‹ Des Conventions d'IrresponsabilitéChapitre 73 sur 91 · SNA D MS AE SD PEU TR · texte numérisé non relu

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qu’on le verra par la suite, lors de l’analyse de la notion de faute lourde, se relâcher de sa diligence habituelle : il est simplement à l’abri de toute responsabilité s’il commet une faute involontaire. L'illicéité qui serait certaine si l’on se réservait le droit de mal agir de propos délibéré, ne se retrouve pas quand on veut se prémunir d’un risque. De ce point de vue, l’assurance et la clause d’exonération sont dans une certaine parenté.

163. — La précision qui vient d’être apportée permet de négliger, comme étranger au problème de la validité de la clause d’exonération, l’article 1134 C. eiv. qui oblige le débiteur à exécuter le contrat de bonne foi. La clause ne lui permet en rien de se soustraire à ce devoir, mais ce n’est pas manquer à la bonne foi que de commettre involontairement une faute.

164. — Soutiendra-t-on avec la Cour de cassation qu’il est immoral de s’affranchir de la réparation des conséquences de ses actes dommageables ? Mais, par la clause, le débiteur n’est pas autorisé à commettre un acte illicite, et d’ailleurs, même dans ce cas, la convention changerait de sens et n’aurait rien de répréhensible, car un individu peut autoriser un autre à porter atteinte à son patrimoine. Au surplus, la morale n’impose au for interne que la réparation d’une faute intentionnelle. Ainsi que l’a écrit M. Dabin, qui a jeté des vues très sûres sur ces questions frontières entre le droit et la morale : « Voilà la faute qui, seule, engendre réparation : la faute morale, théologique, le péché — conscient, délibéré — d’injustice » (1). Mais, « lorsque le volontaire libre n’a point présidé au geste dommageable, la responsabilité est nulle, et le dom-

(164-1) J. Dabin, Philosophie de l’ordre juridique positif, n. 151, D: 523: D RE

mage causé par le simple fait de l’homme restera sans réparation : ainsi, par exemple, lorsque le geste a été posé involontairement, paf mégarde, ou lorsque l’omission à eu lieu par oubli... ou encore lorsque les suites funestes du geste ou de l’omission n’ont point été entrevues, même confusément » (2). « Même lorsque l’acte dommageable a été commis par imperfection de conscience ou de délibération, les moralistes repoussent généralement l’obligation de réparation » (3). Sans doute ne s'agit-il là que de morale, et le droit peut-il et doit-il avoir une conception plus large de-la responsabilité, mais si l’on attaque la clause d’exonération comme immorale, n’est-il pas nécessaire de rappeler la position de cette discipline ? (4)

La clause d’exonération ne met en jeu que de purs intérêts économiques : la suppression des dommagesintér êts est étrangère à tout problème moral (Oo)

165. — La clause doit done être validée et produire ses effets. Comment en douter d’ailleurs, puisque la licéité de la clause de détermination des ‘obligations a été précédemment reconnue. Elle présente pourtant un caractère anormal beaucoup plus grand puisque, dans ce cas, le débiteur peut volontairement refuser d’apporter un soin déterminé à l’exécution de son obligation.

Non seulement l’opération est, en fait, plus grave, mais elle implique dans la mesure même où cette limitation des obligations est licite, la possibilité pour le débiteur de s’exonérer de certaines de ses fautes. Si l’on

(2) J. Dabin, op. cit., n. 152, p. 525.

(3) J. Dabin, op. cit., n. 151, p. 524.

(4) Cpr. sur un plan tonte à fait différent : Boutaud, op. eit., n.

