‹ Des Conventions d'IrresponsabilitéChapitre 80 sur 91 · ES · texte numérisé non relu

ES

SN g

ne doit pas, dans les effets qu’on lui fait produire, dénaturer l’intention des parties.

On trouve une première application de cette observation, dans les analyses qui ramenaient la jurisprudence sur les clauses d’exonération à une convention sur la charge de la preuve, sur une présomption de cas fortuit ou sur la substitution d’une obligation de moyen à une obligation de résultat (1). Il faut surtout insister ici sur une idée un peu différente qui voit dans l’exonération d’une faute prouvée, l’extension de la notion de cas fortuit. Comme ce n’est qu’en matière maritime que la jurisprudence accorde l’effet exonératoire, c’est en cette matière que la théorie précédente a été proposée, donnant un effet curieux à la négligence-clause.

179. — Lorsque l’acte fautif du capitaine est commis au cours d’une manœuvre tendant à sauver le navire et la cargaison, l’armateur peut-il, en alléguant que conventionnellement, et par suite de la clause, le dommage n’est plus imputable à une faute, mais à un cas de force majeure, intenter contre les chargeurs l’action en avaries communes? De droit commun la faute commise entraverait l’exercice de l’action : la négligence-clause n’a-t-elle pas pour effet d’effacer complètement, entre le chargeur et l’armateur, le caractère fautif des actes du capitaine?

La solution affirmative est consacrée par la jurisprudence (1}, approuvée par maints auteurs (2}. Elle semble pourtant des plus critiquables, et une partie impor-

(178-1) Supra, n° 147.

(179- 1) Cass., 12 juin 1894 : D. 95, 1, 45 - S. 95, 1, 161. — Civ., 18 janvier 1909 : D. 1909, 1, 245 - S. 1910, 1, 65, note de M. Lyon- Caen.

(DAC Riperte Dr mar. mie 177018» éd; p.720, et TE in 2974 et s.

tante de la doctrine a refusé de l’admettre (3). Il ne paraît pas exact que dans l’intention des parties la clause puisse avoir une telle portée. La négligenceclause a simplement pour effet d’affranchir l’armateur du paiement de dommages-intérêts : elle ne modifie pas la qualification du fait dommageable et ne saurait le faire. Juridiquement, en effet, le trait essentiel de la force majeure est l’absence de la faute du débiteur continuer à la consacrer en connaissant la faute c’est admettre la conciliation des contraires. Sans doute, on peut trouver employée l’expression, que par la négligence-clause, les dommages causés par la faute du Capitaine sont considérés comme des événements purement fortuits : mais on doit entendre par ces termes, qu’au cas de faute du capitaine le chargeur ést privé de tout recours, Comme si un cas fortuit était survenu. Il s’agit d’une description économique en quelque sorte, mais non juridique des effets de la clause.

On a pu soutenir que, par l’effet de la négligenceclause, le lien de préposition était rompu entre le capitaine et le transporteur, et que le premier devient ainsi véritablement un tiers à l’égard de l’armateur (4). Cette idée semble exagérée et viser d’ailleurs beaucoup plus la responsabilité délictuelle que la responsabilité contractuelle seule en cause ici. Ne paraît-il pas bien difficile de soutenir que par l'insertion de la clause d’irresponsabilité du fait du capitaine, ce dernier cesse d’appartenir à la compagnie de navigation, qu’il est désormais à son égard dans la situation d’un tiers. En réalité, le chargeur entend confier personnellement au

(3) V. notamment M. Lyon-Caen, note précitée. — Demogue, Oblig, V, 1203. — Haute-Cour Justice Angleterre, 12 mars 1930, Alberto Frassini : Dor 22, 214.

(4) G. Ripert, op. cit. — Rap. P. Esmein, note S. 1925, 1, 249. ù

du LV Du CVS, A CO

M | ss Ne SEE

capitaine l’exécution du transport maritime, reconnaître l? irresponsabilité de l’armateur pour ses actes, mais

il ne le sépare pas de l’organisation nn le à la-

quelle il appartient, et il le considère toujours en qualité d’aide — (nécessaire et particulièrement autonome d’ailleurs) — de son débiteur.

La situation est plus délicate encore si la faute du capitaine a préjudicié aux inarchandises. Les chargeurs peuvent-ils, en ce cas, malgré la négligence-clause qu’ils ont acceptée, intenter l’action en règlement d’avaries? Contre l’armateur aucune hésitation n’est admise. On ne peut, en négligeant l’exonération qui lui a été consentie, recréer sous une forme quelconque sa responsabilité (5). Mais à l’égard des autres chargeurs? Il ne sert de rien de dire ici que le capitaine est un tiers par rapport à l’armateur, puisque l’armateur n’est pas en cause.

A l’égard des chargeurs qui n’ont pas signé de négligence-clause, l’action d’avaries ne peut être intentée, la faute du capitaine supprime à leur endroit le caractère d’avarie commune du dommage. On concevrait au contraire qu'entre chargeurs ayant accepté la clause, le fait soit présenté comme cas fortuit, puisque tous conventionnellement lui auraïent imprimé ce trait. Cette solution ne peut pas davantage être reconnue, elle se heurte elle aussi à l'impossibilité de ramener à la force majeure, la faute démontrée d’un débiteur.

180. —— Te principe d'interprétation de la clause, en fonction de la volonté des parties, impose également de prohiber tout détournement de la clause de sa fin et de sanctionner cette situation par le rétablissement de la

responsabilité du débiteur.

On trouverait un exemple de cette rêgle, dans un juge-

(5) Haute-Cour Justice Angleterre, 12 mars 1930, précité.

ment du tribunal de Gênes, qui montre un capitaine refusant de livrer la marchandise transportée, afin de réaliser un bénéfice égal à la différence de la valeur du bien et de la clause limitative (1). Sans doute y avait-il inexécution volontaire d’une obligation essentielle du transporteur, mais le dol du capitaine ou de l’équipage est couvert par la clause de négligence : si le jugement condamne l’armateur, c’est done qu’il y avait détournement de la fonction de la clause : elle est destinée à protéger l’armateur contre les actes de ses préposés, mais ne permet pas à ceux-ci de ne pas rendre à leur gré l’objet transporté.

On trouve une illustration moins grossière de ce principe dans la jurisprudence de la Cour de cassation de France qui, depuis l’arrêt Teissier (2), admet que si l’armateur a retiré profit de la faute du capitaine, il se trouve sans droit pour opposer la clause de négligence (3). Cette jurisprudence touche à l’un des problèmes les plus intéressants soulevés par la clause d’irresponsabilité, celui des obligations du débiteur protégé par la clause.

La solution du problème ne peut faire de doute. A la différence des causes limitant le degré de diligence du débiteur, la clause d'exonération laisse intactes les obligations imposées par le contrat. Tout relâchement du débiteur, tout acte qui le montrerait se conduisant autrement qu’un autre individu non protégé par la clause,

(180 -1) Trib. Gênes, 6 décembre 1923, 7 janvier 1924 : Dor. 7, (2) ‘Cass., 5 juin 1929, Teissier : G. Pal. 1920, 2, 134 - D. 1920, TETE Bas ant. dr. mar. XXXII, 306 - S. 1921, 1, 293 et la note. me V. sur ce problème G. Ro Dr. mar. IT, n. 1756 et 1737, 703 et 682. — Note sous Cass. req., 5 sn 1920 : Rev. int. dr. mar., XXXII, 306. — Cire. Armateurs, n° 1124, — Does Fe n. 515- 516; — et déjà Boutaud, n. 160, p. 284 et s. — Cass., 2 juin 1886 : Raw, int. dr, mar. 1886-87, p 132.

Page 1