CHAPITRE II
Effets de la demande reconventionpnelle,
Les. effets si nombreux dans leur ensemble peuvent se grouper sous trois ordres d'idées : d’abord linfluence de la demande reconventionnelle se manifeste durant le cours de la procédure, par exemple, elle est dispensée du préliminaire de conciliation, une fois introduite le juge est saisi comme par un exploit introductif et il devra statuer sur cette nouvelle demande sauf les hypothèses où cette demande serait de nature à éterniser le débat, hypothèses dans lesquelles la disjonction peut être prononcée. Lorsque celle-ci subsiste, il se forme quelque chose comme un contrat judiciaire que le demandeur ne peut rompre à son gré, son désistement n’a plus dès lors de portée.
Tels sont les grands traits de l’action reconventionnelle pendant le cours du proces.
Mais ces effets ne se bornent pas là, ils se font sentr sur le jugement, puisque c’est là que tendent Les deux demandes : comment le juge statuera-t-il ?
Enfin réservant l’effet principal nous étudierons la prorogation de compétence et les questions qui s’y rattachent tant devant les tribunaux d’instance que
devant les tribunaux de commerce, les conseils des prud'hommes et les justices de paix.
S 1. — Znfluence de la demande reconventionnelle durant le cours du procès.
Nous savons comment naît la demande reconventionnelle : le défendeur au lieu de rester sur la défensive et de contester purement et simplement la prétention qu'on lui oppose, prend lui-même l'offensive. Nous avons étudié la forme qu’il a dû employer, nous n'y reviendrons pas.
La demande principale dont elle est la réponse a été soumise au préliminaire de conciliation (art. 48 C. proc.). On pourrait se demander si la demande reconventionnelle devait elle aussi y être soumise. Il faut bien reconnaître qu’il y a autant de bonnes raisons pour l’y soumettre que pour l’y soustraire; d’un côté une demande absolument nouvelle va peut-être modifier complètement la physionomie de l'affaire ; une première tentative de conciliation n’a pas réussi, une seconde peut aboutir d'autant mieux que chacune des parties étant exposée à une demande réciproque, chacune doit se montrer particulièrement accessible à une transaction. À un autre point de vue, il convient de remarquer que cette formalité bien souvent inefficace, retardera encore la solution du procès et que le but de la demande reconventionnelle est justement d'éviter sa trop grande lenteur. Si rationnellement cette question se pose, dans l’état actueldes textes, elle est résolue au moins implicitement par une disposi-
tion législative. L'article 48 ne parle dans son premier paragraphe que des demandes principales introductives d'instance, il en résulte donc par à contrario que les demandes incidentes sont dispensées de cette formalité : il faut remarquer cependant qu’en énumérant les exceptions à la règle, le législateur ne fait pas figurer (art. 49), les demandes reconventionnelles, néanmoins on reconnait qu’elles ne peuvent y être soumises (1).
Quelques décisions ont cependant établi une distinetion et lorsque la demande reconventionnelle présente certains caractères on décide qu'elle doit être soumise à la formalité de l’article 48. C’est ainsi qu’un jJugement du tribunal de la Seine a décidé que la demande reconventionnelle tendant à l'établissement d’un compte existant entre un locataire et un sous-locataire constitue une véritable demande principale introductive d'instance et assujettie aux formalités de la conciliation (2). Nous croyons que cette solution est macceptable : il est manifeste qu’une demande formée incidemment ne peut être une demande principale. Une fois introduite, la demande reconventionnelle va subsister à côté de la demande principale, la question qu'elle fait naître devra être examinée par le juge comme celle qui lui est soumise par la demande principale et cet effet subistera jusqu’en appel (3).
(1) Trib. civ. Melun, 35 janvier 1884. G. P. 1884, 1 sup. 48. — Cass. req., 16 déc. 1862. D. 1863, 1, 372.
(2) T. eiv. Seine, 43 novembre 1885, Gaz. Trib., 25 déc. 1885. — Voir aussi Trib. civ. Alger, 16 mars 1887. Journ. des Huissiers, 266, 1887.
(3) Cass. req., 16 juillet 1895. D. 1896, 1, 411.
