ANSE STARTER
159. — Ki l’on veut examiner dans son ensemble le problème des clauses d’exonération, il faut distinguer avec soin les différentes difficultés qu’elles peuvent soulever.
Un premier point se détache avec assez de netteté c’est que le sort des clauses d’exonération s’est trouvé en fait, et doit être législativement lié à l’avantage retiré par le créancier de l’exonération accordée. S'il obtient, grâce à l’insertion de la clause, de meilleures conditions, et notamment un prix inférieur pour le service rendu, la validité de la clause ne paraît pas faire grande difficulté.
C’est dans cette voie que s’est engagée la Cour de cassation d’Italie. Si la théorie italiénne des clauses d’exonération a été assez incertaine tant que l’organisation judiciaire comprenait plusieurs cours suprêmes, la Cour de cassation du royaume a fixé depuis quelques années sa jurisprudence de façon fort nette. Les clauses d’exonération complète, et celles qui limitent inconditionnellement et sans compensation les dommagesintérêts sont inefficaces à limiter la responsabilité pour dol ou faute grave et ne peuvent conserver d’efficacité que pour les fautes légères. Par contre, et par analogie avec l’article 416 C. com. pour les transports terrestres, peuvent exonérer de la faute lourde les clauses qui limitent la responsabilité de l’entrepreneur de transport «en se rattachant à la stipulation d’une compensation non dérisoire, consistant dans l’adoption d’un tarif plus réduit établi à l’avance, qui vient compléter préventivement l'indemnisation diminuée, le chargeur demeurant libre en ce cas, s’il veut s'assurer l’indemnisation intégrale du dommage, de se soumettre au prix supérieur porté au tarif ordinaire » (1).
(159-1) Cass. Royaume, 15 novembre 1928, Docks Cotoni : Dor, 21, 407. |
On doit rattacher à cette tendance la jurisprudence anglaise admettant, que les compagnies de chemins de fer peuvent limiter leur responsabilité : € provided that the conditions of the contract are such as are adjudged to be just and reasonable by the court before whom the question may be tried », pourvu que de l’ensemble des stipulations contractuelles le juge puisse dégager que le contrat est juste et raisonnable (2).
Enfin, et ce dernier exemple présente plus d'intérêt, cette même idée se retrouve dans les droits étrangers, les conventions internationales (3) ou la jurisprudence française admettant très largement la limitation de responsabilité quand le créancier jouit d’une option entre ce tarif et un autre assurant l’indemnisation complète, ou peut recourir au procédé de la valeur déclarée, grâce auquel la perte subie peut être intégralement réparée (4).
160. — De cette constatation une idée se dégage, c’est que l’exonération cesse d’être condamnée à une double condition : qu’elle apparaisse comme librement acceptée par le créancier et qu’elle corresponde pour lui à un avantage véritable,
La première exigence se rattache à la liberté nécessaire du consentement du créancier. Il apparaît sou-
(2) Halsbury’s Laws of England, V° Carrier, n. 28; — et Divi. sion du Banc du Roi, 22 juillet 1924 : Clunet, 1925, 794.
Cette solution de principe est pourtant oh par le Road Traffic Act, Part. 4, Chap. 43, du 1° août 1930, qui interdit dans les entreprises de transports toute clause modifiant la responsabilité légale à l’égard du passager. — Rappr. pour l’existenee du caractère juste ct raisonnable de la clause : Caen, 10 septembre 1859, sous Bordeaux, 5 mars 1860 : S, 60, 2, 388.
(3) Art. 4, $ 5-1° de la Cour de Bruxelles. — G. Ripert, Dr. Mar., ILen 181611:
(4) Com. St-Etienne, 5 juillet 1929 : Gaz. Pal 1929, 1, 791. — Cass., 5 février 1929 : Bull, An. 1924, 2, 16.
ficiaires de monopoles de fait ou de droit, la victime s’est vu imposer contre son gré des clauses qu’elle n’a pas entendu accepter (1).
