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les clauses limitatives des obligations du débiteur et Les clauses de non-responsabilité. On a vraisemblablement considéré que le débiteur n’était tenu que de sa faute lourde. Dans une pareille hypothèse, le créancier doit bien apporter la preuve dé cette faute, car il doit établir l’inexécution de l’obligation qui n’est mise en jeu que par la commission d’une faute grave. Aïnsi, pendant la guerre, quand un arrêté du 1* novembre 1914 vint res-. treindre la responsabilité des compagnies de chemins de fer à la réparation des avaries et pertes dues à une
faute lourde de leurs agents (1), il fut juste de consi-
dérer avec la Cour de cassation que l’expéditeur devait fournir la preuve de cette faute (2). Un certain nombre de jugements et d’arrêts, qui avaient imposé au transporteur la démonstration de la faute légère commise, représentaient une théorie condamnable (3).
Mais la clause de non-responsabilité relève d’une ana-
lyse différente : le débiteur n’est pas autorisé à commettre des fautes légères, il est seulement affranchi de
- (174-1) V. M. Esearra, La responsabilité des chemins de fer pour les transports effectués pendant la guerre : Ann. dr. com. 1920, 51, __ et, sur la validité de l’arrêté du 1° novembre 1914, C. Etat, 1 août 1919 : G. Pal. 1919,2,77. — V. également A. Mestre, note 8. 1921,-2, 65. — Cass., 14 février 1922: G. Pal. 1922, 1, 464 - $,
1922, 1, 141, note Duguit. — Lafon, Th. FREE 1922 (47). — Bou-
din, Th. Pobouse 1922.
(2) Cass., 11-avril 1922 : G. Pal 1922, 2, 367 - J. Trib. com. 1924, 472. — Id., 15 juin 1922 : G. Pal. 1922, 2, 366. — Id., 8 novembre 1922 : G. Pal. 1922, 2, 686 - D. 1923, 1, 158. — Id., 24 juin
RFO.» Cr Pal 1922, 1, 345 - G. Trib. 1922, 1, 96.
(3) Agen, 2 re 28, juillet 1915 : D. 1915, 2,49. — Pau, 18 octobre 1915 : D. 1916, 2, 49. — Bordeaux, 22 février 1916 : Gaz. Trib. 1916, 2, 585 : Rev: rie 1917, 148, et les observ. de M. R. Demogue.
M. A. Wahl (Dr. civ. de la guerre, t. II, n° 2525, p 574-575) avait également admis que la compagnie devait prouver l’absence de faute
Jourde dans le transport.
456 DES CONVENTIONS D'TRRESPONSABILITÉ
toute responsabilité si d’aventure il en commet une, — rien n’empêche de maiïntenir, en ce cas, l’obligatin de démontrer la libération des obligations assumées.
1/5. — Une seconde difficulté doit être résolue, relative à la clause limitative de responsabilité.
Aünsi qu’on l’a déjà remarqüé, malgré l’appui qu’elle a trouvé dans le système de la clause pénale, la jurisprudence a soumis cette convention à un régime différent : obligation de prouver le préjudice..., caractère forfaitaire de l’indemnité..., validité dans la seule mesure de la faute légère..., autant de traits qui séparent radicalement les deux stipulations. M. E.-H. Perreau, dans son étude sur les clauses de non-garantie, l’assurance des fautes et les clauses pénales (1), a parfaitement montré la raison profonde de cette divergence. « La clause pénale constitue un forfait auquel le créancier a droit, le cas échéant, au cas d’inexécution de l’obligation, sans augmentation, ni diminution... Il s’expose à ne pas obtenir, en fait, un dédommagement intégral, il court aussi la chance de faire un bénéfice... C’est là un contrat aléatoire au premier chef, mais il n°4 rien de forcément lésionnaire pour le créancier, même en cas de faute du débiteur comme les clauses de nongarantie. » (2). La clause pénale se caractérise, en effet, par la considération que l’on cherche à procurer un avantage au créancier, à contraindre le débiteur à l’exécution. « On ne peut déclarer à l’avance, comme dans l’hypothèse de la clause de non-garantie, que toute faute du débiteur entraînera une perte pour le créancier » (3). On en déduit logiquement, que, pour pouvoir attribuer à la clause limitative au cas de faute prouvée
(175 -1) E.-H. Perreau, Rev. crit 1900, p. 485 et ss. (2) E.-H. Perreau, op. cit., p. 498.
«5) Eod. loc., p. 499.
