922 : G. Pal. 1922, 1, 184). D'ailleurs, fréquemment le r2cours à la responsabilité délictuelle est inutile, la responsabilité étant engagée du point de vue contractuel.

Un arrêt tout récent de la Ch. civile (27 janvier 1930, Bellaville : Gaz. Pal. 1930, 1, 535) semble pourtant admettre le cumul des responsabilités. L'évolution de la jurisprudence serait ainsi curieuse après avoir penché vers le cumul vers 1870-1875, puis après s'être reprise, la jurisprudence y reviendrait à nouveau (V. Brun, op. eit., n° 247). |

(10) Req., 14 décembre 1926 : D. P. 1927, 1, 105, note de M. L. Josserand - $. 1927, 1, 105, note de M. Esmein - G. Pal. 1927, 1! 312 - G. Trib., 26 janvier 1927.

(11) .Civ., 27 mars 1928 : D. P. 1998, 1, 145, note de M. G. Riper‘ - S. 1928, 1, 353, note de M. Gény, et Cass., 7 janvier 1929. — Ne peuvent agir par l’action de l’article 1384 « les contractants qui trouvent leur protection dans les obligations imposées au transporteur par les stipulations expresses ou implicites du contrat ».

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1929 (12), la Cour de cassation l’a d’ailleurs décidé en déclarant que l’application des règles de la responsabilité délictuelle est possible « dans la mesure où le contrat ne règle pas la question de responsabilité ». Proposition qu’il ne faudrait pas entendre dans le sens que les parties vont pouvoir librement régler la responsabilité du débiteur (13), mais qui signifie que si elles l’ont valablement fait, la responsabilité délictuelle se trouve exclue par la présence de l’accord de volonté. Si la responsabilité délictuelle n’est pas absolument rejetée du domaine contractuel (il en sera ainsi quand la responsabilité contractuelle n’est pas reconnue, comme dans le louage de services, où les articles 1584, 1385 C. civ. peuvent être appliqués pour la protection des préposés blessés au cours de leur travail), du moins, pour les clauses de non-responsabilité ou de limitation de responsabilité — et à supposer que la convention soit en elle-même valable — la responsabilité délictuelle est définitivement écartée.

L’explication de la jurisprudence de la Cour de cassation par le cumul des responsabilités doit done être rejetée dès ce premier examen. Refuserait-on même d’adopter la théorie du non-cumul, on devrait reconnaître l’étrangeté de justifier les arrêts rendus sur les clauses de non-responsabilité, par une idée vue avee défaveur et condamnée par l’autorité même dont on veut expliquer la pensée.

152. — Aïnsi faut-il repousser l’application du système du cumul des responsabilités sans s'arrêter à une

(12) Civ., 27 février 1929 : D. P. 1929; 1, 129, note de M. G. Ripert - S. 1929, 1, 297, note de M. Hugueney. — Rapprochez les formules données déjà avant la lettre par M. G. Ripert, note Rav. crit. 1910, 140, et par Labbé, $S. 1885, 4, 25.

(13) G. Ripert, note D. P. 1929, 1, 129, 3° °col., 2°.

solution intermédiaire à laquelle on pourrait penser, mais qui ne semble pourtant pas devoir être retenue.

Il pourrait paraître séduisant, en effet, de concilier en une certaine manière les thèses du cumul et de la distinction des deux responsabilités. On pourrait admettre que la responsabilité contractuelle est bien seule compétente pour la sanction des obligations spécifiquement contractuelles, tandis que la responsabilité délictuelle conserverait son empire chaque fois qu’elle eût pu être théoriquement reconnue en l'absence de contrat. Comme il ne peut en être ainsi-qu’à l’égard de l'obligation de respecter la vie, la santé, l’honneur, le pétrimoime d’autrui, on arriverait à distinguer ainsi entre les contrats qui portant sur la personne ou Île bien d’autrui et ceux qui n’impliquent pas de tels rapports. Quelques exemples permettent de rendre assez claire cette opposition. Un débiteur s’engage à effectuer un travail pour une date déterminée. L'obligation n’est pas exécutée : seule la responsabilité contractuelle pourrait être mise en jeu. Au contraire, un voiturier conduit-il imprudemment et blesse-t-il son voyageur, un locataire par sa négligence cause-t-il l’incendie de l’immeuble loué, la responsabilité délictuelle pourrait être engagée. On pourrait trouver une Opposition du même genre à propose de la responsabilité des architectes. Pendant dix ans, les architectes et entrepreneurs doivent la garantie des gros ouvrages (art. 2270) ou des vices de construction (art. 1792). Après l’expiration de ce délai l’action en responsabilité contractuelle est impossible, et si l’immeuble s'écroule la preuve de la faute commise ne permet pas d'obtenir réparation. Mais que la détérioration ou la destruction entraîne des dommages matériels, l’action en responsabilité délictuelle permettrait d'obtenir réparation. La répartition des deux responsabilités se ferait de façon assez simple en se de-

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mandant si un tiers mis à la place du contractant pourrait intenter l’action délictuelle (1).

