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CHAPITRE PREMIER

Système de la défense dans les lois barbares.

L'étude de cette période nous reporte loin de l’époque romaine dont nous avons tracé le développement, quant aux dates, surtout quant au degré de perfection des institutions de droit.

L’époque barbare, en effet, dont la Loi salique révèle le droit préhistorique, présente le tableau d’une société à sa naissance ; la notion d’un pouvoir directeur n’est point apparue, et s’il y a des chefs, leur autorité ne dépasse guère les attributions militaires. L’individu reste maître de l’intégralité de ses droits et, dans l’entrechoc des droits de plusieurs qui fait naître Pinstitution de la justice, il reste encore hbre de poursuivre et d'obtenir la réparation à laquelle il prétend avoir droit, n'ayant comme frein que les quelques règles dont nous montrerons la physionomie. C’est done bien la justice privée (1), et comme l'Etat n’y intervient pas

(4) Glasson, t. IT, p. 590,

ER et qu’il faut nécessairement une direction, on la demandera non à un pouvoir fort, mais à une règle inflexible à laquelle tous devront se plier: au respect de la Forme. Avec la justice privée, ce sera aussi le règne du formalisme. Cette époque de la civilisation ne doit point nous surprendre, nous lavions notée déjà aux premiers temps de l’époque royale et aux débuts de la République à Rome. Nous la retrouvons ici, nous pourrions la rechercher ailleurs encore; c’est un phénomène social, partout le même, l'histoire des peuples comme la vie des hommes n’est done que « l’éternelle recommenceuse ».

Dans ce formalisme de l’époque barbare, on retrouve les mêmes traits que dans la procédure primitive des actions de la loi; nous allons voir si l’idée de la reconvention ne s’y est point fait Jour.

La loi salique est la plus intéressante des lois barbares, en raison même de l’époque reculée à laquelle elle appartient (1).

Elle présente le tableau non d’une législation qui se fonde, mais au contraire le résumé de coutumes, c’est une évolution terminée (2). C'est donc bien dans un semblable document qu'on peut saisir les institutions du début,

Il y à deux sortes de procédure dans la loi salique, l’une, purement unilatérale, qui tend à l’exécution d’un contrat, dans laquelle le demandeur n’a même pas

(1) Il est probable que ce doit être à une époque antérieure à l'établissement du peuple frane sur le sol romain. (2) Sohm, lex Salica, introd. p. 7.

besoin de poursuivre son droit, quitte à être sévèrement puni, s’il agit sans qualité ; l’autre, contradictoire, où le demandeur expose sa prétention au défendeur qui se borne à nier purement et simplement (2) et un jugement intervient. La première débute par le festare et la seconde par le #annitio.

ST. — La procédure du testare suppose un contrat eæ re prestita vel fide facta : une sommation est faite au débiteur devant trois témoins d’acquitter son obligation ou de rendre ce qu’on lui a prêté. Il ne s’agit donc point pour lui d’avouer ou de nier, il n’y a qu’à payer ou refuser : c’est un moyen d'exécution que le créancier obtient contre son débiteur et notons que ce droit de créance n’a même pas besoin d’être établi.

Le rèle du défendeur est donc parfaitement simple : où il consent à acquitter le montant de la dette, ou il refuse. S'il consent, il faudra se mettre d'accord sur le mode de paiement et le plus souvent ce paiement ne sera qu'une dation en paiement. La monnaie est rare à cette époque, son usage en est peu fréquent, on se sert surtout des choses de la vie courante, des bestiaux, des habits, des esclaves ; les témoins constateront la libération du débiteur (3).

Dans cette partie de la procédure, il ne s’agit que de

l'exécution, bien entendu, toute idée de défense est

(2) Ibid., p, 5ets.

(3) Glasson, loc. cit., p. 39% ets.

en — bannie, c’est la coercition d’un droit (1). Il va de SOI qu’il ne peut être question de reconvention : du reste, ce n’est point une fois vaincu par l'adversaire que le défendeur peut essayer de prendre l'offensive. Ce rôle ne se comprend que lorsqu'il s’agit de répondre à l'attaque, l’action reconventionnelle ne peut donc être mise en mouvement que parallèlement à Paction principale, autrement elle perdrait son caractère même de défense et deviendrait une action distincte.

