‹ Des Demandes Reconventionnelles: Histoire – JurisprudenceChapitre 21 sur 33 · SECTION I · texte numérisé non relu

SECTION I

S 1. — La rédaction des coutumes fut précédée de la rédaction de statuts municipaux ; on appelait ainsi les chartes des villes, elles furent surtout répandues dans le Midi. C’étaient de véritables codes (3). La charte de Toulouse, rédigée en 1285(4), contient une rubrique : de reconventionibus. La reconvention n’empêche pas la condamnation du défendeur, s'il s’agit d’une dette résultant d’un acte authentique non contesté, cependant le défendeur doit fournir caution. De plus,

(1) C'est ainsi que Coquille a pu dire « c'est le peuple qui fait la loi. » — Cité par Dupin, Cout. de Nivernais, p. 55.

) Voltaire disait qu’ « on changeait de coutumes plus que de chevaux de poste. »

(3) Viollet, hist. du dr., p. 118.

(4) Consuetudines Tolosæ, rapporté dans le cout, général de Bourdot de Richebourg, p. 1037 ets.

la reconvention n’est plus permise après la lits contestatio (1).

Après ces premiers essais de codification, les coutumes se rédigent au fur et à mesure durant Île xv® siècle.

Beaucoup omettent de traiter des demandes reconventionnelles. Nous verrons comment on suppléait à ce silence, et s’il équivalait à une défense ou à une permission.

D’autres parlent de la reconvention, les unes pour la rejeter expressément, les autres pour Padmettre.

Quelles coutumes l’admettent, sous quelles conditions? Quelles coutumes la repoussent et quelle est la valeur de cette défense? Comment, enfin, faut-il interpréter le silence des autres coutumes? Telles sont les points que nous avons à résoudre.

$S 2. — Quelles coutumes admettent la reconvention ?

Les développements qui précèdent tendent à prouver que malgré la prohibition, la demande reconventionnelle avait commencé à se faire jour où plus exactement que tout était préparé pour qu'elle put éclore.

Les coutumes nées de la pratique, rédigées d’après les souvenirs du droit romain et de la législation canonique, admirent la possibilité d'introduire une demande reconventionnelle ; mais on restait quand même indécis, au moins méfiant, on imposait des conditions, on les

(1) Cf. Tardif, Etude sur la litis contestatio, p. 312 ets,

RS — limitait à certains cas : évidemment on craignait des abus.

C’est ainsi que la coutume de la Marche exige que les parties soient ejusdem fori où (au cas où) elle a lieu sans nouvel adiournement (1), on aperçoit immédiatement Le but de cette disposition : la raison le plus fréquemment invoquée pour faire édicter la prohibition est que « les justices sont seigneuriales », c’est-à-dire que l'intérêt des seigneurs se trouverait lesé : la lenteur n’a pas d'autre préoccupation. Le but est nettement atteint, non moins que clairement exprimé.

D’autres sont plus larges, elles permettent la reconvention dans les cas les plus fréquents.

Par exemple, la coutume de Lille (2) ne l’autorise « qu’en matière d’injures, de réfection de maison et intérêt pour département de louage », les hypothèses n’ont certes pas été choisies au hasard, on a pris les cas les plus usuels, ceux dans lesquels 1l y a le plus d'intérêt à régler immédiatement, un différend en prix probablement survivrait au premier. En matière d'injures, si le défendeur est condamné, il est bien vraisemblable — une injure en appelant une autre, étant suivie d’une riposte — que le vaincu tiendra à sa revanche et attaquera à nouveau son vainqueur, à quoi bon éterniser ces querelles si peu intéressantes ? N'est-il pas préférable de leur donner satisfaction à

(4) Cout. de la Marche, art. 101. — (Cout. général, t, II, p. 374).

(2) Cout. de Lille, art. 137, id., t. I, p. 584, — Cout. de Cambraï, art, 25, art, 52,53, Cout, gén; t. II, p. 1051,

CT ee tous les deux dans une même sentence. En matère de louage, c’est encore une hypothèse des plus pratiques. Un fermier est actionné par son propriétaire en paiement de fermages. Il est condamné ; à son tour il réclame à son propriétaire le prix de grosses réparations qu'il a payées : deux procès. La demande reconventionnelle permettra au juge d’examiner les deux litiges en même temps, il y aura économie de temps, d'argent.

La coutume de la Salle de Lille contient une dispo-

sition identique (1).

