‹ Des crimes politiques en matière d'extraditionChapitre 3 sur 6 · DES GRIMES POLITIQUES · texte numérisé non relu

DES GRIMES POLITIQUES

rappel à rinsurrection, les conspirations pour changer Tordre de choses établi, le complot même contre la vie du souverain (1), Taffilîation à des sociétés secrètes, Toffense aux autorités publiques, les délits de presse (sauf les attaques contre les particuliers), les infractions aux règles relatives aux élections, aux attroupements, aux réunions publiques, etc. Je veux moins faire une énumération complète que donner des exemples qui fassent bien ressortir ridée générale. Il y aurait moins de difficulté encore . pour les infractions aux lois dites religieuses, commeles lois prussiennes de mai 1873, les lois qui, dans certains pays, proscrivent des ordres religieux d'une manière absolue ou leur interdisent renseignement.

13. Il ne s^agit là que de ce qu^on peut appeler des délits purement politiques, c'est-à-dire dégagés de tout autre élément; le droit et rintérêt lésés sont exclusivement politiques. Pour soustraire ces faits à Tapplication de Textràdition, la clause ordinaire n'est pas même nécessaire; ces faits ne sont pas mentionnés dans les traités actuellement en vigueur pas plus que dans les diverses lois sur la matière.

14. Mais il arrive fréquemment que la question ne se présente pas d'une manière anssi nette et il faut distinguer à ce sujet deux hypothèses qui ont été quelquefois confondues.

A, Les délits de droit commun peuvent se trouver mêlés à des délits politiques. Par exemple, lors d'un appela l'insurrection, on envahit les boutiquesdes armuriers^ on renverse les voitures, on démolit des maisons pour en former des barricades; le droit de propriété est lésé en même temps que Tordre public est troublé. La lutte continue, des soldats sont blessés ou tués. Pourra-t-on dire qu'on a là, à proprement parler, des voleurs, des meurtriers ou des assassins? Non évidemment; le fait de l'insurrection ou de la guerre civile est le fait caractéristique et les autres faits s'y rattachent d'une manière intime ; si donc on refuse Textradition pour le fait principal, on doit la refuser également pour les faits accessoires.

15. Ce n'est pas que j'approuve la clause qu'on rencontre dans beaucoup de traités et suivant laquelle Textradition n'aura lieu ni pour les délits politiques, ni pour les faits connexes à de semblables délits. C'est une clause beaucoup trop vague, trop compréhensive, puisqu'elle n'indique pas la nature du lien qui peut exister entre le fait politique et le fait de droit commun ; suffilra-t-il que le fait de droit commun se soit passé pendant le temps de Tinsurrection, pour que le caractère de celle-ci le protège ? Le vol, le meurtre, Tassassinat, pourraient se commettre librement en temps d'insurrec*

(1) C'est ce qui a été reconnu pour Ledru-Rollin.

EN MATIÈRE D'EXTRADITION. Ib

tion et de guerre civile, sans que leurs auteurs, profitant' du trouble pour fuir à Tétranger, pussent craindre d'être livrés à la justice du pays. Qui osera soutenir cela ? Même en écartant le cas. de vengeance privée ou de vol individuel, est-ce que le caraetère politique s'étendra à tous les actes qui pourront être commis 1 Le but poursuivi, la passion politique des auteurs suffiront-ils pour écarter l'extradition, quels que soient du reste les actes qu'on reproche aux réfugiés et quand ils auraient le caractère le plus odieux ? Y a-t-il au contraire des distinctions à faire et de quelle nature ? Pratiquement, pour éviter toute difficulté, on refuse ordinairement l'extradition danss tous les ca* (1), ce qui est trancher la question au lieu de la résoudre. La tendance actuelle est bien caractérisée sur ce point par l'attitude de la plupart des gouvernements européens en 1871; le caractère politique de la commune a protégé tous les faits dont elle a été la cause ou Toccasion, quelque odieux qu'ils aient été (2). La France n'a-t-elle

