‹ Des Conventions d'IrresponsabilitéChapitre 84 sur 91 · La clause de substitution de responsabilité est · texte numérisé non relu

La clause de substitution de responsabilité est

assez anormale (1). Il est rare qu’un individu consente: à assumer le risque de l’activité d’autrui. Généralement le fait ne se produit qu’à l’occasion d’un contrat. D'ailleurs, et comme l’indique très exactement M. Esmein, par le terme de substitution de responsabilité on entend deux opérations différentes (2). Il est des cas où la clause traduit simplement l’application du droit commun. Il en est ainsi, quand la personne responsable ne l’est, qu’à raison de l’acte d’un cocontractant, contre: qui elle possède un recours. La clause précise seulement l’existence de cette dernière action et ses conditions d’exercice. Quand le commettant impose au préposé de le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre ui, quand un architecte prend à sa charge les accidents qui surviendraient au cours de la construction ou de la démolition d’un immeuble (3), quand la commune dégage sa responsabilité de

(186 -1) Près des clauses de substitution de responsabilité du droit privé il faut signaler celles que l’on rencontre en droit public, par lesquelles l'Etat s'engage à supporter à la place des personnes responsables la charge de la réparation (V. par exemple les conventions par lesquelles l’Etat à supporté les conséquences des obligations de réparation ayant résulté pour les compagnies de chemins de fer du fait de l’état de guerre. — V. aussi la loi du 20 juillet 1899, substituant la responsabilité de l'Etat à celle des instituteurs publics). Dans l’un et l’autre cas la garantie de l'Etat ne peut modifier ni le quantum ni la nature de la dette du particulier et les droits de la victime (Cf. pour une application intéressante de ce principe Ap. Paris, 21 février 1927, Jardel : G. Trib. 1927, 2, 615}.

Ces cas doivent être distingués de ceux dans lesquels l'Etat ou un organisme administratif (département, commune) font supporter à un particulier la charge de la responsabilité qui leur pourrait incomber.

(2) V. Planiol, Ripert, Esmein, Tr. prat., t. VI, n° 408, p. 578, art. cit. p. 343. ;

(3) Req., 27 décembre 1921, Coutant et Beaufreton : D. 1922, 1, 109 - Rev. 1923, 149. — V. évalement, pour le recours de l'éditeur contre le détenteur du manuscrit indûment détenu, Civ., 26 février 1919 : S. 1920, 1, 230, Nicoullaud et Plon et Nouxrit.

l’organisation d’une course automobile pour la faire peser sur les organisateurs effectifs (4), toutes ces clauses se bornent à rappeler le droit commun, et sont hors du cadre de la présente étude, exclusivement consacrée à la substitution de responsabilité (5), c’est-àdire aux conventions qui font définitivement (6) reposer la charge d’une activité dommageable sur un individu autre que la personne EE responsable,

188. — Vis-à-vis des tiers deux difficultés doivent être distinguées. Malgré la clause, la victime de l’accident garde Certainement un droit contre la personne normalement responsable (1). Mais n’acquiert-elle pas, du fait de la convention, un droit d’action contre le garant? Ne peut-on pas analyser la convention comme constitutive d’une stipulation pour autrui?

Une telle conséquence doit être repoussée en prin- Gipe, car l’intention concordante des parties est nécessaire pour faire naître ce droit direct : la volonté de le créer fait généralement défaut, ainsi que l’indi-

(4) Civ., 23 octobre 1912, Soc. du journal L’Auto : S. LORS MI 875. Il ne peut s'agir d’ailleurs en ce cas que d’une substitution de responsabilité. La commune ne peut transmettre à l’organisateur le

- droit de prendre à sa place des mesures de police.

(5) Toutefois, la clause se confond parfois avee une convention de substitution de responsabilité quand la personne responsable accepte de supporter non seulement les conséquences de ses actes fautifs, mais même des cas fortuits (Req., 27 décembre 1921, précité).

(6) C’est le caractère définitif de l’opération qui distingue ces conventions de celles par lesquelles un individu obtiendrait d’un autre de simples ouvertures de crédit au cas où sa responsabilité se trouverait engagée. à

(188-1) De fait, ce n’est jamais que sur un recours en garantie qu'est discutée la validité de la clause. L'auteur du demmage ne l’oppose pas dans ses rapports avec la victime (V. la note de M. Ch. Blavoët : D. P. 1928,°3, 60, sous Conseil préfecture Seine, 2 mars 1928, Laforgue).

que le terme même de garantie, de recours en garantie (2). Ce n’est donc qu’entre parties que la convention est destinée à produire normalement ses effets, mais il reste à les déterminer.

189. — Peut-être conviendrait-il de distinguer encore entre deux séries de clauses. Certaines de ces conventions apparentes de substitution de responsabilité ont pour objet de supprimer le recours de la personne légalement tenue contre l’auteur responsable, par exemple d'interdire au propriétaire de recourir contre l’entrepreneur fautif, — au commettant contre son préposé. Dans ce cas il y a moins clause de substitution que clause d'exonération de responsabilité au profit de l’auteur du délit : elle doit être soumise à la règle que l’on adopte pour l'exonération de la faute personnelle. La Cour de cassation paraît bien faire cette analyse. Dans une espèce où un architecte, assigné en garantie par un propriétaire gondamné sur le fondement de l’article 1386, prétendait opposer une clause du cahier des charges aux termes de laquelle les architectes seraient dégagés de toute responsabilité après réception des travaux, la Cour a décidé que cette clause n’avait pour objet que l’extinction de l’action contractuelle, mais non de l’action en responsabilité pour quasi-délit ayant préjudicié à des tiers (1). Mais la décision s’explique peut-être par le principe de l’interprétation restrictive des clauses exceptionnelles.

(2) Cpr. R. Demogue : Rev. Trim. 1928, 679, sous Douai, 28 février 1928 : Rec. Douai 1928, 143, réformant Boulogne-sur-Mer, 22 juillet 1927 : Sem. Jurid. 1927, 1, 333 - Rev. Trim. 1928, 132.

Il est d’ailleurs exact, ainsi que le note M. Demogue, que si la stipulation pour autrui était en fait reconnue, peu importerait qu’elle résultât d’un acte unilatéral d’une autorité publique acceptée par le garant.

(189-1) Civ., 30 juin 1902, Lasseron : S. 1903,26,:532;

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