Du point de vue législatif, maintes règles s’inspirent du souci de prohiber les clauses d’ en en de pareils cas, et des procédés variés permettent d’y parvenir. Tantôt la loi invalide toute elause d’exonération dès qu’elle se trouve insérée dans un contrat déterminé. La France y a souvent eu recours, et des exemples nombreux peuvent en être donnés (1. 27 décembre 1890 modifiant l’art. 1780 C. civ. — L. 9 avril 1898 pour les accidents du travail, art. 103, C. com. — I: 10 avril 1930). Cette idée inspire en Angleterre le Road Traf-
; fie Act du 1° août 1930 (2), quand il interdit aux entreprises de transport automobile toute exonération ou limitation de responsabilité pour les accidents causés aux personnes. C’est elle que l’on retrouve encore en Alle-
«magne ou en Suisse, dans la législation qui interdit aux compagnies de chemins de fer (3) et aux entreprises concédées par l’Etat de s’affranchir de leur responsabilité.
Mais il est possible de concevoir un autre système et, au lieu de frapper toute clause dans un contrat déterminé, d’invalider seulement celles qui laissent présumer le défaut de consentement du créancier par suite de la forme employée pour la réalisation de l’exonération. Le C. civ. allemand interdit ainsi à Phôtelier l’exonéra-
: vent, qu'’obligée de contracter avec les débiteurs béné-
(160 -1) P. Esmein, op. cit., p. 322; — et Cass. Italie, 24 octobre 1924 : Dor. 10, 394.
(2) Supra, n. 159, note 2.
(3) Allemagne, art. 423 C. com. — Autriche, art. 423 C. com. — Espagne, L. 1* février 1887; — et Montpellier, 25 octobre 1929 5 Mon. Jud. Midi, 1929, 288. — V. pour le transport aérien : Italie, Be L. 31 janvier 1926. — Pour la Pologne, Décret 14 novembre 1928, | art. 61, 6 2. — L. belge du 25 août 1891.
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tion par affiches, le droit anglais condamne l’exonération de responsabilité du common carrier « by a public notice », une convention formelle, écrite, est exigée — et pour les compagnies de chemins de fer un contrat distinct, signé par l’expéditeur, est absolument nécessaire (4). De même la Convention de Bruxelles, tout en probibant en principe les clauses d’exonération insé- -rées dans les connaissements (exemple-type d’un contrat d’adhésion), en reconnaît la validité quand elles font partie des conditions d’une charte-partie librement discutée par les contractants. On pourrait encore songer au procédé du À 138 C. civ. allemand qui annule d’une manière générale toute convention donnant à une partie des avantages disproportionnés à ses obligations — avantages dus à l’exploitation de la légèreté, de l’imprévoyance, de l'ignorance d’autrui, et dont on a tenté de faire usage, notamment contre les compagnies de navigation aérienne, détentrices de monopole.
Ce mouvement est des plus intéressants de lege fe-» renda (5). Il est esrtain que le mouvement législatif n’est pas encore parvenu à son point d’aboutissement : dans l’aménagement de ce droit, l’une ou l’autre des directives précédentes sera utilisée (6). Mais est-il possible qu’en jurisprudence, et à défaut de texte, cette solution soit admise ? L'Italie a pu le faire en généra-
(4) Stephen’s Commientaries, t. III, P. 35-311. — Rail and Canal Traffie Act 1854, et Carrier Act 1830. — V. d’ailleurs Wade et 0°. London and North Westhern Rail C° TOR LER IP 2602 ne gnature imprimée « at top » est suffisante.
(5) Cass., 19 novembre 1929, Garmann Steamer Dagjborg : Gaz. Pal. 1929, 2, 1009 - Dor Sup. 8, 1. — La pression résultant de circonstances économiques ne constitue pas une violence morale : Demogue, Oblig," V, n. 311 ; — et Cass., 26 mars 1928 : D. H. 1928, 270 - Sex. Jurid. 1928, 714 + Rev. Trim. 1928, 671, note de M. Demogue.
