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CHAPITRE IV

La reconvention dans le droit féodal.

Nous arrivons alors à la période féodale et nous avons à rechercher comment, à quel moment, le mécanisme de l’action reconventionnelle fut pratiqué devant les jJustices royales et seigneuriales (1).

Une remarque générale s’impose sur le caractère de cette procédure ; née du droit barbare, elle a conservé le caractere essentiellement formaliste (2), que nous avons noté dans la loi salique et dans les documents de la même époque. Elle est aussi purement orale ; Les textes sont absolument précis sur ce point. Il est hors de doute, qu'aucun des actes de procédure n’était à ce moment constaté par écrit (3). Il en résulte un véri-

(1) Voir Tardif, Procédure au x1xI° s. — Tanon, l'Ordre du Procès civil au xIrI° $.

(@) Glasson, Hist. du dr. et des inst., t. VI, p. 459. — Cf. Glasson, Sources de la procédure française.

(3) Brunner, la Parole et la Forme. — La Clef des assises de la Haute-Cour du royaume de Jérusalem et de Chypre, art. 164, dit : la Court ne doit faire esgart ne connissance que des parolles que l’on dit quant l’on se pouse sur court. — Beaumanoir, Ch. vi, p. 215.

table culte de la parole donnée sur laquelle il était impossible de revenir (1).

L'origine de cette procédure est le procès germanique ; on y rencontre le même symbolisme, le même souci de la forme (2). Des lors, la demande (3) et la réponse vont être enfermées pour ainsi dire dans des formules immuables dont on ne peut se départr sans encourir la perte de son droit; on songe devant ces exigences au texte célèbre de Gaius (4).

La réponse est calquée sur la demande, elle en est la reproduction exacte (5). Et la rigueur était si grande que des arrêts rapportés dans les Olim, montrent un défendeur puni, parce qu'il «aleiz contre rapport des eschevins », ayant omis de répondre mot pour mot à la demande « resquit avoir Jour de conseil tout simplement (6)». Plus tard, on en arrivera à une formule de contradiction plus générale, le défendeur déclarera « je contredis mot pour mot tout ce que le demandeur a avancé (7). »

(1) On traduisait cette idée dans des maximes comme celles que nous trouvons dans le Roman de la Rose (par Guillaume de Lorris et Jean de Meun), v. 17416, Amsterdam, 1735 :

« Parole une fois volée Ne peut estre rapelée. »

(2) Brunner, loc. cit., p. 27.

(3) Livre de jostice et de plet. Ed. Rapetti, 2° partie, tit. XIV, $ 2.

(4) Gaïus, 1. IV-11 ets

(5) Assises de la Haute. Cour. — Livre de Jean d'Ibelin, ch. c,

le défendeur doit : « desmentir le mout à mout. » — Ch. GIv, p. 174: « Tenetur respondere negative verbo ad verbum. » — Trés., anc. cout. de Normandie. Ed. Tardif, cc. -Lxxxv, S 2. (6) Olim Il, p. 744-745, éd. Beugnot.

(7) Glasson, Inst. de l'Angleterre, t. III, p. 478.

it

L'influence de la forme orale ne fut pas sans importance. Le procès ainsi réduit à l’échange de deux formules, l’une n’étant que la contradiction de l’autre, se trouvait d’une extrème simplicité ; il le fallait aussi, du reste, si l’on ne voulait demander aux juges de trop puissants efforts de mémoire. Aussi toute complexité dut-elle être écartée, de facon à éviter les confusions et à rendre aussi facile que possible, le rôle de magistrat.

Ces deux motifs suffiraient pour expliquer la prohibition de la demande reconventionnelle dans la procédure féodale — un autre plus puissant encore explique que le mode de procéder était contraire au système de procédure ; il était surtout en opposition avec l’état social de cette époque — c’est qu’en effet, l’ordre des juridictions y est intéressé, et derrière l’ordre des juridictions se plaçait, à cette époque, les principes fiscaux de la féodalité.

Le défendeur actionné qui répond à la demande par une autre demande, s’épargne en définitive les frais d’un autre procès devant le tribunal du demandeur, devenu défendeur à son instance.

Une semblable économie de frais ne pouvait satisfaire tous ceux qui tiraient profit des lenteurs et de la multiplicité des procès. D'un autre côté, les justices étaient domaniales, c’aurait été soustraire le demandeur à son juge naturel, partant, empêcher le seigneur justicier de prélever à l’occasion de ce nouveau proces les droits qui lui étaient attribués (1).

