CHAPITRE II
Procédure de la demande reconventionnelle.
Nous étudierons :
1° Quelles personnes peuvent la former ; 2° Comment on peut la former ;
3° Devant quels tribunaux ;
4° À quel moment.
S 1. — Quelles personnes peuvent la former.
La question ne fait pas de difficulté dans une instance simple où ‘on se trouve en présence de deux partes : l’une demanderesse, l’autre défenderesse. La demande reconventionnelle étant la réponse à la demande principale, ne peut émaner que du défendeur. C’est la définition même.
Mais si le demandeur ne suit pas sur son action, après avoir assigné et par conséquent constitué avoué, il reste inactif, le défendeur peut poursuivre Paudience et obtenir jugement de défaut congé. Peut-il former alors une demande reconventionnelle. Rien ne s’y oppose, en effet il ne fait que répondre à une demande principale, cette demande est formulée dans l'exploit
introductif qui contient « l’objet de la demande, l'exposé sommaire des moyens » (article 61 $ 3) et en signifiant ses conclusions en réponse à l’avoué du demandeur, le défendeur aura mis son adversaire à même d'y répondre.
Dans ces conditions il pourra obtenir le rejet de action principale et l'admission de sa demande reconventionnelle. Mais alors il devra non pas seulement conclure au défaut congé mais conclure au fonds.
La situation est autre devant les juridictions où le ministère de l’avoué n’existe pas : les justices de paix, les tribunaux de commerce, ete... Si le défendeur se présente seul, le demandeur faisant défaut, il ne pourra former une demande reconventionnelle et en obtenir l'admission, sans que son adversaire l'ait en rien connue. Il faut alors la signifier à personne. Ce n’est du reste que l'application d’un principe certain, on ne peut former de demande incidente contre une partie qui n’a pas constitué avoué (1).
Tout défendeur, sauf les restrictions que nous venons d'apporter, peut donc former une semblable demande mais le demandeur ne peut y répondre à son tour, c’est ce que le projet de la Cour de cassation formulait « reconvention sur reconvention ne vaut ». Le code de procédure ne le dit pas expressément mais tous les principes conduisent à cette solution (2) dont il est facile d’apercevoir les avantages pratiques : la
(HACarré nt pD 4095 n21206: (2) Toullier, t. VII, n° 415. — Bourbeau, t. V. — Garsonnet, n° CLXVII. — Metz, 18 mai 1855. D. 1855, 2, 307.
lutte judiciaire ne peut se poursuivre à travers un enchevêtrement de demandes réciproques.
Le défendeur seul peut agir par voie de reconvention ; la reconvention est essentiellement une réponse et cette réponse suppose une demande. C’est ainsi que l’intervenant ne peut agir que par voie reconventionneile; la prétention qu’il soutient en effet, ne pouvant se former que par voie principale (1).
Il faut le dire, de l’intervention volontaire ou de l'intervention forcée, les mêmes raisons de décider se rencontrent. L'action reconventionnelle ne peut viser que le demandeur, puisqu'elle est la réponse à une attaque. L’intervenant, ou le garant n’attaquent pas au véritable sens du mot, le défendeur ne peut donc diriger contre eux de demande reconventionnelle.
L'intérêt de la question se présente pour la détermination du taux du ressort (2). Nous étudierons cette question plus loin.
Quant à la capacité nécessaire pour engager une demande reconventionnelle, rien de particulier à remarquer ; elle est celle qui est nécessaire à toute
(1) Lyon, 29 juin 1855, sous Cass , 31 décembre 1856. P. 57, 1, 337. — Le tribunal avait qualifié de demande reconventionnelle, la demande formée par un intervenant, la Cour de Lyon réforma la décision des premiers juges de ce chef en déclarant « que c'est mal à propos que cette demande avait été considérée comme demande reconventionnelle. »
(2) Cass., 29 juillet 1896. G. P., 96, 2, 431. — Cass., 19 novembre 1844. S. 1845, 1, 276. 21 août 1860, S. 1860, 1, 948.
partie qui veut intenter une action en justice. On peut cependant noter un point intéressant. N’étant qu’une défense, il semble que la demande reconventionnelle puisse être formée par toute partie habilitée à se défendre. On se défend passivement ou activement, et la défense active n'en demeure pas moins une défense. Il faut reconnaître cependant là, qu’en ce qui concerne les établissements publics, les communes, la jurisprudence est contraire et que l'autorisation de se défendre n'implique pas l’autorisation de former une demande reconventionnelle (1).