12200420 10 (5) V. la note 4, p. 684, de M. G. Ripert, Dr. PA t.. Lun. E787 bis.

fait croître lentement les obligations du débiteur, on voit se trouver peu à peu, appréhendés et sanetionnés par le droit comme constitutifs de fautes, des faits qui antérièeurement n’engageaient pas la responsabilité. Et puisque, par suite de l’extension des obligations, sont relevés des faits dont le caractère immoral est de moins en moins net, il en résulte une échelle de la gradation des fautes qui est avec la première donnée dans un rapport nécéssaire. la classification des fautes contractuelles découle ainsi des modifications possibles à l’étendue des obligations. La critique adressée à la théorie de la diverse gravité des fautes'se retourne ainsi contre ellemême,

En présence de ces deux considérations : licéité d’une opération plus dangereuse d’une part, et, d’autre part, légitimité de l’exonération sur le terrain technique, puisque la classification des fautes n’est pas à rejeter (1), il est possible de reconnaître la validité de la clause d’exonération, dans la mesure de la faute légère en matière contractuelle, aussi bien que délictuelle. Du moment que l’on n’admet pas que l’art 1382 ne présente un caractère d’ordre publie, cette dernière solution s’impose en effet. Sans doute aperçoit-on mal tout d’abord, en matière délictuelle, une gradation possible des fautes, puisque la faute la plus légère est, sur ce terrain, susceptible d’engager la responsabilité. Il n’en reste pas moins que l’appréciation morale de la gravité de la faute y est aussi concevable et peut-être même davantage qu’en matière contractuelle. L’argument tiré de la délimitation des obligations pourrait d’ailleurs être repris. On conçoit qu’en l’absence de relations particulières, le législateur ait imposé à chacun une vigilance extrême (et encore faudrait-il noter qu’il n’en est pas ainsi et que nos devoirs sont plus ou moins

(165-1) G. Ripert, Limites de la liberté contractuelle, p. 384-385.

étendus selon la personnalité d’autrui). Mais, entre eux, les particuliers peuvent modeler ces obligations et, dans cette mesure s’affranchir également de toute responsabilité. L’exonération de la faute légère doit donc être maintenue, mais on ne peut aller plus loin, bien qu’on ait tenté de le faire.

166. — Il ne peut y avoir de difficulté pour ICONE On repousse à la presque unanimité la possibilité d’exonération en ce cas, et l’on en donne la raison, présentée par Boutaud et généralement acceptée, que l’obligation serait contractée sous condition potestative, qu’elle serait ainsi illicite. L’argument est satisfaisant si l’on envisage une clause qui donnerait ab initio au débiteur le droit de ne pas exécuter à sa guise : mais on ne résoud pas la difficulté quand la clause d’exonération est muette sur le dol. La limitation de la portée de la convention par la volonté des parties suffit à prohiber en ce cas l’inexécution volontaire (2) et d’ailleurs l’art. 1134 C. civ. sur la bonne foi nécessaire du débiteur suffit pour poser cette règle. Un seul auteur, M. Grandmoulin, a tenté de justifier l’exonération du dol, en confondant la convention qui l’autoriserait et celle par laquelle un individu reconnaîtrait à un autre le droit de causer un dommage à ses biens (3). Faut-il noter

(166-1) Sur l'impossibilité de s’exonérer du dol, V. Boutaud, n. 128-129. — Labbé, Ann. dr. com., 1886-87, T, p. 185 et s. — Sarrut, note D. 1890, 1,209. — Fromageot, op. cit., p. 206 et s. — Chavegrin, note S. 1904, 1, 327. — Josserand, n, 624. — Tissier, Rev. Trim., 1905/5358 :

Le terme de dol 2 en ce cas une sigification différente de celle dans laquelle on entend le dol dans la conelasion du contrat : l’idée de tromperie en est absente (V. Josserand, Transports, n, 67, p: 591, et note 3.

(2) Cass. b., 23 novembre 1911 : Belg. Jud. 1911, 65. — Rappr. la note de M. Hugueney, S. LOS ATE ES :

(3) Grandmoulin, Th. Rennes, 1891, p. 65 et S., particulièrement, :

encore une fois combien cette dernière situation est z différente de la première ? D'abord, l’observation de A M. Grandmoulin perd tout son sens quans{le contrat E ne porte pas sur les biens d’autrui, et de pareilles con- = ventions sont fréquentes. Mais même en ce cas, il est E- possible de distinguer entre ce qui est la collation du % droit d’abusus et l’inexécution dolosive du contrat. L Il n’est pas difficile d’ailleurs de prouver l’indépen- “2e dance des deux stipulations : si la clause d’exonération permettait un acte intentionnellement nocif, la jurisprudence n'hésiterait pas à annuler la convention : quand elle porte sur la personne :-une atteinte délibérée 72 au Corps humain serait jugée illicite. La Cour de cassa- 5 tion n’a pas eu, au contraire, de serupule à admettre Z formellement, les clauses d'exonération dans le transport aérien de personnes, déclarant, qu'avant même la loi de 1924, et d’après le seul droit commun, cette convention devait produire effet.