Cette idée semble bien être au fond la pensée qui inspire les auteurs partisans du cumul (2). Leur volonté est de laisser le débiteur sous l’application des règles qui se seraient imposées à lui en l’absence de contrat, de ne pas admettre la solution, étrange à leurs yeux, qui laisse l’individu échapper, parce que contractant, à des règles qui le lient à l’égard des tiers. Cette préoccupation justifie au fond la division proposée par M. Meigné dans son étude sur les rapports des deux responsabilités, quand il distingue les obligations purement légales qui ne sont ni modifiées ni aggravées par le contrat, — des obligations purement contractuelles qui n'auraient jamais existé et ne se concevraient point sans le contrat, — et des obligations légales qui, tout en subsistant, sont devenues l’objet du contrat, ont été, suivant l’expression imagée de M. Planiol, « coulées dans le moule contractuel ». C’est elle que l’on retrouve aussi dans la formule déjà citée de la Cour de cassation de Belgique qui permet au contractant de recourir à l’action délictuelle « quand il poursuit la réparation du

(152 -1) On rencontrerait alors une conception de la responsabilité qui semble bien être celle du droit anglais. « Le dommage qui aurait été un tort, en tant que violation de la common Law, en l’absenca de tout contrat, reste un tort lorsque l'obligation est imposée par un lien contractuel » (Pollock, The law of torts, 7° éd., p. DH. — Cpr. Stephen’s, Commentaries, III, 271, et Halsbury, t. XX VII, V° Tort, n° 907 : Une action de tort est une action fondée sur des faits qui constituent un tort, ce qui veut dire qui constitue et est considéré comme une atteinte à “une obligation de la part de l’auteur, que les relations, desquelles le devoir dérive, résultent ou non d’un contrat »).

I1 résulte de cette conception que la notion de négligence n'’intervient que si un dommage matériel est causé au contractant. La simple inexécution du contrat est irrelevante.

(2) V. Meigné, op. cit., Conclusion, p. 268 et s., et particulièrement p. 276 et 277. — V. G. Ripert, op. cit., n° 1773.

dommage causé « à son bien ou à sa personne », parce que « le fait de s'engager dans un contrat à veiller tout spécialement aux biens ou à la personne d’un contractant n’enlève pas par lui-même à ce dernier l’action délictuelle »'(3).

Cette distinction serait-elle admise, entre les obligations purement contractuelles et celles qui donnent au débiteur l’occasion de léser le patrimoine ou la personne du créancier, les conclusions que l’on en pourrait tirer seraient d’un extrême intérêt, car la mise en jeu des règles délictuelles relatives à la compétence, à la prescription, aux clauses d’irresponsabilité ne se concevraient que dans la seconde hypothèse, On pourrait admettre dans ce cas le cumul et, reconnaissant encore le caractère d’ordre public de la responsabilité délictuelle, décider que la démonstration de la faute commise empêche l’application de la clause d’exonération de responsabilité. Mais dans le premier cas on pourrait — puisqu'il s’agirait d’une pure responsabilité contractuelle — valider, tout au moins dans la mesure de la faute légère, la clause d’exonération de responsabilité.

Cette construction peut être tentante, elle ne paraît pourtant pas correspondre à l’exactitude juridique ; si l’on reconnaît dans l’art. 1382 C. civ. un texte de portée générale s’appliquant dès qu’un individu a commis une faute source de préjudice, il est impossible de ne pas appliquer cette règle à l’inexécution fautive d’une obligation, même purement contractuelle ( 4). D'ailleurs, la Cour de cassation, dans une espèce où 1l y aurait eu lieu, d’après le critère précédent, d’appliquer très largement les clauses d’exonération parce

(3) Cass. b., 13 février 1930, précité.

(4) Cpr. la critique adressée à la conception de M. Meigné par M. Brun, 09. cit.

que la responsabilité contractuelle se trouvait à l’état pur (clause d’exonération du retard dans le contrat de transport), a appliqué simplement le système général du renversement de la preuve. Il est néanmoins troublant de constater que si la Cour de cassation n’a pas validé les clauses d’exonération chaque fois qu’une responsabilité de ce type était engagée, du moins les arrêts qu'elle a rendus et ceux des juridictions inférieures qui admirent l’exonération de la faute légère sont tous intervenus alors qu’il n’y avait pas atteinte à la propriété ou à l’intégrité corporelle d’autrui (agences de renseignements, bureau Veritas, journaux financiers, — et même en limitant la solution aux tribunaux et cours d’appel : clauses de non-responsabilité pour retard).

153. — La directive semble trop imprécise pour qu’on la puisse systématiser et l’idée sur laquelle elle reposerait trop critiquable, pour qu’on ne puisse continuer à admettre la principe de la compétence exclusive de la responsabilité contractuelle pour tout ce qui touche l’inexécution d’une obligation conventionnelle. Aux termes de la jurisprudence, un seul cas de cumul semble devoir être relevé : pour qu’il y ait responsabilité contractuelle exclusive, il faut, d’après certaines décisions (1), appuyées par une bonne partie de la doctrine (2), que la négligence survienne à l’occasion d’un acte fait en vue et au cours de l’exécution du contrat. S'il y a inexécution volontaire de l’obligation, la responsabilité contractuelle peut bien être mise en jeu,

US ME it # (153-1) V. Trib. Gênes, 5 décembre 1923. — 7 janvier 1924 : Dor. 7, 414 et la longue note qui l’accompagne. — Orléans, 17 avril 1883,

cité par M. Bonnecase, Sup., t. IT, n. 500, p. 612.

(2) L. Josserand, note D. P. 1927, 1, 105, 7° col. — Demolombe, XXIV, n. 598. — Brun, op. cit. — Ramella, IT dir. Commerce. 1911, TL, 109 et ss.

mais elle n’est pas seule ouverte. Si le transporteur où ses préposés détruisent ou s’approprient la marchandise, ils n’exécutent plus le contrat, parce qu’une exécution, même défectueuse, même négligente, ne peut consister à rendre volontairement et de propos délibéré impossible l’exécution du contrat. On ne reste donc dans le champ du contrat et on n’est soumis qu’aux responsabilités de ce contrat qu’autant qu’on cherche à l’exécuter. Au cas de dol, la responsabilité délictuelle s’appliquerait à nouveau, et comme du seul fait de l’inexécution l’action en responsabilité contractuelle est ouverte, on se trouverait véritablement en présence d’un cumul de responsabilité (3). Cette théorie est manifestement inspirée par l’idée précédemment rencontrée que le débiteur reste à l’égard de son cocontractant dans la situation d’un tiers. S’il porte une atteinte volontaire à la propriété ou à la personne d’autrui, il doit être soumis à la règle de l’art. 1382 C. civ. Malgré son apparence logique, cette distinction doit pourtant être condamnée (4), tant à cause de l’extrême