S 2. — Comment on peut la former
L'article 337 répond : « Par un simple acte contenant les moyens et conclusions avec offre de communiquer les pièces justificatives sur récépissé ou par dépôt au greffe. Le défendeur à l’incident donnera sa réponse par simple acte ».
C’est là une simplification des formes ordinaires ; en principe, la demande en justice est introduite par une assignation, mais une fois l’instance née et continuée, les parties étant représentées par un mandataire légal, il a semblé plus simple en même temps que plus écono-
(1) En ce qui concerne les communes, voir Labori Répert., v° autorisation de plaider, n° 7 et s. — Dans le sens de l’opinion citée au texte Trib. civ. Sens, 8 mai 1885. G. P., 85, 2, 137. — En ce qui concerne les fabriques : Toulouse, 27 déc. 1867. P. 68, 220. Grenoble, 2 août 1832. P. chr., S. 33, 2, 31. — Reverchon, autorisation de plaider, n° 8,
pe miques (1), de substituer à l’assignation ordinaire Pacte d’avoué à avoué.
Cette disposition de la loi est susceptible de simplification. Le simple acte peut être remplacé par des conclusions verbales à l’audience, en admettant toutefois que l’adversaire n’entende se prévaloir de leur tardivité contrairement aux prescriptions du décret du 30 mars 1808 (article 70). En fait, le tribunal, en présence des conclusions nouvelles, renverrait l’affaire pour instruire sur ce chef ou au moins pour permettre au défendeur, de l'incident, de préparer sa réponse.
Cependant l'acte d’avoué, les conclusions, sont des moyens simples d'introduire les demandes reconventionnelles, mais rien n’empèche que l’une des parties répudiant la simplification voulue par la loi, ne fasse signifier la demande reconventionnelle à son adversaire. Ce sera là une précaution surabondante, donc
(1) L'économie se révèle en ce que l'acte d'avoué est dispensé du droit de timbre (Loi du 26 janvier 1892), de l'enregistrement {même loi) et du droit de distance, sans préjudice des droits spéciaux exigés suivant les cas (droit de préparation d'acte, droit de répertoire). Le coût de l'acte est de 0,27 (a) dûs à l'huissier, en matière sommaire de 0,23 de copie, de 0,90 d’original. En matière ordinaire 1,80 par rôle et le quart pour la copie. :
@) Dans ses observations sur le projet de Code de procédure, la Cour de Bruxelles voulait que l'acte d'avoué à avoué soit signifié avant l'audience. Quant aux demandes qui se produisaient à l'audience elles devaient être signifiées dans le jour sauf à faire supporter les frais à la partie. — Pigeau, n° 1139, tome I.
(a) 0,30 à Paris ct un dixième en moins en province (0,27). 11 est d'usage davs certains tribunaux (à Caen notamment) de payer 0,54
frustative, aussi faut-il décider qu'un pareil exploit n’entrerait en taxe que comme acte d’avoué (1).
Suivant le même système, le législateur impose au défendeur à l'incident de répondre par simple acte, les raisons sont les mêmes,
Nous avons vu au paragraphe précédent que, lorsque le demandeur originaire reste inactif, Le défendeur qui lui agit, peut être renvoyé des fins de l’action à lui intentée et se voir alloué aussi le bénéfice des conclusions reconventionnelles préalablement signifiées à avoué. Il importe de rappeler que ceci ne peut s’appliquer devant les tribunaux où le ministère de l’avoué n'existe pas et la demande reconventionnelle doit alors être signifiée à personne comme une demande principale (2).
Mais les deux parties sont présentes ou représentées, et concluent; la disposition de l’article 387, s’appliquet-elle ? Autrement dit, faut-il étendre aux tribunaux de commerce, notamment, cette disposition du Code de procédure; a priori rien ne semble s’y opposer, les raisons qui ont guidé le législateur civil à édicter les dispositions d’une application simple et peu coûteuse se rencontrent avec plus de force peut-être, puisque la caractéristique de la procédure commerciale est la rapidité, partant, la simplicité des formes, partant, l’économie des frais. Mais l’article 415 C., proc. civ., dispose que toute demande doit y être formée par voie d’ajourne-
(1) Garsonnet, n° 497, — Rodière, t. I, p. 474.