167. — Si l’on ne peut ressentir d’hésitations quand il s’agit du dol, par contre la faute lourde fait plus de __ difficultés et certains auteurs (1), quelques décisions de jurisprudence (il est vrai rendues au sujet du contrat de renseignements, et inspirées par l’idée que l’auteur n’est responsable que de son dol) ont admis l’exo- Æ nération possible de la faute lourde, avant que son assimilation au dol ne soït reconnue légitime. Non seulement les précédents romains paraissent discutables (2), mais ni moralement ni juridiquement cette faute ne

“ p. 68. — V. pour sa éritique, Demogue, Oblig., V, n. 1192. — Aubin, op. cit., p. 96 et s.

Pine (167-1) Meigné, op. cit. Th. Lille, 1924, p. 82. — Boutaud, og. cit., n. 130, p. 120, sont favorables à l’exonération de la faute lourde. (2) V. F. Girard, 8° éd., p. 695. — De medio Bull dell’ Instit. dir. Rom., 1905, 5 et s

présente les caractères du dol (3), caractères qui empêcheraient le débiteur de pouvoir s’en affranchir.

La non-exonération de la faute lourde ne saurait néanmoins faire de doute et deux raisons permettent de justifier cette assertion.

Le rapprochement qui s'impose avec les clauses limitatives de la diligence du débiteur permet de tirer un argument du texte des articles 1137, 1928, 4; 1802, - 1927 ; 1992, al. 2 C. civ. Sans doute visent-ils une hypothèse différente des clauses d’exonération, mais puisqu'elle a autorisé les parties à modifier le, contenu de l’obligation, la loi a bien accordé une immunité c6mplète pour tout ce qui se trouve en dehors, et pour certaines fautes. Or, la loi indique toujours comme lmitation à la liberté des parties la faute lourde dont le débiteur reste toujours tenu. De même que, sur le plan de la détermination des obligations, le débiteur ne peut

(3) Ostende, 18 novembre 1897 : Bull Tr. 1898, 333. — Cahen- Fvz'cr, L'influence du dol et de la faute lourde, Th. Paris, 1903 [171 p.59 et 53.

Plusionrs textes au moins 1150 C. civ, 105 C. com. (Cass., 8 novembre 15935 D: P. 94/1 167-8094) 1,188) L. 13 juillet 1930, repoussent cette assimilation. Selon l’angle sous lequel on considère la faute lourde, son assimilation au dol est où non justifiée (V. pour: l'assimilation dans l’exercice des actions en justice : Civ., 30 juillet 1930 : Bull. Tr.-1930, 130 - Gaz. Pal. 1930;2, 580". Doneau, Com. Jun ot. L-XVE, C. 7411 D: 171 : « Proprietate verbi et genere facti non est dolus, interprétation facti et rrrRoTu JuRIS dolus est »). — Atbry ct Rau t. LV, 6 309, p. 190 et note! 7 bis, — Thaller,, Ann. Dr. cem., 1886-87, p. 256. — Boutaud. op. ct, 7. — Fromasgeot. op: cit, p. 12. — Mussatti, note sous Trip. Milan, 5 août 1911 :Riv. Dir, Com., 1911, 2, 1066, ont vivement critiqué cette assimilat on, qui se irouve justifiée, car le doi et la faute lourde, par certains côtés,

nt dés traits communs: des législations telles ave le droit allemand, qui pour le fait personnel ont admis l’exonération du dol, lont en-tendu dans un sens si large” avec la notion de dol éventuel (ou de dol conditionnel) que l’on se retrouve en fait dans une situation voisine de celle du droit francais.

se réserver le droit de commettre impunément des fautes lourdes car il y aurait destruction du lien obligatoire; de même, et sur le plan des clauses d’exonération, et pour une raison à peine différente, on considère qu’il est un minimum de diligence dont doit faire preuve le débiteur. | Ces idées se précisent encore, et la non-exonération de la faute lourde apparaît aussi justifiée si l’on tente d’en analyser la notion.