S 2. — Mais le défendeur n’acquiesce point aux prétentions du demandeur, il refuse de payer : lPidée directrice de la procédure d’exécution s'aperçoit encore, et celui-ci est condamné par le fait de son refus (2), à une amende de 15 à 30 sous. C’est alors que commence un véritable procès contradictoire, celui-là, où Les parties vont recouvrer l'exercice de leurs droits.

Le créancier dont la demande est ainsi contestée, s'adresse au Comte et lui expose sa prétention; celuie1 délivre une sorte de permis de citer (3), c’est la bannitio. Après divers délais, durant lesquels les droits du créancier ont été sauvegardés par une manœuvre sur les biens du débiteur, le défendeur comparaît devant

(1) Cela est si vrai que dans certains cas la loi salique considère comme inutile la présence du défendeur, Cf. Sohm, loc. cit., p. 8. — Sal, 45, 50, 1-52. — Thévenin, de la forme dans l’anc. dr. germ., art. rev. hist., 79, 80.

(2) Sohm, p.8.

(3) L. sal., cit., I, éd. Hessels et Kern, p. 1.

Esp AE les rachimbourgs (1). Le débat s'engage alors, le demandeur doit avoir satisfait à toutes les prescriptions des lois que le formalisme ne permet plus de négliger, Il essaie alors de prouver son droit; s’il ne réussit pas, il perd sa créance, il restitue les objets saisis, et de plus — c'est là le point vraiment intéressant à notre étude — il est obligé de payer au défendeur une somme de quinze sous (2). S'il réussit dans sa prétention, le défendeur est condamné ; ceci ne nous intéresse plus.

Voici donc un premier cas dans lequel une condamnation est prononcée contre le demandeur ; nous essaierons d'en déterminer plus loin la nature.

S 3. — À côté de cette procédure, la loi salique organise un mode de vindication mobilière : il convient de l’examiner en raison de son caractère. Il s’agit là de la possession d’une chose mobilière, perdue ou volée, un individu la réclame : il se peut qu’elle soit laissée au défendeur et que le demandeur ‘soit condamné.

Cette procédure s'applique à tous les cas de dépos-

session involontaire d’une chose mobilière (3) : si Pob-

4) I y a à cet égard une foule de points discutés. Quels sont ces rachimbourgs ? Comment sont-ils choisis? Naturellement nousne pouvons traiter ces diverses questions.Cf.Glasson,loc.cit.

2) L. sal., eit., LXXIV, p. 408. Si quis debitorem per ignorantiam sine judice pignoraverit antiquam cum nesti canthe chigio hoc est accusanti et debitum perdat et insuper si male pignoraverit cum lege componat hoc est capitale reddat et solidos XV.

(3) Glasson, p. 397.

PAG jet est retrouvé aussitôt, il y a flagrant délit. Cette hypothèse ne nous arrêtera pas, le meuble est repris, le détenteur nie ou ne nie pas (1).

Si l’objet n’est pas retrouvé après trois Jours, la loi salique, organise une première procédure extrajudiciaire : elle débute par la constatation de lidentité de la chose, puis s’accomplit la formalité de lAnefang (2), c’est-à-dire une mainmise sur l’objet en litige .Jasqu'alors le demandeur a agi seul, nous voyons apparaître le défendeur. Il a plusieurs partis à prendre, il peut soutenir qu'il a un juste titre d’acquisition mais il ignore le nom de son auteur : il est admis à soutenir qu'il a trouvé l’objet revendiqué ou qu'il l’a enlevé à des voleurs, enfin qu'il a trouvé le meuble dans la succession de son père.

Il importe de noter en passant l’importance de ces défenses ; il ne s’agit plus là, en effet, d’une négation pure et simple mais bien d’une contre prétention parfaitement déterminée et dont nous aurons à examiner les effets (3).

Une fois Les prétentions de chacun ainsi fixées, des serments respectifs sont prêtés et la procédure extra- Judiciaire est terminée.

Le débat est maintenant porté devant le #nallus, les parties vont y soutenir leurs prétentions : seul le rôle

(1) Jobbé Duval. Etude hist. sur la revendication de meubles, p.24ets.