(3) Un rapprochement devrait être fait de ce point de vue entre la faute contractuelle et la faute de service d’une part, et la faute déBctuelle et le fait personnel de l'agent administratif d’autre part. Dans cette dernière l’homme se montrerait avec ses défauts, son earactère propre, il y aurait faute détachable de l’exécution du contrat (V. la formule dans Cass., 14 janvier 1918 : S. 1920, 1, 75). On doit d’ailleurs noter qu’au cas d'abus de droit, la jurisprudence condamne également sur le fondement de l’art. 1382 : le débiteur: révèle une intention autre que celle d'exécuter le contrat.

(4) H. Mazeaud, op. cit., n. 108, p. 664 et s. — Boutand, Op. Cit., n. 132, p. 229. — Labbé, $S. 86,1,5, sur Cass., 23 novembre 1885 - D. 86,1,11. — Demangeat, Rapport sur l'arrêt précédent. — Demogue, Rev. Trim. 1923, 659. — Anvers, 30 octobre 1897, Aulit : P. P. 1899, n 568, p 369 « Que l’imputation de dol ne modifie pas læ nature juridique des griefs des demandeurs, qu'une obligation ecnventionnelle peut ne pas s’exécuter par dol. ainsi constate fera e rh le 1150 C. civ. » : nine

difficulté et même de l’impossibilité qu'il y a à distinguer entre l’inexécution du contrat et l’atteinte aux droits d’autrui (5), que du défaut de raisons qu’il y à à distinguer ,entre la faute et le dol, empêchant l’exécution du contrat. Par le fait même qu'il contracte, le créancier peut prévoir les causes d’inexécution possibles de son exécution ; il n’a qu’à prendre à l’égard de son cocontractant les précautions nécessaires (6). L'article 1150 C. civ. réprime d’ailleurs l’activité dolosive du débiteur en le rendant responsable des dommages-intérêts imprévisibles. Mais il n’est pas dit que cette règle signifie la soumission du débiteur aux principes de la responsabilité délictuelle ; tout au contraire, la présentation de cette solution comme une dérogation aux rè- £gles normales des contrats, implique que, quant au reste, le droit commun de la responsabilité contractuelle continue de s’appliquer (7). On ne peut malheureusement s’aider des travaux préparatoires pour résoudre cette difficulté. Bigot-Préameneu indiquait bien que « le dol établit, contre celui qui le commet, une nouvelle obligation différente de celle qui résulte du contrat » (8), argument dont M. Josserand a tiré grand parti (9), que M. Mazeaud semble avoir réfuté en l’expliquant par le contexte (10). Mais de l’ensemble de l’exposé des mo-

(5) V. M. Chéron, note D. P. 1912, 2, 49.

(6) V. Laurent : Dr. eiv., t. XX, n. 507 et ss.

(7) V. Planiol, Ripert, Esmein : Tr. Prat., VI, n. 494, p. 686 et Com. Anvers, 30 octobre 1897, Aulit, précité. :

(8) Locré, t. XII, p. 330, n. 40. « Le dol établit une nouvelle obligation différente de celle qui résulte du contrat : cette nouvelle obligation n’est remplie qu’en réparant tout le tort que le dol a causé. Mais dans ce cas là les dommages-intérêts n’en n’ont pas moins leur eause dans l’inexécution de la convention ; il ne serait done pas juste de les étendre à des pertes ou à des gains qui ne seraient pas une suite immédiate et directe de cette inexécution. »

(9) L. Josserand, note précitée.

(10) L. Mazeaud, op. cit.

tifs 1l ne résulte pas nettement que ce fragment soit relatif au problème du cumul et que son auteur ait entendu résoudre cette difficulté (11).

Il faut même aller plus loin encore et repousser l’action délictuelle même au cas de délit pénal (12), qu’il implique ou non l’idée de dol, et sans se laisser abuser par le texte de l’art: 3 C'instr. crim. (18) qui semble liër l’action pénale et l’action civile. Sa seule signification est de permettre la poursuite de celle-ci devant les juridictions répressives, mais il faut supposer pour cela, que l’existence de l’action civile soit reconnue, — et là est précisément la question. Il est d’ailleurs juste de reconnaître qu’au cas de délit pénal, la jurisprudence admet l’exercice de l’action délictuelle sanctionnant la violation du contrat, — et que, d’autre part, la règle de l’art. 1150 établit sur un point capital un régime presque semblable à celui des délits. D'ailleurs, l'admission du cumul des responsabilités au cas de dol

(11) Si l'on veut d’ailleurs tirer de l’article 1150 un argument en faveur du caractère délictuel de la responsabilité pour faute dolosive, il semble difficile, en faisant une application extensive de la. règle de l’assimilation de la faute lourde au dol, de soumettre également aux principes délictuels la responsabilité au cas de faute lourde (V. pourtant A. Brun, op. cit., solution qui semble contraire à

la jurisprudence. — Cass., 11 janvier 1922 : G. Pal. 1922, 1, 344 et

au texte de l’article 1150.

