CHAPITRE III
La reconvention dans le droit économique.
Après l'établissement des Germains en Occident, les traditions de la législation romaine ne disparurent pas; les monuments du droit romain devinrent, au contraire, la propriété de l'Eglise; c’est ainsi que le droit de Justinien devint la base du droit canonique.
Nous avons vu au chapitre précédent comment les commentateurs du droit romain avaient institué des théories sur les textes.
Dès lors, la théorie de la reconvention n’a pu rester étrangère au droit canonique puisque le droit romain lui-mêmelavaitconnueetquesurtoutles commentateurs lui avaient donné des développements que nous savons. En effet, cette théorie va tenir une grande place dans les documents canoniques ; elle apparaît dans les Décrétales des papes, dans les ouvrages des canonistes, jusque dans les récits des historiens, sans du reste, il faut le reconnaître, se modifier sensiblement; les mêmes règles, les mêmes décisions, les mêmes controverses apparaissent. Ce sont les règles dont nous allons donner un aperçu d'ensemble,
C'est surtout le formalisme des législations primitives qui a été l'obstacle le plus réel à l'admission du défendeur à un rôle actif; aux premiers temps à Rome, dans la législation barbare, c’est ce culte étroit de la forme qui a fait proscrire la reconvention. Le droit canonique ne connait pas le formalisme ; 1l nait sous les auspices d'idées trop larges pour s’attarder là.
La procédure suivie devant les tribunaux ecclésiastiques n’est au surplus que la procédure suivie devant les tribunaux de l’Empire romain au moment de sa décadence. Les papes dans leurs Décrétales viendront modifier, simplifier quelquefois les formes, mais le fond restera le même, le juge y a la plus grande latitude (1).
Comme le procès romain dans la cognitioextraordinaria, le procès canonique a deux phases séparées par la litis contestalio ; après la litis contestatio, le débat est hé, les prétentions des parties sont fixées (2). Ce sera une question que celle de savoir si postérieurement le défendeur est encore recevable à former une demande reconventionnelle.
ST. — Dans quel cas, devant quels juges ?
D'abord il importe de préciser une hypothèse dont parlent plusieurs textes (3), on y distingue, en effet, deux sortes de reçconvention. La première serait la
(1) Fournier, des Oficialités, p. 129 et s. — Beauchet, Origine de la jurid. ecclésiastique, art. Rev. hist., 1883. (2) Fournier, loc. cit, p. 146.
(3) Décrétales : de mutuis petion lib. II, tit. 4, S 1, n°1.
AT reconvention proprement dite ; la seconde, sorte de demande connexe du défendeur, aboutirait à un Jugement unique pour les deux demandes. Par exemple, dans une action en partage, cette seconde forme de demande reconventionnelle ne peut naître parce qu’en réalité il n’y a point dans une instance en partage de défendeur, les héritiers, dans l’indivision, forment chacun une demande séparée et rien ne ressemble moins à une demande en défense à la prétention du demandeur.
Il ne s’agit donc que de la reconvention séparée, c’est-à-dire de celle qui représente l'action offensive du défendeur.
La doctrine canonique admet la reconvention dans tous les cas. Pirhing (1) enseigne qu’elle peut avoir lieu super diversa causa seu negotio. Bacquet (2) écrit que « le demandeur peut être contraint par toutes demandes encore qu’elles ne concernassent aucunement le fait de la première demande, mais qu’elles fussent distinctes et séparées », et Pirhing (3) décide qu’elle avait lieu génératim et regulater loquendo in omnibus causis in quibus non reperitur expresse prolbita.
C’est précisément cette admission si large de la reconvention qui permit à Guy Corneille (4) de formuler des reproches contre les canonistes, 1ls ont embrouillé
(4) Pirhing, jus canon., lib. II, tit. 4, S 1, n° 1.
(2) Traité deo droicts de justice, ch. var, 10, p. 32, t. IN. (3) Pirhing, loc. cit., S 4-14.
