‹ Des Demandes Reconventionnelles: Histoire – JurisprudenceChapitre 24 sur 33 · ATT · texte numérisé non relu

ATT

(4) Art. 143,

ordonner d'office que les deux causes recevraient une instruction distincte (1).

Puis venaient les hypothèses où la reconvention était défendue : 1° dans le cas d’injures; 2° si elle était divisée personnellement contre quelqu'un plaidant au nom d'autrui. Il est évident que les parties doivent être les mêmes et agir en la même qualité; 83° si le garant veut agir reconventionnellement contre le demandeur en éviction (2), la reconvention ne pouvant faire obstacle aux règles de la compétence ralione materiæ (3), le tribunal saisi doit se dessaisir d’office. Introduite dans une affaire non susceptible d'appel, si elle dépasse le taux du ressort, le Jugement à rendre sera en premier ressort (4).

Enfin, le projet décidait que « reconvention sur reconvention » ne vaut. C'est-à-dire que le demandeur ne peut répondre à la demande du défendeur par une autre demande (5). Malgré la valeur de ce projet (6), le Conseil d'Etat ne l’adopta pas; la section du Tribunal avait proposé une rédaction (7), reproduction lointaine de l’ordonnance de 1667. Cette rédaction fut acceptée. Elle est devenue les articles 337 et 338 du Code de procédure civile ; comme dans l’ordonnance de 1667, le mot de reconvention ne figure pas, elle y est

Art. 149.

Massillon, Vergés, Merlin.

(7) Locré. Esp. du C. de proc. civ., t.II, p.2ets.

sr, 7 envisagée comme une demande incidente ; toutes Les questions qui s’y rattachent et que la Cour de cassation avait si soigneusement étudiées et résolues dans son projet restaient dans La même incertitude. C’est à la jurisprudence qu'il va falloir demander les réponses à toutes ces questions. Après près d’un siècle, la théorie est maintenant fondée ; c’est celle-là maintenant dont nous abordons l'étude.

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