(12) Mazeaud, op. cit. — Boutaud, op. cit., n. 132, p. 223, — Planiol, Ripert, Esmein : Tr. prat., t. VI, n. 494, p. 686, note 4. — Demogue : Rev. Trim. 1923, 653, Oblig. V,.1198 - $. 1924, 1, 106. — Con1R4 : Labbé : S. 86, 1, 5. — Aubry et Rau, t. VI, & 445, note 7. — Demolombe, SRXIPnN SNS Laurent, t. XX, 463. — Larombière, 1382 et 1383, n. 9. — Agatstein, op. cit, p.118 Lalou, n. 263 ei s. — Il n’en n’est autrement qu’au cas d’accident du travail (Civ. 13 novembre 1923 : D. H. 1923, 587).

(13) V. pourtant l'importance attachée à ce texte par Trib. Gênes, 5 décembre 1923, précité.

est de peu d’importance dans cette étude, car l’impossibilité de s’exonérer du dol est une règle certaine et justifiable par d’autres motifs.

L’impossibilité de recourir au cumul pour expliquer : la jurisprudence sur le renversement de la preuve reste donc définitivement acquise : la Cour de cassation l’aurait-elle formellement écartée dans des cas très nets, pour l’admettre sous une forme voilée, implicite, dans les clauses d’exonération ?

154. — Il semble dès lors superflu de poursuivre l’étude projetée et d’examiner la seconde proposition du système, c’est-à-dire le caractère d’ordre publie de la responsabilité délictuelle ; d’autant que, s’il se trouve nombre d’auteurs qui nient le cumul des responsabilités, il paraît paradoxal de douter du caractère d’ordre publie de l’art. 1382 C. civ.

On ne saurait pourtant éviter de prendre parti, car c’est sur ce plan : sur la possibilité pour un individu de s’affranchir de sa responsabilité délictuelle, qu’il faut en dernier lieu poser le problème de la validité des clauses d’exonération de responsabilité. D’autre part — et le trait est curieux — il se trouve que c’est à l’occasion des clauses insérées en matière contractuelle que l’on est amené à discuter de leur validité en matière délictuelle, car on ne trouve presque pas de conventions formelles visant les art. 1382 et ss. C. eiv. Une hypothèse de ce genre est d’ailleurs assez curieuse en fait. L'application de la responsabilité délictuelle ne suppose-t-elle pas l’absence de conventions entre par- ‘ties ? Il n’en est rien. On rie peut évidemment concevoir de clauses d’exonération entre personnes qui ne sont unies par aucun rapport juridique ou de fait. Mais quand ces rapports existent, rien n’empêche d’imaginer de telles conventions : entre patrons ou employés, par exemple dans les cas où il n’existe aucune régle-

mentation conventionnelle ou légale de la responsabilité ; entre propriétaires voisins, pour réglementer les conséquences des fautes possibles dans l’accomplissement de leurs obligations de voismage.

Quand on examine ce problème, on trouve pour le résoudre cette proposition à peu près indiscutée que la responsabilité délictuelle est d'ordre publie et que toute clause qui y déroge est frappée de nullité absolue. L'’invalidité des conventions intervenues en matière délictuelle semble done certaine, mais la proposition qui sert de base à la condamnation est-elle à l’abri de toute critique ?

Si l’on entend que les obligations légales sont toutes d'ordre public, la proposition est certainement erronée. Sans doute, est-il indispensable que le législateur réglemente impérativement les rapports d'individus qui n’ont pu établir entre eux leurs obligations respectives. Il importe qu’une règle supérieure régisse les activités particulières. L'établissement d’un pareil principe doit préoccuper le législateur, et les particuliers ne peuvent convenir qu’ils causeront impunément des dommages aux tiers. Mais ne peuvent-ils pas entre eux aménager leurs obligations respectives, convenir, comme en matière contractuelle qu’ils ne répondront pas de certaines fautes ? Le caractère de l’art. 1382 indique la solution qui doit être donnée à ce problème. Si la règle est posée — et nécessairement — par le législateur, parce que les particuliers ne peuvent en principe régler entre eux leurs obligations, rien n’empêche qu'il en soit autrement quand ils en ont l’occasion. Pourquoi serait-il interdit à deux propriétaires voisins d'établir entre eux des obligations de voisinage différentes de celles qu’a créées la jurisprudence, de convenir qu'ils ne se devront pas d’indemnités lors de la commission de certaines fautes ? La seule question que

l’on puisse se poser est de savoir si la responsabilité ne cesse pas d’avoir alors un caractère proprement délictuel : si la convention est licite, ne doit-on pas appliquer la règle que la responsabilité délictuelle a été exclue, un contrat réglant la question de responsabilité ? On arriverait à ce résultat assez étrange que la question de la validité des conventions de non-responsabilité en matière délictuelle se ramène à celle des conventions en matière contractuelle, alors que ce serait pour ces dermères avec la théorie du eumul es responsabilités que se poserait le problème de l’exonération des conséquences de l’art. 1382 : il y aurait là un chassé-croisé assez curieux.

Quoi qu’il en soit, l’idée que la règle de l’art. 132, si haute qu’elle paraisse, n’est pas hors de l’atteinte des conventions particulières gagne aujourd’hui en doctrine. MM. G. Ripert (1), Josserand (2), Danjon (3), Mazeaud (4), — en Belgique MM. de Harven (5), J. Van Ryn (6) admettent, les premiers avec certaines réserves, les derniers formellement, que des conventions relatives à la responsabilité délictuelle sont possibles, et que les règles qui dominent cette dernière peuvent être exclues par convention (7). La Cour de cassation de

SELS CGE Rips DE Mar el, n-1778,:3" @d;,-p 725 - D. P: 19262172

(2) L. Josserand, Transports, n. 627 et Dr. Civ., II, n. 470, 474, 475, eritiquant formellement le caractère d’ordre publie de l’article 1382. — Brun, op. cit., n. 339.

(3) Danjon : Dr. Marit., IL, n. 854 et s.

(4) H. Mazeaud, Responsabilité délictuelle : Rev. Trim., 1929, p. 657, n. 83, 94 et 97.

