Q DES CRIMES POLITIQUES
de tuer des souverains. L'extradition a été accordée même par des pays qui posaient le plus nettement le principe du refus de Textradition pour faits politiques (4). En septembre 1854, une machine infernale fut saisie sur le chemin de fer du Nord, entre Lille et Calais; elle avait été disposée pour faire sauter le convoi qui devait transporter Napoléon III à Tournay. Un nommé Célestin Jaçquin fut mis en état d'arrestation provisoire en Belgique, sur la production d'un mandat d'arrêt décerné contre lui en France pour attentat contre la personne de l'Empereur et pour tentative d^assassinat sur les personnes qui devaient faire partie du convoi impérial. Jacquin demanda sa mise en liberté en se fondant sur ce que le crime qui lui était reproché avait un caractère politique, ©t était par suite exclu de l'extradition d'après l'art. 6 de la loi belge de 1833. La chambre des mises en accusation de la cour de Bruxelles fit droit à sa demande, mais son arrêt fut cassé par la Cour de cassation le 12 mars 1855 (2), et la Cour de Liège, saisie de l'affaire, statua dans le même sens, par arrêt du 29 mars 1855. Jusque-là il ne s^agissait que de l'arrestation provisoire, attendu que, d'après la convention francobelge de 1834, alors en vigueur, un arrêt de renvoi devant la Cour d*assises était nécessaire pour obtenir Textradition. Celle-ci fut demandée par le gouvernement français, qui produisit un arrêt de la Cour de Douai, qui renvoyait Jacquin devant la Cour d'assises pour tentative d'assassinat et pour complot contre la vie de l'Empereur. La chambre des mises en accusation de la Cour de Bruxelles, consultée par le gouvernement conformément à la loi, fut d'avis qu'il n'y avait pas lieu à extradition. Je ne discuterai pas cet avis, ce qui m^entralnerait trop loin ; je ferai seulement remarquer que le caractère de crime commun n'était peut-être pas suffisamment accusé par la demande; la tentative. d'attentat peut ne pas constituer une tentative d'assassinat. Le complot contre la vie du souverain est un crime politique, comme cela a été établi par une consultation célèbre, délibérée par un grand nombre d'avocats du barreau de Paris, à propos de Ledru-Rollin, et comme cela a été admis en 1^70 par le gouvernement impérial lui-même, sur le rapport de M. E. Ollivier, garde des sceaux (3).
22. Le gouvernement belge n'était pas lié par l'avis de la Cour de Bruxelles; sa situation était très délicate ; pour le tirer d'embarras, le
(1) V. les exemples cités par Billot, op, cit., p. 113. . •
(2) Le texte est rappporté par Billot; v. aussi PasicrisiCf 1855.
(3) V. ce rapport dans Dalloz, 1870, 3, 15.
gouvernement français retira une demande, qu'il était également difficile à la Belgique de rejeter ou d'accueillir. Au commencement de 1856, le ministère belge déposait un projet qui devint la loi du 22 mars 1856 et qui était ainsi conçu: « Ne sera pas réputé délit politique cni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du « chef d'un gouvernement étranger ou contre celle des membres de sa « famille, lorsque cet attentat constitue le fait soit de meurtre, soit « d'assassinat, soit d'empoisonnement.» Il y eut des débats très longs et très vifs à la Chambre des députés, mais il est important de constater que l'opinion de la Cour de Bruxelles n'a trouvé aucun défenseur, qu'on fut en désaccord sur les délits connexes, sur la meilleure formule à adopter, mais que, dans les deux Chambres, on s'accorda à dire que la qualité de la victime ou le mobile du délinquant ne suffisaient pas pour changer la nature du fait et que l'assassinat d'un souverain était un assassinat. M. Frère-Orban, le chef de l'opposition libérale, disait (2) : «Que le fait de meurtre, d'assassinat ou d'empoi- « sonnement ne puisse être réputé délit politique, c'est ce que noua « voulons tous. » Il distinguait celui qui commet un homicide dans une lutte ouverte et celui qui, même dans des vues politiques, ne craint pas de recourir au crime. Un autre adversaire du projet, qui reprochait au gouvernement d'avoir reçu un texte ne varietur^ s'écriait : « Il n'y a pas deux opinions dans la Chambre sur le point de savoir «si on extraderait un Louvel, un Fieschi (3). » Depuis 1856,1a Belgique, sous ses différents ministères, a inséré la clause dans ses traités ; la loi de 1856 a été maintenue lors de la révision de la législation de la matière, opérée en 1868 et en 1874.
