‹ Des délits et des peinesChapitre 20 sur 75 · DES ACCUSATIONS SECRÈTES · texte numérisé non relu

DES ACCUSATIONS SECRÈTES

Les accusations secrètes sont un abus manifeste, mais consacré et devenu nécessaire dans plusieurs gouvernements, par la faiblesse de leur constitution. Un tel usage rend les hommes faux et perfides. Celui qui soupçonne un délateur dans son concitoyen, y voit aussitôt un ennemi. On s’accoutume alors à masquer ses propres sentiments; et l’habitude de les cacher aux autres fait que bientôt on se les dissimule à soi-même.

Que les hommes qui sont arrivés à ce point funeste sont dignes de pitié ! Égarés, sans guide et sans principes stables, ils flottent à l’aventure sur la vaste mer de l’incertitude, uniquement occupés d’échapper aux monstres qui les menacent. Un avenir entouré de mille dangers empoisonne pour eux les moments présents. Les plaisirs durables de la tranquillité et de la sécurité leur sont inconnus. S’ils ont joui, à la hâte et dans le trouble, de quelques instants de bonheur répandus çà et là sur le triste cours de leur malheureuse vie, ces moments si rares et sitôt passés suffisent-ils pour les consoler d’avoir vécu ?

Eist-ce parmi de tels hommes que nous aurons d’intré-

DES ACCUSATIOPiS SECRÉTES.

pides soldats, défenseurs de la patrie et du trône? Y trouverons-nous des magistrats incorruptibles, qui sachent soutenir et développer les véritables intérêts du souverain, avec une éloquence libre et patriotique, qui déposent en même temps aux pieds du monarque les tributs et les bénédictions de tous les citoyens, qui rapportent dans le palais des grands et sous Thumble toit du pauvre, la sécurité, la paix, l’assurance, et qui donnent au tr.avail et à l’industrie l’espérance d’un sort touj ours plus doux?. . . C’est surtout ce dernier sentiment qui ranime les Etats et leur donne une vie nouvelle.

Qui pourra se défendre de la calomnie, lorsqu’elle est armée du bouclier le plus sûr de la tyrannie : le secret?...

Quel misérable gouvernement que celui où le souverain soupçonne un ennemi dans chacun de ses sujets, et se trouve forcé, pour assurer le repos public, de troubler celui de chaque citoyen !

Quels sont donc les motifs sur lesquels on s’appuie pour justifier les accusations et les peines secrètes? La tranquillité publique? la sûreté et le maintien de la forme du gouvernement? Il faut avouer que c’est une étrange constitution que celle où le gouvernement, qui a pour lui la force, et l’opinion plus puissante que la force, semble cependant redouter chaque citoyen !

Craint-on que l’accusateur ne soit pas en sûreté ? Les lois sont donc insuffisantes pour le défendre, et les sujets plus puissants que le souverain et les lois.

Voudrait-on sauver le délateur de'l’infamie où il s’expose ? Ce serait avouer que l’on autorise les calomnies secrètes, mais que l’on punit les calomnies publiques.

S'appuierait-on sur la nature du délit? Si le gouvernement est assez malheureux pour regarder comme des crimes certaines actions indifférentes ou même utiles au public, il a raison : les accusations et les jugements ne sauraient jamais être assez secrets.

Mais peut-il y avoir un délit, c’est-à-dire une offense faite à la société, qu’il ne soit pas de l’intérêt de tous de punir publiquement? Je respecte tous les gouvernements; je ne parle d’aucun en particulier, et je sais qu’il y a des circonstances où les abus semblent tellement inhérents à la constitution d’un État, qu’il ne paraît pas possible de les déraciner sans détruire le corps politique. Mais si j’avais à dicter de nouvelles lois dans quelque coin isolé de l’univers, ma main tremblante se refuserait à autoriser les accusations secrètes : je croirais voir toute la postérité me reprocher les maux affreux qu’elles entraînent.

Montesquieu l’a déjà dit : les accusations publiques sont conformes à l’esprit du gouvernement républicain, où le zèle du bien général doit être la première passion des citoyens. Dans les monarchies, où l’amour de la patrie est très-faible, par la nature même du gouvernement, c’est un établissement sage, que ces magistrats chargés de mettre en accusation, au nom du public, les infracteurs des lois. Mais tout gouvernement, républicain ou monarchique, doit infliger au calomniateur la peine que l’accusé eût subie, s’il eût été coupable.