(5) De Harven, op. cit., p. 242 et s.

(6) J. Van Ryn, Les clauses de non-responsabilité : Rev. Gén, Ass, et Resp., 1931, 703 et s.

(7) M. Et. Bartin, sous Aubry et Rau, t. VI, 6 445, note undecies, p. 372, admettrait tout au moins que les parties puissent limiter au

402 DES CONVENTIONS D’IRRESFONSABILITÉ

Belgique n’a pas seulement autorisé implicitement cette thèse en validant les clauses d’exonération, mais elle a formellement exprimé dans don arrêt du 21 février 1907 que la règle de l’art. 1382 est susceptible de dérogations conventionnelles (8).

Le droit romain enfin posait une règle semblable, dans un texte essentiel d’Ulpien (9), qui semble avoir passé inaperçu des glossateurs (10), mais que Labbé mit parfaitement en lumière (11). La clause de nongarantie des fautes affranchit le débiteur de l’action du louage comme de celle de loi Aquilie & quae res ex locato tollit actionem, et Aquiliae ».

L'effet de la volonté des parties sur l’exclusion des préjudice direct seulement la réparation du dommage par la voie délictuelle. 11 semble toutefois difficile de considérer cet auteur comme partisan de dérogations conventionnelles aux articles 1382 et s. C. civ., car il affirme le plus fréquemment possible leur caractère d’ordre publie. M. Bartin ajoute pourtant que la convention précédente constituerait « une exonération conventionnelle de l’article 1382 licile pour les quasi-délits ».

(8) Cass. b., 21 février 1907 : Pas. 1907, 1, 135, et sur des hypothèses différentes, mais avee une solution identique (Cass. b., 12 novembre 1885 : B. J. 86, 135. — Mons, 13 février 1914 : B. J. 1914, 825).

(9) Ulp. D.27, 29, ad legem Adquiliam, 92. d

(10) V. dans la glose de Godefroy, p. 1035, les différents commentaires qui se bornent à l’exégèse des mots diafrctum et qua res. On notera pourtant la remarque faite À propos du verbe tollit € Quae res facit non incipere actionem; liberari improprie is dicitur Qu nunquam fuit obligatus » (V. de verb. Obliy., L. 10). Veuton dire par là que la convention dès son principe a fait disparaître l’action aquiliénne?

(11) Labbé, Lettre à Thaller : Ann. Dr. Com., I, 1885, 1886, p. 185 .aui-a présenté avee le plus de vigueur la théorie des dérogations conventionnelles à l’article 1382, en s'appuyant tant sur les textes romains que sur les principes du droit francais.

Il résulte de l'unité de responsabilité que le concours est vu avee : défaveur (D.'IX, 2, 18, 27, $ 11; XIIL 62, 18, { 1. — Accarias : Précis, II, 954, 955).

règles de la responsabilité délictuelle est d’ailleurs nécessaire dans notre droit positif pour expliquer une s0lution très ferme de la jurisprudence sur la responsabihité du débiteur qui a déterminé l’étendue de ses obhgations. On suppose, par exemple, qu’un contrat, en vertu duquel le débiteur n’est tenu que de la responsabilité d’une certaine faute, est exécuté. Le débiteur n’était tenu que de sa faute lourde, l’objet a péri, mais par suite d’une faute légère. Pourra-t-on atteindre par l’action délictuelle le dépositaire dont l’action contractuelle ne permet pas d’engager la responsabilité? (12). Le mandataire irresponsable aux termes du contrat, mais coupable d’une faute très légère, peut-il être poursuivi sur le fondement de l’art. 1382? (13). Peut-on rendre responsable sur le terrain des articles 1384 ou

1386 le prêteur qui avait ignoré les défauts de la chose

prêtée, et dont la responsabilité contractuelle était, par suite, exclue, ainsi que le décide l’art. 1891 C. eïv.? (14). La Cour de cassation refuse dans ces trois cas le recours à l’action délictuelle. Sans doute pourrait-on

(12) Admettent mais seulement en concours avec l’action contractuelle, la responsabilité délictuelle (Alger, 24 juin 1878. — Req. 21: juillet 1879 : D. 80, 1, 381 et Cass., 9 novembre 1915 : D, 1921, 1, 23) qui casse un arrêt de la Cour de Bordeaux, violant l’art. 1382, parce quil condamne le dépositaire bien que ia preuve d'une faute n'ait pas été rapportée. La solution est juste mais ne touche pas particulièrement l’article 1382 C. civ.

(18}-Civ.*6 avril 1927: :D.: P.-1927, 1, Lil - S: 1927, L, 207, note de M. H. Mazeaud.

(14) Sur L'article 1891, V. la note de M. TI. Josserand : D. P. 1904, 2, 262. — Boissière, op. cit, p. 192 et ss. et Com. St-Etienne, 30 juillet 1930 : Gaz. Pal. 6 novembre 1930 - Gaz. Trib. 15 janvier

51931 - Rev. Trim. 1930, 1077. — Civ. 21 juin 1928 : Bull. Tr., 1928,

129 - Gaz. Pal. 1928, 2,406. — Contra : Paris, 20 janvier 1921 D. 1922, 1,12. = Seine, 23. janvier 1903: D. 1904, 2,257. — Pau, 6 janvier 1898 : D. 1900, 1, 265, sans valeur depuis les arrêts de la Cour de cassation.

expliquer cette solution par la délimitation des domaines respectifs des responsabilités contractuelle et délictuelle, car si l’on admet que cette dernière est préexistante, on devrait (et c’est la solution condamnée) en déduire qu’elle subsiste seule hors du champ d’application du contrat, comme elle coexiste avec la responsabilité contractuelle dans la mesure où celle-ei reçoit compétence. Mais quand on cherche pourquoi la responsabilité délictuelle a été exclue, on voit combien est déterminante la volonté des parties : rien ne les empécherait en effet de convenir que les règles de la responsabilité délictuelle joueraient à titre subsidiaire. Si l’on admet qu’elles ont été écartées, c’est qu’il est normal, que le débiteur restreignant sa responsabilité le fasse de manière absolue et s’affranchisse de sa responsabilité tant délictuelle que contractuelle (15). Mais cette présomption de volonté ne se rencontre pas tou- Jours. Le débiteur supprimant l’obligation contractuelle de sécurité reste ainsi sous l’application des règles délictuelles.