(1) Huc, Etudes hist. sur la procéd. civile, art. rev. critique,

Toutes ces raisons étaient décisives, aussi la reconvention fut-elle proscrite d’une manière générale ; de là cette maxime courante dans notre droit féodal, reproduite plus tard par la Cout. de Paris (1). « Reconvention n’a lieu en cour laie » — point de dissemblance avec le droit canonique qui accueillait si favorablement.

Quoiqu'il en soit, nous avons essayé d'établir que la procédure féodale, à cause de l’étroitesse de sa forme, de la simplicité nécessaire du débat oral, et surtout à cause des exigences fiscales qu'elle entrainait, avait repoussé la reconvention. Cela semble certain, C’est une conséquence de l’état de la procédure et de l’état social.

Ce sont là les principes rigides de la procédure ; ils étaient d'autant plus inflexibles que l'exemple de la procédure canonique ‘qui fonctionnait parallèlement, avait révélé les graves inconvénients d'une extension trop grande de la reconvention. On était tombé d’un excès dans l’autre en la prohibant completement. Mais la procédure n’est point une doctrine idéale, qui doive rester en dehors de la pratique courante, elle est, au contraire, le droit vécu, parlé dans les prétoires et obligé parfois de se plier insensiblement aux nécessités de la pratique, il arriva pour la reconvention ce qui est arrivé pour bien d’autres institutions, petit à

t IX, p. 19. — Duplessis, sur la cout. de Paris et la cout. du Maine, sous-art. 106. — Comment. de la cout. de Bourbonnais, par Auroux des Pommiers. p. 147, sous art. 88. Cf. Glasson, locroit:

(1) Cout. de Paris, art. 106. — V. plus loin.

Etes petit, la rigueur de la prohibition s’atténua, les angles s’émoussent par le frottement, sous des influences insensibles mais certaines, influence des idées pratiques, de besoin de célérité et d'économie, la reconvention pénètre comme en cachette ; l’exemple d’à-côté — la pratique canonique qui, après tout, avait des avantages — y fut bien pour quelque chose. Le premier pas était fait, la pratique journalière fit le reste. Les inconvénients apparurent bientôt; un document de l’époque signale les traces de cette évolution de la prohibition absolue à une admission relative. Des auteurs vont, eux aussi, reproduire la défense, mais les applications qu’ils en montrent vont faire saisir que la règle était énervée et que cette défense rigoureuse dans les principes s’était atténuée dans la réalité.

Les documents les plus anciens auxquels on puisse se reporter sont les assises de Jérusalem (1); bien qu’écrits au x111° siècle, ils ne sont que la première révélation d’une coutume déjà ancienne (2). Le livre des Assises des Bourgeois (3) envisage la situation de l'individu qui ayant prêté « le sien » à un autre ne pouvant rentrer en possession de sa chose « clame en la court » de l’autre, mais celui-ci se borne à répondre « Je ne le veult payer parce que il me doit assés plus que je ne le faiz à lui et par ce ne le veult payer, si la cort ne l’esgarde. »

(1) Recueil des hist, des Croisades. Lois, t. IL.

2) Lair, de la compens. et des dem. reconv., p. 106. — Gité par Desjardins, loc. cit., p. 247.

(3) Recueil des hist. des Croisades, p. 106, 6d. Beugnot.

A — Précisons bien la situation : un créancier actionne son débiteur, celui-ci répond : Je dois, il est vrai, mais mon créancier est devenu mon débiteur ; en réalité, il oppose la compensation puisque les deux dettes se confondront et que le reliquat seul sera à la charge de l’un ou de l’autre.

Beaumanoir (1) rapporte une espèce analogue dont il eut à connaître : un clerc assigna devant le juge séculier un laïque en paiement d’une somme de vingt livres provenant de la vente d’un cheval ; la dette était reconnue, mais le débiteur prétendait que « en entencion de soi aquiter de cete dete », il avait remis de l’argent et des denrées, se déclarant prêt à payer le surplus du compte, s’il était établi. Le créancier réclamait le paiement, ne voulant s'engager en quoique ce soit au prétendu compte. De plus, si son débiteur se prétendait créancier sur lui d’une somme quelconque, qu'il le fasse assioner devant son « ordinaire. » Et Beaumanoir prit soin de faire distinguer si le débiteur ne prétendait avoir payé et, par conséquent, avoir donné des denrées ou autres choses postérieurement à la naissance de la dette, ou s'il réclamait en vertu d’un principe de créance indépendant, car dans le premier cas, « n’est point reconvention » mais bien une simple défense, tandis que le second cas présente bien le caractère d'une demande reconventionnelle, laquelle ne serait pas recevable devant les tribunaux séculiers. Est-il possible de voir dans ce texte une atténuation

(1) Cout. de Beauvoisis, $S 47-48-49, p. 176 et s., éd. Beuonot.

en 2 à la règle que Phistorien vient de proclamer en dernier lieu, et de dire qu'il contient la preuve que, bien que prohibée en principe, la demande reconventionnelle était admissible lorsqu'elle prenait sa source dans la demande principale ?

