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CHAPITRE PREMIER

Notion générale de la reconvention dans notre droit, — L'état des textes,

Nous savons que la lutte judiciaire primitive est exclusive de toute idée de reconvention : l’histoire que nous venons de retracer nous a montré de quelles nécessités cette forme était née, comment elle s’étail peu à peu développée pour arriver enfin après bien des évolutions, à une notion moderne, celle qui a inspiré les rédacteurs de nos codes.

C’est maintenant le résultat de ce travail historique .qu'il faut envisager, il faut analyser ce résultat, rechercher quels sont ses éléments : ces éléments nous les retrouverons épars, faiblement indiqués dans les travaux législatifs où les rédacteurs les y ont semés

comme inconsciemment.

D’abord qu'est-ce que la reconvention ? Une contre action, comme on le dit encore quelquefois, une contre prétention, comme le disait le projet de la Cour de cassation, où simplement une défense? La question est intéressante parce qu’il sera toujours possible de diriger deux actions parallèles tandis qu'il en est autrement si l’une des actions est un obstacle à Pautre il s’ensuit nécessairement que leur origine doit être commune.

Il est inutile de définir ce qu'est une contre prétention, il y a là évoquée une idée de parallélisme qui indique la marche commune des deux actions dont les résultats peuvent être équivalents. Si par exemple à une demande en paiement de loyers on oppose une demande tendant à la réparation d’un préjudice causé par une diffamation, il est évident que ces deux actions, nées de sources diverses, marcheront vers un seul but, et qu’en dernière analyse, grâce aux principes de la compensation judiciaire, le résultat se condense en une formule unique, mais il n’en demeure pas moins certain que la marche des deux procès ne se sera à aucun moment confondue.

Que si à une demande en réparation d’un préjudice on oppose une demande de dommages intérêts pure et simple pour indue vexation, les deux demandes, exclusives l’une de l’autre, convergeront vers un seul et même but.

En d’autres termes, dans cette seconde hypothèse, la reconvention détruit l’action, elle est sa réponse immédiate, dans l’autre cas, l’action et la reconvention

ont deux existences égales, le résultat définitif pourra seul être modifié.

Le rejet du projet de la Cour de cassation qui caractérisait expressément la reconvention de « contre prétention », n’est point indifférent et quand on en rapproche l’évolution historique, et surtout la formule de Particle 106 de la coutume de Paris, on est en droit de dire que les législateurs du Code de procédure ont entrevu — bien confusément sans doute — une idée tout autre de la demande reconventionnelle.

Les quelques textes seulement qui semblent bien isolés dans tout le dédale de nos lois disent implicitement, et par leur lettre, et par leur place, comment leurs rédacteurs entendaient la reconvention.

Dans le Code de procédure civile, trois textes se rapportent, de près ou de loin, à la demande reconventionnelle, — avec quelques autres dispositions législatives postérieures (art. 2 de la loi du 11 avril 1838, sur les tribunaux civils — art.7 et8 de la loi du 25 mai 1838, sur les justices de paix) (art. 637 C. co. — loi de 1886 sur le divorce); on aura toute la législation actuelle sur la matière. Il serait téméraire de soutenir qu'il y ait là l’ébauche consciente d’une vaste théorie d'ensemble ; il y a seulement quelques idées, résultat du mouvement traditionnel, ct voilà tout.

L'idée générale, que l’on peut en dégager, est intéressante pour résoudre le problème « essentiel » de la reconvention. Le législateur ne l’a envisagée que comme #ne défense.

Nous avons parlé de lesprit de la loi Imspiré des

précédents, la lettre et la place des textes ne font que corroborer cette opinion.

Les articles 337 et 338, Code de proc. civ., sont le premier paragraphe du titre 16, relatif aux incidents. Il ne va donc s’agir là que des « incidents », c’est-àdire de contestation ou d’un événement quelconque, qui surviennent dans le cours d’une instance (1), et le texte qui ne se préoccupe que d’une question de forme, et la reproduction de l’article 27 de l’ordonnance de 1667. Il s’agit là aussi des demandes formées par le demandeur aussi bien que par Le défendeur ; le texte ne fait aucune distinction.