Il est assez difficile d’en trouver la formule dans les arrêts de la Cour de cassation, assez incertaine sur ses droits de contrôle relativement à l’appréciation de la gravité de la faute (4. Si elle n’en donne pas de définition, on notera pourtant, qu’elle exerce presque toujours un certain droit de regard, en relevant que « les juges du fond coneluent à bon droit des faits constatés à la gravité de la faute ». Plus encore, par certains arrêts, elle a cassé, en matière de clauses limitatives de responsabilité, des décisions qui avaient reconnu la gravité d’une faute « sans faire de constatations suffisantes permettant à la Cour de cassation d’exercer son contrôle » (5). Il est done un minimum de motifs que les juges doivent donner de leur appréciation de la faute. à S'il n’est pas possible de trouver de définitions très précises, dans les arrêts de la Cour suprême (ce qui se produira un jour, sans doute, étant donné l’importance de cette notion et des effets qui y sont attachés) (6), on peut, tout au moins, relever dans la jurisprudence des

(4) V. G. Marty, Distinction du fait et du droit, n. 128, p. 248, note 1. î

(5) Civ., 25 février 1931, C*° des Messageries Maritimes e. Chaloub : Gaz. Pal..23 avril 1931. — V. également, Req: 24 avril 1928 : Gaz. Pal. 1928, 2, 214 - S. 1928, 1, 258.

(6) V. G. Marty, op. cit.

tribunaux et des cours certaines idées dont semblent s'inspirer les juges. Etant donné les circonstances de la cause, on peut, à coup sûr, prévoir à quels signes les juges du fond reconnaîtront la gravité de la faute. L'analyse révèle que la faute lourde n’est pas seulement « celle que l’homme le plus stupide ne commettrait pas » et qui fait présumer le dol : cette notion recouvre des idées beaucoup plus variées.

Tout d’abord — et ici se marque bien le lien qu’il y a entre la gravité de la faute et l’étendue des obligations — la faute est traitée comme lourde quand les obligations du débiteur ont été rendues très strictes. Plus le créancier s’est montré exigeant, plus les tribunaux qualifient sévèrement la gravité de la faute. Le fait est particulièrement net pour les transports internationaux dans lesquels, aux termes de la Convention de Berne, le transporteur se trouve exonéré de sa faute légère. Quand l’expéditeur a exprimé sa volonté de voir exécuter le transport, en grande vitesse ou avec déclaration d’intérêt à la livraison, un retard qui, de droit commun, ne serait constitutif que d’une simple faute légère, devient une faute lourde (7). Le même trait se retrouve dans la jurisprudence de guerre, rendue à l’ocasion d’un arrêté du 1* novembre 1914, qui avait également restreint à la faute lourde, la responsabilité de certaines compagnies de chemins de fer (8).

(7) Trib. sup. Colmar, 29 novembre 1922 : Rev. Jur. Al.-Lorraine, 1922, 61. — Paris, 2 décembre 1924, Clunet, 1926, 419. — Req., 30 ‘novembre 1896 : Bull. Tr. 1896, 268. — Cass., 23 juillet 1903, Clunet, 1904, 717. — Com. Seine, 24 mars 1927 : Bull. Tr. 1928, 11. — - De même, les manquements à l'obligation de délivrance, obligation essentielle du contrat de transport constituent invariablement une faute lourde (Cass. req., 3 novembre 19% : Clunet, 1926, 994 - B. Tr. 1926, 9, et la formule de l’arrêt — Paris, 25 mars 1929 : Bull. Tr, 1930, 9 - Gaz. Pal. 1929, 2,129 - Gaz. Trib. 1% août 1929).

(8) Sur cet arrêté, sur l’arrêt du Conseil d'Etat, 1% août 1919,

NAEUR EN EET Ver

De même encore, en matière cambiaire, la vigilance de la banque doit être d’autant plus grande que la somme à verser sur présentation de l’effet de commerce est ellemême plus importante.

