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AU TRAITÉ DES DÉLITS ET DES PELNES. XLV

Mais Beccaria n'accaeîlle pas toutes les règles jusque-là imposées p^r l'école philosophique à la justice pénale. Il lui assigne, à la vérité, le même point de départ : c'est à la fiction d'un contrat social qu'il remonte, comme les publicistes qui l'ont précédé, pour expliquer l'origine du droit de punir. Il lui assigne encore la même mission : la protection de l'ordre et des intérêts de la société. Mais il soumet son action à des règles nouvelles, et c'est ici que commence l'originalité de son système.

Il répudie à la fois et le droit de la vengeance et le droit de la guerre ou de la force. L'un et l'autre conduisent à l'exagération des peines. Toute la question est, à ses yeux, dans le fait même de la société. Si la société, qu'elle tire ou non son origine d'une convention, est légitime, si elle a le devoir de vivre et de se maintenir, elle est nécessairement armée du droit, non de combattre pQur se défendre, non de frapper pour se venger, mais de punir pour conserver la sûreté des personnes et la tranquillité publique. C'est la nécessité même des choses, suivant notre auteur, qui a créé ce droit, et il en conclut immédiatement que tout châtiment est inique s'il n'est pas strictement nécessaire au maintien de la sécurité générale. De là, le principe que la base de la justice pénale esiVutilité commune, l'intérêt général, le bien du plus grand nombre.

Ce principe ne doit point être considéré comme

une vaine formule. A Tidée de la force brutale qui frappait aveuglément dans le seul but de contenir ou d'intimider, il substitue Tidée d^ine force intelligente et tutélaire qui n'intervient que pour servir un intérêt commun. A Tutilité d'un pouvoir public, aux exigences quelquefois exagérées de ce qu'on appelle Tordre, il substitue l'utilité générale et la pensée du bien de tous. A la vérité, il semblera peut-être que la différence est plutôt dans les mots qu'au fond des choses, puisque les lois invoquent toujours l'intérêt général à l'appui des mesures qu'elles prescrivent, puisque l'utilité commune n'emporte avec elle l'indication d'aucune limite où la justice pénale doive s'arrêter. Mais n'est-ce pas cependant quelque chose que de définir la mission qui est imposée à cette justice, que de lui désigner le but qu'elle doit se proposer ? N'est-ce pas quelque chose que de la soumettre au frein de l'intérêt général de la société, que de lui imposer comme une règle qu'elle ne doit servir ni les passions ni les intérêts particuliers, mais le bien général ; qu'elle ne doit chercher que l'utilité de tous, et non l'utilité de quelques-uns? Les principes ont leur force et la conservent lors même qu'il est possible de les éluder.

Et puis Beccaria ne se borne pas à poser cette règle, il explique le sens et la portée qu'il lui donne. Il disait tout à l'heure qu'un châtiment serait inique par cela seul que sa nécessité ne serait pas rigoureusement

démontrée. Il ajoute maintenant que cette nécessité, comme il l'entend, doit être puisée dans les intérêts généraux de la société, et se rattacher aux lois essentielles de son existence ; d'où il suit, que la loi pénale ne doit, dans sa pensée, saisir que les actes qui attentent à l'ordre légitime d'une nation, à son intérêt commun, aux éléments essentiels de sa constitution, à la sûreté de ses membres.

Il ne s'arrête pas là. Il n'a semblé voir jusqu'ici que l'ordre matériel de la société; il n'a considéré les pei- . nés que comme des obstacles politiques à la perpétration des crimes, qui ont pour but l'exemple et pour mesure le dommage causé (1). Est-ce que tous les troubles à l'ordre matériel, tous les dommages pourront être classés dans la catégorie des crimes? Est-ce que l'utilité des peines fera toute leur légitimité? C'est ici qu'un autre principe vient se faire jour: il déclare hautement qu'il n'est pas, pour les peuples comme pour l'homme, d'utilité véritable isolée de la morale ; il affirme que la loi politique» comme il appelle la loi pénale, doit perpétuellement s'appuyer sur la loi morale ; qu'il n'y a de délits punissables que ceux qui offensent à la fois la loi naturelle et la loi sociale ; en un mot, qu'il faut substituer, dans la jurisprudence criminelle, à l'idée de la force celle de la justice (2). Cette idée d'une alliance entre la loi politique et la loi

(t) Ch. xn et XXIII.