D'abord les termes du texte sont en contradiction avec ce système. Beaumanoir prend soin de dire à trois reprises différentes, ei notamment à la fin, « lequel (reconvention) ne quort pas en cort laïe, si comme il cst dit ci-dessus ». Ceux qui veulent malgré tout y voir la preuve de la recevabilité de l’action reconventionnelle, sont donc obligés d’accuser Beaumanoir d’une contradiction dans les termes, contradiction qui serait un non sens, puisqu'après s'être attaché à poser la règle que nous savons, il aurait réussi à prouver le contraire.

Mais, véritablement, l’a-t-il fait ? De quoi s'agit-il ? D'abord (première partie du texte), d’une exception de paiement, ensuite (seconde partie, et texte des assises de La Cour des Bourgeois), de l’exception de compensation. Dans le premier cas, il s'agit d’une simple défense. Dans le second, c'est à peu près la même situation, mais avec cette différence que le débiteur actionné, pouvant soulever un principe de créance contre son créancier devenu son débiteur, pourrait arriver ainsi à sa condamnation ## parte qua. C’est là, en effet, une action reconventionnelle; au début, les principes ne permettaient pas de l’opposer même en tant que compensation, sans exiger de condamnation dépassant la dette.

Voilà ce qu’a dit Beaumanoir : il faut donc repousser un système fort ingénieux qui prétend trouver là trois hypothèses : la première, où les parties sont ejusdem fori, la demande reconventionnelle y est recevable, si elle est une défense à l’action principale; la seconde, où l’un des justiciables de la justice laïque, l’autre de la justice ecclésiastique, la demande reconventionnelle doit avoir un lien avec l’action principale; la troisième enfin, où les deux parties sont justiciables de la justice seioneuriale : la demande reconventionnelle doit être une défense à l’action principale (1).

Il suffit de se reporter aux textes précédents, rien n'autorise la distinction #ipartite que l’on prétend y trouver.

Mais cette rigueur s’atténua sous les influences que nous avons déterminé : on commença par accepter des situations de procédure, qui, bien que différentes de la reconvention, ont cependant avec elles des analogies au moins d'apparence : notamment l’exception de compensation. Assurément ce n’est point là une demande reconventionnelle, puisque celui qui l’évoque ne propose, après tout, qu'une exception de paiement, cependant, la situation est assez voisine, car si. deux parties sont en présence, que lune réclame à l’autre une somme de 100, et que l’autre réponde : vous me devez 50, je compense, il faut bien reconnaître que celà équivaut à une condamnation de 50 contre le demandeur.

(1) Lair, loc. cit., p. 129, dans Desjardins, loc, cit., p. 251.

Au début, l’exception de compensation était bannie aussi : « Reconvention n’a lieu en cour lage ne compensation », mais cette théorie, si peu pratique, s’adoucit, et Pierre de Fontaines le dit assez clairement « fors de la meismes cause dont le pley est » (1).

Les Coutumes Notoires (2) indiquent aussi cette tendance. Bouteiller (3) définit l’action mutuelle, et plus loin, dans un chapitre intitulé de la Reconvention (4), après avoir formulé la prohibition, il a soin d’ajouter : que si on me réclame 100, je puis réclamer 100 pour ma défense « ce qui est aujourd’huy ordinairement practiqué ».

C’est donc bien cette ordinaire pratique qui avait fait fléchir la regle : la reconvention était prohibée en principe, mais déjà l'exception de compensation — condamnation implicite du demandeur — était admise.

Telle est l’évolution de cette institution durant la période féodale. Ce mouvement ne fera que s’accentuer tout en maintenant apparemment intact linfiexibilité

de la défense.

(4) Conseil, ch. xx1x, n° 5, p. 344, éd. Marnier.

(2) Cout. notoires jugées au Châtelet de Paris, OXI, p. 26. — Décisions de Jean des Mares, n° 187, p. 27.

(3) Bouteiller, Somme rurale, tit. XXVII, p. 157, éd. Charondas.

(ÆkTbid., tit. XLIV,.p. 322 ets.

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