I — LIAISON DE LA VALIDITE DE LA
CLAUSE ET DE L’AVANTAGE RETIRE PAR LE CREANCIER. — 160. Validité de
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Pages la £lause apparaissant comme nettement consentie par le créancier. Systèmes législatifs s'inspirant de cette idée. Limitation de ce principe au domaine lécislatif, — 161. Tentative de discussion de la valeur du con:
sentement du créancier par la notion de cause. Conséquence de cette théorie. Rejet.
II: — 162. EXAMEN DES DIVERSES OB- JECTIONS FAITES A LA VALIDITE DE LA CLAUSE. — Critique tenant à ce que la à clause conférerait le droit de mal agir. — 163. Aroument tiré de l’article 1134 C. «iv. et de 3 « la bonne foi contractuelle. — 164. Immoralité ; de la clause. Rappel de la solution de la morale au regard de la faute.
III. — 165. PRINCIPE DE LA VALIDITE DE LA CLAUSE D’EXONERATION DE LA FAUTE CONTRACTUELLE OÙ DELIC- TUELLE. — 166. Exclusion du dol. — 167.
Exclusion de la faute lourde : limitation à la faute légère de l’effet exonératoire. — 168.
Comparaison du système proposé et des droits admettant plus largement l’exonération. Opposition de principe, analogies des solutions de fait. Allemagne, Suisse. — 169.
Dangers d’admettre plus largement l’exonération dans le droit positif français. La jurisprudence belge et l’exonération du dol des
a préposés. — 170. Idée à retenir de cette ju-
+ 2e risprudence : validité de la négligence clau-
Ph. se. — 171. Comparaison du système proposé
et des droits étrangers qui admettent l’exo-
nération de la faute légère : Belgique, Ita-
lie. Jurisprudence des tribunaux mixtes d’E-
cypte. Projet franco-italien de code des obli-
gations.
IV. — 172 CONSTRUCTION SUR CETTE BASE DE LA THEORIE DES CLAUSES D’EXONERATION. — 173. A) Détermination de la charge de la preuve de l’applica-
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tion éventuelle de la clause. Critique de l’obligation de preuve imposée au créancier. — 174. Sa justification partielle : au cas de délimitation de l’étendue des obligations. — 175. B) La clause limitative de responsabilité : critique de son assimilation à laclause pénale. — 176. Conséquences. — 177, C) Les clauses d’exonération et de limitation de responsabilité au cas de contrat relatif à la personne humaine. Les clauses d’exonération de la responsabilité professionnelle. — 178. D) Interprétation de la clause en fonction de la volonté des parties. Rappel.
— 179. La clause d’exonération et l’action d’avaries. — 180. Détournement de la clause de sa finalité. L'arrêt Teissier. — 181. E) Inefficacité de la elause à l’égard des tiers. — 182. Admission d’une‘solution différente au cas de clause de limitation de l'étendue de l’obligation. — 183. F) La clause d’exonération et le conflit de lois. Disparition du principe d’autonomie de la volonté devant l’ordre public : solution différente au cas de clause de limitation de l’étendue des obligations. — 184. G) Les clauses de non-responsabilité et l’exonération de la responsabilité du fait des choses. — 185. H) Les clauses de non-responsabilité et l’exonération de la responsabilité du fait d’autrui
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