‹ Des Conventions d'IrresponsabilitéChapitre 82 sur 91 · ANUS · texte numérisé non relu

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examen particulier, car elles permettent de pénétrer davantage la distinction entre les clauses de non-responsabilité et les clauses déterminant la mesure des obligations du débiteur.

On a reproché à la Cour de cassation d’avoir oublié que, si la faute avait bien causé un préjudice au tiers, l’accident n’en était pas moins arrivé au cours de l’exéeution d’un contrat, que la faute devait être appréciée en fonction du contrat, et qu’on ne pouvait reprocher au transporteur une faute que, conventionnellement, les parties avaient entendu négliger (8).

182. — On peut se demander si ce raisonnement ne s’explique pas — comme il l’a été déjà noté sur bien des points — par une distinction insuffisamment préeisc entre les clauses de détermination de l’étendue de l’obligation et celles qui visent l’exonération de responsabilité. Quand il s’agit d’une convention de dépôt gratuit par exemple — dans laquelle le débiteur n’est tenu que de la dilijentia quam suis (art. 1927 C. civ.), il est certain que, si une faute légère est commise, l’héritier ne peut intenter l’action délictuelle pas plus que ne l’aurait pu faire son auteur. C’est que le contrat a vraiment modelé l’étendue de l’obligation et que dans l’exercice de l’action délictuelle, on se heurte à la détermination par le contrat lui-même des actes licites de la part du débiteur. Dans la clause de non-responsabilité au contraire, le créancier a renoncé aux dommagesintérêts éventuels, mais les obligations du débiteur sont restées intactes. Si l’héritier exerce l’action contractuelle, il est lié par la clause d’exonération; — s’il agit au contraire, en réparation du préjudice propre qu’il

(8) G. Ripert, note D. P. 1926, 1, 5 et Dr. mar. II, n°° 2000 bis et 2003 bis, 3° éd, p. 991 et 996. — Rappr. Labbé, note S. 1885, 4, 25.

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‘a subi, il ne peut se voir opposer une convention qui ne modèle nullement l'étendue des obligations du débiteur.

La situation de l’héritier est donc exceptionnellement favorable. Sans doute devra-t-il administrer la preuve de la faute du débiteur, mais il en est ainsi dès qu’une clause de non-responsabilité a été insérée. Il aura, de plus, l’avantage d’éviter l’application de la négligence-clause, et même de pouvoir intenter l’action de l’article 1384 dès qu'on lui en aura reconnu l’exercice.

183. — Un dernier point doit être enfin résolu : l’application de la clause en droit international privé (1).

Une idée essentielle paraît dominer la jurisprudence française : la loi applicable à la clause d’exonération est celle que les parties ont conventionnellement acceptée, liberté leur étant reconnue sur ce point, en vertu de la règle d’autonomie de la volonté. L’adoption du droit étranger peut être expresse, — elle peut être tacite et la jurisprudence se sert de maintes présomptions pour la déeider (nationalité commune des parties, usages antérieurs, contenu du contrat), ayant tendance au cas d’impossibilité de détermination rigoureuse de la volonté, à remettre à la lex loci contractus de réglementer le contrat (2).

Ces solutions paraissent étranges, si l’on se rappelle que la jurisprudence place les clauses d’exonération de

(183-1) V. sur cette question Lyon-Caen, note S. LHLL AE Pillet et Niboyet, Manuel, n°° 512, 512 bis, 690. — J. Bonnccase, n°° 791-792. — Planiol, Ripert, Esmein, Tr. prat., t. VI, n°. 467, p. 641 ; n° 473, p. 655. — J. Kayser, L’autonomie de la volonté en droit intern. privé : Clunet 1931, p. 32 et S.

(2) Cass., 5 décembre 1910 : S. 1911, 1, 129, note de M. Ch. Lyon- Caen (1 espèce, révèle d’ailleur un conflit entre Jadoption conventionnelle du Harter Act et l'insertion d’une clause d'exonération).

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responsabilité sous le signe de l’ordre publie : il est donc naturel de voir le principe précédent limité dans son domaine, au droit maritime (3), où la jurisprudence reconnaît la validité de la clause et autorise des dérogations conventionnelles qui ne peuvent que recréer la responsabilité du transporteur. Mais en droit terrestre cette solution ne peut être admise, la Cour de cassation considérant comme une règle essentielle l’obligation pour le débiteur de réparer les dommages causés par son activité fautive. L'ordre public intervient pour limiter le domaine de l’autonomie de la volonté (4).

