CHAPITRE Il
La théorie de la reconvention dans les
écrits des romanistes,
L’étude de la procédure sous les Barbares ne nous à point montré une théorie de la reconvention. Nous y avons entrevu des analogies, mais pas un ensemble de règles ; c’est là un travail de synthèse que le législateur primitif ne peut entreprendre, le droit barbare n’est qu'une codification de coutumes et.d’usages, sans prétention théorique.
Il n’est cependant pas indifférent de rechercher ce qu'est devenue cette théorie romaine de la reconvention, au delà de la période où elle était née, d’en retrouver les traces dans les écrits des commentateurs. Le droit romain n’est point mort avec l’Empire ; il a exercé une si profonde influence, moins par ses documepts que par les écrits des romanistes, que l’étude s’en impose, dès qu'on s'occupe de l’histoire d’une institution juridique ; au reste, les travaux ne sont pas de simples œuvres de complications, ils présentent un tout autre intérêt; à l’aide des matériaux si nombreux que leur fournissaient les recherches laborieuses qu’ils
El = avaient entreprises, les commentateurs ont construit des systèmes, imaginé des théories d'ensemble qui s’étageaent tout au plus sur quelques textes isolés ; œuvre factice assurément, intéressante cependant par sa répercussion sur la législation de l’époque. Nous retrouverons, en effet, nombre d'emprunts à ces théories dans la procédure canonique. À ce point de vue encore 1l était utile d’en aborder l'examen (1).
Les traités de droit romain du x° au xr° siècle ne nous apportent aucun document. Le Libellus de Verbis lcgalibus (2), qui appartient à la première moitié du x1° siècle, ne contient rien sur la reconvention ; il en est de même des Petri exceptiones (3), recueil rédigé sans doute à une époque contemporaine (4).
Il faut arriver aux travaux plus récents pour y trouver la théorie romaine de la reconvention, augmentée et remaniée. Deux surtout s’en sont spécialement occupés et ont construit une théorie d’ensemble édifiée sur deux textes : Bartole et Voet,.
Le premier s’est occupé, à de nombreuses reprises; de la reconvention (3), mais c’est surtout à propos de la loi 14 C. de Sententiis (Quum Papianus) de PAu-
(1) Sur tous ces points : Flach, les Glossateurs et les Bartolistes. Nouvelle Rev. hist., p. 220, année 1885.
2) Fitting, Jurisliche Schriften. — Flach, Etudes sur l'hist. du dr. rom. au moyen âge.
(3) Fitting, ibid.
(4) Flach, Etudes sur l'hist., p. 187 et 1.
(5) Bartoli interpretum juris civilis, tit. 1, lib. 3, p. 256; HE LAND Sp. 672-110 lp; 121; HD/S2Ut VILLE n,365% 11h: 3: tit. 11, p. 258; Lib, 1, tit. I, p. 120; Lib 8, tit. IT, p. 216.
Po — thentique. Et consequenter, qu'ils ont exposé leur doctrine (1).
C’est surtout dans Voet qu’on peut trouver un exposé général ; la reconvention y est traitée sous tous ses aspects avec cette puissance d’analyse qui caractérise les travaux de ces érudits.
Il examine d’abord quand la demande reconventionnelle peut être admise ; elle peut l’être dans toute matière, elle a pour effet la prorogation de la compétence, la raison est celle que donnait Justinien (nov. 96), dont nous avons montré plus haut le mal fondé. Bartole et Cujas (2) sont du même avis, et ils admettent la possibilité d’une demande du défendeur, même dans l’action d’injures, mais en matière criminelle elle n’a pas les mêmes effets, elle n’est admissible, selon Bartole, que si le juge est compétent, rafione materite
Elle n’est cependant pas obligatoire et le défendeur reste libre d’actionner son adversaire, même une fois le procès fini (3).
Mais à quel moment peut-elle se produire, c’est là la question que nous avons étudiée: Voet déclare possible la demande reconventionnelle en tout état de cause. Cependant, il la déclare non recevable en cause d'appel (4) une fois indroduite, elle constitue un droit
(1) Bartoli, loc. ceit., t. IT, p. 691. — Voet, commentaria ad Pandectas, lib. 5, tit. 1, S 78 à 89, tome I, p. 263 et s. — Desjardins, loc. eit., p. 200 et s.
(2) Com. ad lib. II. Decretal. Greg., IX ad lib, IV.
(3) Voet, S 79, (4) Voet, S 80.
acquis pour celui qui l’a formée, le désistement du défendeur ne peut lui faire perdre ce droit.
Après l’examen de ces questions générales, dont bien entendu, nous n'avons présenté que les principales, sans entrer dans les détails multiples, que suivant la méthode de l’époque, le commentateur croit devoir examiner ; après ces questions, Voet recherche si la reconvention est possible dans un grand nombre d'hypothèses où le même individu agit en une qualité et est actionné en une autre. Par exemple, un associé agirait au nom de la société, peut-on former contre lui une demande reconvent onnelle à raison de faits qui lui seraient personnels (1), de même pour le tuteur (2), le procurator in rem suain.
Suivant Bartole, les docteurs ne l’admettaient pas pour la reconvention dans l’action depositi, et suivant lui c'était à tort, aussi enseigne-t-il que l’exception de compensation étant #7 rem, doit suivre l’action partout où elle passe (3). Voet ne semble pas du même avis, et décide que la reconvention ne suit pas la compensation et qu’il estdes cas où celle-ci est permise, alors que celle-là ne Pest pas.
Dans quels interdits est-elle possible ? Dans les interdits adipiscendæ et non dans les interdits recuperanlæ el relinendæ possessions.
Enfin, la reconvention à ses limites ; reconvention sur reconvention ne vaut — comme on dira plus tard —
(6) Ibid. 82-83.
(7) Desjardins, p. 205.
(4) Desjardins, p. 205.
ed —
les procès s’éterniseraient (lies immortales redderentur).
Telle est dans ses très grandes lignes la doctrine de Voet et celle de Bartole. Nous avons suivi l’ordre même des commentataires pour en dégager mieux la physionomie. Ce sont donc bien surtout des solutions d'espèces, déduites des textes, appuyées sur des opinions des donateurs.
Cette étude, très brève, n’a pas d’autre but que de marquer une étape dans lhistoire de la reconvention ; elle se justifie par l'influence postérieure des travaux des romanistes, c’est à ce titre que nous n’avons pas cru devoir la passer sous silence, et qu'il nous a paru intéressant d’en retracer les idées principales. Il en faut retenir que l’on a tenté de codifier un ensemble de dispositions éparses, et d’édifier sans grande méthode peut-être, un tout dont la législation canonique allait s'approprier les éléments.