Mais ces exceptions s’étendant deviennent bientôt une règle, et c’est ainsi que l’on s’achemine petit à petit à l’idée d’une reconvention uniquement fondée sur la demande principale, à laquelle elle constitue une véritable défense, naissant ex eadem fonte, ex eodem contractu vel ex codem negotio. C’est ce qu'exprime la coutume de Paris (seconde rédaction (2) et la coutume de Calais (3). « Reconvention en cour laye n’a lieu si elle ne dépend de laction et que la demande en reconvention soit la défense contre l’action premièrement intentée et en ce cas le défendeur, par le moyen de ses défenses, se peut constituer demandeur » où plus simplement comme la coutume de Mantes (4)

(1) Cout. de la Salle Lille, art. 18, tit. 25. Cout. gén., +1 p. 1094.

(2) Gout. de Paris. art. 106.

(3) Cout. de Calais, art. 223, C. g., t. I, p. 882. — Cout. de Troyes (éd. Louis le Grand), art. 210, p. 321. — Cout. de Reims (éd. Buridan), art. 397, p. 615, t. II.

(4) Cout. de Mantes, art. 58, C. g., t. I, p. 218.

et la coutume de Melun(l). « Reconvention n’a lieu, si elle ne dépend de l’action ».

La prohibition devient l'exception, c'est là la dernière formule et la plus sage, celle qui en restreint l'usage, et empêche le retour des abus que l’on redoutait à limitation de la législation canonique.

Signalons aussi une disposition de la coutume de Montfort (2) qui soumettait la reconvention à l’obtention de « lettres du Prince ». C'étaient les lettres royaux, c’est-à-dire une sorte de requête répondue par la Chancellerie (3).

Enfin la coutume d'Anjou la permettait seulement devant arbitres : le rôle de celui qui arrangeait le différend, se trouvait ainsi simplifié, puisqu'il pouvait tenir compte des demandes de l’un et de l’autre.

Voilà pour les coutumes assez nombreuses, qui admettaient le principe plus où moins restreint de la demande reconventionnelle.

S 8. — (Quelles coutumes prohibaient la demande reconventionnelle ? — Valeur de la prohibition. lVautres coutumes déclarérent expressément rejeter la reconvention. La formule même ne varie guëre.

« Reconvention n’alieu », «en cour laie reconvention n’a lieu». C’est ce que décident les coutumes du

(4) Cout. de Melun, art. 327, C. g., t. I, p. 90. (2) Cout. de Montfort, art. 69, C. g., t. I, p. 198. (3) Voir Brillon, Dict. des arrêts, v. Lettres Royaux, p. 98.

Bourbonnais (1), d'Auvergne (2), de la Rochelle (3), de Tournay (4), du Boulenois (5), l’ancienne coutume de Paris (6), la coutume de Meaux (7). Cette formule de prohibition est celle que nous avons rencontrée chez les auteurs de la période précédente (8), il n’y a donc là rien de nouveau.

Nous savons que la période féodale avait eu comme une apparence de reconvention : au premier abord on peut dire que rien ne fut changé et que ce qui se pratiquait à ce moment, continua à se pratiquer encore.

N’y eut-il pas une innovation des coutumes ?

En principe, on peut dire que les coutumes n’offrent guère d'exemples d'innovation : la méthode suivie pour leur rédaction, les documents employés, tout prouve qu’elles ne furent que le résultat de complications ; une analyse plus approfondie amène du reste à la même constatation.

En effet, si l’ancien droit féodal prohibait en principe la demande reconventionnelle — malgré « l’ordinaire pratique», dont parle Bouteiller (9), c’est que

(4) Cout. du Bourbonnais (éd. Auroux des Pommiers), art.88, p. 147.

2) Cout. d'Auvergne, ch. xvrn, art. 7, C. g., t. II, p. 333. 3) Cout. de La Rochelle, art. 61, C. g.

4) Cout. de Tournay, p. 26, art. 1, G. g.,t. I, p. 1105. (5) Cout. de Boulenois, CG. g., p. 519.

6)ÉCout 16 Paris art 75 10e LI pu

(7) Cout. de Meaux, art. 219, C. g., t. II, p. 66.

(8) Beaumanoir, loc. cit. — Pierre de Fontaines, id. — Bouteiller, id.

(9) Boutciller, loc. cit.

ES, —— les justices étant seigneuriales, on leur aurait causé préjudice en enlevant au seigneur une source de gain. À côté de cet intérêt purement fiscal, il y avait aussi la crainte des abus dont la pratique canonique avait montré des exemples.

Or, tous les auteurs (1) qui ont commenté les coutumes, ne donneront pas d’autres motifs pour expliquer la prohibition des textes; Valin, dans son commentaire de la coutume de la Rochelle (2), qui a le mieux analysé cette matière, donne trois raisons : l'intérêt des seigneurs, — l’intérêt du demandeur à ne pas être tiré de sa juridiction, — la prompte administration de la justice. |

Même formule de prohibition, mêmes motifs ; c’est donc que rien n’était changé, les coutumes s’étaient bornées à reproduire les anciens usages.