(4) Question CCGVII.
la plaidoirie en permettant la reconvention dans les causes d'autre nature et d’autre qualité.
Il est vrai que cette solution fut constestée par d'Héricourt (1), cependant cet auteur se borne à ajouter, après avoir établi l’existence de la reconvention : elle sera permise... mais non si elle est absolument indépendante (de l’action) et c’est ce qui est décidé par nos coutumes, par les Tribunaux séculiers et tacitement, par l'ordonnance de 1667.
Il faut remarquer que ces décisions sont de date relativement récentes, que sous l’influence des abus qui ont dû se produire et auxquels Coquille fait allusion, la procédure se soit modifiée sur ce point, c’est fort probable, mais il est non moins certain qu'au début la procédure canonique admettait avée la plus grande latitude la reconvenvention dans n'importe quelle cause (2).
En principe donc elle a lieu, comme le dit un auteur, dans toutes les affaires, mais il ajoute, sauf dans celles où elle est expressément prohibée (3).
Quelles étaient ces causes dans lesquelles le défendeur n’était point admis à former lui-même une action ; C’est, ou bien pour une raison tirée de la nature de l’action, ou à cause de la situation du défendeur.
(1) Lois ecclésiastiques. Analy. des Décrétales, lib. Il, tt. 4, col. 819.
(2) Ainsi Durand de Maillane (Dict. de dr. canon, v° reconvention), examinant l'hypothèse d'un clere agissant en cour laique contre un simple particulier, dit « on ne l’examine (sa demande) que lorsqu'elle est connexe. » Il semble done bien qu'il n’en est pas de même devant les officialités.
(3) Pirhing, loc. cit., S 4-14.
a. — C'était d'abord et sauf exceptions en matière
criminelle, nous laissons de côté cette question pour l’examiner à part. C’est ensuite en matière possessoire,si on agissait par Les interdits, unde vi ou de clandes ‘ina possessione (1); sans doute on à voulu protéger ainsi la propriété contre des entreprises des auteurs de trouble. De même aussi, en cas de dépôt, l'obligation du dépositaire n’ayant aucune contre-partie (2).
La mise eu mouvement de l’action reconventionnelle retarde la solution du litige en compliquant le procès, aussi est-elle prohibée dans les matières exigeant célérité (3).
Parmi celles-ci il faut citer les causes de bénéfices (4), c'est-à-dire les affaires dans lesquelles un bénéficiaire revendique un droit méconnu ou troublé. Mais la célérité n’est peut-être pas le seul motif qui fit prohiber la reconvention : le jugement de ces affaires intéressant les pauvres, puisque ce bénéfice était affecté la plupart du temps à un service d’aumône (5) réclamait toujours une certaine urgence. Puis n’y avait-il pas là aussi une sorte de caractère sacré qui ne permettait pas qu’on vint opposer un droit rival ?
La procédure d’exécution ne comportait pas de
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(2) Gibert, t. Il, p. 437-438.
(S)ADIde. 10c: cit.
(4) Pirhing, $ 4-16.
(5) Merlin, repert., v. bénéfice. — Durand de Maillane, dict, v. bénéfice. — André, cours de dr. canon, v. code.
ee) — demande mutuelle (1), pas plus que l’exercice de la juridiction gracieuse (2).
Elle était admise en matière sommaire, mais C'était une question fort discutée que celle de savoir si elle était possible dans Les cas où elle faisait naître une demande ordinaire ; on admettait généralement que le
seul effet était la prorogation de compétence (3).
b. — $i le défendeur, par des circonstances spéciales, est incapable d’agir en justice, quoique actionné, sa demande n’est pas recevable. C’est le cas de l’excommunié (4) L'un des effets del’excommunication est la privation de la juridiction ecclésiastique (5) l’excommunié étant rejeté hors de l'Eglise. Cependant il ne faut pas étendre ce principe, si Pexcommunié ne peut avoir de droit à faire valoir, il n’est point défendu d'en faire valoir contre lui. Ainsi s'explique cette Incapacité d’agir par reconvention.