(6) Colin ct Capitant, Dr, Civ., L;#218:
On observera d’ailleurs au’en fait les chargeurs et expéditeurs préefèrent toujours recourir au tarif contenant la clause de non-respon-
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lisant la réglementation du transport terrestre, mais encore ‘est-il douteux que ce procédé soit correct, En France, une telle solution ne peut être acceptée : 1l faudrait en effet, auparavant, renoncer à la construction faite Sur le contrat d'adhésion, dont la valeur ne vaut à celle du contrat librement discuté : ce n’est qu’en soumettant le premier aux conditions générales des contrats que la jurisprudence a rejeté toute une série de clauses d’exonération, en les considérant comme n'ayant pas été acceptées.
Bien plu: — et pour suivre la théorie italienne — 1l faudrait veiller à ce que le créancier, refusant l’application de la clause d'exonération, ne se voie pas imposer des tarifs tellement exorbitants que, par un procédé détourné, sa volonté soit encore brimée. Mais alors, et à n’en pas douter, ce que l’ont veut réaliser est l’absence
de lésion du créancier, ce que l’on veut instituer est un
contrôle du juge sur les prestations réciproques des parties. Quand on place le problème sur ce plan, c'est une solution législative qui doit lui être donnée. L’in-
terprète doit s’arrêter devant la fermeté du droit ac-
tuel qui interdit uve telle rechecrhe.
161. — On s’est pourtant efforcé de déplacer la diffieulté et de discuter la valeur du consentement du eréancier, non plus en niant que celui-ci existe, mais en sOutenant qu'il manquerait de cause (1). “L'obligation du créancier serait sans contre-partie : : le contrat serait
vicié parce que l’une des parties ne retrouverait pas l’é-
sabilité et exigent rarement celui aui admet la réparation intégrale
* du dommage (V. pour les anciens tarifs spéeiaux des chemins de fer
ae étaient soumises 70% des expéditions : Arbelet, op. ci’. p. 2 — Pour le droit maritime et le connaissement double, G. Ri-
pert, Dr. Marit., I, ee. 1799, 3° éd., p. 758).
(161 -1) P. Esmein, op. cit, p. 323. —Planiol, Ripert, Esmein, Tr. prat., VI, n. 400. — P. Esmein, note D. P. 1929,1, 124 im fine.
quivalent de ce qu’elle apporte à son cocontractant. On voit encore ici l’avantage du procédé par lequel le débiteur offre à son créancier le choix entre deux types de contrats, l’un contenant l’exonération et l’autre admettant la responsabilité intégrale. I1 ne permet pas seulement de présumer la réalité du consentement, mais aussi de prouver qu’il est bien « causé », qu'il existe une contre-partie suffisante (2).
Cette nouvelle idée est extrêmement voisine de la première, parce que le terme de cause est entendu dans
entend s’exonérer. L'obligation du débiteur ne disparaît pas plus que la volonté du créancier d’obtenir l’exécution de la prestation promise (4). La Cour de cassation d’Ttalie a, de façon très nette, indiqué que si la clause d’exonération consistait à donner au transporteur le droit de détruire la chose à son gré où de la rendre quand il lui plairait, sa nullité ne ferait pas de doute. La portée de la clause d’exonération est différente, et la seule question est de savoir, si le créancier ne peut renoncer à poursuivre le débiteur au cas où celui-ci
(2) Rappr. Civ., 31 juillet 1888 : &. 88, 1, 465. (3) Cpr. la note de M. F. Gény, P. fr. 1900, 1, 241, sous l'arrêt Goutière
(4) G. Ripert, Limites de la liberté contractuelle, p. 381. = De 7
Harven, op. cit., p. 228, 239.
st:
ANNENS
commettrait une faute involontaire dans l'exécution de son obligation (5).
