‹ Des Conventions d'IrresponsabilitéChapitre 78 sur 91 · PAR D ES ES PARTNER ET · texte numérisé non relu

PAR D ES ES PARTNER ET

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règle de facon générale aux agences de renseignements, ou de classification de navires, aux banquiers (12).

Le problème de l’exonération de la responsabilité

professionnelle se pose, en réalité, de façon plus nuancée.

La clause peut être stipulée au professionnel en termes généraux. Ne peut-on pas alors dire, selon une formule qui tend à se répandre en Belgique, qu'il existe daus le lien obligatoire une contradiction manifeste. « Liorsqu’un professionnel conclut au contrat par lequel il promet... ses services techniques, son activité personnelle à son cocontractant, mais s’exonère cependant en termes généraux de toutes les fautes quelconques qu’il pourrait commettre, il enlève en réalité toute portée pratique à son engagement, puisque celui-ci.avait précisément pour obiet la prestation de soins, que l’on peut attendre d’un spécialiste particulièrement compétent ou particulièrement outillé pour en garantir l’obtention » (13).

Deux vices entachent cette argumentation. En premier lieu, la confusion est certaine entre les clauses de détermination de l’étendue des obligations et les clauses de non-responsabilité, car il ne s’agit pas de savoir si la prestation de soins peut se trouver diminuée dans les relations entre professionnels. Ce problème a déjà été rencontré, et l’on a vu que le caractère accusé de bonne foi de certains contrats passés avec des professionnels ou des dispositions légales peuvent interdire de telles clauses. Mais en quoi est-il contradictoire avec le contenu du contrat de supprimer le droit à dommages-intérêts tout en maintenant intactes, dans toute leur ‘rigueur, leur étendue, leur complexité, les obligations contractuelles ? Ce que l’on cherche plutôt, c’est, en présence d’une clause générale, de déterminer son con-

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(12) J. Van Ryn, op. cit, Rev. en Ass. resp. 1931, 703-3. (13) J. Van Ryn, op. cit., 703-5.

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tenu d’exonération licite, de savoir si une clause stipulée en termes généraux peut tout au moins valoir pour l’exonération de certaines fautes, mais il s’agit alors d’un problème différent dont relève toute clause d’exonération (14).

En restreignant ainsi le domaine de la difficulté, une seule méthode paraît avoir titre pour refuser l’exonération de la responsabilité professionnelle.

S'il est vrai que la gravité de la faute est reconnue avec d’autant plus de facilité que le débiteur possède des moyens plus parfaits d'exécuter son obligation (15), ne peut-on pas considérer la faute du professionnel comme lourde, puisqu'il est particulièrement à même, par sa formation, d’exécuter correctement son obligation? (16).

Pour juste qu’elle puisse paraître, cette idée doit être repoussée : elle ne rend pas compte de la jurisprudence, et interprète inexactement la notion de faute lourde.

I] est en effet assez rare, dans le domaine des clauses d’exonération ou de limitation de responsabilité, de voir la jurisprudence considérer comme lourde la faute professionnelle. Un exemple décisif, déjà rencontré, peut en être donné. Alors qu’elle interdit au vendeur professionnel de stipuler l’exonération de vices cachés de la chose vendue, la jurisprudence l’autorise à user des clauses de limitation de responsabilité ne lui déniant ce droit que s’il a commis une faute lourde (17) : peut-on

(14) Infra, n° 180.

(15) Supra, n° 167. ,

(16) H. Lalou, op. cit., n° 214. — Roger, note D. P. 1929, 2, 29, — Cassvan, op. cit., 74 et 80, 81. — Paris, 13 janvier 1899 : D. P. 1899, 2, 323. — Paris, 8 avril 1927 : D. H. 1927, 374. — M. Demogue, Professionisti e non professionisti : Riv. intern. di filosofia, 1921, p. 5 et s., paraît craindre qu’en ce eas le contrat ne soit pas librement discuté avee le client. Il admet pourtant (Oblig., V, n° 1198), l'exonération de la responsabilité médicale.

(17) Supra, n° 70.

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