D'un point de vue un peu différent, la détermination de la faute dépend de ses effets sur l’inexécution de l’obligation, et de la gravité de l’atteinte portée aux droits du créancier. Dans le contrat de transport, le retard est généralement considéré comme constitutif d’une faute légère. Mais, entraîne-t-il la détérioration de la chose ? il devient une faute lourde (9). De même en estil quand une atteinte est portée à la personne. Il est juste, ainsi que le note M. de Harven, que la gravité de la faute soit en rapport avec l’importance sociale de l’obligation violée : au premier rang de ces obligations se trouve celle de respecter la vie et l’intégrité physique des individus. Au cas d’atteinte portée à la personne, la faute sera toujours qualifiée grave par le juge (16):

Une troisième idée déjà plus fine se dégage aussi — et il semble bien que ce soit la forme moderne sous laquelle réapparaît l’ancienne idée de « stupidité et de négligence extrême » (11) — c’est que la gravité de la faute est en relations avec les moyens que le débiteur

Vion et fils, qui l’a validé, V. J. Escarra, La responsabilité des com- . pagnies de chemins de fer pendant la guerre en raison des transports commerciaux : Ann. Dr. com., t. 29-30 (1920-21), p. 51 et s. (9) Civ., 12 avril 1923 : Clunet 1924, 1033. Com. Seine, 1° août 1894 : Lamé Fleury 94, 230. — Paris, 2 décembre 1924 : Clunet 1926, 419. — Bordeaux, 27 novembre 1902 : Clunet, 1904, 955. — Lyon, 18 juillet 1902 : Clunet, 1903, 656. — Aix, 9 juillet 1925 : Dor sup, 3: 754% (10) Lyon-Caen et Renault, t. II, 715. — Boutaud, op. cit., n. 330. — Bordeaux, 1° mars 1927 : Dor. 15, 430. (11) V. sur la transformation des notions de àol et de faute lourde du fait que les débiteurs ne sont plus des particuliers, mais des personnes morales, Cahen-Fuzier, op. cit, p. 41.

possède d'exécuter son obligation, avec la perfection de son organisation. Telle négligence, que l’on ne relèverait pas de la part d’un particulier, apparaît 2rossière quand elle est commise par une agence commerciale; l’évolution de la jurisprudence est particulièrement nette pour le contrat de renseignements (12). Le fait est d’autant plus remarquable, que l’on peut noter en sens inverse, que le développement d’une activité augmente les Manece d'erreur et les occasions de responsabilité, et que l’on eût pu en déduire une certaine atténuation dans la gravité de la faute (13). L’idée n’est pas admise par la jurisprudence, qui semble au contraire vouloir faire épanouir le principe qu’elle consacre, en admettant que toute faute professionnelle est lourde, puisque le débiteur se Ératse par hypothèse dans la meilleure situation possible pour exécuter l'obligation. Seuls pourraient commettre des fautes légères les particuliers ou les entreprises encore mal organisées ou imparfaitement au point techniquement, comme les transports aériens (14).

Le terme de faute lourde paraît encore recouvrir une dernière notion, la plus curieuse peut-être, du point de vue Juridique. TI y a faute lourde de la part du débiteur quand celui-ci, se sentant protégé dans son activité par la clause, et sans commettre toutefois de faute intentionnelle, se relâche pourtant de sa diligence habituelle. Pendant très longtemps l’idée est apparue surtout en. matière d’assurances (15), où la jurisprudence, jusqu’à

(12) L. Hugueney : S. 1915, 1, 113 et la note de May sous Nancy; 3 Juillet 1878 : $S. 78,2, 249 - P. 78,1007.

(13) Arbelet, op. cit, p. 23. — cal p. 158.

(14) V, les nette dé Cass., 11 février 1931, C'° Franco-Roumain: c. Lefils : Gaz. Pal., 20 mars 1931.

