‹ Des crimes politiques en matière d'extraditionChapitre 2 sur 6 · DBS CRIMES POLITIQUES · texte numérisé non relu

DBS CRIMES POLITIQUES

de son entreprise, essaie de secouer le joug qui pèse sur ses conci-^ toyens et les appelle aux armes en courant tous leurs dangers, combien y a-t-il de misérableis ambitieux, animés de passions tout aussi viles que celles qui inspirent Tassassinou le voleur? Ce sera le ressentiment d'une injure perjBonnelle, peut-être d^un châtiment mérité; ce sera la cupidité, le désir effréné d'une haute position qui ne peut avoir chance d'être satisfait qu'à la faveiy* d'une commotion violente. Quelquefois les habileâ s'arrangent de manière à ne courir .aucun danger personnel et à trouver un abri sûr en cas d^insuccès* Sont-ils dignes de l'auréole dont on se plait trop volontiers à entourer les auteurs de crimes politiques et la morale ne se joint-elle pas au droit. positif pour flétrir leur conduite (1)?

8. Je ne veux cependant rien exagérer et j'ai tenu surtout à protester contre certaines explications trop facilement acceptées. Je reconnais qu'il y a une raison décisive pour que l'extradition ne soit pas appliquée ftux faits politiques. Le pays de refuge ne pourrait livrer leurs auteurs que si, conformément au principe fondamental de â^ matière, il trouvait que la répression qu'il aide à procurer est juste; ^aiutrement son assistance ne serait pas légitime. Les crimes dits jcommuna ont le même caractère dans tous les temps et dans tous les lieux; ils sont en eux-mêmes également immoraux et dangereux, quelque différente que puisse être la culpabilité individuelle de leurs auteurs. L'immoralité des crimes politiques varie beaucoup, abstraction faite des sentiments de ceux qui les commettent, suivant les circonstances dans lesquelles ils* se produisent, la légitimité ou l'illégitimité des pouvoirs auxquels ils s'attaquent, leurs procédés de gouvernement. Dans le pays où ils sont commis, c'est le résultat qui sert de juge ; que le coup d'Etat ou la révolution triomphent, leurs auteurs sont glorifiés ; qu'ils échouent, ils sembleront encore moins des criminels que des vaincus. Qui jugera définitivement du caractère de l'entreprise? C'est l'histoire, et encore ses jugements sont longtemps passionnés. Est-il aisé actuellement^ en France, d'apprécier des événements comme la prise de la Bastille ou le coup d'État du 18 brumaire,sans être influencé par les luttes politiques de l'heure présente? Ne venons-nous pas d'assister à une vive polémique au sujet d'Etienne Marcel, que des historiens et des publicistes, également démocrates et républicains, représentent, les uns

(1) y. ce qu'a dit le comte Qrey & la Chambre des lords le 24juUletl876.

comme uu traître, les autres comme un des ancêtres les plus méritants de la démocratie.

S'il est difficile, même à un homme de bonne foi et à distance^ d'apprécier impartialement des événements de ce genre, cela est impossible à un Etat étranger. Il y aurait, en effet, les plus grands inr convénients à ce qu'un gouvernement fût appelé à porter un jugement sur la conduite d'un autre gouvernement. Accorder ou refuser l'extradition pour des individus accusés de crîmes politiques, ce serait s'immiscer dans les affaires intérieures d'un autre Etat, déclarer qu'elles sont gérées de telle façon que l'attaque contre les pouvoirs établis ne se justifie pas, ou, au contraire, est excusable, sinon légi7 time. Il est préférable qu'une pareille question ne soit pas soulevée (1).

9. La considération essentielle qui, à mon avis, justifie la pratique actuelle en ce qui touche les réfugiés politiques, est donc que l'Etat requis ne serait pas sûr que la répression fût juste à raison des circonstances très diverses dans lesquelles ont pu se produire les faits incriminés, à quoi il faut ajouter que, la répression étant juste en elle-même, le jugement pourrait ne pas être rendu dans des conditions suffisantes d'impartialité; les deux idées doivent être conibinées. Il ne faut pas donner comme raison, ainsi qu^on le fait quelquefois, que c'est surtout pour les incriminations politiques qu'il y a des divergences entre les législations, que tel fait,regardé ici comme l'exercice d'un droit, est ailleurs sévèrement puni. Une telle considération n'a aucune valeur. Si, en eSet, on appliquait l'extradition aux faits politiques, ce ne pourrait être que conformément aux principes généraux de la matière, qui exigent que le fait, pour lequel l'extradition est réclamée, soit également tenu pour illicite par la législation des deux pays. Un pays, qui admettrait la liberté illimitée de la presse, ne livrerait pas des individus inculpés de délits de presse, pas plus qu'un pays, qui admet la liberté du taux de l'intérêt, ne livre des individus pour usure. Mais il y a des faits politiques réprimés dans tous les pays, quelle que soit leur organisation constitutionnelle. Partout c'est un crime de recourir à la violence pour amener un changement dans les institutions; la condition générale que le fait soit réprimé dans les deux pays est alors remplie ; seulement des motifs spéciaux, tenant à la nature du fait, expliquent que l'extradition n'ait pas lieu.

(1) Cf. Fiore, delV estradizione, n» 434; Teichmann, les délits jpoliti^ ques, le régicide et V extradition y p. 12. (Cette brochure, qui a paru récemment, est extraite de la Revue de droit international ; M. Teichmann est professeur à l'Université de Bâle.)

