LEA
DES CONVENTIONS D’IRRESPONSABILITÉ 439 chemins de fer). Des textes généraux prohibent enfin l'exonération, comme le $ 138 C. civ. allemand réprimant l’exploitation de la faiblesse d’autrui (4), ou l’art. 100, ak 2 ©. civ. suisse des obligations, qui permet au juge, d’annuler la elause d'exonération. (et dans la même mesure la clause limitative), quand elle est imposée par une entreprise concédée par l’autorité publique, ou quand le créancier est, lors de la conclusion du contrat, au service du débiteur, et soumis à lui par un rapport de dépendance. En ce cas le débiteur ne peut s’affranchir que de la faute légère de ses préposés, l’exonération du dol étant, au surplus, formellement interdite par le droit suisse.
169. — [La plus récente jurisprudence belge montre d’ailleurs quelle serait dans la conception du droit positif français sur le lien obligatoire, les difficultés auxquelles aboutirait la reconnaissance d’une exonération plus large pour le fait d'autrui que pour le fait personnel en matière contractuelle. La jurisprudence belge qui soumettait l’un et l’autre cas aux mêmes règles,
semble, par des décisions récentes, admettre la possibi-
Soenens s’est efforcé de défendre cette théorie dans des conclusions présentées dans une affaire récente jugée par la Cour d’appel de Gand (1).
(4) Cf. Trib. Reich, 19 mai 1927 : Z. Gesamte Luftrecht, I, 297, ‘qui écarte de façon” formelle le $ 138 du transport aérien; — et Landgericht Berlin, 3 mai 1923; — 14 avril 1928; — 14 juin 1927 : -eod. loc., I, 209, 208. — V. Busse, Die Lufversicherung. — H. Dôring, Die Enthaftungsklausel in Luftverkher in : Zeit.für das Ges. Luftrecht, I, p. 209 et s.
{169-1) V. conclusions de M. l’avocat général Soenens : Belg- Jud. 1929, 550.
Le motif invoqué précédemment contient une erreur certaine. Il est faux qu’en matière contractuelle, on considère le fait du créancier ou celui de ses aides : on ne regarde uniquement que l’obligation et son inexécution. Ainsi qu’il a été établi antérieurement, il y a assimilation absolue de l’une et l’autre responsabilités. Admettre l’inexéeution dolosive de l’obligation au profit des préposés, c’est l’admettre juridiquement au profit du débiteur lui-même. Ce résultat est tellement fatal que M. l’avocat général Soenens, effrayé des conséquerces de sa théorie, n’admet l’exonération du dol des préposés que ( si elle n’est pas contraire à l’essence des conventions », c’est-à-dire « si la clause d’exonération de la faute lourde et du dol des préposés ne se trouve pas, en fait, selon les circonstances propres à chaque espèce, contredire la notion même de l’obligation que le contrat a précisément pour objet de créer, car l’engagement contracté par le maître ne pourra fort souvent se Concevoir que comme une garantie que la prestation promise sera exécutée par ses préposés». En deux arrêts, la Cour de Gand semble avoir refusé d’admettre cette théorie compliquée (2), elle la passe sous silenec dans une première espèce où les circonstances de la cause n’imposaient pas de prendre parti sur la validité de la clause ; elle est plus incertaine dans la seconde, dans laquelle, bien que l’arrêt n’admette pas la théorie proposée, on trouve cette proposition, que « la validité d’une clause d’exonération ne saurait être reconnue si elle contredit la notion même d'obligation que le contrat a pour objet de créer », allusion possible à la théo-
(2) Gand, 28 février 1929, Etat belge c. Soc. Fours à coke de Zeebruge : Belg. Jud. 1929, 547, dans laquelle Ja responsabilité de la compagnie fut engagée par le seul principe de l'interprétation restrictive de la clause; — et du même jour, Gand : B. Jud. 1929, 556, Soc. anon. C"“ générale des aciers.
rie de M. Soenens, mais qui pourrait aussi bien traduire l’impossibilité de s’exonérer de son dol ou de sa faute lourde,
Bien que cette tentative belge ne paraisse pas vouée au succès, (3), et que le système des droits allemand ou suisse ne soit admissible en France, d’un point de vue pratique, qu'après une introduction parallèle des correctifs que ces deux législations ont apporté au principe général de l’exonération, et après reconnaissance de la similitude de traitements des responsabilités du débiteur et de ses aides — il est néanmoins curieux de noter ici encore que l’admission très large de l’exonération des faits des préposés repose toujours sur une confusion entre les responsabilités contractuelle et délictuelle. M. l’avocat général Soenens fonde, par exemple, sur l’art. 1384 la solution qu’il donne, et discute les idées de mauvais choix, de défaut de di de caution par le eommettant de l’activité du préposé, de risque de l’entreprise, qui sont étrangères à la responsabiilté contractuelle, dont la seule base est l’inexécution du contrat (4).