(2) Ibid, p.46.

(3) Ibid., p. 49.

AT du défendeur nous intéresse ; nous négligerons naturellement le cas où il fait défaut.

Donc il est présent : deux cas peuvent se présenter :

I Iln’a pas contesté d’une façon absolue le droit du demandeur, il se borne à soutenir qu’il est innocent ; il jurera avec six cojurateurs, sera absous à la condition toutefois qu’il ne s’agisse point là d’un moyen nouveau et que déjà lors de la phase extrajudiciaire il ait déjà soulevé ce moyen.

2° Il peut non-seulement repousser la prétention du demandeur mais encore élever lui-même une contre prétention : les moyens que nous avons examinés s'offrent à lui, il soutiendra ou bien que il y a juste titre d'acquisition par exemple que la mère de l’animal est née chez lui; il n’aura même pas à prouver sa prétention, et si le demandeur veut s’y opposer, il n’aura qu'àintenter une nouvelle action de ce chef — ou bien il appellera son auteur en garantie — ou bien enfin il établira par témoins que l’animal se trouvait dans la succession de son père.

C’est alors qu’interviendra le jugement. Si le défendeur n’a pas prouvé son droit, il est condamné à restituer lachose, s’il estencore en possession, il subit de plus une amende, Si au contraire, le demandeur succombe le défendeur recouvre où conserve la possession de l'objet et le demandeur est condamné à une amende.

Telle est la physionomie du procès germanique esquissé dans ses grands traits. Si dans sa procédure d'exécution les droits du créancier jouissent d’une sorte de privilège, il faut reconnaître que dans la procédure

a — contradictoire la défense n’est aucunement sacrifiée ct recouvre toute sa liberté ; non-seulement, en effet, le défendeur peut répondre à la demande de son contradicteur, non-seulement il le peut par la négation pure et simple, il peut, plus, puisque la loi lui permet d'élever un droit rival, une contre prétention opposée à la prétention du demandeur et que lorsque cette contre prétention est établie, le défendeur à gain de cause et fait condamner l’autre partie à une amende. Peut-on voir dans ce système de defense le principe de l’action reconventionnelle : la réponse à cette question qui ne semble pas avoir jamais préoccupé les interprètes de la loi salique ne peut être absolue à notre estime; pour nous, il faut y voir quelque chose d’analogue à la reconvention mais qui n’est pas la reconvention ellemême.

Les analogies avec la reconvention, nous les avons notées et l'exposé très bref du procès en général et de la vendication mobilière nous dispense d'y revenir. Dans la lutte judiciaire nous avons remarqué cette condamnation du demandeur qui ne peut établir sa prétention. Dans la vindication de meubles le défendeur a le droit d'élever une contre prétention sans se borner à la négation de la demande. Assurément il y a là une sifuation qui rappelle Ia reconvention.

Cependant les dissemblances sont certaines aussi : d’abord dans le procès en général, rien n'indique qu’il y eut place pour an système de défense aussi large, c’est seulement dans la vindication de meubles que

l’on peut le noter ; il y a quelque chose de particulier à cette procédure et qu’on ne peut étendre à une autre. A un autre point de vue il faut remarquer que la condamnation du demandeur à l'amende, s'explique par le caractère et l’action dans le droit barbare. Le procès civil n’est point nettement distinct de l’action criminelle et spécialement les vindications de meubles présentent véritablement le caractère d’une action pénale (1).

Cette condamnation s'explique dès lors par la loi du talon, le demandeur a fait un mauvais procès on lui appliquera la peine que son adversaire aurait subie, si l’action avait été dite à bon droit.

Concluons donc : la loi salique n’a point admis la reconvention comme institution juridique pas plus qu'elle n’a admis l'exception (2) il n’y a point là un véritable système de défense organisé ; dans un seul cas elle permet au défendeur une défense moins étroite mais malgré les analogies on n’a pas le droit de dire que l’action reconventionnelle ait fonctionné.

Les autres lois barbares, la loi des Burgondes, des Wisigoths, le droit des Lombards, n’ont rien innové à cet égard et n’offrent aucun intérêt à notre étude.

(1) Jobbé Duval, loc. cit., p. 19.

@) Carré de Malbey, p, 215 ets.

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