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une efficacité complète, « encore faut-il que le quantum de l’indemnité soit tel, que le créancier ne se trouve pas fatalement lésé par la faute du débiteur, mais puisse au moins espérer rentrer dans ses fonds ».
176. — Ilors de cette hypothèse, la convention de limitation de responsabilité doit donc être envisagée en dehors de tout soutien législatif, mais elle trouve en droit commun des appuis suffisants pour que sa validité soit reconnue dans la même mesure que la clause d’exonération.
Du point de vue précédent découle une conséquence logique. Si la loi prohibe, pour un contrat déterminé, l’exonération de responsabilité, la clause limitative devient de ce fait même illicite. La jurisprudence n’admet pas cette conclusion, et quand la loi Rabier vint interdire dans le transport terrestre la clause d’exonération, elle maintint — (il est vrai avec l’appui des travaux préparatoires) (1), la validité des clauses limitatives — reconnaissant toutefois, qu’il est des clauses, dont le montant dérisoire dissimule des clauses d’exonération complète. Pourtant, si l’on remarque, d’une part, l’arbitraire de cette distinction, et, d’autre part, si l’on nie qu’une clause, ab initio infime par rapport au dommage, puisse constituer une clause pénale, il n’est aucune raison de distinguer entre l’une et l’autre convention. Certains parlementaires relevèrent le danger d’admettre des clauses limitatives dans le contrat de transport, et il faut reconnaître que l’observation était juste (2), bien que: pour les compagnies de chemins de
(176-1) V.-J. Off., 16 mars 1899, Annexe n° 3614. — 11 avril 1899, d., n° 115. — J. Off., Doc. parlem. Ch., 1905, Annexe n° 2167. — V. $S. 1905, 945 et ss. las rapports de Tillaye, Denis, Peytral.
(2) V. notamment les observations de MM. Pérouse, Prévet, Chevalier, dans la discussion parlementaire.
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fer, l’homologation nécessaire des tarifs ait été suffisante pour faire respecter les droits des expéditeurs.
Dans les législations récentes, un courant très-net se dessine qui tend à prohiber parallèlement les clauses d’exonération et les clauses limitatives. La loi fixe impérativement un taux de dommages-intérêts qui ne peut être diminué, offrant en contre-partie, la réparation intégrale moyennant déclaration de valeur et paiement d’un loyer plus élevé. En l’absence de dispositions législatives de ce genre, seules les clauses dont le montant est voisin de celui du dommage éventuel peuvent être validées, étant d’ailleurs soumises au régime des clauses pénales. Cette solution n’est actuellement pas celle de la jurisprudence, mais l’apparition de la notion de clause dérisoire marque déjà une évolution favorable.
Quant au reste, clause limitative et clause d’exonération, dans la mesure où elles sont valables, doivent être soumises au même régime : et il en est notamment ainsi : pour la charge de la preuve, l’exonération de la faute légère — (exceptionnellement de la faute lourde et du dol au cas de clause de négligence ou de elause limitative, er remplissant la fonction), — l'indifférence du caractère de faute pénale que revêt la négligence pourvu qu’il re s'agisse pas d’un délit intentionnel ou d’une faute considérée comme lourde.
177. — Il n’est done, en principe, aucune différence à faire entre les chutser relatives aux x personnes ou aux biens. Cette idée a été reconnue en. Belgique et par la Cour de cassation de France (1), qui a posé, de facon
(177 -1) Cass., 12 mai 1930 : Gaz. Pal. 1930, 2, 118. — 74., 21 Juillet 1930 à Gas Ral. 1930, 2, 373. — Jd.19 Fée 16S3R Er Pal. 20 mars 1931. — Ap. Saïson, 15 avril 1910 : Rev. int, dr. mar. XXVI, 51. — Alger, 20 janvier 1892 : D. 1592, 2, 564 — Mont-
formelle, qu'aucune disposition particulière, pas plus que l’ordre publie, ne s’opposent à l'efficacité d’une telle convention d’ irresponsabilité.
La nullité de la convention, a-t-on longtemps Date
est la conséquence nécessaire de l’impossibilité d’auto- . riser une atteinte portée à la personne (2). Cette idée développée surtout par M. Grandmoulin, repose sur une confusion certaine, car la elause ne donne nullement le
pelher, 21 février 1898, motifs : S. 1901, 1, 401..— Cass., 18 juin 1915, cité par M. P. Esmein, note $. 1925, 1, 249.
