‹ Des Conventions d'IrresponsabilitéChapitre 86 sur 91 · V. pour la Belgique, supra, n. 169, note · texte numérisé non relu

V. pour la Belgique, supra, n. 169, note

la validité de la clause reconnue dans la mesure de la faute légère, on doit penser que sa licéité aurait dû être plus largement reconnue.

Quant à la faute des préposés tout d’abord, puisque la jurisprudence admettait même antérieurement à la loi de 1930 la possibilité pour un patron de s’assurer contre les fautes lourdes de ses préposés (8). Mais la même solution aurait dû être admise quant à la faute personnelle. En effet, ici encore, l’assimilation de la faute lourde au dol se trouve inexacte. L'auteur du dommage cherche à se prémunir d’un risque ; or, la faute, quelle que soit sa gravité, présente ce caractère aléatoire : seul le dol ne peut faire l’objet d’une convention d’assurance ou de substitution de responsabilité car il détruit le risque. La jurisprudence ayant toujours vu dans cette convention-ci, un pacte analogue à l’assurance, doit appliquer logiquement l’exonération de la faute lourde en cette matière, puisqu'elle a été expressément validée par la loi de 1930.

Cette vue, exacte d’une manière générale au regard des principes de l’assurance, l’est plus nettement encore quant aux règles particulières de la convention. TI] n’y à aucune illicéité pour un tiers à acquitter la dette d’autrui ; celle-ci, bien qu’inspirée par une idée morale, n’est pas rigoureusement personnelle (9). Le paiement pour autrui est valable s’il ne préjudicie pas au tiers : Créancier ou assureur (10). Selon le mobile

(8) Civ., 2 juin 1888 : S. 87, 1, 369 - P. 87, 1, 908. — 22 octobre 1894 : S. et P.-1895, 1, 8. <

(9) V. pourtant Civ., 19 août 1878, Tronchon, précité : « Attendu que le fait ainsi constaté a le caractère d’une faute portant atteinte à un intérêt de salubrité publique et engageant à ce titre la responsabilité personnelle de Châtelain. » ,

(10) Civ., 12 juin 1914, Aulagne : D. P. 1928, 1, 34 - Gaz. Trib. 1914, 1, 6 - Revue Trim. 1915, 512 et 1919, 119. — Vis-à-vis des

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