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DES INTERROGATIONS SUGGESTIVES

Nos lois interdisent les interrogations suggestives, c’està-dire celles qui portent sur le fait même du délit; parce que, selon nos jurisconsultes, on ne doit interroger que sur la manière dont le crime a été commis, et sur les circonstances qui l’ont accompagné.

Mais un juge ne peut se permettre les questions directes, qui suggéreraient à l’accusé une réponse immédiate. Le juge qui interroge, disent les criminalistes, ne doit aller au fait qu’indirectement, et jamais en droite ligne.

Si l’on a établi cette méthode pour éviter de suggérer au coupable une réponse qui le sauve, ou parce qu’on a regardé comme une chose monstrueuse, et contre la nature, qu’un homme s’accuse lui-même, quel que soit le but que l’on s’est proposé en interdisant les interrogations suggestives, on a fait tomber les lois dans une contradiction bien remarquable, puisqu’on même temps on a autorisé la torture.

Est-il en effet une interrogation plus suggestive que la douleur? Le scélérat robuste, qui peut éviter une peine longue et rigoureuse, en souffrant avec force des tourments d’un instant, garde un silence obstiné, et se voit absous. Mais la question arrache à l’homme faible un aveu par lequel il se délivre de la douleur présente, qui l’affecte plus fortement que tous les maux à venir.

Et si une interrogation spéciale est contraire à la nature en obligeant le coupable à s’accuser lui-même, n’y sera-t-il pas plus violemment contraint par les tourments et les convulsions de la douleur ? Mais les hommes s’occupent bien plus, dans leur règle de conduite, de la différence des mots que de celle des choses.

Observons, en finissant, que celui qui s’obstinerait à ne pas répondre dans l’interrogatoire qu’on lui fait subir, mérite de subir une peine qui doit être fixée par les lois.

11 faut que cette peine soit très-grave; carie silence d’un criminel, devant le juge qui l’interroge, est pour la société un scandale, et pour la justice une offense qu’il faut prévenir autant que possible.

Mais cette peine particulière n’est plus nécessaire, lorsque le crime est déjà constaté et le criminel convaincu, puisque alors l’interrogatoire devient inutile. Pareillement, les aveux de l’accusé ne sont pas nécessaires, lorsque des preuves suffisantes ont démontré qu’il est évidemment coupable du crime dont il s’agit. Ce dernier cas est le plus ordinaire ; et l’expérience montre que, dans la plupart des procédures criminelles, les coupables nient tout.

Il était de jurisprudence, dans l’ancienne pratique criminelle, que le juge pouvait, pour ainsi dire, tendre des pièges au prévenu pour le faire tomber dans quelque aveu. Plus il déployait de subtilités et de ruses pour obtenir ce résultat.

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plus il était habile. Les légistes posaient en principe qu’il lui est permis d’employer des questions obscures ou à double sens (Covarruvias, Var. res. lib, i, cap. 3, n“ 16; Farinacius, cons. 83, n® 7) ; qu’il peut se servir de ruses et de mensonges pourvu qu’ils tendent à bonne fin ; qu’il peut, par exemple, pour faire parler le prévenu, lui faire une promesse d’impunité (Jul. Clarus, quest. 45, n® 8). Laroche-Flavin va plus loin : « 11 est permis et loisible aux juges de mentir quelquefois pour rechercher et descouvrir la vérité des crimes et forfaits : comme si un prévenu notoirement diffamé de quelque crime n’en veut toutesfois rien dire, ny accorder en ses auditions, mesme étant mis à gehenne (à la torture)* Alors le juge peut lui faire croire que ses complices et compagnons prisonniers l’ont accusé, encore qu’ils n'y aien pensé, car alors, pour se venger, il rendra peut-être la pareille. De même, le juge peut promettre de sauver la vie à un des complices, à la charge de découvrir les autres. » (Des parlements de France, pag. 597.) Ces usages odieux commencèrent à être réprouvés par les criminalistes du xvm* siècle, et cependant ils en maintenaient encore quelque partie. «11 est vrai, dit Jousse, que le juge peut user d’adresse et quelquefois même d'une espèce de surprise et de feinte pour découvrir la vérité et tirer l’aveu du criminel. La considération de l’intérêt public et la nécessité d’entretenir le bon ordre dans la société, par la punition des coupables, ont fait adopter ce moyen, qui est adopté généralement par tous les auteurs et qui a été employé par des juges intègres ; mais il doit entrer beaucoup de sagesse et de prudence dans l'usage qui en est fait. 11 faut que l’artifice soit innocent, sans reproche, exempt de fraude et de mensonge, et lorsque le juge se sert de ces sortes de feintes, il doit faire mention de ses demandes dans l’interrogatoire et faire mettre le tout par écrit. » (Just. crim., tom. H, p. 274.) Enfin, un légiste du XIX® siècle, M. Mangin, a écrit encore : « Le juge peut user d’adresse et de feinte, c’est-à-dire qu’il doit inteiToger le prévenu, sans lui faire connaître d’avance le but de ses ques-