À part ces exceptions, on peut dire que la demande reconventionnelle était très largement accueillie par la
procédure canonique.
S 2. — Devant quels juges pouvait-elle être formée ?
Il y à dans la juridiction ecclésiastique, deux sortes de juges: ceux investis d’un pouvoir propre, le pape,
(1) Pirhineg, loc. cit.
(2) Ibid.
(3) Ibid., S 4-14.
(4) Gujas, loc. cit.
(5) Durand de Maillane, v. excommunication.
ER/TREE l'évêque, par exemple, ceux au contraire qui ne tiennent leur autorité que d’un mandat à eux confié ; les évêques, notamment, furent investis de tous temps comme seigneurs féodaux et comme chefs spirituels d’une autorité judiciaire (1); peu à peu, le clere qui l’assistait prend sa place et au xim° siècle, la justice ecclésiastique est exercée par le mandataire n'ayant par lui-même aucune juridiction : c’est l’Official.
Donc, deux classes de juge: le juge investi d’un pouvoir propre, l’autre que l’on appellera le juge délégué. Comme tout mandataire, celui-ci doit se renfermer dans les termes de son mandat; mais dans la commission ainsi donnée, le cas d’une demande en réponse à la demande principale — ce qui n’est, après tout, qu’un incident dans la procédure — n'était jamais prévu. Le juge délégué pouvait-il, sans outrepasser les limites de ses pouvoirs, connaître de cette action ; telle est la question qui fut posée à Alexandre TIT. Sa réponse est rapportée dans la collection des Décrétales de Grégoire IX (Fit IV. Lib. IT de mutuis petitionibus), le juge, même délégué, peut connaître de la demande reconventionnelle ; 1} statue par une seule sentence.
Cette décision a donné lieu à de nombreux commentaires de tous les canonistes (2). Elle n’y est admise qu'avec une restriction : il faut que le juge ait été choisi par le demandeur seul ou désigné arrière des
(4) Fournier, p. 1ets.
(2) Rebuffe, de collection, p. 634 et s. — Speculum juris, lib. II. — De reconv., f° 145 ets.
Dore
deux ; si le choix a été commun aux deux parties, le Juge ne peut statuer sur la demande reconventionnelle (1), et à Pappui de cette solution, on cite La loi 14 de sententiis — dont on fat du reste un si important usage dans toute cette matière. Il ne faut pas que le demandeur puisse dédaigner un juge qu'il à choisi.
A côté du juge délégué, il faut placer Parbitre, pouvait-il connaître de la demande reconventionnelle. C’est là une question fort controversée et on demeure étonné du développement auquel elle a donné lieu.
Elle aussi fit l’objet d’une décrétale (de arbitris), d’Innocent II (2); à l'encontre de la décision précédente, on pensa que les pouvoirs de Parbitre ne pouvaient se prêter à cette extension, sauf quelques cas spéciaux, par exemple, si le compromis embrasse toutes les affaires concernant les deux parties (3).
Il en est de même du juge d’appel, la reconvention n’y peut être valablement formée (4), sauf, s’il s’agit de l’appel d’un jugement interlocutoire et que le juge le réforme, car alors c’est à lui qu'il appartient de statuer sur l’affaire principale.
Le juge, dont la compétence est prorogée sur un accord des parties, se trouvant investi du pouvoir de juger l'affaire en entier peut connaître de la demande du défendeur (5).
(1) Pirhing, loc. eit.
(2) Lib. I, de arbitris, tit. XLIII.
(3) re loc. cit.
(4) Id., loc. cit., S 4-16.
Donc, en règle générale, on peut décider que dans toutes les affaires et devant tous les juges, la reconvention était possible.
S 3. — Comment se produisait-elle? à quel moment ?
La doctrine est assez sobre sur la façon d’intenter la demande reconventionnelle et sans doute après la décrétale de Célestin II ({Prudentiam) (1), la queston ne fit pas difficulté ; le mode de procéder était Le même que pour la demande principale.
