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paraison entre le système proposé et celui du C. civ allemand doit être faite successivement de ces deux points de vue.
Quant à la faute personnelle, le droit And paraît tre très libéral, puisqu'il ne pose à l’exonération d’autres limites que le dol. Il est pourtant significatif que la doctrine, la jurisprudence montrent des cas d’application peu nombreux de cette disposition. Ce fait s’explique vraisemblablement par l’acception très large du mot « vorsatz » que l’on traduit trop littéralement par dol. Le Code civil interdit l’exonération de tout acte intentionnel, soit qu'il ait été commis avec le dessein de porter préjudice, soit même que son auteur — sans en vouloir les conséquences — ait eu conscience de l’imprudence de son acte, et de la possibilité d’un dommage. Busch, par exemple, montre de facon très claire la compréhension de ce terme (1). La notion de dol est plus large en droit allemand qu’en droit fran-
çais, et l’opposition des deux systèmes, très nette en
(168-1) Busch, Haffeld : Burgerlicher Gesetze Bucl lusieurs citations se rapportant à différents textes du C. eiv. alle: md traitant du dol : 6 276, $ 823.
« D’après la pratique établie, l’intention de produire un effet dommageable, ni le désir de cet effet ne sont constitutifs de la notion de dol. Il suffit que celui qui agit avee conscience sache que l'effet dommageable allait se produire et que, malgré cela, il détermine les conditions du dommage. Il a approuvé dans tous les cas l'effet qu’il prévoyait, il l’a voulu, même s’il n’a pu le causer. »
« 1l suffit pour qu’il y ait responsabilité que l’auteur agisse avec la connaissance que son action peut causer un préjudice à autrui. L'effet [dommageablel est seulement probable où même n’est pas voulu, l’auteur le désire pas, mais cherche à atteindre un but qu’il approuve et désire en sachant que l’effet [dommageable] peut se produire. »
Ii en résulte que l’organisationcommerciale d’une entreprise doit
- être correcte pour que les clauses d’exonération du fait personnel et
du fait d'autrui puissent jouer (Averty, Th. Paris, 1905 [79] p. 149 et les auteurs cités.
FR théorie, s’atténue en pratique, puisque la faute lourde recouvre en France des situations dans lesquelles serait, outre-Rhin, relevé l’élément intentionnel. La doctrine allemande.a rapproché cette notion en termes exprès de celle du dol éventuel qui connaît dans la la science pénale allemande une grande fortune. Ce trait a été excellemment souligné par M. Hugueney, dans sa note sous l’arrêt Schimmelpfeng (2). | De même, c’est avec une extrême prudence, qu’11 faut faire pour la responsabilité du fait d'autrui, ce rapprochement de droit comparé. D'un point de vue technique, aucune différence ne doit être faite en ce qui concerne les matières contractuelles, entre la responsabihté personnelle et celle de fait d’autrui. La solution du Code civil allemand qui autorise le débiteur à s’affranchir du dol de son préposé, apparaît done comme mal venue. Toutefois, pour la juger sainement en pratique, il faut tenir compte des dispositions législatives d’inspirations diverses qui sont venues limiter ses dangers. Les Codes admettant largement l’exonération de responsabilité, commencent par exiger rigoureusement la preuve du consentement formel du créancier. Ils défendent, par exemple, au débiteur de s’exonérer par voie d’affiches — décision formelle pour l’hôtelier en Allemagne et en Suisse (3). D'autre part, ils interdisent formellement cette faculté dans certains contrats et pour des entreprises nommément désignées (C. com. : allemand, 423 et suivants, pour les compagnies de
(2) L. Hugueney, $. 1911,1,113. — V. également, Averty, Th. Paris, 1905 [79] p. 150.
(3) C. civ. allemand, $ 70L — C. suisse des Obligations, art. 489. — V. pour la France, la proposition de loi Antoine Borrel, du 5 février 1926, interdisant également de s’exonérer par voie d'affiches, ou de faire dépendre la responsabilité de conditions non spécifiées bar la loi (J. Off. Doc. parl. Ch. Annexe 4226, 1927), et Bernis, Th. Bordeaux, 1930, p. 138 et s.