(2) Garsonnet, loc. cit. — Pigeau, t, I, n°1138. — Orillard, Compét. et proc. des trib. de com., n°° 742 à 790,
ment, et les termes généraux de l’article ne. sont-ils pas une réponse à l'assimilation qu'on pourait tenter ? Malgré ce texte, la jurisprudence a considéré avec raison, selon nous, que la prompte expédition des affaires commerciales exigeait des formes simples que les lois prescrivent pour les tribunaux civils euxmêmes, dans la même hypothèse. La Cour de cassation s’est ralliée à cette doctrine et, aujourd'hui, sa jurisprudence est certaine (1).
Il faut appliquer cette solution aux demandes semblables formées devant le juge de paix et le Conseil des prud’hommes.
S 3.— Devant quels tribunaux ?
La demande reconventionnelle étant une réponse, il semble qu’elle puisse se produire devant toute attaque, pourvu que son but soit d’anéantir ou de la repousser en totalité ou en partie. C’est là le principe. Son application est absolue, c’est-à-dire, qu'en thèse générale, l’action reconventionnelle est possible devant les tribunaux saisis de la demande principale. La liberté de la défense exige qu'il en soit ainsi, mais le principe doit fléchir devant les régles qui ont organisé l’ordre
(1) Caen, 19 mai 1880. Rec., 1880, 201. — Cass., civ. 2 juillet 1884. G. P., 1884, 2 suppl., p. 208.— Rodière, Compét ,t. II, p. 18. — Carré et Chauveau, p. 3, quest. 1267. — Un arrêt de Paris du 21 juillet 1875 (rapporté en note de l'arrêt de Caen, précité dans P. 1880, 1229), tout en semblant contraire au principe, est plutôt un arrêt d'espèce. — Voir Camberlain, Manuel pratique des trib. de com., p. 238.
AFF ES des juridictions ; des compétences spéciales ont été attribuées par le législateur aux différents tribunaux, compétences étendues pour les uns, exclusivement limitées pour d’autres.
Et le conflit qui peut naître entre ces deux notions, liberté de la défense, compétence déterminée, doit se terminer par le maintien du principe de droit publie qui donne à chaque juge une sphère où s’étendent ses attributions. C’est qu’en effet un danger était à craindre. Il fallait éviter que, sous prétexte de défense, on ne fasse naître une véritable action, toute différente de la première ; le résultat en aurait été qu’on eut pu faire ainsi échec aux principes de la compétence et que l’ordre des juridictions eut été troublé de cette facon. |
En ce qui concerne les tribunaux civils il convient de remarquer qu'étant investis de la plénitude de juridiction ils peuvent connaître par exemple d’une demande commerciale (1) dans Phypothèse au moins où il y a indivisibilité entre cette demande et la demande principale.
Devant la Cour, cette distinction est sans intérêt, puisque en vertu de son droit d'évocation, la Cour peut connaître du fonds du litige, soit comme second degré de juridiction civile, soit comme second degré de juridiction commerciale.
La question se pose, plus complexe pour les tribunaux de commerce. Ceux-ci, en effet, ont une compé-
(1) Grenoble, 3 août 1888. Rec. Grenoble, 272, 1888. — Cass., 24 avril 1866, P. 1866, 757.
tence uniquement restreinte aux litiges commerciaux : ils ne peuvent jamais connaître directement, c’est-à-dire par voie principale d’une affaire civile. Il s’agit donc là d’une incompétence absolue (1).
La solution est la même que le litige civil, soit de la compétence. du tribunal d'arrondissement ou du Juge de paix (2).
Mais l’action reconventionnelle peut intervenir et jeter quelque trouble dans la simplicité de cette solution ; la question se pose en ces termes : le tribunal de commerce est-il compétent pour connaître d'une demande ayant un caractère civil, demande proposée reconventionnellement à une demande commerciale. Voici l'hypothèse : un non commerçant actionne devant le tribunal de commerce un commerçant; celui-ci peut-il former contre son adversaire une demande reconventionnelle ayant un caractère civil ?