On pourrait même être tenté de donner une solution plus précise du problème, en rappelant l’explication du renversement de la preuve par la sous-Jacence de la responsabilité délictuelle. Le caractère d’ordre public de l’article 1382 donnerait une base solide à l’interdiction de toute dérogation conventionnelle sur le plan international. Ce raisonnement n’est malheureusement pas admissible, puisque la jurisprudence française reconnaît compétence pour régir les effets des quasi-délits civils à la loi du lieu où s’est produit l’acte dommageable, ou selon une formule plus précise, à la loi du lieu où se produisent les conséquences préjudiciables du délit. Il en résulte, en premier lieu (et telle ne serait pas la conséquence la moins curieuse et la moins admissible du cumul des responsabilités) que ce serait d’après cette loi que devrait être admise l’action du

(3) Cass., 23 février 1864, Compagnie P... et O. e. Jullien 9 1864, 1, 388. — Req, 28 mars 1900 : S. 1901, 1, 405.

(4 Une solution ‘différente devrait être admise si l’on considérait . que la défaveur témoignée à la elause tient au défaut de cons?ntement du eréancier. Les règles relatives à la protection du consentement relèvent de la loi nationale, seraient seules prohibées : les clauses intéressant les Français, ou les étrangers dont la loi personnelle prohibe également pour cette raison l'exonération de responsabilité.

créancier lésé agissant par l’action délictuelle. II en découle ensuite que de cette loi seule dépendrait l’admission d’une exonération conventionnelle de la responsabilité délictuelle. Parti d’une idée d’ordre publie, le raïsonnement se retournerait ainsi contre lui-même.

En réalité, il est inutile de chercher à préciser davantage l’idée arbitraire de l’ordre publie que l’on doit redonnaître en droit international privé — puisque par maintes décisions (art. 103 C. com., L. 1898, art. 30, sur les accidents du travail; L. 10 avril 1930), le législateur a marqué le caractère d’ordre public de sa législation interne (5). Les parties ne peuvent, en France, stipuler, par recours à une loi étrangère, une exonération de responsabilité plus large que ne le fait le droit français. La Cour de cassation l’a formellement reconnu; refusant même de faire produire effet à une telle convention passée à l’étranger (6). Quand la réglementation de la Convention de Bruxelles aura pénétré dans notre droit, toute dérogation de ce genre sera interdite dans la sphère d’application de la convention. L'adoption conventionnelle d’un droit étranger constituerait une convention nulle. Certaines hypothèses de ee genre se sont déjà fait jour en Belgique, et si la Cour de Bruxelles a validé de semblables conventions, d’autres juridictions les ont annulées comme contenant une fraude à la loi. Ces conventions relatives à l’application du droit international privé deviennent d’ailleurs moins fréquentes au fur et à mesure que, dans les contrats internationaux, une législation commune règle de

(5) On n'entend d’ailleurs nullement soutenir que toute disposition d'ordre publie interne présente ce caractère en droit international. Mais souvent l'interprète pourra en dégager un préjugé puissant.

(6) Cass., 31 mars 1874 : D. 1874, 1, 303 - S. T4, 1, 385 - P.74, 946, —Cass:, 12 juim#1895 20/1895, 1 418, 1895, 1, 161, note de M. Lyon-Caen. — Rapp. Rabat, 25 mars 1930 : @. Trib. Maroe, 5 avril 1930 - G. Pal. Som. 1930, 46 - Dor Sup. 8, 389.

facon générale la responsabilité du débiteur : telle la Convention de Berne de 1890, pour les transports par chemin de fer, la Convention de Bruxelles, pour les transports maritimes.

Les solutions précédemment dégagées ne sont applicables qu'aux seules clauses de limitation ou d’exonération de responsabilité. Au contraire, les clauses de détermination de l’étendue de l’obligation rentrent dans le champ de l’autonomie de la volonté : ce sont à elles, que l’on peut véritablement appliquer la formule, qui imposent de soumettre « les effets et conditions des contrats », à la loi conventionnellement adoptée par les parties.

Ainsi se termine l’étude de l’exonération de responsabilité pour faute, les problèmes qu'elle soulève ayant été successivement étudiés, entre les parties, entre les cotractants et les tiers, et dans le domaine des conflits de loi.

