SCR LE LIVRE
Ces Notes et Observations ne sont qu'un recueil d'injures contre l'auteur du livre des Délits et des Peines. On l'y traite de fanatique, d'imposteur, d'écrivain faux et dangereux, de satirique effréné, de séducteur du public. On lui reproche de distiller le fiel le plus amer, de joindre à des conlradiclions honteuses les traits perfides et cachés de la dissimulation, et d'être obscur par méchanceté. Le critique peut ôtre sûr que je ne répondrai pas aux personnalités.
Il représente mon livre comme un ouvrage horrible,
(1) Ce moine, du couvent de Vallombreuse, se nommait Vicenzo Facchinei de Gorfri.
Cette critique absurde, et la réponse de Bcccaria, qui prit la peine d'écraser celte chenille, formeraient un gros volume. On ne donne ici que ce qui peqt encore présenier de TintOrôt,
venimeux et d'une licence empoisonnée, infâme, impie. II y trouve des blasphèmes impudents, d'insolentes ironies, des plaisanteries indécentes, des subtilités dangereuses, des railleries scandaleuses, des calomnies grossières.
La religion et le respect dû aux souverains sont le prétexte des deux plus graves accusations qui se trouvent dans ces Notes et Observations, Elles seront les seules auxquelles je me croirai obligé de répoudre. Commençons par la première.
§ I«'. — Accusation d'impiété.
io L'autedr du livre des Délits et des Peines ne connaît « pas cette justice qui tire son origine du législateur éter- « ne], qui voit et prévoit tout. »
Voici à peu près le syllogisme de Tauteur des Notes.
« L'auteur du livre des Délits n'approuve pas que l'inierprétation de la loi dépende de la volonté et du caprice d'un juge. — Or, celui qui ne veut pas confier l'interprétation de la loi à la volonté et aux caprices d'un juge, ne croit pas à une justice émanée de Dieu. — Donc l'auteur n'admet point de justice purement divine... »
2® « Selon l'auteur du livre des Délits et des Peines, l'Écri- « ture sainte ne contient que des impostures. »
Dans tout l'ouvrage des Délits et des Peines il n'est question de l'Écriture sainte qu'une seule fois; c'est lorsqu'à propos des erreurs religieuses, au chapitre xli, j'ai dit que je ne parlais pas de ce peuple élu de Dieu, h qui les miracles les plus extraordinaires et les grâces
les plus signalées tinrent lieu de la politique humaine.
3<* « Tous les gens sensés ont trouvé dans l'auteur du li- (( vre des Délits et des Peines, un ennemi du christianisme, (I un méchant homme et un naauvais philosophe. »
Il m'importe peu de paraître à mon critique bon ou mauvais philosophe; ceux qui méconnaissent assurent que je ne suis pas un méchant homme.
Suis-je donc Tennemi du christianisme, en insistant pour que la tranquillité des temples soit assurée sous la protection du gouvernement; et quand je dis, en parlant du sort des grandes vérités, que la révélation est la seule qui se soit conservée dans sa pureté, au milieu des nuages ténébreux dont Terreur a enveloppé Funivers pendant tant de siècles?
4<* « L'auteur du livre e/e? Délits et des Peines parle de la « religion, comme si c'était une simple maxime de poli- « tique. »
L'auteur des Délits et des Peines appelle la religion a un don sacré du ciel. » Est-ii probable qu'il traite de simple maxime de politique, ce qui lui paraît un don sacré du ciel?
.^° « L'auteur^est ennemi déclaré de l'Être suprême. »
Je le prie de tout mon cœur, cet Être suprême, de vouloir bien pardonner à tous ceux qui m'oii'ensenl.
6^ (c Si le christianisme a causé quelques malheurs et « quelques meurtres, il les exagère et passe sous silence les
« biens et les avantages que la lumière de TÉvangile a ré- « pandus sur tout le genre humain. »
On ne trouvera pas un seul endroit, dans mon livre, qui fasse mention des maux occasionnés par TÉvangile ; je n'y établis pas môme un seul fait qui y ait rapport.
