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DES SERMENTS

Qufi l’on consulte l’expérience, on reconnaîtra que les serments sont inutiles, puisqu’il n’y a point de juge qui ne convienne que jamais le serment n’a fait dire la vérité à un coupable.

La raison fait voir que cela doit être ainsi, parce que toutes les lois opposées aux sentiments naturels de l’homme sont vaines, et conséquemment funestes.

De telles lois peuvent être comparées à une digue que l’on élèverait directement au milieu des eaux d’un fleuve, pour en arrêter le cours; ou la digue est renversée surle-champ par le torrent qui l’emporte ; ou bien il se forme au-dessous d’elle un gouffre qui la mine, et la détruit insensiblement.

Ces lignes éloquentes ont contribué à faire tomber l'un des plus barbares usages de l’ancienne procédure : l’accusé, avant d’être interrogé, était soumis à l’obligation de prêter serment de dire vérité. Ce serment, qui n’était formellement prescrit ni par l’ord. de Charles-Quint de 1332, ni par celle de François I"' de 1539, avait été formellement édicté par l’art. 7, lit. 14 de l’ord. de Louis XIV de 1670. On doit dire cependant que, lors de la rédaction de celte dernière ordonnance, la légitimité de celte formalité avait été contestée. M. de Lamoignon alléguait que cette prestation de serment plaçait l’accusé dans la nécessité de commettre un parjure en déniant la vérité, ou de devenir homicide de soi-même en la reconnaissant; qu’il en résultait un combat entre les deux plus saintes obligations qui soient au monde, le devoir naturel qui oblige l’homme à conserver sa vie et la religion du serment qui l’oblige .à dire la vérité ; que c’était l’obliger à

commettre un nouveau crime et qu'aucune loi jusqu’alors n'avait soumis les accusés à cette obligation. M. Pussort et M. Talon opposaient des raisons semblables à celles qui dans tous les temps ont été opposées à toutes les réformes : que si l'obligation de conserver sa vie est naturelle, cela se doit entendre par des moyens justes et légitimes, et non par le secours du mensonge et de Timposture ; que l’accusé peut souvent être amené à la confession par son serment; que l’usage avait adopté ce serment et qu’une coutume qui peut, être utile ne devait pas être supprimée. 11 est certain que la coutume de faire prêter serment à l’accusé remontait à des temps éloignés ; que, sous les Mérovingiens, cette formalité était au nombre des preuves, et qu’il est probable que cet usage ne s’était jamais entièrement perdu, car Imbert le constate dans sa Pratique criminelle. Mais dès qu’on le soumettait à un examen sérieux ne devait-il pas tomber? N’était-ce pas méconnaître le principe de la défense que de contraindre un inculpé, par le lien du serment, à s’accuser lui-même, et de faire peser ensuite cette accusation sur sa tête? N’était-ce pas là une tortm'e morale non moins odieuse que la torture corporelle? Au XVII* siècle, déjà les esprits les plus élevés le comprenaient ainsi; mais comment les motifs pleins de force et de sens qu’ils alléguaient auraient-ils pu prévaloir? Le système qui avait supprimé le débat public et contradictoire était fatalement amené à envelopper l’accusé dans ses formes rigoureuses ; la conviction des juges, qui ne se constituait que par des indices, des présomptions, des demi-preuves, des preuves non contredites, avait besoin, pour se fortifier, de l’aveu de l’accusé ; c’était cette confession que toute la procédure concourait à obtenir, et c’est pour cela que la formalité du serment de l’inculpé n’est tombée que lorsque le système tout entier a été détruit. (Voyez notre Traité de l’inst. crim., t. 1er, p. 627.)

DE LA yiESTlON OU TORTURE.

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