La volonté des parties apparaît aussi déterminante, quand on considère comment la jurisprudence traite la clause limitative de dommages-intérêts. Si le créancier est dans l’impossibilité d’obtenir réparation totale, n’est-ce pas que toute responsabilité contractuelle ou délictuelle a été supprimée ? (16). Comment reconnaftre que la responsabilité délictuelle peut être limitée et ne pas consentir à sa destruction ?

155. — Ces observations conduisent à une idée qui se dégage nécessairement de l’étude précédente. Il ne s’agit plus de savoir s’il existe des différences entre les

(15) V. Labbé, note S. 85, 4, 95.

(16) Ferron, note S. 1911, 2, 133.

deux responsabilités ou si elles se peuvent cumuler, — le problème est différent. Malgré l'identité foncière de la faute en matière contractuelle ou délictuelle, le législateur peut, selon que les parties sont ou non en relations, en réglementer différemment les conséquences : de —à une opposition entre les deux responsabilités que la jurisprudence atténue lentement, que l’on pourrait supprimer sans dommage, à l'exemple du C. civ. allemand, mais qui existe indiscutablement dans notre droit actuel. D’un même tronc sont sortis des rameaux différents : des signes certains permettent de les distinguer, mais la suppression de leur support les fait l’un et l’autre disparaître (1).

De cette analyse deux conséquences se dégagent. D'une part, la validité (dans une mesure à préciser ultérieurement) des clauses d’exonération s’applique tant à la responsabiiité contractuelle qu’à celle que régit l’art. 1382 C. civ. D'autre part, la disparition de la responsabilité délictuelle est en principe fatale dès que la responsabilité contractuelle est elle-même exclue. Les législations qui ont réduit à l’unité la notion de faute, quelle que soit la forme sous laquelle elle apparaît, consacrent formellement ce principe (2). En Allemaone, le Tribunal d’'Empire décide ainsi que les clauses d’exonération de responsabilité, visant « les agisse-

(155-1) Telle semble être la conclusion de MM. Planiol, Ripert, Esmein : Tr. Prat., t. VI, n. 491, p. 680, in fine. — V. également, CRaipert =; Dr: Mar. ;n. 1689 23° éd, p:630.

On pourrait de même noter des différences entre l’obligation eivile et l'obligation commerciale, l’unité de la responsabilité est pourtant certaine dans l’un et l’autre cas.

(2) V. Pour la conception anglaise de la responsabilité, supra, n. 155, note 1. — Pour l'Allemagne, V. Saleilles, Théorie générale de Vobligation, n. 11, p. 15, et Busch, Haffeld, ete., sous les (6 276 et 823 C. civ. allemand. — Pour le droit romain, supra, n. 154 et notes 9; 10, 11,

ments contraires au droit, les actes de négligence ou de faute », s'appliquent à la fois à la responsabilité délictuelle et à la responsabilité contractuelle (3). Mais 1l est encore plus saisissant de noter que la jurisprudence belge, ayant pour base des principes semblables aux nôtres, qui, d’après une certaine opinion, consacrerait même le cumul des responsabilités, n’a éprouvé aucune gêne à admettre l’exonération de ia faute légère prouvée du débiteur ou de ses préposés : c’est donc qu'il n'existe pas dans le système de notre droit français un principe, semblable à celui de la sous-jacence de la responsabilité délictuelle, qui ne permettrait pas une solution plus libérale que le simple renversement de la preuve.

156. — Après avoir examiné en elle-même, et du point de vue des principes, l’explication proposée, il faut, au terme de cette étude, rechercher si la jurisprudence sur les clauses d’exonération concorde avec elle. Les développements antérieurs laissent pressentir une réponse négative, mais cette théorie est trop généralement reçue pour qu’on ne doive l’exclure qu’après un examen minutieux.

Quand on étudie ainsi les arrêts de la Cour suprême, une idée essentielle apparait, qui montre combien la théorie du cumul est étrangère à la solution du renversement de la preuve. On ne voit jamais dans les arrêts se révéler les conséquences normales du cumul. La Cour de cassation oblige bien le créancier à faire la preuve de la faute dans l’inexécution, mais ne fait aucune allusion aux autres règles de la responsabilité délictuelle. Aïnsi que le remarque M. Meigné, la juris-

(3) Trib. Empire allemand, 19 juin 1929, Allège Magdalene Firma Thorl’s Hamburger Olfabriken : Dor 21, 74. — Tin. supérienr Hans‘atique, 28 novembre 1928 : Dor. 20, 117.

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prudence ne paraît avoir fait intervenir parmi les règles de cette responsabilité que celle relative à la charge de la preuve : c’est le seul effet pratique qu’elle attribue à la clanse d’exonération qui, pour le reste, ne change rien, semble-t-il, à la responsabilité (1).

