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payer la prime d’une assurance-vie correspondant à la valeur de la personne humaine (6).
On doit pourtant remarquer que cette disproportion
entre la prime et l’avantage retiré pourrait se concevoir identique dans les conventions relatives au patrimoine ; — et d’ailleurs l'institution de l’assurance des voyageurs, même en matière aéronautique, a pu se réaliser sans qu’une prime exorbitante soit demandée aux passagers (7). On notera, au surplus, que la liaison de la reconnaissance d’effets à la clause d’exonération et de l’assurance effective ne semble pas avoir rallié la doctrine et résolu définitivement le problème posé par les clauses d’exonération.
Sans pouvoir poser de règles générales concernant les conventions d’exonération de responsabilité pour accidents survenus aux personnes, on doit tout au moins noter, avec M. Josserand et M. de Harven, que la personne humaine étant le bien à l’égard duquel l’obligation de prudence, de vigilance est la plus stricte, une négligence banale en une autre matière sera, en ce domaine, considérée comme lourde, et que l’exonération de responsabilité tombera en ce cas (8), La Cour de cassation réserve, en effet, de manière formelle, la démonstration de la faute du transporteur, pour empêcher l’application de la convention particulière (9).
La solution donnée aux clauses touchant à la vie des personnes oblige à en rapprocher le problème de l’exonérationde la responsabilité professsionnelle. On retrouve
(6) P. Esmein, op. cit. p. 339, et Planiol, Ripert, Esmein, Tr. prat., t. VI, n° 407, p. 571, note 4.
(7) V. sur ce point A. Kaftal, La réparation des dommages. : Rev. Trim. 1929, 1035.
(8) V. M. Planiol, Rev. crit. 1888, 582 : « Il n’y a pas de fautes légères quand il s’agit de la vie des personnes. »
(9) V. les arrêts de Cass., 12 mai 1930, 21 juillet 1930, 19 février 1931, précités, n° 177, note 1.
donc ici cette difficulté déjà examinée de divérs points de vue (10).
Il existe, en doctrine, une tendance à refuser aux professionnels le bénéfice de l’exonération de responsabilité, mais la justification qu’on en donne est assez incertaine.
Considérerait-on, en premier lieu, que la responsabilité professionnelle est de nature délictuelle… (11). cette proposition ne serait ni convaincante, ni suffisamment précise. Peu convaincante. parce que plusieurs de ces responsabilités telles que la responsabilité médicale peuvent être considérées comme purement contractuelles, mais aussi parce qu’il a été admis en cette étude que les clauses d'exonération de l’article 1382 sont cites. Imprécise aussi, étant donné qu’il reste à déterminer quelles sont les professions régies par l’articles 1382; car il ne saurait être question d'étendre ce principe à toutes les activités industrielles où eommerciales. Pourtant, et si généralement on limite la reconnaissance du caractère délictuel de la responsabilité, à certaines professions, dans lesquelles le débiteur met son activité, sa liberté au service d’autrui (tels que le médecin, le notaire), certains auteurs ont appliqué la
(10) V. supra, n. 83, 93, 115. ;
(11) Cette idée est généralement admise dans la doctrine et notamment par Aubry et Rau; Planiol, Ripert, Esmein, Tr. prat., t. VI, n°* 623 et s — Brun, op. cit, =— Peut-être “inspire-t-elle Com. Bruxelles, 22 juillet 1927 : Jur. Com. Bruxelles 1927, 329, qui interdit au teinturier de se dégager des conséquences de ses fautes professionnelles. — Comp. Bruxelles, 7° Ch., 22 novembre 1929 : J. Trib. 1929, 741, dans un cas où la clause ne jouait pas, et qui la condamne néanmoins parce qu’elle est de nature à induire le publie en erreur, qu’elle nuisait de façon grave au commerce d’antiquités. S'il s'était agi d’une clause de non-garantie des vices cachés, n’eût-il pas suffi de dire que le vendeur professionnel ne peut en exciper?
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