La pensée de Beccaria, en écrivant ce chapitre, se reportait

DES ACEUSATiUNS SECRÉTES. W

aux odieux excès des délations secrètes autorisées par quelques empereurs romains en matière de. crimes de lèse-majesté. L'accusation, liviée aux classes les plus infimes de la société, produisit dans l’empire un effroyable désordre. Tacite en a retracé avec énergie le tableau, quand il a rappelé les récompenses accordées aux délateurs, les missions secrètes que leur donnait l’empereur, la désignation des victimes, et l’épouvante que ces accusations, nées de l’épouvante et de la haine, et qu’il n’élait possible ni d’éviter ni de combattre, jetaient dans les âmes, lorsqu'il a peint cette espèce d’hommes avides de la ruine publique, suscités par l’appât des récompenses, se ruant comme des oiseaux de proie sur toutes les personnes que la fantaisie sanglante du maître leur indiquait : Delatores yenus hominum publico eocitio reperlurrij et patiis quidem nunquam satis coercitum, per prœmia eliciebantur. (Annal, lib. IV, 30.) Monlestjuieu ne faisait que traduire, lorsqu’il a dit : « On vit paraître un genre d’hommes funestes, une troupe de délateurs. Quiconque avait bien des vices et bien des talents, une âme bien basse et un esprit ambitieux, cherchait un criminel dont la condamnation put plaire au prince ; c’était la voie pour aller aux honneurs et à la fortune, chose que nous ne voyons point parmi nous. » C’est après avoir ainsi flétri les délations que Montesquieu ajoute ; « Nous avons aujourd’hui une loi admirable : c’est celle qui veut que le prince, établi pour faire exécuter les lois, prépose un officier dans chaque tribunal pour poui-suivre en son nom tous les crimes; de sorte que la fonction des délateurs est inconnue parmi nous; et si ce vengeur public était soupçonné d’abuser de son ministère, on l’obligerait de nommer son dénonciateur. » (Esprit desLois^ liv. vi, ch. 8.) Si, eu effet, les délateurs, comme les entendaient les lois romaines, n’existent plus, nos lois modernes n’ont pas cessé de reconnaitre et, jusqu’à un certain point, d’encourager les dénonciateurs. Filangieri a dit à cet égard : « Dans le même temps où l'on a aboli la liberté d’accuser, on a établi la liberté de dénoncer. Je ne puis aeçuser l’agresseur d’une personne qui

m’est étrangère, mais je puis Je dénoncer. La différence qu’il y a entre l’accusation et la dénonciation, c’est que la première est publique et la seconde secrète. L’accusation est un duel qui se fait à corps découvert et à armes égales ; la dénonciation est un trait lancé à coup sûr par une main inconnue. Le malheureux a beau regarder autour de lui, un mur épais dérobe l’assassin à ses regards. L’accusateur doit soutenir son accusation, comparaître au jugement, fournir des preuves contre l’accusé. Le dénonciateur, au contraire, aussitôt après avoir fait sa dénonciation, se retire et n’est plus môle à l’instruction de l’affaire; son nom ne paraît jamais dans les actes de la procédure ; sa dénonciation même n’est pas souscrite par lui ; il peut devenir encore témoin du crime qu’il a dénoncé. » {Science de la lég., liv. ni, ch. 3.) Ces lignes, qui ne sont qu’un développement de la pensée de Beccaria, indiquent la distinction qui doit être posée. La dénonciation a remplacé, dans les mains des parties, l’accusation publique, qui, ainsi que l’a dit Montesquieu, a été placée dans les mains du ministère public ; mais, s’il faut la flétrir lorsqu’elle est fausse ou légèrement portée, s’il faut la suspecter lorsqu’elle ne fait pas connaitre son auteur, il en est autrement lorsqu’elle est signée et qu’elle apporte des indices ou des preuves à l’appui de ses allégations . Notre législation a donc pu la confondre, en général, avec la plainte et en faire une pièce de la procédure. Elle la punit d’ailleurs quand elle est calomnieuse (art. 373, G. p.), et elle oblige le ministère public à révéler à l’accusé acquitté le nom de ses dénonciateurs. (Art. 358, C. inst. crim.) Ce sont là des garanties qui peuvent rassurer contre les abus.

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