D'ailleurs — et quand il s’agit de la clause limitative — on ne discute pas de sa validité parce que le juge n’a pas à apprécier si la cause est suffisante dès qu’il s’agit de valeur pécuniaire et que celle-ci n’est pas dérisoire. On dit alors & qu’il convient de laisser’ les gens libres de régler et de défendre leurs intérêts comme ils l’entendent », « qu’il ne faut pas mettre les majeurs en tutelle », € qu’il est bon que chaque individu sache que la sauvegarde de ses intérêts dépend surtout, sinon uniquement, de sa propre vigilance ». Cette justification doit être généralisée à tout l’édifice contractuel. La clause limitative n’est pas plus librement acceptée, pas plus juste que la clause d’exonération de responsabihté. Elle l’est même beaucoup moins puisque la démons-
tration d’une faute quelconque permet en ce cas au
créancier d’obtenir réparation intégrale alors que le montant de la clause limitative, si infime soit-il, pourvu qu'il ne soit pas dérisoire, constitue le maximum des dommages-intérêts. Et d’ailleurs le montant de l’in-
(5) Cass. Rome, 28 février 1923 : Dor. 7, 368.
Il est donc possible de négliger l’argument présenté contre la validité de la clause considérée comme constitutive d’une condition purement potestative. Cette idée fut d’ailleurs surtout développée lors des premières luttes contre les elauses (Robin, T. Paris, 1897, 177 et 5). Seules certaines décisions (Com. Bordeaux, 8 avril 1927; —
et Com. Marseille, 31 mai 1927 : Gaz. Pal. 1927, 2, 303, la première
cassée par Cass., 19 novembre 1929, Garman ; — et Gênes, 22 novembre 1923 : Dor. 6, 407) et de rares auteurs (J. Bonnecase, Sup. Baudry-Lacantinerie, t. JT, n. 359) la considèrent comme contraire à l’essence de tout contrat, sous le prétexte qu'il y aurait désarticulation de celui-ci dans le fait de supprimer les obligations de l’une des par: ties et de maintenir celles de l’autre. M. Bonnecase parle de notion contradictoire, de monstruosité juridique.
Ii n’est rien de tel en réalité : les obligations du débiteur dans l'exécution du contrat n’étant en rien affectées par la clause.
demnité ne fait rien à l’affaire, car le reproche d’absence de cause dans la clause d’exonération signifiait surtout que le débiteur pouvait ne pas exécuter à son gré, et que jamais l’on n’a reconnu un tel effet à la clause d’exonération (6).
Au surplus, les conséquences de l’absence de cause dans le contrat-sont également discutables.
Dans un contrat à titre onéreux, l'absence de cause devrait entraîner la nullité du contrat. En vain soutiendrait-on qu’il faut interpréter l'intention des parties et, donnant à la convention, en présence de deux sens possibles, celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, admettre dans ce cas l’effet de modification des rèols d'exonération (7). Cet argument était celui que l’on invoquait pour combattre la jurisprudence de la Cour de cassation, sur la nature du droit de retour légal de
(6) Cass., 19 novembre 1929, Garmann, précité. — Cass., 2 novembre 1893 : Rev. Int. Dr. Mar., 1892-93, 656.
(7) V. P. Esmein, op. cüit., p. 324. — Planiol, Ripert, Esmein, Tr. prat., t. VI, n. 400. — Le système dégagé consisterait à imposer au débiteur la preuve de son absence de faute. Les auteurs qui paraïssent admettre que le débiteur peut s’exonérer par ce moyen en droit commun de sa responsabilité, (Crouzel, Rev. gén. Dr. 1926, 78. — Lalou, D. P. 1927, 2,26, 1” «ol..et même Aubry et Rau, 1. V, 5° éd, $ 308 in fine. — V. Wabhl, Dr. civ. de la guerre, t: IT, p. 7) pourraient objecter que la clause d'exonération ne modifie dans ce cas en rien la condition du débiteur. L’argument serait de peu de valeur, puisque seules la force majeure, la faute du créancier, libèrent le débiteur. Ù
La seule objection que l’on puisse présenter — mais elle est décisive — est que l’on ne peut substituer une convention valable à une autre entachée d’ilicéité, si la volonté des parties de réaliser un acte prohibé est nettement affirmée, ce qui serait le cas pour une clause de non-responsabilité.