(3) V. toutefois, Gand, 28 février 1929 : B. J. 1929, 556; — et plus récemment, Com. Bruxelles, 18 juin 1950, Delhaise ce. Etat beige : Rev. gén. Ass. et resp. 1930, 676, qui utilisent la formule « clauses contraires à l’essence même des conventions que le contrat a pour objet de créer » expression ambiguë, mais qui signifie seulement l'impossibilité pour le débiteur de s'affranchir de son dol ou de sa faute lourde (Belg. Jud. 1950, 550). V. J. Van Ryn, Les clauses de non-responsabilité, Rev. gén. Ass. resp. 1930, 703 et s., n. 16, Papplication de cette idée à la responsabilité des professionnels.
(4) V. la même analyse présentée de la responsabilité du fait d’au-
‘trui en matière contragiuelle par M. Cassvan, op. cit. p. 345 et s. — Cass. Rome, 28 février 1923, Ditta Mangili : Dor, 7, 368. — V sur ce point les critiques de M. J. Van Rÿn, op. cût., n. 24.
Il est done possible de passer rapidement sur l’examen d’une théorie curieuse qui tend à assurer l’exonération large de la responsabilité du fait d'autrui sous le prétexte qu’une faute lourde du préposé n’est souvent qu’une faute légère du commettant (Demogue, Oblig.
170. — Pourtant une idée doit en être retirée : c’est que dans certains cas le créancier traite moins avec le débiteur et l’entreprise qu’il représente qu’avec un préposé particulier. Celui-ci possède alors un rôle prépondérant, dans l’exéeution de l’obligation. La personnalité de l’aide efface en quelque sorte celle du débiteur lui-même qui passe au second plan. Il en est ainsi en matière maritime pour l’activité du capitaine : c’est avec lui que traitent les tiers, c’est lui-qui signe les connaissements, embauche et commande l’équipage, qui a la direction du navire. Sa situation est, du point de vue contractuel, différente de celle d’un préposé ordinaire, et l’on comprend que la Cour de cassation ait validé de facon très large la négligence-elause. La lutte qui est menée contre cette convention s’explique peutêtre de la même facon : par l’effacement des prérogatives du capitaine devant la puissance et l’influence des grandes compagnies de navigation modernes.
171. — S'il faut rejeter les systèmes législatifs ou les conceptions doctrinales admettant l’exonération de la faute lourde ou du dol, on trouve par contre, en droit comparé, un appui certain pour l’exonération de la faute légère, non seulement dans ces législations, mais encore dans les jurisprudences belge, italienne, et en partie, dans celle des tribunaux mixtes d'Egypte.
La jurisprudence belge s’est fixée avec beaucoup de netteté dans le sens de la validité des clauses d’exonération. |
V, 1197). Cette idée est étrangère tant à la responsabilité délictuelle de Particle 1384, al. 5, qui repose non sur la faute du commettant, mais sur l’idée de cautionnement, de garantie des dettes délictuelles du préposé, qu’à la responsabilité contractuelle : le débiteur n'étant. tenu qu’à raison de l’inexéeution du contrat.
DES CONVENTIONS D'TRRESPONSABILITÉ 443
Si l’on trouve quelques anciennes décisions frappant les clauses de nullité (1) et si la Cour de cassation belge devait consacrer ce système en déclarant, que « l’on peut, par convention spéciale, restreindre les effets de sa responsabilité, mais qu’on ne peut l’anéantir d’une manière presque absolue, quand à l’origine se trouvent dse faits fautifs… que le système de non-responsabilité | annihilerait les garanties, favorisant une incurie d’autant plus dangereuse qu’il y a monopole » (2), dès 1877, la même juridiction reconnaissait le principe contraire, et admettait que les seuls fait dont les parties ne peuvent décliner la responsabilité sont ceux REA la mauvaise foi ou le dol (3).
