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mieux affirmer qu’il n’y a pas entre la faute lourde et la faute professionnelle de-concordance absolue.
Si la solution proposée ne concorde pas avec la jurisprudence, elle n’interprète pas plus exactement la notion de faute lourde. Ce que l’on entend dire, en effet, en posant que la gravité de la faute est d’autant plus grande que le débiteur a plus de ressources pour exécuter l’obligation, c’est que, en comparant les obligations de deux individus inégaux dans leurs moyens d’action et en supposant identique le service qui leur est demandé, la culpabilité de celui qui est le mieux à même d’exécuter son obligation sera plus sévèrement appréciée. De nombreux types de responsabilité professionnelle supposent au contraire que le service demandé au débiteur ne ressemble en rien à celui que le particulier pourrait fournir : il ne s’explique que par l’étendue de la compétence du débiteur. Dans la mesure où l’activité est semblable pour le professionnel et pour le non-professionnel, la responsabilité du premier sera plus sévèrement appréciée (18), mais dans son activité propre, des fautes légères peuvent être relevées (19). A leur égard, l’exonération conventionnelle pourrait être valablement stipulée.
Ce qui est vrai — et les lignes précédentes permettent de le pressentir — c’est que les fautes légères des professionnels sont rares; mais elles ne sont pas inconcevables. Un médecin entreprenant pour la première fois une opération chirurgicale délicate, de technique nouvelle, devrait pouvoir s’exonérer des fautes légères mê-
’ lées de hasard, qu’il pourrait commettre au cours d’une telle intervention. Si de telles clauses ne se rencontrent
(18) Aïnsi s’explique la jurisprudence qui condamne plus sévè-
rement les agences de renseignemnts que les simples particuliers.
(19) J. Van Ryn, op. cit., 703-3, n° 18.
pas (20), ce n’est pas à dire qu’en fait on ne parvienne en de tels cas à l’irresponsabilité médicale. De plein droit, les tribunaux retireront à l’acte son caractère fautif, Himitant leur contrôle aux fautes sur lesquelles aucune discussion scientifique ne peut s'élever, ou même en le lui reconnaissant, déclareront que la responsabilité médicale n’est engagée que par la commission d’une faute lourde. La détermination jurisprudentielle de l’étendue des obligations vient ei suppléer l’absence de réserve conventionnelle d’irresponsabilité. Les tribunaux accordent à certains débiteurs « la confiance nécessaire » à l’exécution de leurs obligations professionnelles (21). Aïnsi se complète l’étude du premier ordre de difficultés soulevées par la construction de la théorie des clauses d’exonération. Est-il besoin de noter combien elle a été rendue délicate par le recours à la notion d’ordre public, adjointe tantôt à la responsabilité délictuelle, tantôt à la nature du bien lésé, et qui malgré la simplification apparente qu’elle apporte, obs- ‘cureit en fait les problèmes qu’elle devrait aider à résoudre.
178. — Il faut encore ajouter — et cette idée ouvre toute une série de perspectives nouvelles — que la clause de limitation ou d’exonération de responsabilité,
(20) Une partie de la doctrine admet cependant des clauses d’exonération de la responsabilité médicale : Demogue, Oblig, V, 1198. — E.-H. Perreau, Eléments de jur. médicale, p. 282, et les avis des
médecins légistes cités. — Lalou, n° 231.
V. pour la responsabilité notariale O. Cambron, op. cit. : B. J. 1927, col, 129 et s. — Pour les clauses insérées par les gardes-meu-
bles pour la non-garantie des piqûres de vers, Trib. paix Lyon, 18 décembre 1908 : Loi, 9 mars 1909 - Mon. Jud. Lyon, 20 avril 1909.- — Pour un architecte, Paris, 9 mars 1927 : Sem. Jur. 192% 378;
(21) J. Van Ryn, op. cit, 703-3, verso, et Cpr. Plamiol, Ripert, Esmein, Tr. prat., t. VI, n° 523, p. 715 et la note 1; p.716.