184. — Mais en dehors de la responsabilité pour faute, le droit moderne a vu se développer, avec les articles 1384 et ss. C. civ., des types nouveaux de responsabilité dont l’examen doit être entrepris successivement pour les diverses hypothèses qu’ils prévoient et en diseutant pour chacun la possibilité d’une exonération conventionnelle (1).

L’alinéa 1* de l’article 1384 C. civ. relatif à la responsabilité du fait des choses pose particulièrement un problème difficile. La solution que l’on doit adopter à son égard dépend de l’analyse que l’on en présente, et du fondement qui lui est reconnu.

I1 faut, tout d’abord, écarter l'opinion qui affirme l'admission par la jurisprudence de conventions dérogeant aux articles 1384 et s. ©. civ. Cette doctrine se

(184-1) H. Mazeaud : $S. 1928, 2, 145, 3° col. in fine; 146, 1" col. — Lalou, n. 552.

fonde sur l’arrêt de cassation intervenu dans l’affaire Hurtault, complètement étranger à la difficulté présente, ainsi qu'il l’a été antérieurement démontré (1; Mais à l’inverse, on ne peut se contenter d’affirmer que les articles 1384 et s. C. eiv. sont d’ordre publie, car on en devrait apporter la démonstration : on ne voit pas pourquoi il serait illicite que deux particuliers conviennent, que l’un d’eux ne sera tenu de verser à l’autre les dommages-intérêts qu’il lui aurait normalement dus.

Il n’existe donc qu’un seul moyen d’examiner ce problème, c’est de l’envisager en rapport avec les principes; — c’est, d’après eux, qu’il doit être examiné en montrant comment sa solution dépend des analyses différentes que l’on peut donner de l’article 1384, alinéa 1%, 1385 et 1386 C. civ.

Du jour où l’article 1384, alinéa 1% C. civ. acquit une vie indépendante, on lui donna le caractère d’une présomption de faute, Mais comme il ne paraît pas condamnable de s’en affranchir, on conçoit que l’on pourrait appliquer à la clause d’exonération de l’article 1384 le système suivi en matière contractuelle. La convention écarterait la présomption de responsabilité. Seule la faute prouvée de l’auteur l’obligerait à réparation.

Pourtant, l’explication de l’article 1384, présentée par la doctrine durant ces dernières années, conduit à rejeter cette première Solution, car on soutient que ce texte n’édicte pas une présomption de faute, mais crée à la charge du gardien l’obligation de ne pas perdre la maîtrise de la chose. Par le fait même de la survenance du dommage, l’incapacité du gardien à veiller sur la chose, sa faute dans le devoir de garde se trouvent réalisées, — l’application de l’article 1384 ne traduit pas Ja mise en jen d’une présomption de faute, mais la

LE”) Suprain, 27 —= Cpr. Planiol, Ripert, Esmein, Tr. Prat, VITe n. 404 p. 565. É

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sanction d’une faute prouvée (2). Si l’on accepte ce fondement donné à l’article 1384, le système du renversement de la preuve devient inadmissible, puisque le fait même de l’accident constitue la démonstration de

‘Ja faute.

La jurisprudence actuelle de la Cour de cassation relève d’une idée semblable. Elle impose une obligation de garde : la faute résulte de sa violation; et son existence met obstacle à l’admission d’une convention d’irresponsabilité (3).

: Tentera-t-on, alors, d’en analyser la gravité pour

.permettre l’exonération du gardien, si sa faute est lé-

cère? Il suffit de poser le problème pour apercevoir le vice que contient son énoncé. La faute suppose la violation consciente où non d’un devoir, un défaut de vigilance, une négligence, l’analyse d’un état psychologique... il n’y a rien de tel dans la violation de l’obligation prétendue de garde. L'accident est causé le plus sou-

vent par la chose sans que l’on puisse reprocher au

gardien la moindre négligence, sans qu’un débiteur soit tenu, au sens strict d’une obligation, d’un devoir de soins envers un créancier.

A vrai dire, il s’agit moins d’une obligation de garde que d’une obligation de réparation, moins d’une notion de faute que de l’existence d’un risque attaché à la garde. On ne peut même pas dire que l’on reproche à l'individu d’avoir introduit dans l’activité économique une chose dommageable ; on lui impose seulement la réparation des dommages qu'il pourra causer. Il n’y a plus dans la conception actuelle de l’art. 1384 quoi que

(2) L'idée est enRErquent développée par M. Mazeaud in « La faute dans la garde » : Rev. Trim. 1925, 792 ets.