lions, sans lui communiquer sur-le-champ les charges qui démentent ses réponses ; qu'il peut le presser de questions sur les faits qu'il allègue, l’obliger d’en déduire tous les détails, quoiqu’il sache parfaitement que ces faits sont en contradiction avec les résultats les plus positifs de l’instruction et que ces détails ne sont propres qu’à mettre en évidence la mauvaise foi du prévenu et ses mensonges.» (De l’imt. écrite, n® 1 3 1 .)

Non, le juge ne doit pas se servir d’une espèce de surprise et de feinte pour découvrir la vérité ; non, il ne doit pas employer des artifices et des ruses pour obtenir des révélations. Cette distinction entre l’adresse licite et l’adresse dolosive, substituée aux fi’audes ouvertement pratiquées jusque-là, ne tend qu’à perpétuer, sous des apparences honnêtes et sous un nom qui les dissimule, des abus de l'instruction que Beccaria a justement flétris. La justice qui, suivant l’expression de Domat, est en elle-même la vérité, doit mettre la vérité dans tous ses actes. 11 ne lui est pas permis d’employer des moyens qui, à un si faible degré que ce soit, sont empreints de dol et de fraude. Faire usage d’un détour, d’une réticence, d’une circonlocution, calculée à l’avance, c’est tromper l’inculpé, c’est lui tendre un piège, c’est essayer de le surprendre, ou, s’il s’en est aperçu, c'est lui infliger une torture morale : car chaque question lui apparaissant comme une embûche, il pèse et mesure ses mots et ne cherche plus qu’à repousser l’attaque dont il est l’objet. L’habileté du juge ne peut consister que dans la position loyale et claire de toutes les questions qui résultent de l’étude consciencieuse des faits. 11 peut sans doute adresser à l’inculpé, quoique avec prudence et réserve, de sages exhortations, il peut lui démontrer, par un raisonnement simple, l’insuffisance et la faiblesse de ses réponses; mais est-ce qu’il ne répugne pas à la conscience de ruser, même avec une culpabilité qui se débat, à plus forte raison avec un inculpé qui se défend? Estce que le magistrat qui entrerait dans une pareille voie ne descendrait pas de la hauteur de ses fonctions pour prendi-e

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un office de police? Qu'il se tienne en garde contre les subterfuges de l’inculpé, à la bonne heure ; mais qu’il ne retourne pas contre lui les mêmes subterfuges. Nous aimons à citer les paroles suivantes d’un membre du ministère public : « Le juge d’instruction a des devoirs particuliers à remplir envers les inculpés. L’impartialité de ses interrogatoires doit leur donner une assurance qui rendra leur défense facile . Dans cette lutte il a tant d’avantages, lui qu’aucune passion n’aveugle, lui qui joint à l’autorité une raison plus exercée, qu’il dédaignera tous les moyens qui ne seraient pas d’une entière loyauté : aucune surprise, aucune menace, rien par artiOce, rien par peur. 11 ne violentera pas la conscience du coupable, il doit tout obtenir par la persuasion qui fait parler le repentir et par le raisonnement qui désarme le mensonge. » (Voy. notre Traité de l'inst. crim., t. v, p. 717.)

Mais nous ne pouvons admettre avec Beccaria que l’inculpé qui refuse de répondre aux questions du juge soit passible d’une peine quelconque. Ce refus n’est que le libre exercice du droit de défense en vertu duquel il peut répondre ou ne pas répondre, suivant qu’il le juge convenable à ses intérêts. Le juge, après lui avoir adressé les observations qu’il croit utiles, doit se borner à constater son silence. Il est clair, d’ailleurs, que dans cette dernière hypothèse, ce silence ne peut entraver la marche de la procédure. L’inculpé mis en demeure de répondre est libre, s’il n’est pas préparé ou s’il craint de se compromettre par une réponse irréfléchie, de dénier toute explication au moment de l’interrogatoire ; mais il suffit qu’il ait été effectivement interrogé pour que la formalité soit réputée accomplie.

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