23. Le 22 septembre 1856, la France concluait avec la Belgique ihi traité pour stipuler que la disposition réglerait leurs rapports (3). La même clause a été insérée dans presque tous les traités d'extradition conclus par le gouvernement impérial (4) ; on la retrouve dans des traités récents conclus par la République, notamment en 1874 avec la Belgique, en 1876 avec Monaco, en 1877 avec le Danemarck ; ces traités ont été approuvés par le Parlement et le dernier
(1) Séance du 21 février 1856.
(2) « Au milieu des divergences, une pensée commune a réuni l'nnani- « mité des suffrages^ Vidée aussi morale que démocratique d'appliquer 4r au monarque étranger, comme au plus humble de ses sujets, la règle « de l'égalité devant la loi. » Rapport d'une commission spéciale & laquelle le projet lut renvoyé.
(3) La clause a été maintenue dans les traités de 1869 et de 1874.
(4) V. rénumération faite par Billot, op,cit., p. 118.
Fa été par les Chambres accuelles. On trouve également la clause dans des traités intervenus entre des puissances autres que la Bel* gique et la France (1).
24. On peut donc dire que la doctrine du gouvernement français et des Chambres françaises est que Fassassinatne perd pas son caractère à raison de la qualité de la victime et du mobile de l'assassin. Il n*y a pas à objecter que la clause dont nous parlons ne se trouve pas dans tous nos traités (2), parce que Tomission de cette clause dans certains traités prouverait seulement à la rigueur que l'autre partie contractante avait une manière de voir différente et encore y a-t-il des réserves à faire â ce sujet, ainsi que je vais le démontrer. La clause est absente du traité conclu avec la Grande— Bretagne le 14 août 1876, du traité conclu avec la Suisse le 9 juillet 1869 et du traité conclu avec Tltalie le 12 mai 1870 ; nous savons, en outre, d'une manière positive, que le gouvernement français a insisté vainement pour l'insertion de la clause dans ces deux derniers traités. Faut-il en conclure qu'en Angleterre, en Suisse, en Italie, on admettrait la théorie diaprés laquelle l'assassinat est un crime politique, quand la victime est un chef d'Etat ? Pas le moins du monde, ainsi que cela résultera des explications suivantes.
25 . Dans l'enquête à laquelle il a été procédé en Angleterre en 1868 sur la matière de l'extradition, la question a été agitée ; la loi belge de 1856 a été mentionnée à plusieurs reprises et toujours avec approbation ; on a dit qu'il y avait una différence essentielle entre celui qui, dans une lutte ouverte, tue un soldat ou un gendarme, et celui qui assassine un policeman qui se promène dans la rue ou qui est chargé de l'arrêter, bien que la passion politique ait pu jouer un rôle dans les deux cas (3). L'une des résolutions de la commission, composée d'hommes politiques de divers partis (il y avait entre autres le philosophe StuartMill, Stansfeld, l'ami de Mazzini, etc.), portait : « Il sera stipulé par l'Acte du Parlement que tout traité exclura expressément de l'extradition les personnes accusées de crimes auquels la
(1) Traité du 9 mars 1876 entre l'Allemagne et le Luxembourg; traité du 21 mars 1877 entre l'Espagne et la Russie; traité du 8 avril 1879 entre le Danemark et le Luxembourg.
(2) On a dit que le gouvernement impérial avait abusé de son ascendant sur les petits Etats pour leur faire accepter la clause ; mais on oubliait ou on ignorait que la clause a été adoptée par les Chambres depuis 1870.