La théorie devait ultérieurement se nuancer à plu- ‘sieurs points de vue.
En matière maritime on allait reconnaître à la clause de négligence un effet absolu (4), même s’il s'agissait d'accidents causés à la personne, car la clause n’a pas pour objet la vie humaine sur laquelle elle est dépourvue de toute influence, puisqu'elle concerne simplement l’obligation de payer une indemnité pécuniaire, au cas d’accident ou de faute du transporteur (5).
Pour les autres clauses soit maritimes, soit terres-
n 1) Com. Gand, Civ. Arlon, Pas. 1872,1,104, 73, 93-4193; = et Com. Verviers, 5 octobre 1871, cassé par Cas. 30 mai 1872 : Pas. 72, 1, 283.
(2) Cass., 4 février 1870 : Pas. 70,1,200. — Jd, et du même jour : Pas. 70,1,199 - Belg. Jud. 1870, 261.
(3) Cass., 18 octobre 1877. : Pas. 77,1, 399. — Cass., 26 octobre . 1877 : Pas. 1877, 1, 406 - Belg. Jud. 1878, 868. — Id., 27 décembre (1977: Pas 78,1:35.4
(4 pe 14 février 1895: : Pas. 95, 1,93, concel. Mine de ter. Kiele, Rev. Int. Dr. Mar. XI. 110. — Cass. 1885, 1,27, conel. Mes- -dach de ter. Kiele, Belg. Jud. 1886, 135.
(5) Civ. Bruxelles 27 juillet 1905 : Pas. 1908, 3, 241 - B. J. 1908, - 961 et s. et sur Appel, 12 mars 1910 : B. J. 1910, 449, Affaire du Navire école.
tres, la jurisprudence devait se fixer en ce sens, que le débiteur est exonéré de toute faute personnelle où de celle de ses préposés, à condition qu’il ne s’agisse ni de dol ni de faute lourde.
L’arrêt de 1877 n’avait pas étendu à cette dernière l’impossibilité d’exonération. Il semble que ce soit un arrêt de la Cour de Bruxelles qui aît le premier fixé le principe nouveau (6). La Cour de cassation devait admettre l’assimilation en termes réservés (7), puis le faire formellement (8). La jurisprudence des tribunaux inférieurs s’est alors fixée dans le même sens (9). De très rares décisions discutent aujourd’hui l’assimilation (10). Dans la mesure de la faute légère seule, l’exonération est complète.
La jurisprudence belge présenterait ainsi une parfaite unité de lignes, si des jugements récents du tribunal de commerce d'Anvers n’y avaient jeté un trouble semblable à celui qu’a occasionné la résistance des tribunaux de commerce de Bordeaux et de Marseille à la jurisprudence de la Cour de cassation de France. Le Tribunal d'Anvers, repoussant la théorie traditionnelle, limitait la portée de la clause à un simple renver-
(6) Bruxelles, 7 juillet 1887 : Pas. 88, 1, 51 et la note.
- (7) Cass., 22 février 1900, Schimmelpfeng : Pas. 1900, 1,159 - Belg. Jud. 1900, 625 - J.-C. F1. 1900, 205, n. 2203. (8) Cass., 23 novembre 1907 : Pas. 1907, 1, 296. —— Id. 23 novembre 1911 : Pas. 1911, 1,556 - Belg. Jud. LTD 00 IEC SRE 1911, 161, n. 3916. — Cassant Bruxelles, 4 novembre 1910 : Belg.
Jud. 1910, 569.
(9) Bruxelles, 2 janvier 1906 : Pas. 19072, "1082 74; Tlidé. cembre 1907 : B. J. 1908, 550. — Id. 14 mai 1913 : B. J. 19137753; avec l’avis de l’avocat général Delacourt, sur Civ. Bruxelles, 22 juillet 1912 : Bels. Jud. 1912, 993, avis subst. Richard. — Civ. Mons. 13 février 1914 : Belg. Jud. 1914, 825. — V, Ap. Liége, 8 mai 1921 : . Belz. Jud. 1921, 458, qui ramène la clause à un pacte d'assurance.