L'article 464, au titre de l'appel, est relatif aux demandes nouvelles formées devant le juge du second degré ; elles ne seront pas recevables, à moins qu'il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l’action principale.

Le législateur dit donc explicitement en matière d'appel que la reconvention doit être une défense à l’action principale. On ne voit pas, au premier abord, pourquoi il en serait différemment devant le juge du premier degré. La solution inverse ne pourrait s’étager que sur un argument &« contrario, dont tous les précédents démonirent la fragilité.

Restent deux textes : l’article 2 de la loi du 11 avril 1838 et les articles 7 et 8 de la loi du 25 mai 1838. Les deux premiers, qui parlent de « demande reconventionnelle », sont relatifs àune question de compétence :

(1) Carré-Chauveau, les Lois de la procéd. civ., s.-art. 997.

nous étudierons plus loin leur portée et leur sens (1). Mentionnons encore un texte de la loi sur le divorce relatif aux demandes reconventionnelles, nous les étudierons plus loin (2). Mais ces demandes n’ont pas pour but de faire échec à la demande principale elle-même, leur influence ne s’exerce que sur les conséquences de l'admission de la demande principale (avantages faits par contrat de mariage, garde des enfants, dépens). C’est là toute la législation : encore une fois, il semble qu'on en puisse conclure que notre législateur a suivi les traditions et n’a admis la reconvention que comme défense, répudiant la théorie du projet de la Cour de cassation qui en faisait une contre prétention. Faisant abstraction de ces textes, épars, de laperçu général qu'on y pourrait entrevoir, nous allons essayer de démontrer que les principes généraux de la procédure conduisent à la même conclusion.

Les deux effets principaux (nous verrons qu'il y en a d’autres) de la demande reconventionnelle sont — et ici nous ne faisons que les signaler pour les étudier à leur place — 1° de soustraire la demande formée par le défendeur du préliminaire de conciliation ; 2° d’être portée devant le Tribunal du domicile du défendeur. Cette premiere conséquence constitue une grave exception au principal général formulé dans Particle 48 : le législateur a considéré comme une mesure indispensable le préliminaire de conciliation, il s’agit là, non d’une règle de forme, mais bien d’une mesure

(1) Cf. plus loin, page 148.

(2) Gf. ch. 1v.

édictée dans un intérêt général incontestable qui n’est autre que la possibilité donnée aux parties de se rapprocher à la médiation d'un magistrat invesü d'un pouvoir conciliateur. Pour faire échec à un principe d’une utilité théorique aussi certaine, il faut des raisons sérieuses ; on conçoit qu'une demande née d’une autre, qu’elle a subi déjà épreuve de la conciliation, soit dispensée de ce préliminaire ; parce qu’ilsemble que la seconde a son germe dans la première. Le cas serait tout différent, si au lieu d’être une défense, la demande formée par le défendeur était une contre-action, e’està-dire quelque chose d’absolument différent, né d’une occasion à cause de la facilité donnée au plaideur de l’intenter. Ce serait un moyen de violer la loi que le législateur n’a pu sanctionner nulle part.

L'autre conséquence est aussi importante : toutes les demandes sont portées devant le Tribunal de celui que l’on attaque : actor sequitur forum re. Là aussi, c’est un intérêt d'ordre général qui a guidé le législateur.

Le défendeur ne peut être soustrait à ses juges naturels que dans des cas formellement prévus par le léoislateur.

L'introduction d’une demande reconventionnelle aura le résultat que le défendeur à cette demande — qui sera le demandeur — se trouvera actionnée devant un tribunal qui peut, dans un grand nombre de cas, n'être pas le sien.

La règle générale et absolue de l’article 59, aura donc une exception. S'il s’agit d’une demande née de

l’action principale, on conçoit qu'il en soit ainsi, parce que le défendeur attaqué, doit pouvoir se défendre de toutes façons et qu’une bonne administration de la justice commande, que le même tribunal connaisse de son moyen de défense ; mais il n’en est pas de même s'il s’agit d’une action différente, c'est-à-dire d’un procès nouveau que le défendeur entreprend à l’occasion de la contestation qui l’amène devant la justice.