(3) Sur l’arrêt du 13 fée 1930, V. G. Ripert, note D. P. 1930, 1, 57. — H. Capitant : D: H. 1930, 29: — M. Picard-: Rev. Ass.

Ter, 1930, p. 259. — Rapp. L. Josserand : Chron. D. H., 1930,

ce soit de la notion classique de responsabilité avec sa double caractéristique, de sanction d’une faute et de peine pécuniaire. En même temps que l’assurance rendait possible l’extension de la responsabilité, elle la dénaturait et y substituait la notion de garantie, à la-. quelle sont étrangers les deux traits de moralité et de peine privée, et qui traduit l’idée toute différente de la pénétration de l’assistance dans le droit de la responsabilité. Par une sorte de présomption irréfragable, mais souvent fausse, l’auteur étant réputé fortuné et la victime nécessiteuse, le droit à réparation de celle-ci se trouve reconnu.

Quand on rétablit ainsi, par delà les apparences, le sens de la jurisprudence actuellement élaborée sur la responsabilité du fait des choses, la solution du problème des clauses d’irresponsabilité ne semble pas douteuse. S'il ne s’agit pas seulement de réparation due

aux individus, mais d’une conception politique et so-

ciale, imposant la réparation des dommages causés par

l’activité de ceux qui détiennent la puissance ‘économique, la clause d’irresponsabilité doit être frappée de nullité absolue. Nulle dérogation ne doit être admise, ni à l’art. 1384, ni à ses frères mineurs, les art. 1385 et 1386, sur lesquels l’attention se porte moins, mais qui sont modelés par le premier. Dans le droit de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, tout imprégné de responsabilité objective, le Code civil a pu ne pas régler le sort des clauses d irresponsabilité, la législation maritime les annulant seule, mais la doctrine soviétique ne s’est pas trompée sur ce silence, « elle s’est prononcée en tous cas contre la validité de ces clauses.» qu’elle trouve contraires à l'esprit du droit soviéti-

que (4).

(4) V. A. Kaftal, La réparation des dommages. : Rev. Trim. 1929,

Si un pareil principe ne peut être posé dans notre droit avec une sûreté aussi grande, les tendances de la jurisprudence française sont assez nettes dans le sens de la socialisation du droit de la responsabihité pour que l’on doive consacrer une solution analogue. On voit donc à quels dangers aboutirait la thèse du cumul des responsabilités, si l’on admettait que la disparition de la responsabilité contractuelle laisse intacte la responsabilité délictuelle. L’explication satisfaisante du point de vue pratique, tant que l’art. 1382 représentait le droit commun de la responsabilité délictuelle, ne l’est plus, maintenant qu’il existe une nouvelle règle marquée véritablement, à la différence de l’autre, du caractère de l’ordre publie.

Deux arrêts seulement à notre connaissance ont envisagé ce problème. L’un d’eux, rendu par la cour de Paris, semble, bien qu’il n’ait pas eu à trancher la difficulté, admettre la licéité de la clause d’exonération des art. 1384 et 1386 C. civ., dans une hypothèse où la chute d’un arbre avait endommagé une voiture d’un train du bois de Boulogne (5). Il condamne la Ville de Paris, mais non sans avoir relevé, qu'aucune clause d’exonération formelle, la dégageant de sa responsabilité, n’avait été insérée dans le contrat. L’autre décision, beaucoup plus récente, émane de la cour de Douaï et montre l’évolution qu’en huit ans a subie la jurisprudence : &« Nul », déclare l’arrêt, « ne peut se dégager de la responsabilité de ses fautes délictuelles, prouvéés ou présumées » (6). L'art. 1384 C. civ. établit ainsi une preuve légale de la faute mettant obstacle à toute ‘exonération. Cet arrêt représente seul la pensée de la jurisprudence française.

(5) Paris, 10 décembre 1921 : Gaz. Pal. 1922, 1, 70. (6) Douai, 4 mars 1929 : Rec. Douai, 1929, 104.

185. — Doit-on généraliser à l’article 1384, ‘alinéa 5, la solution relative à l’alinéa 1° du même article — et ne peut-on s’affranchir du fait de ses préposés — à

supposer qu'il s’agisse vraiment d’une clause d’exonération et non de déplacement du lien de préposition ou de délimitation des fonctions?