(1) Billot, Traité de V extradition^ p. 104-106 ; il constate la pratiqué sans l'approuver. M. F. Hélie, au contraire, va, en cette matière, aussi loin que possible: « II suffit, dit-il, qu'un crime, même commun, ait été « inspiré par un intérêt exclusivement politique, pour que eon caractère « se modifie immédiatement, au moins au point-de vue du droit inter- « national. » Et plus loin: « Il est su£Olsant qu'un crime commun se rattache à un fait politique, qu'il en soit la suite et l'exécution, pour suivre son sort et profiter de son privilège. » {Traité de Vinstruotion criminelle^ II, n» 710.) Je ne suis pas sûr que cette doctrine concorde de tout point* avec la doctrine enseignée par l'éminent auteur dans sa Théorie du Code pénal^ 1, no 410, où il dit : « Si l'agent n'a pas reculé a devant le meurtre ou le brigandage pour accomplir ses desseins poli- « tiques, il est évident que la criminalité relative de son intention ne « saurait plus le protéger et l'que le droit commun revendique un cou- « pable qui s'est souillé d'un crime commun. »

(2) y. dans le Journal officiel du 27 mai 1871 la circulaire de M. Jules Favre, ministre des affaires étrangères, aux agents diplomatiques de la France à Tétranger : « L'assassinat, le vol, l'incendie systé-» matiquement ordonnés, préparés avec une infernale habileté, ne doivent permettre à leurs auteurs ou à leurs complices d'autre refuge que celui de l'expiation légale. Aucune nation ne peut les couvrir d'immunité. » On ne sait pas d'une manière précise dans quelles circonstances des demandes d'extradition furent faites par le gouvernement français ; il ne semble pas qu^une extradition ait été accordée. Dans les Chambres belges, il avait été reconnu qu'on examinerait les faits et que, s'ils constituaient des crimes de droit commun, incendie, assassinat ou vol, il ne suffirait pas d'avoir été membre de la Commune insurrectionnelle de Paris pour échapper à l'extradition. (V. notamment la séance de la Chambre des députés du 31 mai 1871.)

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pas refusé également Textradition d^insurgés carlistes auxquels on reprochait des actes abominables?

16. Je crois qu*il y a là une exagération déplorable contre laquelle on ne saurait protester trop énergiquement (t)« Autant Texception relative aux faits politiques se justifie, autant il importe de la restreindre dans de justes limites, sans quoi on risque de la compromettre et, en tous cas, d*altérer la notion du droit dans la conscience publique. Les hommes de nos jours ne sont en général que trop portés à voir avec indulgence les tentatives violentes pour changer Tordre de choses établi, quand cet ordre de choses n*a pas toutes leurs sympathies et ne leur procure pas tous les avantages personnels qu'ils désirent. Il ne faut pas favoriser et encore exagérer cette tendance en effaçant toute distinction entre les individus qui invoquent des motifit politiques pour excuser leurs actes illégitimes, et en ne tenant aucun compte des moyens employés. Il est de l'intérêt des honnêtes gens de tous les pays et de tous les partis que la triste doctrine, la fin justifie les moyens, ne triomphe pas plus sur ce point que sur d'autres. Ceux-là mêmes qui, poussés par des mobiles divers mais n'ayant rien de bas, se laissent entraîner à attaquer les institutions de leur patrie, tout en respectant les droits privés dans la mesure du possible, tout en se conduisant en ennemis loyaux, doivent refuser cette confusion avec ceux pour qui la politique n'est souvent qu'un prétexte commode pour satisfaire leurs sentiments de haine et de cupidité et qui ne reculent devant aucune destruction. Quel avantage y a-t-il à traiter de la même manière Kossuth et Fiescbi, les Polonais qui ont Vaillamment lutté sur les champs de bataille et les assassins du général Bréa?

17. Sans doate, U distinction que je voudrais voir établir sera souvent difficile à faire ; mais j'admets que dans les cas douteux l'extradition devra être refusée. Voici la règle que je poserai : tout ce qui s'explique par l'insurrection et en est une conséquence directe, revêt le caractère de celle-ci au point de vue de l'extradition. Quand Kossuth, api'ès sa défaite, se réfugia en Turquie, il était dérisoire de le réclamer sous l'inculpation de s'être approprié frauduleusement les revenus de la couronne de Hongrie. J'en dirai autant de Faccusation de meurtre ou d'assassinat dirigée contre les insurgés qui ont loyalement lutté contre les troupes du gouvernement. En posant la règle, j'en indique en même temps la portée. Si, au cours de

(1) M. Teichmanndit aussi qu'il faut soumettre le caractère des crimes politiques à une étude approfondie pour faire exclure des traités d'extradition une exception trop largement conçue (op. cit., p. 42).