7° « L'auteur profère un blasphème contre les ministres (( de la religion^ en disant que leurs mains sont souillées de a sang humain. »
Tous ceux qui ont écrit l'histoire, depuis Charlemagne jusqu'à Othon le Grand, et môme depuis ce prince, ont souvent proféré le même blasphème. Ne sait-on pas que, pendant trois siècles, le clergé, les abbés et les évoques ne se firent aucun scrupule d'aller à la guerre?et ne peut-on pas dire, sans blasphémer, que des ecclésiastiques qui se trouvaient au millieu des batailles etquiavaient part au carnage, souillaient leurs mains dans le sang humain?
8<* « Les prélats de l'Église catholique, si recommanda- « blés par leur douceur etleur humanité, passent, dans le « livre des Délits et des Peines^ pour être les auteurs de sup- « plices aussi barbares qu'inutiles. »
Ce n'est pas ma faute si je suis obligé de répéter plus d'une fois la même chose. On ne citera pas dans mon ouvrage une seule phrase qui dise que les prélats aient jamais inventé des supplices.
9^* « L'hérésie ne peut pas s'appeler crime de lèse-ma* « jesté divine^ selon l'auteor du livre des Délits et des Petit nés» »
Il û*y a pas un mot dans tout mon livre qui puisse donnerlieuàcette imputation. Jenemesuisproposéque d'y traiter des Délits et des Peines^ et non pas des péchés.
J'ai dit, en parlant du crime de lèse-majesté, que Tignorance et la tyrannie, qui confondent les mots et les idées les plus claires, peuvent seules appeler de ce nom et punir comme tels du derniersupplice, des délits d*une nature différente. Le critique ne sait peut-être pas combien, dans les temps de tyrannie et d'ignorance, on abu< se du mot de lèse-màjesté, en l'appliquant à des délits d'un genre très-éloigné, puisqu'ils n'allaient pas immédiatement à la destruction de la société. Qu'il consulte la loi des empereurs Gratien, Yalentinien et Théodose; elle regarde comme criminels de lèse-majesté, ceux mêmes qui osent douter de la bonté du choix de l'empereur, lorsqu'il a conféré quelque emploi. Une autre loi de Yalentinien, de Théodose et d'Arcadius lui apprendra que les faux monnayeurs étaient aussi criminels de lèse-majesté. Il fallait un décret du sénat pour décharger deTaccusation de lèse-majesté, celui quiavait fondu des statues des empereurs, quoique vieilles et mutilées. Ce ne fut qu'après un édit des empereurs Sévère et Antonin, qu'on cessa d'intenter l'action de lèse-majesté contre ceux qui vendaient les statues des empereurs ; et ces princes firent un décret qui défendait de poursuivre pour ce crime ceux qui, par hasard, auraient jeté une pierre contre la statue d'un empereur. Domitien condamna à mort une dame romaine, pour s'être déshabillée devant sa statue. Tibère fit mourir, comme criminel de lèse-majesté, un citoyen qui avait vendu
une maison où se trouvait la stalue de l'empereur. Dans des siècles moins éloignés du nôtre, il verra Henri VIII abuser tellement des lois, qu'il voulut faire périr par un supplice infâme le duc de Norfolk, sous prétexte du crime de lèse-majesté, parce qu'il avait ajouté les armes d'Angleterre à celles de sa famille. Ce monarque en vint jusqu'à déclarer coupable du même crime quiconque oserait prévoir la mort du prince ; d'où il arriva que, dans sa dernière maladie, ses médecins refusèrent de l'avertir du danger où il se trouvait.
10^ « Selon Tauteur du livre des Délits et des Peines, les « hérétiques anathématisés par l'Église, et proscrits par les « princes, sont victimes d'un mot. »
Toutes ces interprétations sont arrachées. Je n'ai parlé que du crime de lèse- majesté humaine; et ce mot de lèse-majesté a servi souvent de prétexte à la tyrannie, surtout du temps des empereurs romains. Toute action qui avait le malheur de leur déplaire devenait aussitôt un crime de lèse-majesté. Suétone dit que le crime de lèse-majesté était le délit de ceux qui n'en avaient commis aucun. Si j'ai dit que l'ignorance et la tyrannie ont donné ce nom à des délits d'une nature différente, et rendu les hommes victimes d'une parole,
je n'ai parlé que d'après l'histoire.
li^ « N'est-ce pas un horrible blasphème que de soutenir « avec l'auteur du livre des Délits et des Peines, que Téloa quence, la déclamation et les plus sublimes vérités, sont « un frein trop faible pour retenir pendant longtemps les tt passion? humaines ? n
Je ne pense pas que l'accusalion de blasphème tombe sur ce que j'ai dit, de Téloquence et de la déclamation. L'accusateur a donc voulu la faire porter sur rinsuffisance que j'attribue aux plus sublimes vérités. Je lui demande s'il croit que Ton connaisse en Italie ces sublimes vérités, c'est-à-dire celles de la foi? Sans doute, il me répondra que oui. Mais ces vérités ont-elles servi de frein aux passions humaines en Italie ? Tous les orateurs sacrés, tous les juges, tous les hommes, en un mot, m'assureront le contraire. C'est donc un fait, que les sublimes vérités sont^ pour les passions humaines, un frein qui ne les relient point, ou qu'elles brisent bientôt ; et tant qu'il y aura chez un peuple catholique desjuges criminels,desprisonsetdes châtiments, ce sera une preuve de l'insuffisance des plus sublimes vérités.
17.° « L'auteur du livre des Délits et des Peines écrit des « impostures sacrilèges contre l'inquisition. »
Mon livre ne fait aucune mention, ni directe, ni indirecte, de l'inquisition. Mais je demande à mon accusateur s'il lui parait bien conforme à l'esprit de l'Église, de condamner des hommes à périr dans les flammes ? N>st*ce pas dans le sein même de Rome, sous les yeux du vicaire de Jésus-Christ, dans la capitale de la religion catholique, que l'on remplit aujourd'hui, à l'égard des protestants de quelque nation qu'ils soient, tous les devoirs de l'humanité et de l'hospitalité? Les derniers papes, et surtout celui qui règne à présent, ont reçu et reçoivent avec la plus grande bonté les Anglais, les Hollandais et les Russes ; ces peuples, de sectes et
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de religions différentes, ont à Rome toute la liberté possible, et personne n'est plus assuré qu'eux d'y jouir de la protection des lois et du gouvernement.
13° « L'auteur du livre des Délits et des Peiww représente, « sous des couleurs odieuses, les ordres religieux, et suret tout les moines. »
Il serait difficile de citer un seul endroit de mon livre qui fasse mention des ordres religieux ni des moines, à moins qu'on n'interprète arbitrairement le chapitre où je parle de l'oisiveté.
f4" « L'auteur des Délits et des Peines est un de ces écri- « vains impies, pour qui les ecclésiastiques ne sont que des « charlatans, les monarques des tyrans, les saints des fana- « tiques, la religion une imposture, et qui ne respectent « pas môme la majesté de leur Créateur, contre lequel ils « vomissent des blasphèmes atroces. »
Passons aux accusations de sédition.
§ IL — Accusations de sédition.
i*» « L'auteur du livre des Délits et des Peines regarde tous « les princes et tous les souverains du siècle comme de « cruels tyrans. »
Je n'ai parlé qu'une seule fois, dans mon livre, des souveraine et des princes qui régnent à présent en Europe ; et voici ce que j'en dis : — Heureuse l'humanité, si elle recevait pour la première fois les lois, si ces lois étaient dictées par les souverains qui gouvernent aujourd'hui l'Europe... etc. {Voyezla fin du chap. xv.)
2<* « On ne peut qu'ôtre effrayé de la confiance et de la « liberté avec lesquelles l'auteur des Délits et des Peines se tt déchaîne en furieux contre les souverains et les gens « d'Église. B
La confiance et la liberté ne sont point un mal. Qui ambulai simpliciter, ambulat confidenler ; qui autem dépravas vtas suas, manifestut erit (1).
Si j'ai approuvé dans les sujets un certain esprit d'indépendance, ce n'est qu'autant qu'il serait soumis aux lois, et respectueux envers les premiers magistrats. Je désire même que les hommes, n'ayant pas à craindre l'esclavage, mais jouissant de leur liberté sous la protection des lois, deviennent des soldats intrépides, défenseurs de la patrie et du trône, des citoyens vertueux et des magistrats incorruptibles, qui portent au pied du' trône les tributs et l'amour de tous les ordres de la nation, etqui répandent dans les cabanes la sécurité et l'espérance d'un sort toujours plus doux. Nous ne sommes plus dans les siècles des Caligula, des Néron, des Héliogabale; etle critique rend bien peu de justice aux princes régnants, s'il croit que mes principes puissent les offenser.
Z^ « L'auteur du livre des Délits et des Peines soutient que « l'intérât du parliculier l'emporte sur celui de toute la soie ciété en général, ou de ceux qui la représentent. »
S'il y avait une telle absurdité dans le \i\ve des Délits et des Peines, je ne crois pas que l'adversaire eût fait un livre de 191 pages pour le réfuter.
(i)Proverb.,C»P«
'4° a L'iluteur du livre des Délits et des Peines cnleste « aux souverains le droit de punir de mort. »
Comme il ne s'agit ici ni de religion ni de gouvernement, mais seulement de la justesse d'un raisonnement, mon accusateur est bien libre d'en croire tout ce qu'il voudra. Je réduis mon syllogisme en cette forme :
On ne doit pas infliger la peine de mort, si elle n'est vraiment utile ou nécessaire;
Mais la peine de mort n'est pas nécessaire ni vraiment utile ;
Donc on ne doit pas infliger la peine de mort.
II n'est pas question ici de disserter sur les droits des souverains. Le critique ne voudra certainement pas soutenir que l'on doive infliger la peine de mort, lors môme qu'elle n'est ni vraiment utile, ni nécessaire. Un propos aussi cruel et aussi scandaleux ne peut sortir de la bouche d'un chrétien. Si la seconde partie du syllogisme n'est pas exacte, ce sera un crime de lèselogique et jamais de lèse- majesté. On peut d'ailleurs excuser mes prétendues erreurs ; elles ressemblent à celles que suivirent tant de chrétiens zélés de la primitive Église (4); elles ressemblent à celles que suivaient les moines du temps de Théodose le Grand, sur la Hn
(1) On peut consulter les saints Pères, et entre autres Tertnllicn dans son Apolog.^ cli. xxxvu, où il dit que les chrétiens avaient pour maxime de sûuffnr plutôt la mort eux-mêmes que de la donner à personne. Et dans son Traité de f idolâtrie ^ chap. xviii et xix, il condamne toute espèce de charges publiques, comme interdites aux chrétiens, parce qu'on ne pouvait pas les exercer sans Htq quelquefois obligé do pronoucer la peine de mort contre les criminels.
{Note de Becearia,)
du IV' siècle. Muratori en parle dans ses Annales d'Italie, à Tannée 389 il dit que u Théodose fit une loi par laquelle il ordonnait aux moines de rester dans leurs couvents^ parce quïls poussaient la charité pour le prochain jusqu'à enlever les criminels des mains de la justice^ ne voulant pas qu'on fit mourir personne. » Ma charité ne va pas si loin, et je conviendrai sans peine que celle de ces temps-là se conduisait sur de faux principes. Une action violente contre lautorité publique est toujours criminelle.
Il me reste encore deux mots à dire. Est-il une loi dans le monde qui défende de dire ou d'écrire qu*(in État peut exister et conserver la paix dans son intérieur, sans employer la peine de mort contre aucun coupable? Diodore (liv. ï, chap. lxv) rapporte que Sabacon, roi d'Egypte, se fit admirer comme un modèle de clémence, parce qu'il commua les peines capitales en celles de l'esclavage, et qu'il fit un heureux emploi de son autorité en condamnant les coupables aux travaux publics. Strabon (liv. XI) nous apprend qu'il y avait, auprès du Caucase, quelques nations qui ne connaissaient pas la peine de mort, lors môme que le délit méritait les plus grands supplices, nemini mortem irrogare, qvamvis pessima merito. Cette vérité est consignée dans l'histoire romaine, à l'époque de la loi Porcia, qui défend d'ôter la vie à un citoyen romain, si la sentence de mort n'est pas revêtue du consentement glanerai de tout le peuple. Tite-Live parle de cette loi (liv. X, chap ix). Enfin, Texeraplc récent d'un règne de vingt années, dans le plus vaste empire du monde, la
Russie, aLtesle encore cette vérité: Timpératrice Elisabeth, morteilya quelques années, jura, en montant sur le trône des czars, de ne faire mourir aucun coupable SOUS son règne. Cette auguste princesse a rempli conslamment Theureuse obligation qu'elle s'était imposée, sans interrompre le cours de la justice criminelle, et sans donner atteinte à la tranquillité publique. Si ces faiis sont incontestables, il sera donc vrai de dire qu'un État peut subsister et élre heureux, sans punir de mort aucun criminel.