(10) Bruxelles, 12 mars 1910 : Bele. Jud. 1910, 449, avis avocat général Dens.
sement de la preuve (11), ou lui déniait tout effet, comme Convention contraire à l’ordre public (12). La Cour de Cassation, sur pourvoi contre l’une de ces décisions, la CasSa, parce qu’ (il n’était aueune circonstance particulière d’où il pouvait résulter une atteinte à l’ordre publie,annulant une convention valable par elle-même » (13). Depuis lors, la jurisprudence des tribunaux inférieurs est revenue à sa netteté première (14).
Parallèlement, la jurisprudence belge devait reconnaître la validité complète de la clause limitative de responsabilité, tant à cause du respect de la Cour de cassation belge pour les clauses pénales (15), que de Padmission de l’exonération de responsabilité pour les fautes légères. N’éprouvant, à la différence de nos tribunaux, aucun besoin de différencier les clauses limitativés de celles qui déguiseraient une convention d’exonération, elle admet la validité complète des premières pour la faute légère, quelque dérisoire qu’en soit le montant (16). Le principe en fut admis plus tôt encore que celui de la clause d’excnération (17) et la jurisprudence
(11) Anvers, 24 juin 1922 : P. A. 1922, 569. — Id., 30 novembre 1922 : P. A. 1923, 113. — Id. 30 juin 1923 : P. A. 1923, 297. — Ap. Bruxelles, 6 novembre 1907 : P. A. 1907, 346.
(12) Anvers, 8 juin 1923 (2 jugements) : P. A. 1923, 335, 352, 372 - B. Jud. 1925, 110 - Dor, 3 (242), 4 (245), 4 (247). — 12 janvier 1924°°-Dor; 6; 151.
(13) Cass. belge, 13 novembre 1924 : Pas. 19951. 183 /2"B TT.
1925, 112 - P. A. 1925, 385, cassant Com. Anvers : P. A. 1923, 335.
(14) Ap. Bruxelles, 28 juillet 1925 : P. A. 1926, 141. — Com. Anmers, 13 juillet 1925 : P. A. 1925, 280. — Ab. Bruxelles, 14 novembre 1925 : P. A. 1925, 453. __ Id. 23 novembre 1925 : P. A. 1925,
(15) Cass., 26 décembre 1885 : D. P. 1886, 2, 25 - &. 87, 4, 22.
(16) Cass., 28 juin 1928 : Pas. 1998, 1, 211.
(17) Cass. belge, 30 mai 1872 : Pas. 1872, 1,283:
446 DES CONVENTIONS D’IRRESFONSABILITÉ
s’est encore affirmée sur ce point à l’occasion de la résistance du Tribunal de commerce d'Anvers (18).
L'examen de la jurisprudence belge, bien que sommaire, est néanmoins complet si l’on ajoute encore, qu’une certaine tendanée se dessine, favorable à l’exonération du dol des préposés. On l’a vu plus haut se manifester, et certaines décisions s’inspirent de cette idée. La Cour de cassation de Belgique ne s’est jusqu'ici jamais montrée favorable à cette idée; tout au plus pourrait-on noter que les tribunaux belges paraissent faire produire à la clause limitative en matière maritime un effet absolu, et l’appliquer même au cas de dol de l’équipage (19). La similitude de fonctions avec la négligence clause est trop grande, pour que cette jurisprudence soit critiquée.
On observera enfin que la législation restreint en Belgique comme en France la liberté des conventions d’exonération : L. 25 août 1891 sur le transport terrestre, du 24 décembre 1903 sur les accidents du tra-
(18) Cass. belge, 15 novembre 1924, précité. — 7d. 16. septembre 1926 : Pas. 1927, 1, 52, cassant Anvers, 14 février 1925. — Cass., 28 juin 1928, ::2Pas. 1998; "1 211
(19) L’admission de lexonération du dol des préposés, si elle n’est pas franchement admise par la Cour de cassation belge en matière terrestre (V. cependant une certaine indécision dans Cass., 22 février 1900, précité) se trouve réalisée en partie par le jeu de la clanse limitative qui paraît jouer, même en dehors du droit maritime, avee un effet absolu (V. Cass. belge, 1° Ch., 28 juin 1928 Pas. 1928, 1, 211 - Dor, 21, 123, Société nationale de transports fluviaux au Congo, qui distingue nettement la responsabilité personnelle et :celle du fait d'autrui).
