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CHAPITRE VI

Période postérieure aux coutumes

et antérieure à Ia rédaction du Code.

Le principe de la demande reconventionnelle étant désormais admis, la pratique s’en généralisa ; un défendeur pouvait au cours de la procédure, former ce qu'on avait appelé une demande incidente. On voyait là un intérêt certain de célérité et de bonne administration de la justice.

L’ordonnance de 1667 ne devait rien changer à cette pratique ; poursuivant le but qu'il s'était proposé de «rendre l’expédition des affaires plus prompte, plus facile et plus sûre » (1), le rédacteur de ce document se contente seulement d’édicter quelques prescriptions, toutes de forme. C’est ainsi que Particle 27, décide que : « si dans le cours d’un procès une des parties forme des demandes incidentes... elle sera tenue de faire tous les incidents par une même requête, laquelle sera réglée en la forme ci-dessus ordonnée, et

({) Voir la préparation des ordonnances de 1667 et et 1670 et Guillaume de Lamoignon. (Discours de rentrée à la Cour de Cassation, prononcé le 16 octobre 1897, par M. l'avocat général Duval.)

noue à faute de ce faire, les autres justifications qui les concernent seront jointes au procès pour, sur les incidents, ensemble sur les requêtes et pièces qui pourront être jointes de la part de l’autre partie y être fait droit définitivement ou autrement; et à cette fin, les parties seront tenues de communiquer les requêtes et pièces dont ils entendent se servir ».

Il s’agit là uniquement de précautions pour éviter des frais inutiles et pour simplifier la procédure. Il est même à remarquer que toutes les demandes incidentes sont ainsi réglementées. Le mot de reconvention n’y est même pas écrit. Le Code de procédure reproduira cette réserve ; cette omission n’aurait-elle pas d'autre but que d'éviter de faire naître quelque difficulté dans les pays où la coutume proscrivait formellement la reconvention ?

Quoiqu'il en soit, cette réglementation de forme ne produisit aucune modification ; les documents de l’époque (nous les avons cités avec Merlin, qui les rapporte sur plusieurs points étudiés plus haut), ne révèlent aucun changement. L’ordonnance de 1667 fut en vigueur jusqu'à la rédaction du Code de procédure, sauf une interruption sans importance. Rien n’est done à noter durant cette période, si ce n’est une loi du 24 août 1790, sur l’organisation judiciaire.

Dans son art. 9, tit. IV (1), elle détermine le taux du ressort et la jurisprudence décida presque unanimement qu'il fallait réunir les deux demandes pour

(1) Recueil gén. annoté des lois, t. I, p. 233.

on établir si le jugement était en premier ou en dernier ressort (1); la demande reconventionnelle prorogeait donc la compétence.

La confection du Code de procédure civile était déjà entreprise : un projet avait été élaboré par la Cour de cassation. Le projet, né surtout de la pratique, contenait un chapitre entier, le chapitre quatre, intitulé : de la Reconvention. L’art. 142 donnait la définition : « La reconvention a lieu lorsque le défendeur forme dans la même instance une ou plusieurs contre prétentions (2).

Toute la matière était longuement réglementée, la demande reconventionnelle prorogeait (3) la compétence. Elle était déclarée non recevable en appel. Sanctionnant l’ancienne pratique, on déclarait la demande reconventionnelle admissible dans tous les cas où un texte ne la prohibait pas expressément (4).

Le principal résultat de cette « contre prétention » sera d'établir deux instances liées l’une à l’autre, en recevaat la même instruction et qui seront jugées dans le même jugement, la célérité l’exige. Que si l'introduction d’une telle demande entrainait « une grande involution de procédure », les juges pourraient

(A) Trib. de Cass., 23 floréal an VIT ; 28 vent. an VIII ; 6 thermidor am X; 18-24 vendém. an XII; Journ. du Pal. à leur date.

2) Art. 142, ch. 1v, S: rec. gén. des lois et arrêts, 1€ p., jurisp. Cass., an. 1809, t. IX, p. 15ets.

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