(1) Ch. VI, XXII, XXV, XXVII.

morale est une des règles fondamentales de notre auteur ; il y revient à plusieurs reprises, sans toutefois donner à cette règle une formule précise, sans énoncer le mode suivant lequel il entend combiner ces deux éléments. Mais on sent que, dans sa pensée, l'infraction morale est Tune des conditions du délit, car il ne veut pas que la loi pénale soit en opposition avec la loi morale, car il s'attache à graduer les actions d'après les nuances qui les séparent. S'il a rejeté les préceptes de la jui^tice absolue, quand il s'agissait de les appliquer aux prescriptions de ^la justice pénale, il les reprend, quand il s'agit, non plus d'y chercher le but et les lois de la pénalité, mais de les faire servir seulement à la détermination de la criminalité des actes humains. C'est, en ce sens, une nouvelle condition qu'il impose aux incriminations de la loi pénale ; et cette condition est, à nos yeux, l'un des caractères les plus distinctifs et les plus remarquables de son œuvre.

Le système qu'il avait conçu pourrait donc se résumer dans ces trois propositions générales qu'il énonce sans les coordonner suffisamment entre elles : 1"* l'utilité commune est la base de la justice pénale ; 2** on ne doit considérer comme motivées par l'utilité commune que les mesures pénales qui sont strictement nécessaires à la conservation de l'ordre social et des intérêts généraux de la société; 3"" ces mesures ne doivent atteindre que les faiXs qui constituent à la fois

AU TRAITÉ DES DÉLITS ET DES PEINES. XilX

une infraction à la loi sociale ; c'est Télément de Tincrimination, et une infraction à la loi morale : c'est la condition qui lui sert de limite.

Tels sont les principes qui, pour la première fois formulés au milieu du xyiii' siècle, en présence des opinions contradictoires qui s'étaient produites, nous ont paru mériter quelque attention. Ils peuvent susciter sans aucun doute plus d'une critique; on peut attaquer non-seulement les principes eux-mêmes, mais les termes dans lesquels ils sont conçus; on peut signaler les lacunes qu'ils laissent entrevoir, le silence gardé sur les difficultés accessoires qui ont été négli^ gées où n'ont pas été aperçues. Je neveux point entrer dans cet examen qui joae conduirait trop loin ; je ne veux, point soutenir la théorie de Beccaria. Tout ce que j'ai désiré démontrer ici, c'est que cette théorie, avec son exposition incomplète et à .demi dévoilée, avec ses formules indécises et vagues, peut néanmoins être considérée comme l'appréciation la plus exacte et la plus satisfaisante qui ait été faite jusqu'à cette époque des règles de la justice répressive et des conditions de la pénalité.

Est-il permis d'aller plus loin, est-il permis de soutenir que cette théorie, quelles qu'en soient les imperfections, n'a perdu ni son intérêt ni son autorité, et que la science moderne, qui cherche encore la formule de ses préceptes et la solution de ses problèmes, n'a pas sensiblement modifié les termes des questions qui

l IBTBODUCTCON

y sont posées? On arrivera peut-être à celte conclusiOQ, si l'on veut jeter un rapide regard sur les travaux qui ont suivi le Traité des délits et des peines.

Nous allons retrouver les deux écoles dont nous avons précédemment indiqué les principes distincts et les tendances opposées. Essayons d'apprécier en peu de mots le labeur de l'une et de l'autre, en ce qui toucbe la thèse qui nous occupe. Nous prendrons d'abord l'école qui a reconnu longtemps et qui reconnaît encore Beccaria pour son cbef.

Parmi les nombreux publicisles, qui ont suivi ses traces, il en est trois qui ont acquis une juste célébrité par leurs doctrines et qui se sont particulièrement attachés à la théorie du droit pénal : c'est Filangieri, Jérémie Bentham et Feuerbach. Je suis forcé de m'arréterà ces trois publicistes, pour ne pas étendre les e étude. Tous les trois sont directe- Beccaria, car, avec des formes trèsnt fait que reproduire et appliquer le antde celui-ci; ils ont cherché comme it du droit dans le fait conventionnel la société, ils lui ont donné comme principe dirigeant la nécessité de sauvegarder tous les droits, ils ont assigné enfin comme but à la pénalité, la prévention générale des délits. Il importe peu que chacun de leurs systèmes puisse se distinguer par des signes particuliers; que, par exemple, Filangieri adopte, dans toute sa nudité, le principe que, par cela

seul que la sociélé a le droit de se conserver, elle a nécessairement le droit de punir toutes les actions qui, à quelque degré que ce soit, sont nuisibles à l'intérêt commun (i); queBentham, en donnant pour seul titre à la loi pénale son utilité majeure, semble la livrer également à la discrétion du pouvoir social, dont il justifie tous les actes sans se préoccuper de leur moralité (2) ; que Feuerbach enfin cherche Teffet préventif de la loi pénale dans la contrainte psychologique produite par la menace de la peine (3) ; toutes ces difi'érences, plus subtiles que réelles, et qui tiennent plus à l'application du principe qu'au principe lui-même, suffisent à la vérité pour caractériser chacune de ces théories, mais non pour les séparer du tronc commun dont elles ne sont que des branches distinctes.

Mais ce qui doit peut-être exciter Tétonnement, c'est que tous ces publicistes n'ont aperçu dans Beccaria que deux choses, le principe social qui fonde la légitimité de la loi pénale et le principe de l'utilité qui lui donne sa direction. Filangieri accepte ces deux points et ne va pas au delà. Bentham s'arrête au principe de l'utilité^ lui assigne un sens qu'il n'avait pas à son origine et en exagère les conséquences. Feuerbach, en ne cherchant que la prévention des crimes, est indi-

(t) Scienza délia kgislazione^ liv. III, 2« part., cb. ii.

(2) Théorie des peineSfCh. m.

(3) Lehrbuchdes Pem/ic/ten, Redits I, p. 13.

rectement conduit au système qui fait de rintitnidation un principe. Ainsi Beccaria avait dit : « Pour que le châtiment produise Teffet que Ton doit en attendre, il suffit que le mal qu'il cause surpasse le biea que le coupable a retiré du crime (l). » Il est évident que cette règle n'avait pour but que de modérer la peine et de la contenir dans de certaines limites. Bentham se l'approprie et la traduit en ces termes : «Il faut que le mal de la peine surpasse le profit du délit : le profit est la force qui pousse l'homme au délit : la peine est la force employée pour Ten détourner. La peine doit se faire craindre plus que le crime ne se fait désirer. » Feuerbach la reprend à son tour et Tinterprète comme Bentham : « Toutes les infractions ont leur cause psychologique dans la sensibilité, puisque les appétits de l'homme sont dirigés par le plaisir qu'il trouve dans ses actes ; cette impulsion sensible peut être empôchée, si chacun est prévenu que son action sera inévitablement suivie d'un mal plus grand que le déplaisir produit par la non-satisfaction de son désir. » Il est clair que cette doctrine, comme celle de Bentham, tend à produire l'effroi par la menace de la peine, et c'est ainsi que la règle donnée pour servir de mesure au châtiment n'est employée qu'à l'exagérer. Est-ce là le travail que le livre Des délits et des peines devait susciter? Sont-ce là les développements et la suite qu'il attendait ? Comment se fait-il que les con-

(1) Ch. XV.

tinuateurs de Beecdria, fidèles à son principe, aient été infidèles à l'interprétation qu'il a voulu lui donner? comment expliquer qu'ils n'aient point vu, à côté du principe de l'utilité^ la définition et les limitations dont il l'avait entouré comme d'autant de barrières pour en contenir les termes ? comment comprendre enfin qulls n'aient point songé à féconder les germes jetés çà et là de la nécessité d'une étroite union de la loi pénale et de la loi morale? Il semble qu'ils n'aient pris les idées de Beccaria que pour les mutiler, soit qu'ils ne les aient p^s bien saisies, soit qu'ils n'aient pas voulu apercevoir le rapport qu'il avait établi de la justice avec la morale, sinon pour en diriger l'action, au moins pour la modérer. Il est étrange que l'école américaine soit la seule qui ait sainement apprécié la pensée de notre auteur, et qui, comme lui, n'ait jamais voulu séparer l'idée de l'utilité commune de l'idée morale. C'est en ce sens que Livingston a dit, dans le préambule du Code de la Louisiane : « L'utilité géné-r raie, qui est l'une des sources d'où on fait découler le droit de punir, est si intimement liée avec la justice,, qu'en jurisprudence criminelle, elles sont inséparables (d). )> C'est aussi dans ce sens que Bentbam, en, dernier lieu, avait été amené à expliquer les règles trop absolues de sa théorie des peines (2).

(1) Introductury report to the pénal code of Louisiaaa.

(2) Bentham's Theory of législation. Law-magazin american, t. XXIII, p. 332.

La doctrine de Beccaria ne fut points d'un autre côté, appréciée avec plus de sagacité par Técole qui prend son point de départ dans la justice absolue. Cette école qui, après s'être peu àpeu fortifiée dans les écrits de Grotius, de Selden et de Leibnitz, a conquis à la fin du siècle dernier une puissance inattendue par les travaux d'Emmanuel Kant, avaif trop de points d'opposition avec les principes fondamentaux de Beccaria

pour arriver facilement à une pensée de conciliation. Elle n'a, en effet, ni les mêmes bases, ni le même

objet. Au lieu de prendre son point de départ dans l'intérêt de la conservation de l'ordre social, elle le prend dans les lois de Tordre moral et de la responsabilité humaine ; au lieu de donner pour principes à la justice pénale l'intérêt commun et l'utilité politique de la société, elle lui donne la justice elle-même et l'établissement de ses lois; enfin, au lieu de demander à la pénalité d'assurer surtout la prévention générale des délits, elle lui demande d'abord la satisfaction de la justice, la réparation du mal du délit, son rachat ou son expiation parle châtiment (i).

Cependant, quelque absolue que soitcettq doctrine, il a fallu chercher une limite à son application; car si la justice sociale a le droit d'exercer la justice morale, ce ne peut être du moins que dans une mesure restreinte : elle ne peut exiger l'application de toute la

(1) Éléments métaphysiques de la doctrine du droite trad. de M. Jules Barni, p. 197 et 247.

loi morale. Kant avait proposé de donner pour mesure à la loi pénale, au moins comme symbole, la loi du talion, ce qui eût limité son action aux fautes productives d'un dommage matériel, et ce qui était peut-être contradictoire avec sa propre doctrine, car le principe dirigeant de la justice morale est essentiellement subjectif, puisqu'il a surtout égard à la perversité de l'intention, tandis que le principe du talion est essentiellement objectif, puisqu'il a surtout égard à reffet matériel. Quelques-uns de ses disciples ont proposé avec plus de raison de circonscrire l'intervention de la justice pénale aux seuls cas où l'acte immoral aurait violé les droits soit de la société, soit de l'un de ses membres. C'était là encore toutefois une règle vague et d'une difficile application ; car il fallait d'abord expliquer quels sont les droits légitimes de la société et de ses membres, et quels sont les actes qui peuvent en constituer la violation. Quelques publicistcs ont pensé qu'il suffisait d'imposer simplement pour limite à l'action de la justice morale l'intérêt social, l'intérêt de l'ordre extérieur et de la paix publique, et c'est là en définitive l'opinion que M. Rossi a embrassée lorsqu'il a dit : « Le pouvoir social ne peut regarder comme délit que la violation d'un devoir envers la société et les individus, exigible en soi et utije au maintien de l'ordre politique, n Voici donc, dans l'école même de la justice morale, le principe de l'utilité commune, de l'intérêt social qui

vient s'associer au principe de celte justice pour en régler la marche et pour en resserrer Faction.

De là que faut-il induire? C'est que cette école, qui a si longtemps et si souvent combattu les doctrines de Beccaria, ne s'éloigne pas d'une manière sensible du terrain sur lequel il avait posé la question ; c'est que nous retrouvons, dans ses théories les plus accréditées, les deux principes que notre auteur a considérés comme les vrais fondements du droit pénal, l'utilité commune et l'immoralité des actes. Je sais bien que la formule proposée par M. Rossi et ses illustres devanciers n'est pas tout à fait celle de notre auteur. L'une prend le principe de la loi pénale dans la loi morale et n'admet l'utilité sociale que comme une condition de son application. L'autre^ au contraire, demande son principe à la loi sociale et ne cherche le concours de la loi morale que pour enchaîner l'action de la justice. Mais si la combinaison n'est pas la même, si elle peut conduire dans l'une et dans l'autre hypothèse à des conséquences quelquefois opposées, les éléments qui servent à la former sont du moins à peu près identiques, et il y a lieu de remarquer dès lors, comme l'a fait un des membres les plus éminents de l'Académie des sciences morales (1), que les deux systèmes, tout en demeurant distincts, se touchent de bien près.

(1) M. Odilon Barrot, Bulletin de V Académie des sciences morales^ mars 185G.

Il est donc juste de reporter à Beccaria rhonneur d'avoir le premier entrevu le véritable terrain de la science, d'en avoir le premier préparé les matériaux. C'est cette sorte de mérite que nous avons surtout voulu faire ressortir. Il est possible qu'il ne se soit pas rendu compte exactement de tous les corollaires des principes qu'il jetait dans ses pages, il est possible qu'il les ait pressentis plutôt que clairement déduits. Mais ce qu'il faut admirer en lui, c'est précisément cet instinct sûr, ce bon sens lucide qui trouve de soi-même la vraie raison des choses et qui lui fait entrevoir de loin la solution des problèmes qu'il a posés. C'est ainsi qu'il s'approche sans cesse de la vérité, tandis que ses disciples eux-mêmes demeurent à distance, en s'enveloppant seulement de quelques lambeaux d'une doctrine qu'ils ne comprennent pas.

Après avoir établi le principe du droit, l'auteur du Traité des délits et des peines divise sa matière en deux parties : la procédure et la pénalité. La première ne contient que huit chapitres, la seconde remplit le reste du livre*

Mais, avant même d'aborder la procédure, il s'arrête à deux questions en quelque sorte préliminaires, qui ont l'une et l'autre un très-haut intérêt: laré*daction de la loi pénale et l'interprétation de ses textes^

LVm INTRODUCTION

Je n'insisterai point sur les règles qui, suivant notre auteur, doivent présidera la rédaction de la loi pénale. Il est évident aujourd'hui que cette loi, par cela seul qu'elle prohibe ou permet certaines actions, qu'elle prescrit certains devoirs, doit être claire à tous les yeux ; que sa langue doit être la langue commune ; ses locutions précises, son style, en un mot, transparent et limpide, afin que toutes lés intelligences puissent la comprendre, et toutes les volontés lui obéir. Il n'en était pas tout à fait ainsi au commencement du dernier siècle, et les observations de Beccaria étaient alors aussi utiles qu'elles étaient neuves.

Je m'arrêterai plus longtemps sur la question de l'interprétation juridique, car c'est là aujourd'hui encore l'une des thèses les plus contestées de la jurisprudence criminelle. Cette querelle n'est point un fait nouveau, elle remonte à des temps éloignés ; elle ne fait que continuer une discussion qui divisait, dans la jurisprudence romaine, les Proculéiens et les Sabiniens : les premiers, se rattachant sur ce point à une doctrine ancienne, n'admettant d'autre interprétation que l'interprétation grammaticale; les autres, dominés par la règle de l'équité, et plaçant la raison de la loi au-dessus de ses textes, et l'interprétation logique au-dessus de la grammaticale. Cette dernière doctrine fut- elle appliquée en matière pénale ? Les commentateurs des lois romaines sont partagés sur ce point ; mais, en regardant de près les textes qui sont invoqués de part et d'autre^

on arrive à penser que ceux qui semblent se référer à l'interprétation littérale n'ont pour objet que l'application plus ou moins rigoureuse des peines (1), et que, toutes les fois qu'il s'agit de déterminer non les degrés, mais les cas et les conditions de cette application, non la nature de la pénalité, mais le sens de la loi pénale elle-même, l'interprétation logique était usitée (2).

Cette jurisprudence de la loi romaine était passée tout entière dans la doctrine de nos anciens légistes. Lorsque le doute se trouvait dans les termes des édits, lorsque ces termes étaient obscurs ou insuffisants, il était de principe que les juges pouvaient y suppléer sans scrupule (3). On était arrivé jusqu'à poser en maxime que les juridictions appelées à statuer sur un crime non prévu par les ordonnances devaient appliquer la peine du crime qui avait le plus d'analogie avec le fait incriminé. L'article 105 de l'ordonnance de Charles- Quint permettait de prononcer des peines,

môme hors des cas qu'elle avait prévus. Le principe

(1) Paul., I, 155, § ], Dig. de Regulis juris ; Hermog, 1. 42, Dig. de Pœnis ; Ulpian, 1. 10, § 1. Dig. de Rébus duhiis,

(2)Pomp., 1. 7, § 3, Dig. de Jurisdictione ; Uip., 1. 12, Dig. de Aduiter.; Marcel, 12, Dig. de Leg, Pomp» de pamc. ; Papin., 1. 22, §3,Dig. rfCi4rfM/^;I]!p., 1. 23, § 4,eod, lit. — etconf. Thibaut, de rinterp, des lois^ § 21.

(3) Farinacius, Consilia^ 25, n. 14 ; Meoochius, quasst. 86, n. 8 ; Briilon, t. Il, p. 324 ; Papon, liv. IV, tit. x, n. 2 et 3 ; Despeisses, part. 1, tit. XII, sect. 2 ; Serpillon, c. 2, p. 1070 ; Garpzovius, part. 3, qusest. 133, n. 13 ; Foraterus, fnterp., lib. II, cap. ii, § 4.

appliqué par tous les anciens criminalistes était qae les crimes ne doivent jamais demeurer impunis et que les lois, qui ne veulent jamais cette impunité, doivent dès lors être prises dans leur sens le plus étendu : Cùm agitur de delicto puniendo lafa interpretatio sumi débet (i). Jean Bodin n'hésite même pas à soutenirque les juges pouvaient appliquer la peine de mort dans les cas où les édits ne l'avaient pas prononcée (2). Telle était, malgré les contradictions de quelques légistes et notamment de Suarez (3), la doctrine qui dominait toute la pratique.

C'est en présence de ce désordre queMonstesquieu posa cette célèbre distinction: o Plus le gouvernement approche de la république, plus la manière de juger devient Vixe, Dans les États despotiques, il n'y a point de lois, le juge est à lui- môme sa règle. Dans les États monarchiques, il y a une loi, et, là où elle est précise, le juge la suit ; là où elle ne Test pas, il en cherche l'esprit. Dans le gouvernement républicain, il est de la nature de la constitution que les juges suivent la lettre de la loi. Il n'y a point de citoyen contre qui on puisse interpréter une loi, quand il s'agit de ses biens, de son honneur ou de sa vie (4). n Beccaria n'a fait que généraliser cette dernière propo-

(1) Menochius, quœst. 69, n. 24.

(2) RépuifLy liv. III, cap. iti.

(3) Traciaius de legibus, lib. VI, de Intcrpretatioue, cnp. m.

(4) Esprit des iois^ liv. VI, cl), iiu

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