L'arrêt ne peut néanmoins être cité qu’avee précaution parce que (l’espèce même l'indique et certains fragments des motifs) la législation propre au Congo semble recevoir application en la cause. Le jugement de Stanleyville encourait d’ailleurs la cassation pour avoir dstingué entre les clauses limitatives selon qu’elles sont ou non dérisoires.
vail, du 28 novembre 1928 “adoptant les règles de la Convention de Bruxelles (20).
— La nrispradence italienne n’a pas QUE pe ésendivergences se pe din en sliore mar time, Te les Cours, jusqu’à l’ aprè s-ouerre et l’institution d’une Cour de cassation unique à Rome.
La Cour de Turin, après avoir annulé la négligence clause (21), et sans s’arrêter au renversement de la preuve, la valida, mais, sans s’arrêter à ce parti adopté par les Cours de ER (22) et de Naples (23), étendit bientôt ce système à toute clause d’exonération (24). L'un des derniers arrêts de cette période présente le plus grand intérêt, car la Cour de Turin y consacre la distinction, qui a été proposée antérieurement, entre la
responsabilité du fait d’autrui en droit terrestre et en droit maritime : en soulignant qu’à la différence des , prépo: sés NAN les préposés terrestres « sont unis à leur patron par des liens juridiques si étroits qu’ils en arrivent à être absorbés par la personnalité de ce dernier, à tel point qu’à l’égard des tiers, les actes accomplis par eux sont censés être les actes Dersonnéls du patron ». La Cour de cassation de Turin devait d’ailleurs revenir encore sur sa jurisprudence et annuler toute clause d'exonération (25), mais la Cour de cassation du royaume, nouvellement instituée, consacra un principe différent.
Le 28 février 1993, elle valide la négligence clause, dans une espèce qui touchait à l’application du droit
; (20) Sur le caractère de cette loi : V. Com. Anvers, 15 octobre 1929 : Dor, 1922, 169.
(21) C. Turin, 13 décembre 1895 : Rav. int. dr. mar., XI, 655.
(22) Florence, 14 juin 1886 : Rev. int. dr. mar., IT, 731.
(23) Naples, 8 décembre 1907 : Dir. Mar., X, 81.
(24) Turin, 10 avril 1968 : fe int. dr. mar., XXV, 424.
(25) Turin, 28 mai 1920 : Rev. int. dr. mar., XXX, 198.
autrichien, pour les affrètements conclus avant l’annexion, en Venezia Julia (26). D’une part, la clause n’est pas nulle parce qu’elle aurait pour objet d’affranchir le débiteur de ses obligations. « L’armateur n’est pas autorisé à conserver la marchandise, à la détruire, à se l’approprier. » Tel n’est pas le sens de la clause qui entraînerait la destruction du contrat. Comme, d’autre part, l’art. 353 C. com. français (régissant encore à titre de droit coutumier la Venezia Julia), autorise l’assurance de la baraterie, il est loïsible à l’armateur soit de comprendre la prime dans le montant du fret, soit de laisser le chargeur conclure directement une assurance. La négligence clause se trouvait ainsi validée.
Un an après (27), la Cour de cassation rejetant ces principes affirme une jurisprudence qui ne s’est plus démentie. Un arrêt du 24 octobre 1924 repousse tout d’abord l’argument tiré de l’assurance de la baraterie (art 618 C. com. italien) et ce brusque revirement montre de façon parfaite, la vanité, qu’il y aurait à vouloir régler avec des précédents législatifs la difficulté des clauses d’exonération. L'art. 618 C. com. italien, déclare l’arrêt, parle de l’assurance du risque de baraterie,
(26) Cass. Rome, 28 février 1923, Ditta. Mangili : Dor, 7, 368. — V. dans le même sens : Trib. com. et mar. Trieste, 20 décembre 1992, s/s Polachy. E
La Cour de cassation du royaume devait, le 9 juin 1926 (Ditta Goldstuck s/s Presidente Wilson : Dor, 16, 395) pour un contrat d’affrètement remontant à 1921 et également régi par la loi autrichienne, donner une solution semblable. L'arrêt mérite une mention spéciale en ce qu’il critique l’argument tiré de Pimposition des clauses aux chargeurs : « La clause peut avoir pour contre-partie un abaissement du taux du fret et la loi autrichienne n’annule un contrat que si l’autre contractant en a profité pour obtenir des avantages en disproportion avec sa prestation ».
