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Pour que l’on se trouve en présence d’une véritable clause de substitution de responsabilité, il faut imaginer qu’une personne, complètement étrangère à l’action en responsabilité, consente à en assumer la charge : les exemples de: jurisprudence sont ainsi rendus assez rares et la valeur de la clause varie selon le type de responsabilité mise en jeu.
La Cour de cassation semble ne faire aucune difficulté pour admettre la substitution de responsabilité quand les articles 1384 et ss. C. civ. sont en jeu. La solution aurait pu faire quelque difficulté si l’on analysait l’art. 1384 en une présomption de faute, et à plus forte raison en une faute prouvée, maïs il n’en est plus de même quand l’art. 1384 apparaît comme la sanetion d’un risque attaché à la garde ou, pour l’art. 1366, quand on en présente, avec M. Bartin, une analyse semblable pour les dommages résultant des vices de construction. L'obligation de réparation, si elle apparaît impérative, n’est pas nécessairement personnelle. La Cour de cassation l’admet pour l’article 1386 (2).
De même, aucune objection ne s’oppose à la substitution de responsabilité dans l'hypothèse de l’art. 1384, al. 5, relatif aux maîtres et commettants et à leurs préposés, car elle ne repose pas sur une faute présumée du commettant. Dans les motifs de l’arrêt Mège (3), qui statue sur la validité d’une convention (par laquelle an entrepreneur prenaîft à sa charge la responsabilité des accidents, qui pourraient survenir à ses ouvriers, pendant l’exécution de travaux de remblais exécutés pour le compte d’une compagnie de chemins de fer), on trouve cette déclaration très nette : « que s’il n’est pas
(2) V. implicite Civ., 30 juin 1902, Lasseron, précité. (3) Civ., 28 octobre 1903 : S. 1904,.1, 437. — Rapp. Haute-Cour Justice Angleterre, 17 juin 1924 : Dor 8, 85.
contraire à l’ordre public, sous certaines conditions, de se faire garantir de la responsabilité de ses fautes personnelles, à plus forte raison ce droit appartient at commettant pour les fautes de ses préposés. »
I] faut d’ailleurs examiner avec grand soin les clauses de cette espèce, parce que souvent la prétendue clause de substitution de responsabilité cache un transfert
par le commettant habituel du lien de préposition. Par-
fois, au contraire, ainsi qu’il l’a déjà été noté, la clause de déplacement du lien de préposition, inefficace de ce point de vue parce que les conditions d’existence de la responsabilité n’ont pas été transférées, peut cacher une clause de substitution de responsabilité (4).
La situation est assez différente des précédentes pour les clauses de substitution de responsabilité engagée à la suite d’une faute personnelle ou pour les responsabilités du fait d’itrui ayant pour base une faute prouvée, |
Si un ancien arrêt de la Cour de cassation a pu déclarer que cette convention méconnaîtrait le principe
d’ordre publie, qui prohibe toute convention ayant pour
objet de se décharger directement ou indirectement de la responsabilité de sa propre faute (5), les termes de cet arrêt s'expliquent par l’imprécision de la jurisprudence d’alors, qui confondait dans une même prohibition l’assurance des fautes, la clause de substitution de responsabilité et les clauses d’exonération. Maïs rapidement la Cour de cassation rejeta cette rigueur première et, après avoir validé l’assurance de la faute légère, vit dans la elause de substitution de responsabilité un pacte analogue à l’assurance, valable dans
(4) Douai, 25 février 1921, Dendievel : GS PAS IAE 585. (5) Civ., 19 août 1878, Tronchon : $. 1879, 1, 422. — Cpr. Civ 30 juin 1902 : D..1907, 1, 436 - S. 1908, 1, 532.
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la même mesure (6). Cette jurisprudence devait acquérir une autorité définitive, l’intention des parties étant d’ailleurs souveraine pour exclure la garantie en cas de faute du responsable. Dans certains cas, le garant peut n’avoir eu l'intention de couvrir l’autre partie que des seules responsabilités qu’elle peut encourir sans faute prouvée (7). En fait pourtant, les clauses ont une portée plus étendue : il suffit pour s’en convaincre, de parcourir celles que les compagnies de chemins de fer insèrent dans leurs contrats avec les propriétaires d’embranchéments particuliers. La compagnie se décharge de toute responsabilité pour accidents de personnes ou avaries, quelle qu’en soit la cause, et entend être assurée de tout recours par son cocontractant. Si l’on examine la solution de la Cour de cassation :
(6) Civ., 30 juin 1902, précité. — Montpellier, 6 janvier 1904, chemins de fer Midi ec. Sizes : S. 1906, 2, 230. — Ap. Paris, 2 janvier 1929, Compagnie du Nord e. Compagnie des tramways de la Seine : G. Trib. 1929, 2, 292.
(7) Planiol, Ripert, Esmein, n° 408, p. 474.
V. par exemple les interprétations différentes données pour la clause de garantie par l’entrepreneur des accidents causés à ses on vriers au cours de travaux de réfection des voies de chemin de fer. Certains arrêts admettent que la clause ne s'applique que sil y a responsabilité commune de la compagnie et de l’entrepreneur (Riom, 27 mars 1895, sous Civ., 28 octobre 1903, synd. Albert. — Douai, 21 novembre 1905, Compagnie de Fives-Lülle : D. P. 1905,5, 38), D’autres l’appliquent même au cas de faute exclusive de la compagnie (Paris, 14 mai 1901, Mège. — Ja. 2 janvier 1929 : @ Trib. 1929, 1, 2, 292), interprétations toutes deux souveraines, puisqu’aueune dénaturation du contrat n’est relevée (V., pour le premier cas, Req., 17 avril 1896 :“D. P. 1896, 1, 407. — Pour le deuxième, Civ. 28 novembre 1903 : S. 1904, 1, 437 ss., note à.
V., en matière administrative et pour l'interprétation des elauses de substitution de responsabilité des compagnies des eaux, Conseil d'Etat, 21 janvier 1927, Compagnie générale des eaux €. dame de Zuylen de Nyvelt : D. P. 1928,3,57, note de M. Blavoët.