Mais il faut aller plus loin et, sans s’arrêter à cette indication toute négative, te les arrêts dans leur justification. Or, presque jamais l’art. 1382 ne se trouve cité par la Cour de cassation. Elle déclare seulement que la clause & a pour effet de mettre la preuve des fautes imputées à la compagnie à la charge de ceux qui les invoquent », «qu’elle a pour résultat, contrairement au droit commun, d’en mettre la preuve de la faute à la charge de j’expéditeur », («qu’elle efface la présomption de l’art. 103 C. com. pour obliger l’expéditeur à prouver la faute du transporteur » (2). Maïs, puisqu'il s’agit de mettre la preuve de la faute à la charge du créancier, contrairement au droit commun de la responsabilité contractuelle et aux présomptions de faute habituelles, n’est-ce pas que l’on reste toujours dans le domaine contractuel? (3). Cette expression (contrairement au droit commun » a été critiquée par les auteurs partisans de la sous-jacence de la responsabilité délictuelle : en effet, l’obligation de prouver la faute de l’auteur est une règle normale si l’on applique l’article 1382. Maïs peut-on croire que la Cour de cassation, si

elle eût adopté cette théorie, eût maintenu avec la même constance une proposition erronée? Elle est, au contraire, parfaite si l’on rejette l’explication Loinés. de

(156 -1) Meisné, op. cit, p. 234. — V. pourtant un arrêt récent de la Ch. civile, 27 janvier 1930, Belleville : Gaz. Pal. 1930, 1, 533, et la solution ow’il donne quant à la compétence. L

(2) 9 juillet 1879 : S. 80,1, 83, et plus DELTA HÉmAE EN UT 29

“décembre 1890 : S. 92, 4; 28, —.21 janvier 1901 :-$S. 1902, 1, 45.

(3) Civ., 8 rer 1892. — 29 Mars 1886.

la jurisprudence. Normalement, en matière contractuelle, le créancier est dispensé de prouver la faute de son débiteur. Exceptionnellemént, et contrairement à ce droit commun, il doit l’administrer s’il existe une clause de non-responsabilité. Cette convention a simplement pour effet de créer un cas nouveau dans, lequel le créancier doit apporter la preuve d’une faute contractuelle pour obtenir réparation, situation qui n’est pas aussi exceptionnelle qu’on avait pu le croire autrefois. Un arrêt de la Cour de cassation exprime d’ailleurs formellement le maintien du débiteur sous l’application des règles conventionnelles. L'affaire est caractéristique et appartient, bien qu’il s’agisse d’un capitaine de navire, au groupe d’arrêts relatifs au renversement de la preuve, parce qu’elle concerne la navigation fluviale, assimilée par l’art. 107 C. com. au transport terrestre. La Cour de cassation n’hésite pas à déclarer (que la faute commise par le capitaine n’étant pas contestée, la cour (d’appel) a maintenu à bon droit la compagnie dans les liens des obligations résultant pour elle des articles 103 Ccom..et 1782 et ss. C. civ. » (4). Peut-on mieux noter que le renversement de la preuve laisse néanmoins le débiteur sous l’application des règles contractuelles? Seul un arrêt d'Angers est encore plus net <ar il interdit de s’affranchir de la responsabilité de ses fautes contractuelles ou délictuelles prouvées (5).

Si l’on relève, au regard de cette série d’arrêts que l’on doit placer exclusivement sur le plan de la responsabilité contractuelle, ceux qui font allusion à l’art.

(4) Req., 28 février 1900, C'° des Messageries Maritimes de Cochinchine : D. P. 1900,1,286. — Civ. Seine, 27 mars 1924 : Gaz. Pal. 6 mars 1924.

(5) Angers 17 novembre 1925, Banque Nationale de Crédit : $. 1925, 2,95 - Rev. Trim. 1926, 401 et les observ. de M. R. Demogue,

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1382, on ne peut manquer de noter combien ils sont peu probants. L'un vise le vol commis par un préposé, mais ce délit intentionnel fait certainement échec à la clause d'exonération. Un autre déclare bien, que la clause ne saurait avoir pour effet d’affranchir les compagnies de la responsabilité des fautes qui seraient reconnues avoir été commises par elles ou par leurs agents, ce qui serait contraire aux articles 1382 et ss. C. civ., … mais aucune faute n’était établie à l’égard du débiteur (6). Un autre encore fait bien allusion à la faute de l’art. 1382, mais il s’agissait plus d’une convention d’assurance que d’une clause d’irresponsabilité au sens strict (7) ; de sorte que la portée de ces arrêts isolés, ne tranchant pas nettement la difficulté, doit être réservée Il semble pourtant, qu’à la longue, l’explication du renversement de la preuve par le cumul des responsabilités finisse par pénétrer dans la jurisprudence. L'un des derniers arrêts rendus par la Cour de cassation, après avoir rappelé que la généralité des termes de la clause d’exonération ne fait pas obstacle à son application, dans la mesure où elle tend à exonérer le transporteur aérien des risques de l’air, et avant de casser l’arrêt niant la possibilité de diviser la clause, relève que la responsabilité quasi délictuelle du transporteur était exclue par l’arrêt, aucune faute n'ayant été relevée à sa charge ou à celle du pilote et que, en conséquence, la clause d’exonération eût dû être appliquée (8).

(6) Civ., 14 juillet 1874, Venin Bouchinot : P. 75, 51 - S. 75,1, 392--— 94 avril 1874 :. $. 74,1,386 - D. 75,5, 58.

(7) -Cass.; 18-août#1874 : S..76,1,337; Arrêt Pellerin. — V. encore S: 1876,1,16 - S. 1898, 1, 326. — Tous ces arrêts remontent à une époque où le eumul des responsabilités semblait être assez volontiers admis par la Cour de cassaticn.

(8) Civ., 21 juillet 1930 : Gaz. Pal, 7,10,36 - Rec. 1936 2, 373.