On semble moins d'accord sur le moment où sa recevabilité peut être admise. La règle est bien qu’elle devait être formée avant la lifis contestatio (2), mais, formée postérieurement, était-elle encore recevable ? Là encore, comme dans toutes ces questions, on s’attarda à des discussions sans fin. Il fut admis longtemps que la reconvention n’était plus possible après le serment de caluinnia à moins qu'auparavant le défendeur n’ait fait des réserves formelles (3).
Cependant, Innocent IV (Décréltale dispensia) (4), semble bien permettre au défendeur d’user de son droit d'agir reconventionnellement durant toute l’instance, durante judicio, il lui donne, il est vrai, le droit de récusation si le juge devant lequel l’action principale
(4) De mutuis pet., Lib. IH, tit. IV, cap. 11.
(2) Pirhing, loc. cit., IV-I, Specul., lib. II.
(3) Fournier, oflicialités, p. 141. — Tancrède, pars secunda, tit. XIX, cité par Fournier.
(4) Decretale, lib. I, de rescriptis, Hb, IX, cap. 11.
y VE est portée ne lui présentait pas les garanties suffisantes pour l’action du défendeur ; mais rien n'indique dans le texte que le rédacteur de la décrétale ait entendu restreindre la période de recevabilité de la demande reconventionnelle à la période antérieure au serment de calumnia ; c’est aussi l’opinion de Rebuffe, la reconvention était admissible après la /ifis contestatio (1).
S 4. — Quels étaient ses effets ?
La conséquence la plus intéressante est l’extension possible de la compétence du juge ; en un mot, la compétence est-elle prorogée ? La doctrine canonique peut se résumer ainsi : la demande reconventionnelle proroge de plein droit la compétence dans les matières où cette prorogation est une faculté, autrement jamais la reconvention n'a pour conséquence d'étendre le pouvoir du juge (2). Cette question ne semble pas avoir préoccupé les canonistes.
Au contraire, on a fort discuté sur les conséquences d’une demande reconventionnelle introduite devant le juge d'église, soit que le demandeur soit clere, soit qu'il soit laïque; c'est qu'en effet sous cette simple question de procédure se dissimulait un bien plus gros intérêt, qui était l'autorité du juge d'église sur les laïques. Voilà pourquoi les solutions ont tant divergé, suivant les tendances de ceux qui les soutenaient, et
(1) Rebuffe, loc. cit., p. 635.
2) Scaccia, Tractatus de Sententia. n° 42, 44, cité par Desjardins; p. 225.
CE voilà pourquoi aussi les canonistes mirent tant d’ardeur à les soutenir.
Ce sont là, du reste, des questions classiques ; tous les traités de droit canon les examinent avec détail et en recherchent la solution suivant la méthode accoutumée des citations tirées des Livres saints (1).
Deux hypothèses se présentent. Voici la première : un laïque assigne un clerc devant le juge d'église. Le clerc peut-il agir reconventionnellement et faire condamner le laïque ?
Voici la seconde : un clerc assigne un laïque, le laïque peut-il agir reconventionnellement et faire condamner le clerc ?
Il n’est pas difficile de prévoir la réponse des canonistes : Le laïque ne peut faire condamner le clerc, mais en revanche le clerc peut faire condamner le laïque : c'était la logique des idées.
Cependant il semble qu’on eut sur ce point le désir de se rapprocher des principes de la procédure suivie devant les tribunaux laïques car ii faut pour que la reconvention fut admise dans ce cas — le cas d’un clerc agissant reconventionnellement— :l faut que la reconvention ne contint pas «de demande tout à fait séparée de la demande premierement intentée mais qu’elle soit proposée comme une défense. La reconvention est une défense, une exception, une demande de compen-
(1) Pirhing, loc. cit. — Rebuffe, loc. cit. — Mémoires du clergé, t. VII, p. 379. — Gibert, inst, eccl., t, Il, p. 438,
sation, autrement on renverserait l’ordre de juridiction » (1).