l'insurrection, certains individus profitent du tumulte pour satisfaire leurs vengeances particulières ou leur cupidité, si des personnes ont été mises à mort par cela seul qu'on les soupçonnait de désapprouver le mouvement insurrectionnel, si des individus ont été attirés sous le prétexte d'une entente et ont été ensuite assassinés, si des propriétés publiques ou privées ont été détruites sans que cette destruction se rattachât à la lutte, fût expliquée par la nécessité de Tattaque ou de la défense, mais simplement par la satisfaction d* une vengeance impuissante à se satisfaire . autrement, le vois là non des crimes politiques , mais des crimes de droit commun, inspirés par des passions politiques, ce qui est bien différent. 18. Je trouve Tapplication de ces idées dans un des plus tristes épisodes de Tinsurrection de juin 1848, qui a donné lieu à un débat devant la Cour de cassation. (11 s'agissait de savoir s^il faUait appliquer Tart. 5 de la Constitution du 4 novembre 1848 qui maintenait la suppression de la peine de mort en matière politique, déjà prononcée par le gouvernement provisoire.) Voici ce que disait le procurçur général Dupin : « Quelle est la situation que Tinformation fait aux demandeurs en cassation? Ils étaient parmi les insurgés, ils portaient les armes de T insurrection, ils avaient pris part au combat. Refoulés à la barrière Fontainebleau, retranchés derrière la grille de cette barrière, flanqués de barricades, s'ils n'avaient fait que combattre masses contre masses, insurgés contre soldats, l'art. 5 leur serait applicable. Mais le général Bréa, au lieu de commander le feu, entreprend la pacification; il se présente en parlementaire. Les uns auraient voulu le respecter à ce titre ; mais à d'autres vient la pensée du crime et ils forment le dessein de l'assassiner. Un long débat s'établit entre ceux qui auraient voulu le sauver et ceux qui voulaient Timmoler; on l'abreuve d'outrages, et, après l'avoir conduit successivement dans les diverses stations de ce calvaire, un groupe d'assassins le fusille avec son compagnon d'infortunes ; on s'acharne sur son cadavre, qu'on mutile, et le crime est consommé. Est-ce là un délit politique ? Non. Est-ce là un délit pour lequel le législateur de 1848 ait voulu abolir la peine de mort? Non (1).» La

(1) Je demande la permission de citer la fin du réquisitoire à laquelle les événements ont malheureusement donné un caractère prophétique : « J'insiste prés de vous pour que vous conserviez à l'article 5 de la Con- « stitution son caractère exceptionnel. Il le faut, si vous ne voulez pas « que cet article devienne un grand péril pour la morale publique et Tor- « dre social. Gardons-nous d'admettre cette doctrine que le mélange du « caractère politique soustrait à la peine de mort leç crimes d'une tout

Cour de cassation a, en conséquence, décidé que * si Tacte aggra- « vant la rébellion consititue par lui-même un crime de droit com- « mun, il ne peut échapper à la peine que la loi commune pro-

* nonce ; en eflEet, la connexité avec l'insurrection, c'est-à-dire avec « un autre crime, nç peut être considérée comme une excuse et

* déterminer une atténuation delà peine; Tarticle 5 de la Constitu-

* tîon, qui a aboli la peine de mort en matière politique, ne peut, « conformément à ces principes, profiter qu'aux crimes purement

* politiques (1). > Je ne recherche pas si cette formule n'est pas trop restrictive ; j'indique seulement la pensée générale, qui me parait très juste.

19. Pour terminer avec cette hypothèse de faits commis au cours d'une insurrection ou d'une guerre civile, je dirai que le critérium à adopter, est celui quia été proposé par des jurisconsultes anglais (2), et on sait que ceux-ci ne sont pas enclins à restreindre arbitrairement le bénéfice du droit d'asile pour les réfugiés politiques. Il faudra voir si l'acte imputé à l'individu réclamé serait légitimé par l'état de guerre ; l'insurrection doit alors le couvrir au point de vue <ie