Notons immédiatement qu'il se trouve en présence des principes également sérieux : reconnaître compétence au tribunal de commerce c’est, peut-on dire, faire échec à un principe d'ordre, publie qui réglemente
(1) Paris, 7 février 1870, S. 1871, 2, 149. P. 1871, 518.
(2) Cour sup. de justice du Grand-Duché de Luxembourg, 1e juin 1882. S. 1882, 2, 44. P. 1882, 2, 75 et la note. Cette incompétence doit être prononcée d'office, elle peut être également prononcée en appel pour la première fois (voir Paris, 7 février 1870, précité), mais non devant la Cour de Cassation, la Cour d'appel étant compétente en vertu de sa plénitude de juridiction. — Cass., 14 août 1882, P. 1883, 1. 353. 6 août 1889. P. 1090, 1, 966.
LT, — les juridictions, répudier cette compétence c’est placer la défense dans une situation défavorable, puisque c’est scinder un débat en enlevant au juge la possibilité d'apprécier la totalité de l'affaire, c’est arriver à une contrariété de décision possible : enfin n’y-a-t-il pas quelque chose d’étrange dans ce résultat, le tribunal compétent pour un litige institué par un non commerçant, cessant de l'être pour un procès fait par un commerçant ?
Au premier abord apparaît un moyen simple: il y a deux demandes, l’une commerciale, l’autre civile, il faut renvoyer devant la juridiction de droit commun l'examen du proces entier. Cette solution, qui a été proposée par quelques auteurs (1), est loin d’être satisfaisante, en raison des retards, des errements coûteux de la justice civile, indépendamment encore de linconvénient dont nous parlions plus haut, de séparer ainsi la défense de l’attaque.
L'intérêt sérieux à sauvegarder, c’est en définitive celui-là ; il faut éviter qu’un tribunal, pour apprécier la demande reconventionnelle disjointe, ne soit obligé de réexaminer la demande principale, et cet inconvénient se produira à chaque fois que la demande principale devra être détachée de la demande reconventionnelle. La compétence doit donc être admise en ce qui concerne la demande reconventionnelle, qui serait la conséquence directe et nécessaire de la décision à
() Voir la note de M. Tissier, Sous Dijon, 19 novembre 1894. P. 1896, 2, 217. D. 91, 2, 71, et les nombreuses autorités citées.
intervenir sur la demande principale, si bien que le tribunal ne pourrait apprécier sans examiner à nouveau la chose jugée, de manière à rendre possible deux jugements contradictoires à l’occasion du même litige (1). C’est ce que la Cour de cassation exprime dans cette formule, «il faut qu’il existe indivisibilité entre l’action principale et la demande reconventionnelle » (2).
Quelques exemples vont faire saisir cette distinction : dans l'espèce du dernier arrêt de cassation (voir la note 2) il s’agit d’une action ayant pour objet le paiement de salaires, ainsi que de diverses autres réclamations accessoires, action introduite contre un commerçant : ce dernier répond en réclamant au demandeur le prix d’une bicyclette qu'il lui aurait vendue (cette opération n’étant commerciale à l'égard ni de l’un ni à l’égard de l’autre), le tribunal de commerce, s'était déclaré compétent, la Cour suprême casse, parce que le jugement avait violé l’article 631 du code de commerce.
Dans l’espèce de l’arrêt de Dijon (voir note 4, p.65), au contraire, un non commerçant, un cultivateur assigne un commerçant, marchand de fromages, en payement d’une somme représentant le prix du lait, par lui vendu, en exécution d’une convention inter-
(1) Dijon, 19 novembre 1894, précité.
(2) Cass. civ., 3 février 1898. P. 1897, 1, 176. — Cass., 2 avril 1862. — Paris, 22 avril 1890, Sous Dijon, 19 novembre 1894, cité. — Bruxelles, 12 janvier 1888. D. 1889,
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venue entre eux; sans contester le fait de la fourniture le défendeur excipe d’une clause de cette convention pour soutenir que non-seulement il ne doit rien à raison d’une fraude commise par le demandeur mais que de plus ce dernier est son débiteur : 1° du montant d’une clause pénale formellement stipulée dans la con vention ; 2° de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de livraisons antérieures.
Faisant application du double principe que nous avons exposé, la Cour juge que le tribunal était compétent sur la partie de la demande reconventionnelle afférente à la demande en condamnation de la clause pénale, qu’au contraire il était incompétent sur la demande en dommages-intérêts.
Il nous à paru intéressant de montrer par ces exemples les principes de la jurisprudence sur cette matière assez délicate et infiniment pratique.
La question de savoir quelle est la compétence des tribunaux, relativement à la demande reconventionnelle, se pose encore dans plusieurs autres cas. C’est ainsi qu'un tribunal civil ne peut connaître d’une demande reconventionnelle tendant à faire condamner l'Etat comme responsable du fait ou de la négligence de ses agents dans l’exécution d’un service public (1), cette demande étant de la compétence des tribunaux administratifs.
C’est là qu'il convient de parler de la demande reconventionnelle devant Les tribunaux administratifs,
(1) Cass. civ., 19 novembre 1883. G. P. 1884, 1. 742. — Sur le principe, voir Cass., 21 nov. 1894. P. 1897, 1, 341.
il est certain que ces sortes de demandes sont recevables devant les conseils de préfecture (1), (art. 39 de la loi de 1889).
Mais où la question devient plus délicate, c'est lorsqu'il s’agit d’une demande reconventionnelle ayant le caractère d’une demande civile, il semble que l’on doit appliquer les principes que nous venons de développer et que l’on doit détacher la demande pour en saisir le tribunal compétent.
La chambre du Conseil saisie d’une opposition à ordonnance de taxe (décret du 16 février 1807), n’est pas compétente pour statuer sur une demande reconventionnelle en paiement du montant de cette taxe (2).
En ce qui concerne les référés, on peut se demander, siune demande reconventionnelle y peut être formée. Cette question, qui semble neuve en jurisprudence et en doctrine, peut-être résolue par une distinction. S'il s’agit d’une demande qui ne préjuge en rien le fonds, on doitl’accueillr, mais on doit repousser au contraire, toute demande qui tendrait par exemple à des dommages-intérêts (3).
On peut citer de nombreuses espèces en matière de Justice de paix : le juge ne peut connaître, ni d’une demande formée reconventionnellement qui aurait un
(1) Consult. Béquet, v° Contentieux administratif, n° 1619. — Chauveau Adolphe, n° 399, p. 329. — Pand. franç., v° Cons. de préfect., n° 1071.
(2) Seine, 28 juin 1883. G. P. 1883, 2, 301 (2° partie).
(3) Voir Bertin, t. II, Dalloz, Rep., v° Référé, n° 233 et s.
caractère commercial (1), ni d’une demande qui nécessiterait l’interprétation d’un titre pour y rechercher le droit à une indemnité (2) (art. 4 S 1 de la loi de 1838), ni d’une demande en élagage d'arbres quand la propriété est contestée (3).
Les recueils de jurisprudence contiennent une foule d’autres hypothèse semblables, qui toutes sont l’application des principes que nous avons posés (4).
Une dernière question reste à résoudre ; la reconvention est-elle possible devant les tribunaux repressifs. Distinguons l'action publique de l’action civile.
En ce qui concerne la première, aucune difficulté, la juridiction criminelle ne peut être saisie que par une citation, une ordonnance ou un arrêt de renvoi (art. 182 C. inst crim.), il n’y a donc pas place pour la reconvention. À un autre point de vue, il convient de remarquer qu'il ne peut y avoir de compensation en matière de délit et qu’en conséquence la demande reconventionnelle ne ferait pas disparaître l’action principale, la reconvention ne peut donc exister devant
(1) Trib. La Châtre, 31 décembre 1882. G. P. 1882, 1, 357. — Rousseau et Laisnez, V° dem. recon., n° 6, V°compét. des juges de paix.
(2) Seine, 24 mai 1884. G. P. 1884, 2, 94, — Cass., 30 mars 1864, S. 1864, 1, 288. — 25 février 1867, S. 1867, 1, 97.
(3) Cass., -2fév. 1885. G.-P:1885,1::330.
(4) Voir notamment Cass., 7 juin 1886. G. P. 1886, 2, 86. — Trib. Bordeaux, 4 janvier 1887. Rec. de Bordeaux, 21, 2, 1887. — Trib. paix, Belmont, 11 novembre 1886, Mon., juge de p., p.995, 1886.
les tribunaux de répression statuant sur l’action publique (1).
Mais le principe est différent en ce qui concerne les réparations civiles dans le cas où il en peut être accordé par le juge répressif : il ne s’agit plus là qu’une action purement civile portée accessoirement ou parallélement à une action publique devant les tribunaux répressifs : la demande reconventionnelle sera recevable.
C’est ainsi qu'une demande témériire, introduite méchamment et dans l'intention de nuire, cause un préjudice qui rend légitime une demande reconventionnelle en dommages-intérêts (2).
Et cette demande pourra être examinée et dite à bon droit alors même que le plaignant ne comparaîtrait
pas (3).
Mais elle tombe si elle prenait sa base sur une action principale, qui serait déclarée nulle (4).
(HACASS OMUInSS SD MCDr SMS, MSC = PA ren 27 nov. 1867. Sous Rennes, 5 mars 1877. P. 1881, 1, 1111. — Dutruc, Mémoire du minist. publie, v° Inst. crim., n° 70. — Trib. correct. Valence, 6 déc. 1886. G. P. 1887, 1, suppl. 31. — Cass., 4 mars 1876. Bull. crim., 1876, t. XXXVIII. — Il y a lieu à renvoi devant la Justice civile. Trib. Amiens, 1 décembre 1886. Rec. Amiens, 1887, 480,
(@) Trib. correct. Seine, 25 août 1882..G: P.1882, 2, 415. — Rouen, 17 avril 1886. Rec. 155, 1886. — Trib. corr. Angoulême, 26 nov. 1887, Loi 3 février 1888.
(3) Paris, 12 mars 1888. G. P. 1888, 1 sup. 115.
(4) Trib. correct. Seine, 18 janv. 1882. G. P. 1883, 1, 287.
S4 — À quel moment peut-on produire une dernande reconventionnelle ?
La demande reconventielle peut se produire durant tout le cours des débats, à cet égard, aucune difficulté. Mais jusqu'à quelle hauteur de la procédure peut-elle apparaître encore ? Les anciens auteurs enseignent qu'on ne pouvait la former après la contestation en cause (1), c’est-à-dire après le premier réglement, appommtement où jugement qui intervenait après les défenses fournies (2).
La contestation en cause n’existe plus : on peut l’assimiler cependant à ce qu’on appelle la mise de la cause en état. L'article 343, C. proc. civ., définit cette situation « l’affaire sera en état lorsque la plaidoirie sera commencée, la plaidoirie sera réputée commencée quand les conclusions auront été contradictoirement prises à l’audience. »
Aussi enseigne-t-on encore que c’est à ce moment, lorsque la cause est en état, selon l’article 343 que la reconvention ne veut plus se produire (3).
A notre avis il faut aller plus loin et dire que la demande reconventionnelle est recevable en tout état de cause, c’est-à-dire même après plaidoiries jusqu’à la clôture des débats ; aucun texte ne Pinterdit et les
(1) Ferrière, n° 12. — Toullier, t. VIT, n° 409, p. 486.
(2) Article 43, tit. XIV de l'Ordon, de 1667. — Pothier, de la Procéd. civ., ch. 111, sect. 1. — Dupare-Poullain, t. IX, DMC:
(3) Caron, n° 572.
avantages pratiques de cette solution sont incontestables. La discussion contradictoire a éclairé le débat et permis au défendeur d'examiner s’il peut agir de son côté.
Mais après la mise en délibéré,qui marque la clôture de l'instruction, il ne peut être question de demande reconventionnelle (1).
Le défendeur qui s’est laissé condamner par défaut peut en revenant sur opposition, agir reconventionnellement. Cette solution très conforme aux principes, ne peut Ôtre contestée; qu'importe que les auteurs de l’ancien droit aient enseigné le contraire (2) en se fondant sur des arguments d’inconvénients qu'il est osé de généraliser. On craint ce stratagème du défendeur « subtil et déterminé » qui voulant gagner du temps se laisse condamner par défaut et revenant sur opposition, retarde encore la solution du litige par une demande reconventionnelle. Mais nous verrons que le juge est souverain appréciateur et que si la demande ainsi formée est un obstacle factice, il lui sera loisible d’ordonner la disjonction. Quant à soutenir que la privation de ce moyen de défense serait la punition de son retard ou de son inaction, il ne semble pas qu'il y ait lieu d'examiner un semblable argument qui prétend établir une prétendue peine que le législateur n’a jamais édictée (3).
(1) Trib. civ. Blaye. 23-janv. 1889. Rev. Bordeaux, 39, 2, 1889. Voir Dalloz, Rép., v° incident, n° 35.
(2) Voir Fabre, in cod. fabr,, cité par Toullier, n° 409.
(3) Carré, Justice de paix, t. I, p. 154. — Caron, n° 573-574,
Le défendeur opposant peut donc agir reconventionnellement.
Les tribunaux peuvent, bien entendu surseoir à statuer sur la demande reconventionnelle, s’il y a heu.
De même après un jugement préparatoire la reconvention peut se produire (1) en effet comme le dit un arrêt de Dijon assez ancien, mais la jurisprudence ne contient pas d'autre document à notre connaissance, «aucun texte de loi n’a déterminé l’époque où le défendeur doit porter une demande reconventionnelle » .
Il faut adopter la même solution en ce qui concerne le jugement interlocutoire. La reconvention sera possible même après ce jugement comme elle l’aurait été avant, la défense serait singulièrement entravée s’il en était différemment, car voilà qu'une enquête, par exemple a été ordonnée sur les conclusions du demandeur, le défendeur a fait sa contre enquête, et il ne pourrait puiser dans les dépositions recueilhes, les éléments d’une demande? On comprend labsence de décisions en ces matières tant de pareilles questions sont d’une solution certaine.
Ces principes ne sauraient cependant être étendus aux justices de paix ec aux tribunaux de commerce, aux juridictions, en un mot où les parties ne sont continuellement représentées sur linstance par un
mandataire légal.
(1) Dijon, 30 janv. 1844, S. 1844, 2, 549,
Les parties, en effet, ne sont en rapport qu'au Jour de la comparution : l'instance ost liée ce jour-là ; ce jour-là aussi les différents moyens doivent être échangés sans quoi l’une des parties n’en aurait pas connaissance. C’est bien l'esprit de l’arücle 33 (loi de 1838) : « Si la mise en cause n’a pas été demandée à la première comparution ou si la citation n’a pu être faite dans le délai fixé, il sera procédé sans délai au jugement de l’action principale sauf à statuer séparément sur la demande en justice ».
La demande du défendeur ne peut done se former qu'au jour de la comparution sauf au défendeur à faire signifier sa demande à son adversaire (1).
La demande reconventionnelle est-elle recevable en appel ?
La question ne nait pas, l’article 464, la tranche par l’affirmative. En principe toute demande nouvelle est prohibée devant la Cour mais deux exceptions sont apportées à cette rigueur, la première s’il s’agit de défense à l’action principale, ou s'il s’agit de demande en compensation. C’est là une double exception, exception au principe que nous venons d’énoncer, exception aussi à cet autre principe qui découle du premier, qui ne permet pas de priver un plaideur des deux degrés de juridiction. Se produisant pour la pre-
(1) Trib. paix Chauny, 20 mai 1885. Rev. ass., 471, 1885. — Trib. Libourne, 30 mars 1887. Rev. Bordeaux, 103, 2, 1887. — Ce dernier jugement s'appuie spécialement sur le motif développé au texte, la demande reconventionnelle ayant été formée
hors la présence de l'adversaire, celui-ci se trouve dans l’impossibilité d'y répondre.
mière fois devant la Cour, la demande reconventionnelle ne sera soumise par conséquent qu'à une seule appréciation (1).
Quant à la forme employée devant le juge d’appel, c’est la même qu’en première instance, par simple acte de conclusions motivées, toute autre forme serait rejetée de la taxe (article 475).
(1) Une question fort intéressante se présente dans le cas suivant : une demande principale et une demande reconventionnelle de la compétence du juge de paix, ont été portées devant le Tribunal de première instance sans soulever d’exception d'incompétence, l'appel est porté devant la Cour, l’appel est-il recevable? Voir Caen, 4 juin 1888, Rec, 204, 1888, et dans l'espèce inverse, Caen, 17 février 1898, Rec. 76. 1898.