. — Rappr. Civ., 27 janvier 1930, Belleville : Gaz. Pal. 1930, 1, 535

157. — Aïnsi, on ne peut dire, que la jurisprudence de la Cour de cassation s'explique par la sous-Jacence de la responsabilité délictuelle. Admettrait-on même cette théorie, une conclusion s’imposerait, de nature à faire hésiter ses partisans.

L'art. 1382 n’est pas seul à représenter la responsabilité délictuelle. S’il présente un caractère d’ordre publie, il faut aussi le reconnaître aux art. 1384 et suivants C. civ. À moins donc que l’on ne puisse, par un procédé conventionnel quelconque, exclure la responsabilité délictuelle de l’art. 1384, force est de reconnaître, qu'après la disparition de la responsabilité contractuelle, l’art. 1384 pourra être applicable, C’est dire, que dans toutes les hypothèses où l’on pourra rattacher le dommage causé par l’inexécution à un objet inanimé, (1384 et 1386) ou à un animal (1385), l’exonération de responsabilité sera sans valeur, le débiteur se trouvant, en matière délictuelle, soumis à une règle aussi rigoureuse que celle de l’article 1147.

La solution du renversement de la preuve qui paraissait séduisante, comme conciliant de facon habile les intérêts en présence, se trouve évincée. La théorie des clause d’exonération prend de ce fait une couleur nouvelle.

‘M G. Ripert semble être seul en detre à avoir abordé de front cette question suscitée par le développement de l’art. 1384 C. civ (1). Mais il croit pouvoir éviter l’objection en rappelant la jurisprudence élaborée en matière de transport gratuit, et la décision de la Cour de cassation, qui écarte l’art. 1384 C. civ. chaque fois que la victime s’est volontairement exposée au DETENTE DORE EEE DT SES MSIE LEE TT En eme ee MON "(VU dr A RU Ne (qui ne relève d’ailleurs la responsabilité dé’ictuelle que surabondarmment).

(157-1) G. Ripert : Dr. Mar. IL. 1693, 3 64,5. 631.

AP

dommage ou qu’il existe entre elle et l’auteur du préjJudice des relations contractuelles.

Ces deux arguments doivent être examinés séparément. Le premier ne semble pas très probant, car il ne faudrait pas conclure de la formule générale des arrêts que l’art. 1384 est exclu chaque fois que la victime à participé à l’usage de la chose. Il a été rappelé plus haut, et M. G. Ripert l’a montré de facon décisive, que si la victime est entrée en rapport avee la chose dommageable dans l’exercice d’un droit ou d’une obligation juridique ou morale, elle continue à être protégée par l’art. 1384 C. civ.

Plus pertinente est l’objection qui exclut l’art. 1384, étant donné l’existence des rapports contractuels. Maïs il faut alors pousser l’idée jusqu’au bout et admettre que, par le contrat, les parties se sont placées sur un terrain différent de la responsabilité délictuelle — idée qui est celle du non-cumul des responsabilités — mais qui oblige à écarter l’art. 1382 aussi bien que l’art. 1384, et ruine ainsi la théorie de la sous-Jacence de la responsabilité délictuelle. On n’échapperait à cette conclusion qu’en soutenant, que l’art. 1384 ne présente pas comme l’art. 1382 un caractère d’ordre public, ou que -pour une raison encore à donner — il ne fait pas partie de ce milieu délictuel dans lequel baïgnerait la responsabilité contractuelle. Le développement de l’art. 1384 a transformé le problème. Alors que l’art. 1382 était seul appliqué et connu, la théorie proposée paraissait naturelle : elle est aujourd’hui incomplète dans sa s0lution du renversemnt de la preuve.

158. — En présence de l’hostilité de la jurisprudence contemporaine à admettre le cumul des responsabilités — étant donné les discussions que soulève le caractère d’ordre publie de l’art. 1382 — et l’impossibilité.d’ex-

412 DES CONVENTIONS D’IRRESPONSABILITÉ pliquer par ces deux idées le renversement de la charge: de la preuve, il faut donc renoncer à admettre que la solution de la Cour de cassation s’explique par la permanence de la responsabilité délictuelle après la disparition de la responsabilité contratctuelle. Les conséquences de cette théorie quant à l’art. 1384 sont d’ailleurs à elles seules de nature à faire douter de son bienfondé.

Mais si la jurisprudence relève d’une idée différente, quelle est donc la base des arrêts de ja Cour de cassation ? C’est que, aussi bien en matière contractuelle que délictuelle, et sans s’attacher à l’artifice de cette division intellectuelle, la Cour suprême a considéré comme immoral de la part d’un débiteur de s’affranchir de ses fautes, ainsi qu’elle avait posé dès ses premiers arrêts (1). Mais il lui était impossible d'interdire au débiteur de s’exonérer de la responsabilité que fait poser sur lui de plein droit l’art. 1147, car il aurait été in- Juste, pour reprendre le langage de Vivante, « de faire accompagner une activité... de l’ombre noire d’une présomption de faute » (2), alors que toute idée de faute présumée est vraiment absente de l’obligation de réparer le dommage causé par l’inexécution pure et simple. La classification technique des fautes, contractuelles ou délictuelles, est sans valeur au regard de cette loi su-

(158-1) Rappr. Planiol, Ripert, Esmein, Tr. prai., VI, n. 494, p. 687 in fine. — V. surtout ces motsde MM. Beudant et Capitant dans leur étude sur la responsabilité civile parue dans les Annales de l’Université de Grenoble, 1906, p. 658 : « En définitive, on voit que la tendance générale, tant en jurisprudence qu’en législation, est nettement hostile à l'exonération conventionnelle des fautes contractuelles. L’idée qui se dégage est que la responsabilité des fautes est dordre publie, sans distinguer entre la faute délictuelle et la faute contractuelle. »

(2) Vivante, Dr. eom., III, n. 2160, p. 824, traduction de M. J. Escarra,

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