« autre nature. Proclamons au contraire que l'accession de ces faits «c odieux qui constituent les crimes de droit commun fait perdre au dé- « lit politique son caractère exceptionnel. Sans cela, voyez les consé- « quences : à la faveur d*une insurrection politique, tous les crimes de- « viendraient permis ! Le drapeau de Tinsurrrection, semblable au pa- « villon qui couvre la marchandise, protégerait le mélange de tous les « crimes accessoires, de toutes les atrocités, telles que les vengeances « privées, les massacres de prisonniers, le meurtre, les tortures, les « mutilations, etc. Si un parti avait déclaré la guerre à la société, si, par « ses tendances et la nature de son programme, il ne pouvait se remuer « ni descendre dan s l'arène, saus avoir pour auxiliaires improvisés tous les « malfaiteurs, tous les repris de justice, ceux-ci, mélangés aux hommes « politiques, pourraient donc joindre au fusil de Tinsurrection le poi- « gnard de l'assassin, sans avoir à redouter le frein de la peine de mort. « Tout s*ex:cus€rait ainsi au nom de la politique!,» /

(l)-Ck. crim-., 9 mars 1849, Dalloz, 1849, 1. 60.

(2) Clarke, The law of extradition,^. 170 et suiv.; Westlake, dans un mémoire lu en 1876 à. l'Association britannique pour le progrès des sciences sociales. En ce sens, Ortolan, Eléments de droit pénal, I, ir»» 730-731 ; Laine, Traité élémentaire de droit criminel, n» 117 ; Teichmann, op. ciU, p. 27. Ce dernier auteur propose la formule suivante : « L'extradition aura lieu pour faits contre les personnes, contre les pro- « priétés ou contre la chose publique, s'ils sont commis dans une lutte « politique intérieure ou une guerre civile et s'ils étaient illégitimes, « même si le parti de celui qui les a commis était dans son droit. »

l'extradition. Il est bien vrai que les droits et devoirs des belligérants ne sont'pas encore déterminés d'une manière suffisamment précise, que la codification tentée à Bruxelles, en 4874, semble avoir définitivement échoué ; cependant, il y a, Dieu merci! des actes sur le caractère desquels les nations civilisées n'ont aucun doute, et, par conséquent, le critérium proposé sera souvent applicable.

20. Je n'approuve donc pas la clause, insérée dans la loi belge et un grand nombre de traités, aux termes de laquelle il n'y a pas lieu à extradition pour les faits politiques et les faits cojinexes à ces délits. L'exception est ainsi démesurément étendue, puisque tous les faits se rattachant à une insurrection par un lien quelconque seraient protégés par Tinsurrection. Le projet de loi, voté par le Sénat, dit que l'extradition n'aura pas lieu quand les crimes ou les délits auront un caractère politique ; un sénateur ayant proposé d'ajouter : ou seront connexes à des délits politiques^ le rapporteur, M. Bertauld, au nom de Vunanimité de la commission^ fit les observations suivantes : « Quel ne serait pas le danger d'inscrire dans la loi que la seule circonstance de la connexité avec un fait politique devrait exclure Textradition ? Sera-t-elle plus ou moins prochaine ou éloignée, plus moins directe ou indirecte? Quel en sera le degré? 11 y aurait là une périlleuse élasticité. On ne peut pas insérer une disposition aussi vague dans une loi. Ce que l'on peut dire, c'est ce que nous disons : que les infractions qui auront un caractère politique échapperont à l'extradition. Nous l'avons dit clairement et nous avons, je crois, donné une garantie suffisante à des agents dont le sort sans doute peut exciter l'intérêt, quand ils ne sont pas coupa^ hles de crimes de droit commun (1). »

21. JB. La seconde hypothèse, sur laquelle je veux appeler l'attention, est celle de crimes de droit commun, ne se rattachant ni à une insurrection, ni à une guerre civile, mais inspirés par la passion politique. L'exemple classique est celui de l'assassinat ou de la tentative d'assassinat d'un souverain dont on veut renverser le gouvernement (2). Je vais d'abord l'examiner, parce que c'est le plus important, qu'il a donné lieu à de longues discussions, mais je montrerai qu'il n'est pas le seul.

22. On sait comment la question est née. Pendant longtemps, on n'a pas hésité à regarder comme des assassins ceux qui avaient tenté

(1) Séance du Sénat du 3 avril 1879.

(2) Il faut naturellement écarter le cas où il ^'agirait d'une vengeance privée ou bien d'un meurtre tenté pbup faciliter un autre crime, un vol, par exemple.

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