Les principes généraux de notre procédure ne font donc que corroborer les notions traditionnelles que le législateur a entendu suivre, et en résumé, on peut conclure que la demande reconventionnelle doit être une réponse à l’action principale.

S 2. — Application de cette notion par la jurisprudence

Il est superflu de souligner l’importance des décisions judiciaires dans une matière comme celle de la reconvention où les documents législatifs sont aussi rares ; c’est là que s’est édifiée la véritable théorie que le législateur n’a fait qu’entrevoir, c’est donc là qu'il faut aller l’y chercher.

Les principes que nous venons de poser sur la notion de la demande reconventionnelle, ont été maintes fois appliqués ; nous allons trouver dans ces applications la formule la plus exacte et la plus précise.

La demande reconventionnelle est une défense à

l’action principale, soit, mais comment et dans quel cas va-t-elle revêtir ce caractere?

Plusieurs arrêts vont répondre que son but est d'anéantir ou de restreindre les effets de l’action intentée par le demandeur, et pour cela, elle doit avoir avec la première, une certaine connexité ; elle doit provenir de la même source ex eolem fonte, sive ex eodem negotio vel eodem contractu (À).

La Cour de cassation n’emploie pas de termes différents : elle fait disparaitre où tout au moins modifie la demande (2), et l'espèce à laquelle a donné heu l’arrêt, montre bien la doctrine de la Cour suprême. Un agent d'assurances est révoqué, la Compagnie lui demande la restitution du matériel et des archives ; l’agent se porte reconventionnellement demandeur, et réclame des dommages-intérèêts pour sa révocation, et de plus, le solde de son compte créditeur (3). La Cour

(1) Caen, 1°" avril 1882, Rec. 1882-97, 11 août 1877, Rec. 1877-98; 19 mai 1880, Rec. 1880, 20: Bourbeau, cont. de Boncenne, t. 1, p. 70. — Toullier, t. VII, p. 408. — Carré, compet., LAN; np. 47retrs:

(2) Cass., 22 novembre 1886; P., 1887, 276; journ. an. 21, 1887 ; 3 mars 1879 ; P. 1881, p. 458.

(3) La Cour de Toulouse avait jugé le contraire. Toulouse, 14 avril 1886, G. P., 1886, 2, 144, et la Cour de Cassation a cassé. Cass., 22 nov. 1880, précité. — Dans le même sens Bordeaux, 1°" décembre 1886, Loi, 12 janvier 1887. — . Bordeaux, 1°" juin 1889. Rec. Bordeaux. 529, 1, 1889. — Toulouse, 25 avril 1890. Gaz. Midi, 11 nov. 1890. — Toulouse, 5 janv. 1886. Gaz. Midi, 50 mai 1886, — Trib. com. de Nantes, 12 mars 1898, G, P., 1898, 1, 564. — Contra : Toulouse, 14 avril 1886. précité. — Tribunal com. de Marseille, 18 décembre 1885. Rec. Marseille, 65, 1886.

de cassation refuse d'admettre une semblable demande reconventionnelle. L'effet de cette prétention n'étant nullement de faire disparaître où d’anéantir la demande principale, ce serait bien là une contre prétention ; ce ne doit être qu’une défense (1).

Cette notion de défense, restreinte seulement aux termes ex eodein fonte, ex eodem contractu vel ex eodem negotio, est somme toute assez large (2); quand naîtra-t-elle ainsi, ce sera là évidemment une question d'espèces, question dont l'examen ne saurait cependant échapper au contrôle de la Cour de cassation (3).

11) De même l’avoué actionné en restitution de pièces par son client ne peut reconventionnellement réclamer le montant de ses frais, Metz, 27 avril 1869. P. 69, 995. — Rouen, 29 novembre 1893. Rec. 1894, 98.

(2) C'est ainsi que l’on l’admet si elle fondée sur des faits, qui, indépendants de la demande principale, ont avec elle une certaine connexité : en réponse à une demande de dommagesintérêts pour l'envoi d'une lettre anonyme, on peut réclamer des dommages-intérêts pour injures verbales proférées depuis l'introduction de la demande. Cass., 3 mars 1879, cité.

(3) Cass., 4 janv. 1887. P. 1887, 276 et la note. — Surtout Cass., 23 janv. 1888. D. 88, 1, 464.

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