(27) Cass. Royaume, 24 octobre 1924 s/s Cretic White Star Line : Dor, 2167922,
mais ne dit rien même indirectement, pour ou contre la validité de la clause d’exonération de baraterie contenue dans le contrat de transport maritime.
Passant alors à la discussion de la validité de la clause quant au fond, il nie que l’exonération soit effectivement acceptée étant donné le monopole de fait dont jouissent les armateurs. La Cour se trouve ainsi arrêtée par une objection qu’elle avait écartée avec faci- Hté pour des contrats soumis à la législation autrichienne, où elle déclarait que le droit ne tient compte de la violence morale, que si elle entraîne exploitation de la situation du créancier. Niant la réalité du consentement du créancier, la Cour de cassation eût dû annuler la convention, mais par une décision étrange, elle en admit la validité dans la mesure de la faute légère.
Un nouvel arrêt devait, peu après, fixer la jurisprudence (28), en posant la distinction des clauses d’exonération ou de limitation pure et simple qui n’affranchissent que de la faute légère (par présomption d’un manque de liberté du débiteur) et des clauses limitatives qui ne sont pas basées sur un chiffre dérisoire et sont la contrepartie librement acceptée d’une fixation plus favorable du fret. Ce dernier cas se rencontre lorsque la clause ne détermine le montant de l’indemnité en cas de perte ou d’avarie qu’à défaut de déclaration de valeur ou si, la valeur étant indiquée, le chargeur a demandé l’application du tarif minimum sanctionné par la clause. La jurisprudence à transposé ainsi en matière maritime les règles de l’art. 446 C. com. pour le transport terrestre. Cette jurisprudence est, depuis, nettement affirmée (29). L’idée dont elle s’inspire cor-
(28) Cass. Royaume, 2 mars 1927 s/s Ansaldo San Giogio II Lupi. (29) Cass. Royaume, 15 novembre 1928, Docks Cotoni s/s San Giuseppe : Dor 20, 407. — Le chargeur, pour obtenir réparation,
respond à une tendance profonde du droit moderne, dans, le domaine de la responsabilité : admettre la limitation des dommages-intérêts, en contre-partie de la déclaration de valeur agréée. Cette disposition se rencontre dans la Convention de La Haye et les projets français sur la réforme dun connaissement. Elle existe également dans la jurisprudence américaine qui la valide malgré le Harter Act (30). On en rapprochera également la disposition de la loi hollandaise du 22 décembre 1924 (C. com. art. 470) (31) qui, pour les fautes commerciales des préposés de l’armateur, annule les clauses d’exonération et ne fait produire à la clause limitative que l’effet du renversement de la preuve, à moins qu'il n’y ait déclaration de valeur. 2
Le système de l’exonération dans la mesure de la faute légère est enfin admise par les tribunaux mixtes d’Egypte (32), bien que certains arrêts paraissent favorables au système français du renversement du fardeau de la preuve (33). Quant à la négligence clause, elle produit un effet exonératoire complet (34).
doit donc prouver la déclaration de valeur et le paiement d’un fret correspondant (Cass., 21 février 1929 : Dor 21, 427, Société Cœ eï Cleriei. l
(30) Une différence radicale les oppose néanmoins, parce que l’exonération n’est valable en ce cas, que si un acte délosif ne peut être reproché à l’armateur ou à ses agents (Cour suprême Etat New- York, 29 novembre 1929, F. A. Straus s/s Empress of Russia : Dor 21 #00)
OTDon 10,502:
(32) Trib. com. mixte Alexandrie, 27 décembre 1922 : Dor 2, 305, — et pour la clause limitative : Com. mixte Alexandrie, 11 juillet 1923 : Dor. 5, 240.
(33) Ap. Mixte Alexandrie, 6 novembre 1921, Société maritime de navigation : Dor. 21, 296. — Com. Alexandrie, 28 avril 1930 : Dor 22, 265. |
(34) Ap. Mixte Alexandrie, 30 janvier 1924 : Dor 6, 273. — Trib.
Cet examen de droit comparé marque le point d’aboutissement de tous les développements antérieurs, que l’on pourrait ainsi résumer. L’exonération de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité délictuelle du fait personnel doit étre admise au regard des principes généraux. Aucun argument ne s’y oppose, ni les textes légaux, ni le cumul des responsabilités ou les caractères de la responsabilité délictuelle. Les droits
étrangers enfin ont montré combien cette exonération est concevable.