. La déformation de la convention est encore plus nette dans un essai présenté par M. Crouzel (Responsabilité contractuelle, Ree. Acad. Lég. Toulouse, 1929, 42) qui jusüfie le renversement de la preuve dans le système de la Cour de cassation, parce que les parties
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l’ascendant donateur. On tentait de même alors, en ana-
-Iysant la volonté des parties, de faire sortir du con-
trat de renonciation au droit de retour un acte juridique autre, qu'un pacte sur succession future frappé de nullité, et M. Gény montra avec une grande pénétration pourquoi 1l est impossible de faire une pareille analyse (8). L’argument tiré des articles 1156 et 1157 C. iv. ne peut, en effet, pas plus être accueilli dans ce cas que dans le nôtre. Ces articles marquent simplement que si l’intention des parties est ambiguë, leur volonté peut être interprétée, et que si une interprétation amenait à établir un contrat absurde ou nul, on ‘la doit rejeter. Mais il est impossible d’opérer ainsi en présence d’une volonté formelle, non équivoque, allant à l’encontre d’une règle aussi impérative que celle de la cause.
La seconde conséquence de la théorie ne semble pas être davantage retenue, La clause de non-responsabilité devrait être pleinement validée quand un service gratuit est rendu (9) au créancier.
Ainsi énoncée, celte proposition est à tout le moins trop générale, car elle n’arrive à légitimer que les situations dans lesquelles, ex contrepartie de la clause, le service est rendu gratuitement. Toutes celles qui présentent un caractère gratuit dès la naissance des relations juridiques, ne peuvent bénéficier de cette atté-
nuation de responsabilité. En dehors de ces hypothèses,
la jurisprudence ne fait d’ailleurs aucune distinction entre les clauses d’exonération, qu’elles soient stipulées
auraient pu expressément en convenir. Le recours aux articles 1156-
1157 ne permet pourtant pas de refaire la convention des parties.
Ÿ Î ; (8) F. Gény, note P. fr. 1903,1,497, sous Ch. réumies, 2 juillet 21903.
(9) P. Esmein, op. cît., p. 325.
dans des actes à titre onéreux ou dans un acte au caractère gratuit.
Comment peut-il en être autrement ? Si l’on entend: par cause l’avantage matériel que le cocontractant doit retirer de l’exécution de l’obligation, et si l’on admet, qu'est seul causé le contrat dans lequel un équilibre existe entre les contre-prestations, les contrats passés à titre gratuit devraient être déclarés nuls puisque le débiteur ne retire aucun avantage du service rendu. De sorte que, si la clause se trouve validée du point de vue du créancier, on doit lui dénier toute valeur en considérant la condition du débiteur.
Ce résultat seul fait douter de l’exactitude du point de départ de la théorie. Dès que le créancier impose à son débiteur des obligations et entend que l’exécution en soit faite correctement, le contrat a sa cause et doit recevoir effet (10).
162. — Ce n’est donc ni au moyen des notions de consentement, de cause, d’obligation sous condition potestative (1) que peut être résolu le problème. Cette première difficulté doit done être éliminée. Même sur le terrain technique, nous nous trouvons ramenés à l’opposition qui était apparue, dès le début de ce chapitre, entre la liberté des conventions et l’ordre public : la clause d’exonération, que le principe de la liberté des conventions devrait faire valider, ne tombe-t-elle pas sous le coup d’une disposition d’ordre publie ? N’est-il pas illicite d’acquérir le droit de mal agir ?
Un tel raisonnement contient une erreur certaine, car le débiteur, grâce à la clause, ne peut commettre un acte intentionnellement nocif. Il ne peut même pas, ainsi
(10) V. H. Capitant, Cause des oblig, 8° éd., n. 1, p. 17 à 21, et n. 26, p. 65; — et Cass., 19 novembre 1929, Garmann, précité. (162--1) V. supra, n. 161, note 5.
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