. (5)-$. 1876, E 337. — E. H. Perreau, 1882, 1, 245, note sous RES 18 avril 1882. — Stefani, op. cit., p. 76 à 83, 92 à 95 — V. de même pour la notion de faute Imexcusable, Sachet, Acc. Trav., t. II,

la loi de 1930, opérait une distinction entre la faute lourde et la faute légère. Si certains arrêts avaient confondu la faute lourde et le dol (16), si l’unité de la Jurisprudence ne fut jamais parfaite, puisque la Cour de cassation reconnaissait aux juges du fond un pouvoir souverain (17), il se dégagea néanmoins l’idée, qu'est constitutive de faute lourde celle que l’auteur du dommage n’aurait pas commise s’il n’eñt été assuré. De même pour les clauses d’exonération ou de limitation de responsabilité, si le débiteur se relâche, en fait, de la diligence à laquelle il est tenu, il commet une Faite lourde (18). Dans certains cas, de la négligence est consciente et volontaire, accompagnée de la conscience qu’elle occasionnera un jour un dommage, on peut se trouver en présence d’un dol éventuel, mettant certainement obstacle à l’application d’une clause d’exonération (19).

Enfin, la jurisprudence italienne (20), suivant en cela les précédents romains (21), a reconnu l’existence d’une faute lourde, dans le fait, pour un débiteur, de

PQ SP BP PR Ne 2 IR ST n. 1439. — Rouen, 24 mars 1930 : Gaz. Pal. 1930 - Som. 2, 64 — Dijon, 4 mars 1930 : Gaz. Pal. 1930, 1,818. Et pour la Fo lourde dans la Convention de Berne : « RARE Vagent du chemin de fer, tout en manquant de l'intention dolosive, a eu la conscience du risque qui se lie À son mode d’agir et néanmoins cu d'agir de cette mamière. » (Vivante, t. IV, trad. J. Escarra, n. 1. 2188, p. 863).

(16) Lyon, 15 février 1882 DO ee 7 I: NÉE Dijon, 27 mars 1882 1 S: 83, 2, 201.

(17) Cass., 18 avril 1882 : S. 82,1,245. — Jd. 11 juillet 1905 : Rec. Per. 1905, 399. — Par contre, la jurispdudence récente (Cas. 15 janvier 1929 : D. H. 1929, 204 - Rec. Per. 1929, 273) exige que soit donnée par les. juges Pod tas des éléments nécessaires pour apprécier le degré de gravité de la faute.

Re Arlon, 10 mars 1902 : Pas. 1903, 3, 222. — Boutaud, op. cit. . 5 et 193. — Desmazières, op. cit., 24. — KE. H. Perreau. — De HE Le op. cit., 230).

(20) V. Re n. 64 et note 1.

(21) Celsus, D. 16, 3 — Dep. 32.

moins bien traiter les affaires d’autrui qué les siennes propres. ;

La faute lourde n’apparaît done pas comme une de ces notions fuyantes « dont il conviendrait de délivrer une bonne fois le commentaire » et qui embarrassent la science juridique (22). Sans qu’on puisse en donner une définition précise, elle est néanmoins suffisamment nette en jurisprudence pour qu’en présence d’une espêce donnée, on puisse, à peu près à coup sûr, prévoir le caractère que le juge imprimera à la faute. Quelque soit son sens, il est en tous cas parfaitement légitime de l’exclure de l’exonération de responsabilité: il suffit d’ailleurs pour s’en convaincre de considérer les différentes acceptions que la jurisprudence lui donne (23).

168. — L’exclusion de la faute lourde et du 461, que l’on propose d’admettre, s’oppose à certains systèmes législatifs étrangers, qui admettent de façon plus large, l’exonération du débiteur.

Le Code civil allemand, par exemple, admet pour la responsabilité du fait personnel, l’exonération de toute faute qui ne comprend pas l'élément de « vorsatz » ($ 276 C. civ.), expression que l’on traduit généralement par le terme de dol. Il consacre de façon plus large encore l’exonération du fait d’autrui puisqu'il permet de s’affranchir du dol des préposés ($ 278 C. civ.). La com-

(22) Thaller, Ann.Dr. Com. t. I, p.256; — et préface Boutaud, p. IV.

(23) I peut bien exister une certaine marge d'incertitude mais réduite. En tous cas, et depuis la loi de 1930, il est sans utilité de relever le danger qu’il y aurait à admettre l’exonération de la faute légère. Autrefois, disait-on, il suffisait au juge de déclarer que lx faute était lourde, pour faire tomher la clause d'exonération et l’assurance éventuelle, cette seconde conséquence était particulièrement dangereuse. Aujourd’hui, le juge peut reconnaître la gravité de la faute sans que l’assurance cesse de fonctionner.

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