(3) Report from the sélect Committee on extradition, — Minutes ûf évidence, n- 619-620.
partie requise assignera un caractère politique, pourvu que cette exception ne comprenne pas les personnes accusées d'wn crime qui, dans V opinion de la partie requise^ constituerait un assassinat ou une tentative d* assassinat (1). » Si je prends un fait bien connu, Tassassinat du président Lincoln, je constate que deux jurisconsultes anglais,' dont le nom fait autorité en cette matière, ont déclaré qu^à leur avis l'extradition aurait dû être accerdêe sans difficulté, si l'assassin s'était réfugié en Angleterre (2). La commission royale, nommée en 1877, s'exprime en termes non moins nets ; après avoir rappelé la règle admise en ce qui touche les crimes politiques et proposé de la maintenir, tout en reconnaissant le caractère souvent odieux du rebelle qui trouble la paix de son pays et donne lieu à des désordres et à l'effusion du sang pour des motifs intéressés ou par insoucianqa des malheurs amenés par les discordes civiles, elle ajoute: c'est une chose toute différente quand pour atteindre quelque but politique ou prétendu politique, un crime abominable, comme un assassinat ou un incendie, est commis (assassinat d'un souverain, d'agents de la force publique, incendie d'une prison). Il n'y a pas de raison de faire exception pour des faits de ce genre, bien qu'il aient pu être inspirés par des miotifs politiques. Ainsi un magistrat ne doit pas être considéré comme autorisé à refuser l'extradition d'une personne accusée d'un fait qui (en ne tenant pas compte de ces motifs) constituerait un crime ordinaire, à moins que l'acte en question ne soit arrivé en temps de guerre civile ou d'insurrection ouverte (3). On voit donc combien est fausse l'opinion très répandue d'après laquelle, en An-
(1) Report, etc., 5« résolution.
(2) Clarke, The law of extradition^ app. XXXIV; Westlake, Q. C, dans un très remarquable mémoire lu en 1876 à Liverpool devant l'Association britannique pour le progrès des sciences sociales et intitulé : What are the limitations within which extradition should be recognizedas an international dutyf Ce dernier dit très justement : A mon avis, le caractère politique ou non politique d'un acte, qui est légalement criminel, n'est pas déterminé par l'existence ou la non existence de motifs politiques, mais il dépend de la nature de l'acte considéré en lui-même. Ainsi le meurtre du président Lincoln était inspiré par la haine politique, mais c'était un meurtre, et si le meurtrier s'était réfugié dans ce pays, j'aurais considéré son extradition comme un de nos premiers devoirs nationaux. L'auteur indique en outre qu'il en serait de même si l'assassinat faisait partie d'un plan d'insurrection dont il devait constituer le premier acte d'exécution.
(3) Report of the commissioners , §3, et notre Etude sur V extradition en Angleterre, 1879, p. 18.
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gleterre, le but politique couvrirait tout et protégerait contre l'extradition des meurtriers et des assassins. Je ne connais pas de précé' dent judiciaire; il est vrai qu^n cite ordinairement l'a/f aire Bernard pour prouver que TAngleterre refuse Textradition en pareil cas, mais cette affaire n* avait rien de commun avec Textradition. Le réfugié français Bernard fut, en 1858, renvoyé devant la Cour criminelle d*01d~Bailey à raison de sa participation à Tattentat d*Orsini; il s'a* gissait de faits qui s'étaient passés en Angleterre et pour lesquels la question d'extradition ne se présentait pas. Bernard fut acquitté après la plaidoirie d'un avocat radical qui fit Tapologie de l'assassinat politique. Ce verdict, qui fut blâmé par presque toute la presse anglaise, ne peut être invoqué en notre matière, pas plus que le verdict du jury russe qui a acquitté Vera Sassoulich.
26. Nous connaissons les motifs pour lesquels la Suisse a refusé rinsertion de la< clause relative aux attentats à la vie des souverains. Elle a invoqué la différence des principes sur lesquels reposait l'organisation politique des deux pays{1), et l'absence de clause de ce genre dans les autres traités conclus par elle ; mais cela n^implique en rien de la part de celle-ci l'intention de reconnaître le caractère de crime politique à l'assassinat d'un souverain. « La Confédération saura remplir loyalement ses devoirs vis-à-vis d'un Etat voisin et ami. Elle entend seulement se réserver le droit plein et entier d'examiner, pour le cas d'attentat contre le souverain comme pour les cas ordinaires, si le fait a un caractère politique ou non (2).'» Le rapport fait par la commission du Conset7 national dit à ce sujet : « Les familles royales ou princières ne peuvent être l'objet d'aucune exception à leur détriment, mais elles ne doivent être aussi l'objet d'aucun privilège. » J'ai tout lieu de supposer que c'est pour des motifs analogues qu'en 1870 le gouvernement italien a repoussé la clause.
27. Après l'exposé de ces précédents qu'il n'était pas, je crois, inutile de rappeler, il me sera facile d'indiquer la doctrine que je crois exacte; elle se trouvera confirmée à l'avance par les grandes autorités que j'ai citées,
(1) En France, l'attentat à la personne de l'empereur constituait un crime spécial, art. 86 et 87 C. pén., tandis qu'en Suisse la vie du président de la Confédération n'est pas protégée autrement que celle de tout autre citoyen; il en est de même actuellement en France pour le président de la République, auquel on ne saurait appliquer les articles 86 et 87. Cf. F. Hélie, Pratique criminelle, II, n© 159.
(2) Message du Conseil fédéral accompagnant la présentation du traité à l'Assemblée fédérale. V. aussi Teichmann, ojp. cit., p. 38.
Je n'admets pas qu41 y ait un crime politique par cela seul que le fait a été commis dans un but politique ou sous Tempire de la passion politique. Par exemple, en dehors de toute lutte ouverte, un individu, persuadé que la vie de telle personne met obstacle à la réalisation de ses espérances politiques, tue cette personne ou tente de la tuer, il n'y a pas là un crime politique dans le sens où Fexpression doit être prise ici ; il y a un assassinat commis sous l'empire de la passion politique, ce qui est bien différent. Pourquoi la passion politique aurait-elle plus d'effet que toute autre passion qui pourrait être au moins aussi excusable? Au point de vue juridique, il n'y a pas plus d'assassinat politique^ qu'il n'y a à distinguer suivant que l'assassinat est commis par vengeance, par cupidité, etc. ; le fait est toujours le même, quelque variées que puissent être les circonstances dans lesquelles il se produit. Qu'au point de vue international, la criminalité ne soit pas aggravée par le but politique poursuivi ou par le caractère public de la victime, c'est tout ce qu'on peut exiger. La conscience nous dit, à moins d'être singulièrement obscurcie par les préventions des partis, que ceux qui ont tué le président Lincoln, le duc de Berri, Rossi, que Fieschi, Orsini, Nobiling, Passanante ou Otero ont commis des assassinats ou des tentatives d'assassinat. Au point de vue moral, il a pu y avoir des différences entre ce^s individus, comme il peut y en avoir entre ceux qui agissent sous l'empire de passions non politiques; ils n'en sont pas moins tous des assassins ou des meurtriers dans toutes les langues et dans toutes les législations. L'indulgence pour le criminel qui sacrifie sa vie pour assurer le triomphe de ses idées (1), la sympathie pour ses idées, Tantipathie pour sa victime et le régime qu'elle représente, ne doivent pas faire illusion, sans quoi toute notion de droit et de justice disparaît.
28. Les motifs mêmes qui expliquent la règle admise pour les crimes politiques (v. n© 8) ne sauraient être invoqués pour soustraire à l'extradition les individus dont je parle. Il peut y avoir et il y a souvent des doutes sur la légitimité d'un gouvernement, des moyens par lesquels il s'est établi et se maintient ; par suite, on peut ne pas envisager de la même manière les tentatives faites pour le renverser et avoir plus ou moins d'indulgence ou même de sympathie pour les auteurs de ces tentatives. Peut-on dire la même chose d'un assassi-
(1) Les progrès de la science ayant été utilisés par les criminels, ceuxci peuvent se tenir prudemment à distance, attendre l'effet de leur engin & longue portée et avoir le temps de mettre la frontière entre eux et la justice. S'ils on», la certitude d'un refuge à l'étranger, ils sont naturellement encouragés par l'espérance de Timpunité, -