Néanmoins ces solutions amenérent des conflits entre les deux ordres de juridiction et provoquerent des mesures — assez platoniques du reste — contre les empiètements du pouvoir ecclésiastique ; en 1565, le Parlement déclare qu'il y avaitabus dans la sentence de l’official de Soisson, ordonnant à un appelant laïque de répondre à un intimé clerc sur la demande reconventionnelle de celui-ci (2).
Il est probable que malgré les essais de répression la juridiction ecclésiastique continua à connaître des demandes reconventionnelles formées par les clercs défendeurs qui voulaient avant tout conserver le bénéfice de leur juridiction. Dans ces conditions la controverse devait durer tant que dureraient les juridictions d'Eglise.
S 5. — Reconvention en matère criminelle.
En principe le droit canonique déclare que la reconvention n’est pas recevable en matière criminelle, c’est-à-dire qu'on ne peut concevoir un accusé se défendant en portant une accusation contre le plaignant. Ceci semble d’une application fort simple et ne pas comporter d'exception. Cependant la reconvention cri-
(1) Gibert, inst. ecel., loc. cit.
(2) Charondas, sur la coutume de Paris, art. Gr1, cité par Desjardins, p. 233. — Arrêt du Parlement du 6 fév. 1562. — Il paraît que, de son côté, la justice laïque jalouse de ses droits, ne refusait jamais les demandes reconventionnelles dans le même cas. — Ferrière, cout. de Paris, art. CVI, p. 229-231.
pt minelle semble bien avoir été d’un usage fréquent devant les tribunaux ecclésiastiques, c’est la réaccusaho où recriminatio (1).
Les canonistes citent trois cas où il y a lieu à reaccusatio (2) :
1° Lorsque le procès intenté sur la première accusaüon est fini et jugé. Cette hypothèse du reste est à écarter car 1l n’y a plus simultanéité dans la procédure.
2° Si l’accusé se plaint d’un crime plus grand que celu dont on l’accuse. Dans ce cas, il y a lieu d’abord d'examiner la gravité des deux affaires et si la seconde est plus grave, le juge surseoit à statuer sur la première pour s'occuper immédiatement de la seconde.
3° Quand le mari a été entremetteur de l’adultère dont il accuse sa femme, celle-ci peut accuser le mari « d’avoir vendu son honneur ». Il est fort possible que ce cas ne soit qu'un exemple et que par conséquent, il y eut là, une porte large ouverte à la défense par voie d'accusation.
Ce qui est certain c’est que ce mode de procéder est pratiqué de fort bonne heure. Grégoire de Tours (3) rapporte une très curieuse affaire dont le théâtre fut Pabbaye de Sainte-Radegonde de Poitiers et qui se
(1) Fournier, p.246.
(2) Gibert, Inst. eccl., t. IT, p. 457 et 438.
(3) Grégoire de Tours, Hist. eccl. Francorum, lib. X, ch. xv- XVI, p. 240 à 249,
é— passa vers 990. À la suite de dissentiments survenus dans l’abbaye, le roi Gontran fit citer devant les évêques de Neustrie et d’Austrasie les religieuses qui avaient contrevenu à la règle du couvent. Celles-ci pour leur défense accusèrent l’abbesse d’une foule de forfaits, notamment « de rendre les hommes eunuques et de les obliger à habiter près d’elles ». Le jugement commencé peut examiner tous les griefs produits contre l’abbesse et les réfute ; ensuite il condamne les religieuses pour leur désobéissance à la régle. Appel est porté devant le roi et une reaccusatio d’adultère se produit contre l’abbesse par les religieuses, celles-ci furent acquittées.
Le chroniqueur raconte les péripéties de cette histoire sans s'étonner de cette procédure et sans trouver anormale ce système de réaccusation. IL est permis de conclure que ce ne fut point là un cas isolé mais qu’au contraire la pratique dut en offrir de nombreux exemples.