V. d'autre part Cass, 15 janvier 1918 «+ Gaz. Pal. 1918 et 19, 1, 39. — Paris,.8 juillet 1916 : Gaz. Pal. 1916 et 17, 169 - D. 1916, 2, 169, qui admettent implicitement la validité de la clause bien qu’ellés l’écartent en fait parce que ne visant pas dans son texte les dommages causés aux personnes. — V. de, même Seine, 16 juillet AIO Re. int. dr.\mar. 23, 222.
V. pour la Belgique : Cass. b., 28 juin 1928 : Pas. 1928, 1, 211. — Cass. b., 13 novembre 1924, précité, et surtout Bruxelles, 27 juillet 1905 : Pas. 1908, 3, 241, et sur appel, Bruxelles, 12 mars 1910 : B. J. 1910, 449.
Une partie de la jurisprudence rendue’ sur l’acceptation des risques dénie toute valeur à cette acceptation au cas d'accident causé à la personne (V. notamment Seine, 18 décembre 1922 : Gaz. Pal. 1922, 2, 745 - Rev. Trim. 1923, 172, et les observations de M. Demog'ue. es 9 décembre 1926 : D. H. 1927, 161)-
Enfin, les arrêts relatifs à l'exonération de responsabilité pour retard dans les transports de voyageurs ont été exclus des références précédentes ; il est impossible en ce cas de parler d’atteinte à la personne (V., pour la validité de cette clause, Argentan, 20 novembre 1901 : G. Frib. 1902, 1°, 2, 291: — Com. Marseille, 23 oetobre 1901: Jur. Marseille 1902, 1, 24. — Civ. Seine, 18 juin 1898 : Droit, 22 juillet 1898. — Foie 29: jar 1910 ::S:- 1910, 2, 280. —- Cass., 5 juin 1907 : S. 1908, 2, 125. — V. L. Josserand, Transports, n° 629). £
(2) V. sur cette question en faveur de la nullité de la clause : L. Josserand, Dr. eiv., II, n° 475 ; Transports, n° 627. — De Harven, op. cit., p. 242 et s. — Sarrut, note D. 1890, 1, 209. — Esmein, op. cit. — Chauveau, note P. 90, 2, 120.
En faveur de la validité : R. Demogue, t. V, n° 1198. — Rev. Trim. 1925, 379. — J. Van Ryn, op. cit., n°° 6 et s. — Boutaud,
droit de porter atteinte à la vie ou à la santé d’autrui, mais supprime simplement le droit à réparation (3).
La même objection peut être faite à l’argument — tiré du précédent et à peine modifié — que la personne humaine est un bien hors du commerce, sur lequel on ne peut contracter, un objet que l’on ne peut sans illicéité inclure dans une convention (4). La personne humaine n’est pas l’objet de la convention, — ou alors autant vaudrait frapper de nullité le contrat de transport de voyageurs, le louage de services. Ce qui forme la matière de la clause, c’est la suppression des dommages-intérêts — l’objet est purement économique (5). La cause du contrat n’est pas plus illicite, car les obligations du débiteur sont maintenues intégralement sans que l’on autorise de sa part le moindre relâchement de diligence.
Une autre théorie a été récemment présentée pour consacrer cette nullité. La validité des clauses d’exonération se justifierait par l’avantage que retire le créancier de leur insertion. Or, soutient-on, aucune diminution du prix du service n’est en général suffisante pour
n° 184 — Roger, 1929, p. 311 et s., pour la clause limitative.
Labbé, Ann. dr. com. 1886, 87, t. I, p. 187, et note $S. 1885,.1, 409, présente la question sans prendre formellement parti. — Cpr. G. Ripert, Dr. mar., II, n°° 2003 et s., 3° 6d., p. 995 et «.
(3) Grandmoulin, op. cit., p. 62 et s., et particulièrement p. 67.
(4) V. particulièrement pour cette idée Grandmoulin, op. cit. — L. Josserand, op. cit. — De Harven, 0p. cit., pour lesquels la limitation de la elause par l’ordre public découlerait, non de la source de la responsabilité (de la responsabilité délictuelle sous-jacente à la responsabilité contractuelle), mais de l’objet du contrat. Tout dé- pendrait ainsi du point de savoir si l’on est ou non en matière patrimoniale
(5) R. Demogue, t. V, n° 1198. — Van Rÿn; op. ici. n°72 — Cass. b., 28 juin 1928 : Pas. 1928, 1, 211, et surtout Bruxelles, 27 juillet 1905 : Pas. 1908, 3, 241, et sur appel, 12 mars 1910 : B. J. 1910, 449.
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