‹ Des délits et des peinesChapitre 67 sur 82 · DE L'ESPRIT DU FISC · texte numérisé non relu

DE L'ESPRIT DU FISC

Il fuiuntempsoùpresquetouteslespeines étaientpécuniaires.Lescrimesdes sujets étaient pourleprince une sorte de patrimoine. Les attentats contre la sûreté publique étaient un objet de gain, surlequel on savait spéculer. Le souverain et les magistrats trouvaient leur intérêt danslesdélitsqu'ils auraient dû prévenir. Les jugements n'étaient alors qu'unprocès entre le fisc qui percevait le prix du crime, et le coupable qui devait le payer. On en avait fait une affaire civile, contentieuse, comme s'il se fûtagi d'une querelle particulière,etnon du bien public. Il semblait que le fisc eût d'autres droits à exercer que de protéger la tranquillité publique, et le coupable d'autres peines à subir que cellesqu'exigeaitla nécessité de l'exemple. Le juge, établi pour rechercher la vérité avec un cœur impartial, n'était plus que l'avocat du fisc; et celui que l'on appelait le prolecteur et le ministre

DE l'esprit du fisc. 20 9

des lois n'était que Texacteur des deniers du prince.

Dans ce système, celui qui s'avouait coupable, se reconnaissait, par cet aveu même, débiteur du fisc; et comme c'était là le but de toutes les procédures criminelles, tout l'art du juge consistait à obtenir cette confessiondelamanièrelaplusfavorableauxintérètsduflsc'

C'est encore vers ce même but fiscal que tend aujour» d'hui toute la jurisprudence criminelle, parce que les eifets continuent toujours longtemps après que leurs causes ont cessé.

Aussi le prévenu qui refuse de s'a vouer coupable, quoique convaincu par des preuves certaines, subira une peine plus douce que s'il eût confessé; il ne sera pas appliqué à la torture pour les autres forfaits qu'il pourrait avoir commis, précisément parce qu'il n'a pas avoué le crime principal dont il est convaincu. Mais si le crime est avoué, le juge s'empare du corps du coupable; il le déchire méthodiquement; il en fait^ pour ainsi dire, un fonds dont il tire tout le profit possible.

L' existence du délit unefois reconnue, la confessiondu prévenu devient une preuve convaincante. On croit rendre cette preuve moins suspecte, en arrachant l'aveu du crime par les tourments et le désespoir; et l'on a établi que la confession ne suffit pas pour condamner le coupable, si ce coupableest tranquille, s'il parle librement, s'il n'est pas environné des formalités judiciaires et de l'appareil effrayant des supplices.

On exclut avec soin de l'instruction d'un procès, les recherches et les preuves qui, en éclaircissant le fait de manièreàfavoriserle prévenu, pourraientnuire aux pré-

tentions du Use ; et, si parfois on épargne quelques tourments au coupable, ce n'est ni par pitié pour le malheur, ni par indulgence pour la faiblesse, mais parce que les aveux obtenus suffisent aux droits du fisc, de cette idole qui n'est plus qu'une chimère, et que le changement des circonstances nous rend inconcevable.

Le juge, lorsqu'il remplit ses fonctions, n'est plus que l'ennemi du coupable, c'est-à-dire d'un malheureux courbé sous le poids de ses chaînes, que le chagrin accable, que les tourments attendent, que l'avenir le plus terrible environne d'horreur et d'efi^roi. Ce n'est point la vérité qu'il cherche; il veut trouver dans l'accusé un coupable ; il lui tend des pièges, il semble qu'il ait tout à perdre, et qu'il craigne, s'il ne peut convaincre le prévenu, de donner atteinte à cette infaillibilité que l'homme s'arroge en toutes choses.

Le juge a le pouvoir de déterminer sur quels indices on peut emprisonner un citoyen. C'est déclarer que ce citoyen est coupable, avant qu'il puisse prouver qu'il est innocent. Une telle informationne resscmble-t-elle pas à une procédure offensive? Et voilà pourtant la marche de la jurisprudence criminelle, dans presque toute l'Europe, dans le dix-huitième siècle, au milieu des lumières ! On connaît à peine dans nos tribunaux la véritable procéd ure des informations, c'est-à-dire la recherche impartiale du fait, prescrite par la raison,suivie dans les lois militaires, employée même par ces despotes de l'Asie, dans les affaires qui n'intéressent que les particuliers. Nos descendants, sans doute plus heureux que nous, auront peine à concevoir cette complication tortueuse

Page 1