Cette prohibition était absolue, la pratique n’y avaitelle pas remédié ?

Sous la période précédente — dont celle-ci ne fait que suivre et accentuer la tradition, — la reconvention commençait à se faire jour ; il eut été étonnant que ce mouvement s’en tint là.

Notons en passant, que les formes de la procédure se sont modifiées ; la procédure orale qui était uu

(1) Duplessis, Traité sur la cout. de Paris, sous-art. 106. —

Ferrière, Cout. de Paris, art. 106. — Auroux des Pommiers, Cout. de Bourhonnais, art. 88. — Brodeau, Cout. de Paris, art. 106. — Le Prestre, Questions notables, 3° centurie, 124, p.762.

(2) Valin, Com. sur la cout. de La Rochelle, art. 61n2907

Ru obstacle à la demande reconventionnelle, exigeant une grande simplicité, a été remplacée à la fin du xive siècle, par la procédure écrite (1); les conditions même du procès sont devenues plus favorables.

Les transactions sont devenues plus actives et plus nombreuses durant la période calme qui succède à la période troublée ; les réformes de Charles VI et d’'Etienne Marcel ont ranimé la vie commerciale éteinte. L'influence des mœurs est grande sur les Institutions ; il y a là comme un courant qui entraine tout avec lui, la procédure comme le reste.

Les causes — directes où lointaines — ont produit ce qu’elles devaient produire ; le défendeur fut mis à même de répondre à son adversaire autrement que par une défense négative, il eut le droit d'attaquer à son tour et de simplifier ainsi le cours du procès en évitant une action distincte et successive.

Les témoignages que nous avons sont certains ; tous indiquent la pratique allant à l’encontre des textes coutumiers. « Comme il y avait dureté d’obliger les parties de faire autant de procès différents en différentes juridictions qu'ils avaient de demandes différentes, et de les engager en des frais extraordinaires, l'usage à prévalu aux dispositions des coutumes et on a admis la reconvention en toutes sortes de causes, permettant au défendeur de faire toutes sortes de demandes incidentes par ces défenses (2) ». Un autre

(1) Stil Parl, ce. 1v, S 6, p. 10, cité par Tardif. Etudes sur la litis contestation, p. 305. | (2) Auroux des Pommiers, loc. cit.

RQ observe « que l’on est aujourd’hui contre la disposition expresse de notre article (l’art. 106 de la Cout., de Paris) (1). Il y est même question d’une réforme sollicitée par le prévost des marchands et les échevins, réforme que l’on espère voir réalisée par l'ordonnance de 1667, alors en préparation.

Cet usage était constant au Parlement de Rouen et au Châtelet de Paris (2).

Au reste, la seconde rédaction de la coutume de Paris marque bien cette évolution. L'ancienne coutume, article 795, contenait une prohibtion absolue; la nouvelle, au contraire, article 106, permet la reconvention basée sur la demande principale.

Il en résulte donc que, malgré les textes formels, La reconvention était pratiquée.

S 4. — Une autre catégorie de Coutumes ne parle pas de la reconvention : ce sont de beaucoup les plus nombreuses. Le Coutumier général rapporte 390 coutumes, une quinzaine environ s'occupent de la reconvention.

Que faut-il induire de cette omission ? la question perd une grande partie de son mtérêt, apres les considérations qui précèdent.

Qu'importe le silence du texte, puisque malgré la prohibition formelle, l’usage constant.

(4) Auzannet, Cout. de Paris, art. 106, p. 88 (2) Ferrière, Dict., v. reconvention. — Cout. de Paris, art. 106. « Je l’ai veu observer au Chastelet de Rouen dans une

affaire ou j'avais intérêt. » C’est aussi l'usage du Châtelet de Paris, — Valin, loc. cit.

aout

Au reste, il est facile de voir que le mouvement si favorable à la défense qui avait emporté jusqu'aux textes prohibitifs, ne dut pas se circonscrire aux seuls pays où la coutume s’en était préoccupé ; évidemment la pratique fut générale, par exemple, au Châtelet de Rouen qui, au témoignage de Ferrière, admettait la demande reconventionnelle et qui était régi par la coutume de Normandie, est muette cependant à cet égard (1).

En résumé, l’ancien droit français a toujours connu la demande reconventionnelle, la pratique des affaires en a toujours fait l’application, timidement au début, arrêtée par des rigueurs de textes, mais enhardie plus tard par les multiples avantages qu'elle en retirait, elle brisa les dernières entraves, obligeant les textes eux-mêmes à se plier à ses exigences si légitimes et si bienfaisantes ; une fois de plus, le fait avait créé le droit.

Page 1