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10. Je fais remarquer, et cela n*est pas sans importance, que les motifs du refus de l'extradition pour les crimes politiques s'appliquent également, quelles que soient les institutions respectives du gouvernement requérant et du pays Je refuge. En admettant qu'elles soient les mêmes, cela n'entratne pas nécessairement cette conséquence que l'un des deux pays approuve entièrement la conduite des affaires dans l'autre et puisse aveuglément l'aider à faire respecter son autorité, en lui livrant ceux qui l'ont méconnue (1). Deux Constitutions, identiques ou au moins très analogues, peuvent produire des résultats très différents suivant les pays, suivant le caractère de ceux qui exercent le pouvoir, etc. A plus forte raison, la règle s'applique-t-elle quand les institutions des deux pays sont très différentes, quand on a en présence,* d'une part, un gouvernement absolu, et de l'autre, un gouvernement libéral ; la Russie, par exemple, ne peut pas voir du même oeil que la Suisse, les tentatives faites pour changer un gouvernement monarchique en république.

Je crois donc que l'extradition des réfugiés politiques doit être écartée, non seulement à Fépoque actuelle oii existe la plus grande diversité de régimes constitutionnels, mais encore dans le cas où, par impossible, cette diversité ferait place à un système uniforme ; Je ne l'admets pas plus entre deux républiques ou entre deux monarchies qu'entre une république et une monarchie. Un écrivain, qui se pose en champion des idées démocratiques et qui se préoccupe d'en assurer le complet succès dans le droit public interne et dans le droit des gens, déclare que Textradition pour faits politiques se justifiera quand le droit démocratique sera reconnu universellement. € Les peuples sont tout aussi solidaires les uns des au- « très contre les attentats à la vie humaine et à la propriété privée « que contre les attentats à la souveraineté populaire ; » si actuellement cette extradition n'est pas admise, « c'est qu'il existe des « monarchies, et que les crimes politiques pour lesquels Textradi- < tion est unanimement refusée par les Etats de l'Europe, ne sont € pas des crimes commis contre la souveraineté populaire dont le « droit est universel, mais contre la souveraineté monarchique dont « le droit est local »(2). C'est le cas de rappeler cette belle page où.

(1) Les cantons suisses ne se livrent pas les individus accusés de délits politiques. (Loi fédérale du 24 Juillet 1852, art. 3.)

(2) Mail fer, De la démocratie dans les rapports avec le droit international, 1 vol. in-8, 1875, p. 159 et 160. Le même auteur admet le droit d'intervention quand la majorité souveraine en réclame Texercice contre une minorité factieuse; le droit d'extradition est aussi une

après avoir dit que la civilisation recevait une atteinte quand un coupable échappait à la punition par sa fuite à l'étranger, Prévost- Paradol ajoutait : € mais le dommage et la honte ne sont pas « moindres si l'extradition de Tétranger est trop facile, s'il suffit à « un gouvernement, de réclamer partout ses nationaux pour les re- € prendre, si les frontières qui maintiennent entre les peuples une « indépendance et une diversité salutaires sont décidément abaissées « devant l'esprit de persécution et de vengeance, si les pouvoirs hu- € mains peuvent atteindre en tout lieu leurs ennemis ou leurs vic- « times, comme les centurions des Césars rejoignaient sans peine, « aux extrémités du monde alors connu, des hommes qui étaient le €' dernier exemple et le dernier honneur de leur patrie dégéné- « rée (1). » On dira que l'idéal rêvé par Técrivain dont je combats le système est encore bien éloigné, et que par suite il n'y a pas lieu de se préoccuper de l'application de sa doctrine sur Textradition ; mais si cette doctiîne était fondée, je ne vois pas pourquoi elle ne s'appliquerait pas dès à présent entre pays qui auraient les mêmes idées sur le droit constitutionnel, pourquoi, par exemple l'Autriche et l'Allemagne, la France et la Suisse, ne se livreraient pas leurs ré* fugiés politiques. Il n'était donc pas sans intérêt d'indiquer les motifs juridiques de la règle que j'essaie de commenter.

11. La règle ainsi justifiée, quelle en est la portée ? Quels sont les faits coupables, à raison desquels on n'accordera pas l'extradition, parce qu'ils ont un caractère politique ? Mon intention n'est pas d'étudier complètement la question de savoir quels sont les délits politiques; c'est une question très vaste, qui présente un grand intérêt même pour l'application de la législation intérieure, puisque le caractère politique du fait peut influer sur la juridiction et sur la peine. Je ne passerai pas en revue les nombreuses définitions proposées par les criminalistes ou les publicistes de divers pays (2). Je vais droit à la pratique et je veux surtout rappeler les [faits et les précédents.

12. Il y a un assez grand nombre de faits pour lesquels il n'y a pas de doute sérieux ; ainsi seront, sans contestation possible, des délits politiques : le fait de porter les armes contre son pays, d'entretenir des intelligences avec l'ennemi et autres faits analogues,

garantie nécessaire du droit de cette majorité. Il ne fait qu'appliquer aux idées démocratiques les théories de la Sainte-Alliance,

(1) Revue des Deuœ-Mondes^ 15 février 1866, Le Vextradition des accusés entre la France et V Angleterre.

(2) V. surtout Ortolan, Eléments de droit pénal, n*»» 712 et suiv. Teichmann (op. cit., p. 15 et suiv.) cite des déûnitions proposées par plusieurs criminalistes étrangers.

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