Sans doute pourrait-on reprocher à cette solution, l’extension qu’elle donne à Ja distinction de la faute lourde et de la faute légère, maïs la jurisprudence ne l’a-t-elle pas faite d’une façon constante pour l’assurance pendant le xrx° siècle ? Et de nos jours encore pour la clause Jimitative ? Cet inconvénient, très relatif d’ailleurs, car la notion de faute lourde traduit en Jurisprudence des idées suffisamment nettes, doit être rapproché des avantages qu’il procure et de la clarté que l’on redonne ainsi à la théorie de ces clauses. Il n’est en effet plus besoin de distinguer entre la clause d’exonération et la clause limitative, puisque l’une et l’autre sont soumises À un même régime : on supprime ainsi l’arbitraire qu’il y a à différencier les elanses limitant les dommages-intérêts à une somme bien inférieure au préjudice réel, qui sont valables : et celles qui sont dérisoires et éguisent une convention d’exonération.
La théorie de la validité des clauses limitant ou resfreignant la responsabilité dans la mesure de la faute légère se trouve ainsi pleinement satisfaisante : elle A D nd on.
com. mixte Alexandrie, 26 novembre 1923 ÉDOL D ADN Ty 11 mai 1925 : Dor 12, 104. — J4., 1* mars 1926 : Dor 15, 320.
V. toutefois Trib. mixte Alexandrie, 11 juin 1923 : Dor 5, 233,
m’accordant que le simple renversement de la preuve.
452 DES CONVENTIONS D’IRRESPONSABILITÉE
s’épanouit dans l’art. 105 du Projet de Code francoitalien des obligations, qui décide : « Le débiteur ne peut, dans le contrat (35), s’exonérer des conséquerces de son dol ou de sa faute lourde ».
172. — C’est sur ce principe que doit désormais être construit le système de l’exonération conventionnelle de responsabilité, étude nécessaire, ear toute une série de difficultés pratiques se posent encore.
Il faut, en premier lieu, déterminer à qui 1l appartient, du créancier ou du débiteur, de demander l’application ou la non-application de la clause.
Aucun doute ne semble possible. Par la clause d’exonération, les parties ont étendu les causes d’irresponsabilité du débiteur : à la force majeure, au fait du créancier, ils ont ajouté la faute légère. Le débiteur doit donc faire la preuve que l’inexécution est due à cette circonstance (1). Sans doute ne peut-il pas qualifier la gravité de la faute, mais il doit apporter au juge les éléments d’où se dégagera le caractère de l’acte dommageable.
Cette solution n’est pas discutée quand la clause d’exonération vise un fait déterminé : c’est au débiteur de prouver que ce dommage a bien eu pour cause le fait conventionnellement envisagé (2). De même pour la né-
(35) V. encore, admettant la validité des clauses en droit terrestre, Cour de district Sud New-York, 25 avril 1923 : Dor 5, 319. — Id., 8 avril 1924 : Dor. 8, 196.
(172 -1) Boutaud était déjà parvenu à cette conclusion logique et qui eût dû s’imposer. Les idées qu’il émet à ce sujet semblent pourtant être restées ignorées (V. cependant E. Cassvan, op. cit., p. 277. — Loriot, 0p. cit., p. 161. — Cpr. R. Demogue, Oblig., V, 1202).
(2) V. pour la clause d'exonération du bris, Anvers, 2 octobre 1924, Jaffa : Dor 10, 12. — Des risques assurables, Anvers, 7 avril 1923 : Dor 3, 255. — 17 novembre 1923 : Dor. 5, 71. — Id., 12 janvier 1924, Rogier : Dor 6, 151. — Id., 8 juin 1924 : Dor 8, 62. — Des avaries, -Id., 7 mai 1928 : Dor 20, 142 - P. A. 303. — Id.