La question n’a jamais été posée de façon précise, parce que les espèces que l’on en rencontre généralement, sont relatives à la responsabilité contractuelle. C’est ainsi que, longtemps, on discuta sur le terrain de l’art. 1384 C. civ. de la validité de la négligence clause, La Cour de cassation avait alors résolu le problème en décidant (qu’en fait comme en droit, le capitaine, dans l’exercice des fonctions qui lui ont été confiées, cesse d’être le préposé de l’armateur » : dès lors, la clause de négligence pouvait recevoir application (1). Mais la Cour suprême a renoncé à ce système et, voyant dans le capitaine un préposé de l’armateur, cesse de situer de façon aussi nette la responsabilité de ce dernier pour les actes du capitaine, sur le plan délictuel. L’exclusion de la responsabilité délictuelle par la responsabilité contractuelle conduit en effet à écarter tout recours à l’art. 1384 pour justifier l’irresponsabilité de l’armateur. La Cour de cassation se contente d’indiquer que le capitaine est indépendant de l’armateur, idée qui concorde parfaitement avec le fondement antérieurement reconnu à la clause de négligence.

Dans une espèce qui mettrait en jeu la responsabihté délictuelle pure du commettant, peut-on concevoir l’exonération de sa responsabilité pour les faits du préposé, à supposer que l’on n’admette pas, en principe, que toutes les règles de la responsabilité délictuelle sont d’ordre public?

S1 l’on analyse l’art. 1384, al. 5, par l’idée de mat:

(185-1) Req., 14 mars 1877 : D. 77, 1, 449.

vais choix ou de mauvaise surveillance du commettant, la responsabilité de ce dernier se trouve engagée à raison d’une faute personnelle, que l’on soumettra dès lors

au système adopté pour Rare de l’art. 1382 C. civ.

Si l’on repousse cette analyse, inexacte au regard des arrêts de la Cour de cassation sur la ans done -du commettant, et qu’on la fonde sur le fait qu’ « étant l’œil et le bras du maître » tous les actes du préposé sont couverts par le commettant, qui en doit compte au tiers, la garantie ainsi due ne semble pas d’ordre public. Le commettant peut se dégager des actes de son préposé. La convention d’irresponsabilité se rapproche de celle par laquelle les fonctions du préposé sont limitées. Le tiers est invité à vérifier, en entrant en rapports avec le préposé, s’il a agi sur les ordres du maître.

ÆEn dehors de ce cas le commettant est censé étranger à l’acte délictueux : sa responsabilité n’est engagée que dans le seul cas où il a ordonné un acte dont l’exécution correcte par le préposé a causé un dommage. Toute réserve conventionnelle serait dans ce cas sans effet puisqu'il s'agirait d’un dol du commettant. L’exonération de principe du commettant doit être reconnue même au cas de délit pénal commis par le préposé. Mais il n’en est évidemment ainsi qu’à l'égard de la vietime. Quand l’Etat, dans des cas exceptionnels, rend le commettant responsable des délits pénaux du préposé, aucune réserve conventionnelle de responsabilité ne peut être évidemment efficace (2).

(2) Crim., 16 février 1922, Lefaivre : B. Contrib. ind. 45. — 8 décembre 1922 : D. P. 1923, 2, 134 — Belfort, 27 mai 1921, Soc. Nancéienne d’alimantation : Gaz. Pal. 1921, 2, 351. — Nancy, 5 novembre 1926 : G. Pal, 25 janvier 1927. — Espèces se rapportant toutes à la responsabilité des commettants pour les fraudes alimenaires des gérants de leurs succursales.

L’invalidation absolue, inter partes, de la clause d’exonération de la responsabilité du commettant ne se peut admettre que si l’on conçoit l’obligation de réparation comme un risque attaché à l’entreprise, une contre-partie imposée à l’activité individuelle, pour compenser l’accroissement de pouvoir économique résultant de l’emploi de préposés. Mais il ne semble pas que: telle soit actuellement l’idée maîtresse de la jurisprudence.

On pourrait, à l’occasion des autres paragraphes de l’art. 1384 édictant des responsabilités du fait d autrui, rechercher dans quelle mesure est possible l’exonération conventionnelle, mais la question présente infiniment moins d'intérêt, car les présomptions de faute qui pèsent sur les père et mère et sur les instituteurs et artisans sont des présomptions simples. Il est permis aux persones responsables de démontrer, qu’en fait, elles n’ont commis aucune faute dans l’éducation et la surveillance de l’enfant. La clause stipulée par eux tendrait à l’exonération de leur fait personnel et devrait être soumise à leur régime, c’est-à-dire frappée de nullité d’après la jurisprudence, et dans une opinion, valable dans la mesure de la faute légère.

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