‹ Des Conventions d'IrresponsabilitéChapitre 81 sur 91 · ATEN · texte numérisé non relu

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constitue de sa part une iaute lourde, voire même un dol au sens large du mot du droit allemand.

Quand il s’agit de faute personelle, ou même des conventions ordinaires d’irresponsabilité du fait d'autrui, la reconnaissance de la faute lourde ou du dol suffit à engager la responsabilité du débiteur. On ne saurait admettre, que si l’applieation de la clause lui permet de réaliser un profit, il en.doit compte au créancier, — et distinguer de ce profit direct, le simple profit indirect (économie de frais et de main-d'œuvre) qu'il pourrait légitimement conserver (4). La faute lourde commise empêche dans l’un et l’autre cas l’application de la clause d’exonération. Au surplus, bien que la jurisprudence ne permette pas d’user de la clause de manière à en tirer profit, elle n’applique nullement les règles de l’enrichissement sans cause, ne donne pas d’action dans la seule mesure de l’enrichissement, maïs condamne à la réparation intégrale du préjudice causé. D'ailleurs, et en allant encore plus au fond, l’interprète est placé devant l’une ou l’autre branche de l’alternative suivante. Ou la clause d’irresponsabilité couvre un acte correct du débiteur, et ce dernier est à l’abri de toute poursuite du créancier quel que soït l’avantage qu’il en ait pu retirer; il trouve dans la clause un droit à conserver l’enrichissement (5). Ou la faute commise était hors de la convention d’irresponsabilité et aucune Jimitation ne peut être posée au droit à réparation. Ce n’est pas dans la mesure de l’enrichissement, mais dans celle du dommage qu’est tenu l’auteur del’acteillicite (6).

(4) V. Demogue; Oblig., V, n° 1205.

(5) V., sur la notion de cause dans l’action de in rem verso, Planiol, Ripert, Esmeïn, t. VIT, n°° 763 et 764, p. 58, et Rouen, 13 mars 1930 : Dor Sup. 8, 248.

(6) V. toutefois Com. Havre, 19 mars 1928 : Rec. Havre 1928, 1,111, qui n’aceomde l’action que dans la mesure du profit.

La notion d’enrichissement sans cause est donc insuffisante. La responsabilité du débiteur est engagée parce qu’il a commis une faute lourde ou un dol I] y a même plus : quand le débiteur, sous le couvert de la clause s’efforce de rendre moins lourdes ses obligations, il n’use plus de la convention pour se prémunir des risques éventuels de son activité mais pour en tirer un avantage pécuniaire. Un abus de droit est commis dans l’application de la clause, très voisin de ceux qui ont été antérieurement relevés pour les conventions relatives à l’étendue des obligations du débiteur (7).

Cette analyse présente tout son intérêt quand on passe des conventions ordinaires d’irresponsabilité aux clauses de négligence : en effet, si l’on se contentait de voir dans le manque de vigilance du débiteur, une faute lourde — voire un dol — on se heurterait au principe établi que la négligence-clause couvre toute faute des préposés nautiques de l’armateur. Quand la Cour de cassation a, dans l’arrêt Teissier, déclaré que l’armateur ne pourrait opposer la clause de négligence à raison de la faute lourde du capitaine qui avait tourné à son profit, les critiques que la doctrine a pu lui adresser se trouvèrent fondées, la faute lourde du capitaine ne faisant pas obstacle à l’application de la négligenceclause, et l’action n’étant pas intentée dans la mesure du profit retiré par l’armateur. Dans les arrêts récents la Cour de cassation ne parle plus seulement de fante lourde où lucrative (8).

Les critiques que l’on peut adresser à l’argumentation de la Cour de cassation laissent d’ailleurs intacte l’exactitude de la solution donnée. Quand un décharge-’ ment est fait sans précaution, — la marchandise laissée sous la pluie afin que l’achèvement rapide des opéra-

(7) Supra, n°° 95 et s.

(8) Civ., 24 mars 1930 : Dor Sup. 8, 241 - G. Pal. 1930/2275

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DES CONVENTIONS D'IRRESPONSABILITÉ ane

tions permette de libérer plus vite le navire (9), — quand les marchandises pour lesquelles a été payé un fret correspondant au transport en cale sont chargées en pontée (10), —- où mal arrimées afin de gagner de la place et percevoir un fret supplémentaire (11), — quand

le navire pour gagner un fret qui, sans cela, lui échappe-

rait, repart sans être remis en état (12), ou indique un lieu de destination inexact (13); — c’est à juste titre que la Cour de cassation refuse l’application de la clau-

se d’exonération, car il y a un détournement de la fin contractuelle,

On pourrait être tenté de proposer une analyse différente et de justifier la responsabilité de l’armateur par une ratification tacite de la faute du capitaine résultant de l’acceptation du profit par l’armateur (14) ; mais par certains points cette théorie ne se montre pas satisfailsante. Elle implique, d’une part, une connaissance de

(9) Com. Marseille, 27 juillet 1927 : Sem. Jur. 1927, 135% = Dor Sup., V, 468. — Aïx, 29 octobre 1924, Belgrano : Dor Sup. 2, 877.

(10) Com. Seine, 16 mai 1927 : Dor Supr. 1927, 512. —- Com. Marseille, 24 octobre 1924 : Rec. Marseille, 1926, 1,123. — Cass., 5 juin 1920, précité. — Req., 24 avril 1928 : Dor Sup., 6, 130.

(11) Com. Marseille, 23 janvier 1930 : Dor. Sup. 1930, 181. — Rouen, 6 mai 1923 : Dor. Sup., I, 52. — Rappr., pour un chargement en cale exagéré, Req., 19 décembre 1923 : G. Pal. 1993, 1, 356.

12) Com. Marseille, 29 juillet 1930 : Dor Sup. 1930, 462. — Ve pour le mauvais aménagement des cales, Civ., 24 mars 1930, précité. — Rouen, 15 mai 1929 : Rec. Havre, 1929, 2, 125.

(13) Req., 13 juillet 1926 : S. 1926, 1, 260 - Dor Sup. 4, 677. — Rouen, 9 avril 1924 : Dor Sup. 2, 487. — Y. encore, pour des hypothèses diverses, Paris, 31 décembre 1927 : Dor Sup. 6, 452. — Id.,

5 mars 1928 : Rec. Havre 1928, 1, 197. —— Id., 19 mars 1928 : Rec.

Havre 1928, 1, 115. = Marseille, 27 février 1928 : Dor Sup. 6, 183. — Id., 14 octobre 1928, 13 mai, 2 août 1929 : Dor Sup. 7, 36, 327, 469. — 7d4., 23 janvier 1930 : Dor Sup. 1930, 181.

(14) Sur l'effet de la ratification par l’armateur des fautes du capitaine, V. G. Ripert, Dr. mar., II, n° 1754. — Cpr. Cassvan, op. cit., p. 144.

l’acte du capitaine qui peut être absolument défaillante chez l’armateur, — mais, et l’objection est plus grave, elle suppose que jusqu'au moment de la ratification tacite, l’action ne peut être intentée contre l’armateur 3 or, dès la survenance du préjudice, ce dernier se trouve responsable. C’est donc que la clause ne s’est jamaïs appliquée et le détournement de la clause, de sa fonction normale, justifie seul ce résultat.

Cette jurisprudence récente — en cohésion parfaite avec celle rendue sur les clauses limitatives de l’étendue des obligations du débiteur — est d’une extrême

importance en matière maritime. Elle apparaît comme un procédé de lutte les plus efficaces contre les abus des clauses d’exonération, et il est frappant, à la lecture des différents recueils, de voir avec quelle rapidité s’allonge la liste des décisions, refusant d’appliquer la clause d’exonération à raison du profit retiré par l’armateur.

On rattachera encore au respect de la volonté des contractants et du but qu'ils cherchent à atteindre, la solution d’un autre problème : l’effet de la nullité de la clause sur le contrat (45).

Il est assez difficile de rencontrer en jurisprudence des hypothèses de ce genre. Il faudrait imaginer que les parties ont formellement prévu l’exonération du doi,

(5) V. JS. Van Ryn, op. cit., n° 11. — V., pour l’Allemagne, le Ÿ 139 C. civ. — Pour la Suisse, l’art. 20 C. Oblig. et Oser, Obligationrecht, 322, — Schneider et Fick, art. 100, n° 8, et art. 101, m° 10.

(16) V. pourtant Ap. Nancy, 15 janvier 1929, Fontaine : $S. 1930, 2, 26 et la note de M. IL. Rousseau, pour une clause par laquelle le mandant refusait d'admettre toute poursuite à raison des actes de son gérant mandataire. La Cour n’a pas statué en l'espèce parce qu’elle n’a pas considéré la elause comme portée à la connaissance des tiers, mais il y avaïît là une destruction eertaine du contrat de mandat.

d’une faute lourde, ou ont stipulé une clause d’exonération interdite par la loi. Le premier cas est invraisemblable, car on ne songe guère à contracter en laissant l’obligation sous la condition purement potestative du bon vouloir du débiteur (16) ; les autres sont assez rares. On ne rencontre guère de clauses d’éxonération de Ja faute lourde : seules autrefois de vieilles stipulations notariales (17), des clauses d’agences de renseignements, la contenaient ; aujourd’hui, les clauses d’exonération du retard subi par les abonnés des compagnies de chemins de fer en montrent encore des exemples. A sUpposer que la nullité de la clause soit dans ce cas reconnue, retentirait-elle sur l’ensemble du contrat ? Aux termes d’une jurisprudence formelle, il ne pourrait en être ainsi que si la convention particulière eonditionnait, < eausait » le contrat tout entier (18). Or la clause d’exonération ne joue pas normalement ce rôle, ear la cause du contrat est l’obtention des prestations réciproques, et non l’irresponsabilité éventuelle. I1 n’en serait autrement que dans les hypothèses exceptionnelles, mais concevables, où les parties auraient entendu subordonner leur engagement à la suppression des dommages-intérêts (19). Les lois prohibitives des clauses d’exonéra-

(17) R. Chossegros, op. cit., p. 24.

(18) Cette jurisprudence a eu surtout l’occasion de s'affirmer pour les contrats contenant des clauses de paiement indépendant de la monnaie nationale (V. Cass., 20 mars 1929 : G. Pal. LOU SNA

à G Trib., 6 juin 1929. — Ap. Paris, 18 novembre 1926 : @. Pal.

1927, 1, 82. — Civ. Seine, 18 octobre 1929 : G. Pal. 1929, 2, 775 et la note. — Paris, 9 juin 1928 : G. Pal. 1928, 2, 413. — Seïne, 9 décembre 1929 : G> Pal. 1929, 1, 282. — Besancon, 6 décembre 1929 : G. Pal. 1930,°1, 282. — V. Talou, note D. P. 1924, 2,017 ‘et 97. — Rousseau, note S. 1926, 2,4, — Voirin, Sort du contrat contenant une clause payable or : Rev. erit. 1926, 337. — Damogue,

“note Rev. Trim. 1924, 998.

(19) V. par exemple Civ., 12 décembre 1899 : P. fr. 1900, 1, 241, note de M. F. Gény. — Il pourrait encore en être ainsi pour une

tion se contentent de les annuler sans frapper de la même invalidité le eontrat tout entier (20).

Les contractants ne contreviennent d’ailleurs pas généralement aux interdictions légales ou jurisprudentielles. Ils se contentent d’indiquer dans une formule très générale que le débiteur ne sera pas responsable de l’inexécution du contrat. Ne peut-on pas alors reprocher à la clause de couvrir, éventuellement, le dol ou la faute lourde du débiteur, et ne doit-on pas, à raison de la compréhension de ses termes, la déclarer entachée de nullité absolue ?

Par trois arrêts la Cour de cassation a rejeté cette argumentation (21). Du moment que la clause litigieuse

PA TS claus2 formelle d'exonération du dol qui marquerait l’absence d’engagement du débiteur (Liége, 18 mars 1925 : Jur. Liége 1925, 99).

Mais cette solution est exceptionnelle, ce qui conduit à refuser d'admettre une théorie présentée d’ailleurs sous une forme très dubitative par M. Mazeaud (Rev. Trim. 1929, n° 102, p. 660 et s.), qui estime qu’au cas d’inexécution volontaire d’une obligation essentielle du contrat, l'obligation de réparation serait imposée, et la clause de non-responsabilité. déclarée nulle comme contredisant cette obligation. La nullité de la clause s’étendrait au contrat et l’on justifierait ainsi le renversement de la preuve, puisqu’au eas de contrat nul, la responsabilité est de nature délictuelle. Cette explication, présentée pour justifier le renversement de la preuve, dépasse son but. Jamais la jurisprudence n’a admis au cas de elause de non-responsahilité que le contrat soit nul. C’est même parce que la elause est valable qu’elle produit leffet du renversement de la preuve.

(20) V. par exemple la loi de ratification de la Convention de Varsovie sur le transport aérien : Rev. Trim. 1931, n° 1, Notes parlementaires, p. 108.

(21) Civ., 12 mai 1930 : G. Pal. 1930, 2, 118. — 21 juillet 1930: : G. Pal. 1930, 2, 373. — 11 février 1931 : G. Pal. 20 mars 1931.

V. de même Cass. Italie, 18 octobre 1924 : Dor 10, 392, et égale-

ment Cass., 15 novembre 1928 : Dor 21, 407. — Pour la Belgique, cf. Com. Bruxelles, 13 décembre 1920 : Jur. Com. Bruxelles 1921, 133, qui annule. — Dans le même sens : Ch. fédérale appels, Cité

de Buenos-Ayrrs, 17 juin 1925, Tanenfjord : Dor 12, 38.

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n’est pas invoquée pour réaliser l’exonération de responsabilité d’un acte illicite, rien n’autorise les juges à lui refuser effet (22). Il y a là une sorte de divisibi- Eté des cas d’application d’une clause, imitant celle du contrat de mariage, et relevant toutes deux d’un principe plus général d’interprétation des conventions.

181. — Il ne suffit pas d’avoir ainsi examiné la clause dans les rappoïts entre les parties, on doit encore étudier leur condition à l’égard des tiers.

Si un tiers cause le dommage dont souffre le créancier, le droit à réparation de ce dernier est évidemment conservé. ——- Mais, autant ce principe est évident au cas de faute exclusive du tiers, autant son application est délicate, quand le dommage tient à la faute conjointe du tiers et du débiteur. Par application d’une jurisprudence ancienne et bien établie dans certaines de ses solutions, sinon dans son fondement, les deux auteurs sont solidairement responsables du préjudice causé. La vietime va donc se tourner contre le tiers, lui demander réparation complète; maïs ce dernier, par l’action réeursive contre le débiteur, lui fera supporter une part de la charge des dommages-intérêts. Par un circuit d'actions, et par suite de la présence d’un tiers coauteur, la responsabilité du débiteur renaît, malgré la clause d’exonération.

La jurisprudence avait admis cette solution en matière d’abordage maritime (1). La loi du 15 juillet 1915, modifiant l’article 107 C. com., a supprimé la solidarité au cas de faute commune, sauf pour les dommages corporels. Par cette modification de la jurisprudence sur

(22) V. de même Pothier, t IIT. — Ed. Buguet, 78, pour la clause générale de non-garantie qui comprend nécessairement le fait personnel mais qui n’en produit pas moins effet.

(181-1) Civ., 11 juillet 1892 : D. 1894,1,564, note de M. Levilain. = G. Ripert; Dr. mar., IT, n° 1769, 3° 6d., p. 719.

un point particulier, la solution de prineipé se tronve législativement consacrée. Pour les atteintes à la personne, où pour tous les dommages causés en dehors du droit maritime (abordage fluvial, solidarité de la compagnie de chemins de fer et d’un expéditeur ayant eommis une faute dans le chargement) (2), la solution ancienne doit être maintenue, et il semble impossible de la critiquer malgré sa vigueur, car la négligence-clause ue pourrait améliorer sa condition. On aurait pu pourtant soutenir que le recours d’un coauteur contre un autre vient de ce qu’il a payé pour autrui, qu’il est subrogé aux droits du créancier. Le tiers peut done se voir opposer Ja clause de négligence. Il est vrai qu’il supporte alors la totalité de Ja réparation, maïs si l’on admet avec la jurisprudence que cette solidarité particulère des coauteurs d’un délit civil a pour base le fait que chaque faute a été la cause de la totalité du dommage, cette solution cesse de paraître anormale.

Le problème inverse se pose également et il consiste à se demander quel est à l’égard d’un tiers, victime du dommage par suite de l’inexécution d’un contrat, l’effet de Ta clause d’irresponsabilité stipulée par le créancier? La question n’est pas étrange, parce qu’un tiers souffrant par la faute du débiteur, d’un préjudice qui l’a atteint personnellement, possède pour obtenir rénaration une action directe qui lui appartient en propre. fondée sur l’article 1382 (3) et même (on ne voit pas

(2) Paris, 15 novembre 1919 : G. Trib. 1920, 2, 40 - Rev. Trim.

(3) Sur le droit d’action du tiers, V. Lalou, 1382, contre 1165 : D. H:Chron. 1928, p. 69. — Les ayants droit à indemnité à la suite:

d’aceïdents mortels : D. H. Chron. 1931, p. 21. — I, Josserand, note D. P. 1929, 2, 161, et Transports, n°° 921 et s. — @. Ripert, Dr. mar, II, n. 2000 bis et 2003 bis, 3° éd., p. 991 et 996, et note PPT EEE EP Esmein, note S. 1925, 1, 249.

V., sur l'application du principe au patron au eas de vol des

d’ailleurs quelle raison s'oppose à cette extension) sur l’article 1384 ainsi que l’a admis un arrêt récent de la Cour de Paris (4).

I] est évident que le tiers (ou ce qui revient au même, le créancier n’ayant pas accepté la clause) conserve intacts ses droits (5). Pour que le problème se pose d’une manière intéressante, il faut supposer que la personne lésée, se trouve être l’héritier de la victime. Une partie importante de la jurisprudence admet, en ce cas, qu’il trouve dans la succession l’action contractuelle en dommages-intérêts, paralysée par hypothèse par la clause

échantillons de son voyageur de commerce au cours d’un transport, Rea., 26 octobre 1896 : S. 1897, 1, 237 - D. 98, 1, 504. — Id. 6 novembre 1912 : D. 1913, 1, 515 - Rev. Trim. 1914, 407. — V., au eas d'accidents, les décisions suivantes qui ont reconnu le droit d’artion:

Au conjoint : Paris, 5 février 1930 : G. Pal. 1930, 1, 639. — ass Æemars 18725 -D,P 187291, 327.

A la concubine : Lyon, 23 juin 1927 : La Loi, 10 mars 1928 - Mon. Jud. Lyon, 14 février 1928. — Civ., 28 février 1930 : D..P. 1930, 1, 49.

Aux héritiers : Lyon, 20 mar 1926 : S. 1926, 1, 58. — Ailger, 9 janvier 1924 : G.-Pal. 1924, 1, 587 - Rev. Trim. 1924, 380. — Cass. b., 30 juin 1930 : Pas. 1950, 1, 281.

À la sœur : Crim., 21 février 1929 : G. Trib. 1929, 2, 54 - Rep. Trim. 1929, 500, à condition qu'il y ait communauté de vie. — Crim. 7 février 1913 : D. 1915, 1, 373. — 21 février 1918 : B. Tr. 1919, 95.

A l’enfant naturel ou adultérin : Corr. Seine, 14 décembre 1926 : D. 1927, 2, 55, note H. L. — Crim., 10 janvier 1929 : D. P. 1929, 1, 40 :.G: Pak 1929; 1, 299.

Aux père et mère : C. E., 25 juillet 1919 : Bull. Tr. 1920, 31.

Au patron : Paris, 26 mars 1930 : La Loi, 26 septembre 1930.

À la légataire univ@rselle : Req., 10 avril 1922: Bull. Tr. 1922, 51.

À la fiancée : Cour d'assises Dordogne, 24 mai 1930 : D. P. 1930, 2, 133, note Lalou.

(4) Paris, 18 juillet 1930, Hallet : G. Pal. 1930, 2, 674.

(5) Paris, Li février 1922 : G. Trib. 1922,.2, 237 - Rev. Trim. 1922, 641-et les observations de M. R. Demogue.

d’irresponsabilité (6). La présence de cette action dans leur patrimoine ne l’empêche-t-il pas d’obtenir réparation? La réponse doit être négative, car l’héritier.ne souffre pas moins d’une cause de préjudice distinct de celui qu’a subi le créancier, de dommages matériels et moraux propres. Les actions contractuelle et délictuelle peuvent dans ce cas coexister ; le tiers a l’une et l’autre à sa disposition, sans que l’on puisse parler de cumul de responsabilités, puisque les actions sont nées en deux patrimoines différents, et de deux causes distinctes.

Il résulte de cette considération que les clauses de limitation ou d’exonération de responsabilité sont inopposables aux héritiers de la victime: —— solution confirmée par un arrêt connu de la Chambre des requêtes (7). Cette décision a pourtant été vivement critiquée et les observations que l’on a pu faire à son sujet méritent un

(6) La jurisprudence est d’ailleurs ‘assez incertaine sur la transmissibilité de l’action. Elle ne la reconnaît Souvent que si la victime n’est pas morte sur le coup, exigeant qu’un droit à réparation soit né de sa personne (Paris, 11 juillet 1928 : G. Pal. 1928, 2, 650 et la note). Un revirement s’est toutefois produit (V. Paris, 5 février 1930, précité).

Elle hésite ensuite sur le fondement de cette transmissibilité, la rattachant tantôt à la saisine (Melun, 3 février 1927 : G. Pal. 1927, 2, 300. — Lyon, 12 janvier 1928 : Mon. Jud. Lyon, 21 foût 1928. — Îd., 11 juillet 1997 : Mon. Jud. Lyon, 20 avril 1928 - La Loi, 10 mai 1928), tantôt à une stipulation pour autrui ou à une représentation (Grenoble, 15 mars 1921 : D. P. 1922, 2, 25, note de M. A. Rouast. — Angers, 13 mai 1929 : G@. Pal. 19292-31520. P; 1929, 2, 161, note de M. L. Josserand - Rev. Trim. 1929; 1083, note de M. R. Demogue. — Y. également la note du même auteur :: Rev. Trim. 1927, 657).

(7) Req., 27 juillet 1925, Compagnie des chargeurs réunis : D, P. 1926, 1,5, note G. Ripert — (et la note de M. G. Ripert sur l’arrôt de Rouen : Dor VII, 348) D. H. 1925, 533 - &. 1925, 1, 249 et la note de M. P. Esmein - Gaz. Pal. 1925, 2, 653 - G. Trib., 2? décembre 1925. — Sur Rouen, 16 janvier 1924. ï

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