gligence clause, la jurisprudence a longtemps obligé l’armateur à prouver que la perte ou l’avarie provenaient du fait de ses préposés nautiques, de la faute du capitaine. Si, depuis 1900 (3), la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence antérieure (4) et considère que, d’après l’art. 230 C. com., le capitaine est présumé en faute lorsqu'il ne représente pas les marchandises à l’arrivée, cette solution est généralement critiquée par la doctrine et repoussée par les jurisprudences étrangères (5). Les auteurs qui reconnaissent l’existence d’une présomption de fait relative à la faute du capitaine, demandent néanmoins la double démonstration par l’armateur — de la prise en charge par le capitaine — et de la non-intervention d’un agent terrestre dans les opérations de transbordement de la marchandise (6). Cette présomption serait-elle même reconnue, la preuve serait néanmoins apportée que le débiteur doit démontrer la cause de l’inexactitude, la faute de ses préposés. fi
Ce principe traduit en effet la règle, que la preuve de la libération appartient à celui qui a assumé l’exécution
5 mai 1928 : P. A. 1928, 301 - Dor 20, 143. — Pour la cessation de responsabilité par le débarquement, Trib. sup. Hauséatique, J.-H. Bachmann : Dor 7, 77, et les arrêtés cités infra, note 4.
(3) Civ., 18 juillet 1900 : D. 1903, 1, 17 - S. 1902, 1, 84 - Rev. int. dr. mar. XVI, 145. — Aix, 28 novembre 1923, Alice Despeaux : Dor Sup. 2, 36. — V. G. Ripert, Dr. mar., n° 1765, t. II, 3° éd, p. 714. \
(4) Civ., 12 juillet 1893 : D. 95, 1, 145.
(5) V. pour l'Angleterre, Haute-Cour Justice, division du Banc du Roi, 31 mai 1923 : Dor 4, 137. — Id., 19 décembre 1923 : Dor 7, 253. — Pour l'Egypte, Trib. mixte de justice sommaire Alexandrie : Dor 20, 234. — Pour la Belgique, Cass. b., 3 mars 1927 : Dor 16, 85, et la note de droit comparé.
(6) G. Ripert, op. et loc. cit. — J. Bonnecase, Dr; mar.,;.n°° 531 — Govare et Denisse, op. cit., 227.
de l’obligation (7). Le débiteur, eût-il été obligé d’apporter la démonstration des circonstances dans re quelles est survenu le dommage, les critiques adressées, aux clauses d'exonération auraient perdu tout objet. Comme le remarque très justement M. Esmein, dans de nombreux cas, la preuve de la faute du débiteur est en effet impossible. « La charge de la preuve ne peut être équitablement imposée à celui qui normalement est le moins en mesure de la faire » (8). Si l’on peut discuter la solution proposée ensuite, qui consiste à obliger le débiteur à prouver qu’il n’a commis aucune faute, qu’il a eu une conduite prudente et diligente, du moins le principe ne fait pas de doute. La lutte contre les clauses d'exonération n’eut pas été si vive si l’on eût dispensé le créancier — (ainsi qu'il eût fallu le faire en droit) — de prouver la faute du débiteur (9),
174. — Pourtant la jurisprudence s’est toujours refusée à imposer cette charge au débiteur. Sans doute, cette décision s’explique-t-elle par une confusion entre
(7) V. le principe expressément formulé dans Haute-Cour Justice Angleterre, 31 mai 1923 : Dor 4, 137, et dans Req., 6 février 1890 : D. 1890, 1, 209, 16° espèce - Rev. int. dr. mar. : « Tout défendeur est tenu de prouver les faits sur lesquels, il fonde l'exception qu’il oppose à la demande intentée contre lui ».
(8) P. Esmein, in Planiol, Ripert, Esmein, Tr. prat., n° 401, p. 563. — Rappr. Bordeaux, 22 février 1916 :-G@. Trib. 1916, :2, 585 - Rev. Trim. 1917, 148 et les observations de M. Demogue.
(9) Il est juste d’ailleurs de reconnaître que si la jurisprudence de la Cour de cassation s’explique par la disparition de la responsabilité contractuelle — et la sous-jacence de la responsabilité délietuelle — Tobligation de prouver la faute du débiteur imposée au créancier, se justifie non seulement par le principe de l’article 1382, mais également par la règle que ni le dol ni la faute lourde (Cass., IT avril 1922 : G. Pal. 1922, 2 367) ne se présument.
Avec le système de l'exonération de la fante légère, cas nouvaau d'irresponsabilité, ajouté au cas fortuit et à la faute du créancier, Papplication des règl:s normales de la preuve doit être faite.
LT * Vi unh, D € L'AE CANNES: