DE L’EMPRISONNEMENT
On laisse généralement aux magistrats chargés 'de faire exécuter les lois un droit contraire au l)ut de la société, qui est la sûreté personnelle ; je veux dire le droit d’emprisonner à leur gré les citoyens, d’ôter la liberté à leur ennemi sous de frivoles prétextes, et conséquemment de laisser libres ceux qu’ils protègent, malgré tous les indices du délit.
Comment une erreur si funeste est-elle devenue si commune 1 Quoique la prison diffère des autres peines, en ce qu’elle doit nécessairement précéder la déclaration juridique du délit, elle n’en a pas moins, avec tous les autres genres de châtinients, ce caractère essentiel, que la loi seule doit déterminer le cas où il faut l’employer.
Ainsi la loi doit établir, d’une manière fixe, sur quels indices de délit un accusé peut être emprisonné et soumis à un interrogatoire.
DE l’emprisonnement.
La clameur publique, la fuite, les aveux particuliers, la déposition d’un complice du crime, les menaces que l’accusé a pu faire, sa haine invétérée pour l’offensé, un corps de délit existant, et d’autres présomptions semblables, suffisent pour permettre l’emprisonnement d’un citoyen. Mais ces indices doivent être spécifiés d’une manière stable par la loi, et non par le juge, dont les sentences deviennent une atteinte à la liberté politique, lors-; qu’elles ne sont pas simplement l’application particulière d’une maxime générale émanée du code des lois. ' > ' A mesure que les peines seront plus douces, quand les prisons ne seront plus l’horrible séjour du désespoir et de la faim, quand la pitié et l’humanité pénétreront dans les cachots, lorsqu’enfin les exécuteurs impitoyables des rigueurs de la justice ouvriront leurs cœurs à la compassion, les lois pourront se contenter d’indices plus faibles, pour ordonner l’emprisonnement.
La prison ne devrait laisser aucune note d’infamie sur l’accusé dont l’innocence a été juridiquement reconnue. Chez les Romains, combien voyons-nous de citoyens, accusés d’abord de crimes affreux, mais ensuite reconnus innocents, recevoir de la vénération du peuple les premières charges de l’État. Pourquoi, de nos jours, le sort d’un innocent emprisonné est-il si différent ?
Parce que le système actuel de la jurisprudence criminelle présente à nos esprits l’idée de la force et de la puissance, avant celle de la justice ; parce qu’on jette indistinctement, dans le même cachot, l’innocent soupçonné et le criminel convaincu ; parce que la prison, parmi nous, est plutôt un supplice qu’un moyen de s’as-
surer d’un accusé ; parce qu’enfin, les forces qui défendent au dehors le trône et les droits de la nation, sont séparées de celles qui maintiennent les lois dans l’intérieur, tandis qu’elles devraient être étroitement unies.
Dans l’opinion publique, les prisons militaires déshonorent bien moins que les prisons civiles. Si les troupes de l’État, rassemblées sous l’autorité des lois communes, sans pourtant dépendre immédiatement des magistrats, étaient chargés de la garde des prisons, la tache d’infamie disparaîtrait devant l’appareil et le faste qui accompagnent les corps militaires ; parce qu’en général l’infamie, comme tout ce qui dépend des opinions populaires, s’attache plus à la forme qu’au fond.
Mais, comme les lois et les mœurs d’un peuple sont toujours en arrière de plusieurs siècles à ses lumières actuelles, nous conservons encore la barbarie et les idées féroces des chasseurs du Nord, nos sauvages ancêtres.
Nos mœurs et nos lois sont de bien loin en arrière des lumières des peuples. Nous sommes encore dominés par les préjugés barbares que nous ont légués nos ancêtres, les barbares chasseurs du Nord. •
L’auteur, dans ce chapitre et dans les chapitres suivants, jusqu’au quatorzième, jette un coup d’œil rapide sur les principales formes de la procédure criminelle. Dans celui-ci il examine 1® dans quels cas il y a lieu de détenir préventivement un prévenu; 2® queltes sont les causes du préjugé qid flétrit les individus mis en prison, lors même qu’ils sont en-
DE l’emprisonnement.
suite reconnus innocents. Sur le premier point, il se borne à demander que les indices qui doivent motiver l'emprisonnement préalable soient établis par la loi et non par le juge. Ce point a été examiné dans notre notice. On doit seulement constater ici que les anciennes législations, en face desquelles écrivait Beccaria, n’étaient peut-être pas aussi rigoureuses que nos législations modernes, en ce qui touche la prévention préalable. La loi romaine, après avoir longtemps admis que l’accusé devait demeurer en liberté jusqu’au Jugement, avait établi le principe de la détention : eoque qui accusetur sub custodiâ offîcii facto (L. 1 . Cod. ad sen. turpill.). L’accusé était, soit détenu dans une prison, in carcerem, soit confié à des gardes qui le surveillaient, militi tradüio, soit admis à fournir caution, soit enfin laissé en liberté sur la promesse de se représenter (L. t, Dig. De cust. reorum). Le juge appliquait l’une ou l’autre de ces mesures, suivaiit la nature de l’accusation, le rang de l’accusé, et la gravité des charges. En général, l’accusé était seulement mis en surveillance, sub custodiâ ; il n’était placé en état de détention que lorsque le titre de l'accusation était si grave que toute autre mesure était insuffisante (L. 3, D., eod. tit.). Mais dans ce cas même, il fallait qu’il y eût certains indices constatés par le juge : Sj prias cœtcris indiciis fuerit commolus, L. 17, Cod. Ad leg. com. de falsis. Quels devaient être ces indices? La loi ne les indique point. Dans les ordonn. de 1539 et de 1670, qui ne firent que recueillir à peu près les usages des tribunaux de cette époque, la détention préalable n’était ordonnée contre les prévenus domiciliés que pour des faits passibles de peines afflictives et infamantes (Ord. 1670, tit. X, 49). Mais il est vrai que, dans l’ancienne législation, la plupart des peines avaient ce- caractère. Jousse énumère les cas où il y avait lieu au décret de prise de corps : « Pour pouvoir décréter de prise de corps un accusé, il faut non-seulement que le ci'ime ■qu’on instruit mérite une peine afflictive ou infamante, mais il faut encore que la preuve soit suffisante pour rendre un pareil décret.» (T. II, p. 193.) L’appréciation de cette preuve
était entièrement abandonnée à la conscience du juge. La même doctrine subsiste encore, et l’art. 40 du C. d'inst. crim. se borne à exiger qu’il y ait des indices graves, sans définir le caractère et la nature de ces indices. L’observation de notre auteur conserve donc encore toute son utilité. Le problème qu'il a examiné n'est pas encore lésolu. Quant au préjugé qui attache une sorte d’infamie à l’emprisonnement, ce n’est pas là une question de droit mais de fait. Le préjugé qui flétrirait une détention préventive imméritée, cessera quand les maisons d’arrêt seront tenues conformément au but de leur institution, quand elles se borneront à infliger aux prévenus une simple privation de leur liberté, sans aucun contact avec les autres détenus.