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SECTION II

L'exposé historique qui précède nous a montré la marche qu'avait suivie la demande reconventionnelle. Maintenant que la question de son existence est résolue, il importe de savoir suivant quelles regles on la pratiqua.

Cette partie de l’histoire de la reconvention, quelqu'intéressante qu'elle puisse être, ne nous arrêtera que peu de temps.

(1) Cout. de Normandie. — Id. Tardif.

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I nous a semblé, en effet, que le point essentiel dans cette première partie toute d'histoire, était avant tout de rechercher et de suivre le développement de cette institution ; quant à ses règles, nous en indiquerons les principes seulement.

Au reste, ces règles sont-elles absolument certaines ? Remarquons qu’une institution comme celle-là, sortie toute entière de la pratique, malgré des dispositions ayant force de loi, ne peut être réglée par des principes absolus, et ces principes fussent-ils certains qu'il serait bien de les connaître aujourd’hui. Les décisions qui y ont trait, sont fort rares, la variété des coutumes rendrait-elle aussi moins aisée la reconstitution d’une théorie d'ensemble.

C'est donc aux commentateurs qu'il faut aller demander les éléments d’information : n’y a-t-il pas à craindre que ces éléments ne soient surtout théoriques, et que les auteurs ne se soient livrés à des discussions d'école plutôt qu’à un exposé des usages en vigueur ?

Quoiqu'il en soit, nous allons essayer de tracer seulement quelques principes, négligeant les questions de détails.

1° La première question qui se pose est celle-ci? dans quels cas la reconvention élait-elle possible ?

L'article 106 de la coutume de Paris (1), semble résoudre la question : il faut que l’action du défendeur dépende de la demande principale, qu'elle soit une

(1) Cout. de Paris, 106. — Calais, art. 283. — Troyes, art. 200. Reimsart 07 1O0C#C1t.

en réponse à l’action primitive. Deux conditions sont done nécessaires : 1° qu'elle tire son principe de l’action du demandeur ; 2° qu'elle puisse faire repousser ou restreindre cette action, autrement dit, elle doit naître ex eodem jonte, ex eodem negotio vel ex eodem contraclu.

Cette exigence s'explique par deux considérations plusieurs fois mise en lumière; la crainte dès abus qui se produisaient devant les tribunaux d'Eglise. Il fallait donc restreindre le champ d’explication : c’est aimsi que si j’actionne en paiement d'arrérages et que le défendeur allègue qu'il a fait des travaux, sa demande reconventionnelle est irrecevable (1).

Cependant il pourra arriver qu’une demande reconventionnelle soit recevable (2) alors même qu’elle naîtrait ex dispari causa, ce sera dans le cas où la dette opposée par cette demande, serait claire et liquide, autrement dit dans le cas où la compensation S'opérera (3).

Ces principes sont certains, ils sont du reste conformes au caractère de défense imprimé à la demande reconventionnelle.

Là encore il est permis de se demander si une évolution ne vint pas élargir cette conception. Le

(1) Le Prestre, 4° centurie, p. 32. — Dumoulin, art. 88. Cout.

de Bourgogne. — Jousse, nouv. Com. sur l’ordonn. civile de 1667, t. I, p. 59. — Merlin, Répert. univ. de jurisp., v. Re-

convention (et plusieurs décisions citées du Parlement de Flandre).

(2) Jousse, loc. cit. — Ferrière, art. 88.

(3) Sur lhist, de la compensation. — V. Desjardins, loc. cit.

commentateur de la coutume de Bourbonnais, Auroux des Pommiers (1) représente la reconvention comme recevable «en toutes sortes de causes » et Louisle-Grand (2) dit expressément qu’elle l'était aussi « encore qu'elle ne dépende de l’action principale ».

Ce mouvement devait aboutir à une modification absolue du caractère de la demande incidente, c’est ainsi que nous verrons que le projet de la cour de cassation la qualifiait de « contre prétention » (3).

Ce n’est pas là un des points les moins curieux de cette institution dont toute l’histoire n’est en résumé qu'une longue suite de transformations.

2° Comment elle est-elle introduite ?

En droit romain, la demande reconventionnelle n'était plus recevable après la lifis contestatio (4): la contestation en cause (5) à remplacé cette phase de la procédure ; l'instance est alors liée, le défendeur ne peut plus alors formuler sa demande incidente (6).

Quant à sa forme, elle n’est soumise à aucune règle spéciale. Elle doit être libellée comme un exploit. Depuis l'ordonnance de 1667 (7) sur laquelle nous

(1) Auroux des Pommiers, art. 88, loc. cit.

() Louis le Grand, Cout. de Troyes, art. 200, loc, eit.

(3) Art. 142, Sirey, Rec. gen. jurisp. de la Cour de Cass., LU EDeNS:

(4) Voir plus haut, pages 25 et 26.

(5) Sur la contestation en cause, voir Tardif, de la litiscontest., p. 308 et 312:

(6) Ferrière, loc. cit. — Louis le Grand, loc, cit.

(PATt 25 "Pothier, procédeciv., sect. NTI S 1H enAM0; DAS IPRUIEX

no = aurons à revenir, le défendeur doit donner copies

« des pièces y continues ».

3° Ses effets.

Son premier eflet est de saisir immédiatement le juge, c’est-à-dire que celui-ci sera obligé de statuer : aussi faut-il que le juge soit compétent rafione materiæ (1).

Aura-t-elle aussi de l'influence sur le taux de la compétence ? Pour déterminer le taux on additionne pas chaque demande, on se base seulement sur le chiffre de chacune d'elle. Si la demande est « avouëe et quand elle n’a aucun fondement, le Juge peut statuer au delà (2).» La prorogation n’a donc pas leu.

Enfin la reconvention n’est point recevable en appel (3).

(1) Merlin, Quest. de droit, v. trib. correctionnel. — Répert. de jurisp., v. Reconv., n°5,

(2) Jousse, cité par Desjardins, p. 347.

(3) Ferrière, Dict., v. Reconv.

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