Autrement dit l'effet dela demande reconventionnelle sera de saisir le juge comme si cette demande était introductive d'instance, aussi les règles seront-elles les mêmes que l’on agisse par voie principale où par voie incidente. La question n’a pas changé rien n’en sera modifié au fond.
C’est ainsi, notamment, qu’en matière commerciale, la loi a déterminé certaines formalités à remplir en cas d’abordage, on décide que ces formalités auxquelles est subordonnée la recevabilité de l’action sont nécessaires si la demande nait reconventionnellement (1), d'autant plus que quelquefois cette demande reconventionnelle ne sera en réalité que la demande principale elle-même (2).
Une question se présente pour le cas où la demande originaire est sommaire et la demande reconventionnelle ordinaire; ou dans l’hypothèse inverse la demande reconventionnelle est sommaire la demande principale ordinaire. Dans ces deux cas l’instance est ordinaire (3), la raison en est que la procédure ordinaire est la regle et la procédure sommaire est l’exception (4). C’est là, en effet, le principe général, mais on
(4) Trib. com. Boulogne-sur-Mer, 24 juillet 1883. G. P. 1884, 1. 442.. — Poitiers, 7 déc. 1896, S, 1897, 1, 53.
(2) Paris, 25 octobre 1886. D. 1887, 2, 104.
(3) Dalloz, Jurisp. gén., v° mat. som., n° 51.
(4) Bourbeau, Théorie de la procéd. de Boncenne, sous 404, ls VI, p. 9. — Notons la grande importance de cette solution à un triple point de vue : en ce qui concerne la compétence, les chambres de vacation et les chambres correctionnelles ne peuvent connaître des demandes ordinaires; pour l'instructiOn, les enquêtes ne peuvent avoir lieu à l'audience, il faut suivre les formes des art. 258 et Ss.,en ce qui concerne la taxe des
peut faire fléchir le règle lorsque la demande reconventionnelle soulève un litige qui doit nécessairement ôtre jugé comme matière sommaire. C’est ce qui a lieu notamment en matiere de brevet d'invention. Aux termes des articles 30 et 34 de la loi du 5 juillet 1844 les contestations relatives aux brevets doivent être jugées dans la forme prescrite pour les matières sommaires. Le texte doit recevoir son application, que la demande en nullité ou déchéance d’un brevet soit principale ou qu’elle soit reconventionnelle (1).
Le juge est donc saisi par une demande principale : il est dans l'obligation de statuer, 1l ne pourrait se borner à donner acte de la demande reconventionnelle pour se réserver de statuer ultérieurement (2). Le défendeur en agissant incidemment exerce un droit absolu et on ne peut l’obliger à procéder par voie d'action nouvelle et principale, à subir les lenteurs que la loi a eu pour but de prévenir et à faire de nouveaux frais
Voilà la règle, nous verrons qu’elle comporte des exceptions pour le cas où la demande reconventionnelle serait un embarras dans linstruction de la
droits de conseil, de correspondance et les requêtes doivent être allouées par le juge taxateur (tarif du 16 février 1807). Voir O. Raviart, Le Tarif en mat. civile.
(1) Cass., 4 juillet 1893. D. 94, 1, 37. P. 93, 1, 375. — Allard, des brevets d'invention, t. III, n° 606. — Pouillet, Traité théorique et pratique des brevets d'invention, etc., 3° éd., n° 574, 975 et 581.— Contra Bozérian, Journal de la publ. industrielle, n°2551. =
(2) Cass., 9 juin 1886. P. 1886, 1033.
de —
demande originaire. Mais actuellement nous posons comme constant ceci : le juge est tenu de statuer.
En ce qui concerne les tribunaux de première instance, sauf la restriction que nous venons d'indiquer et que nous étudierons plus loin, il ne peut y avoir de difficulté, parce qu'étant investi de la plénitude de juridiction ils peuvent statuer sur tous les Litiges (1) dans la limite de la compétence rationæ materiæ, mais il n'en est pas de même pour les juges de paix notamment et en dehors du renvoi motivé par l’incompétence.
Voici l'hypothèse qui peut se présenter : à la demande principale le défendeur répond par une demande reconventionnelle exigeant une instruction particulière (2), comme une enquête ou une vérification d'écriture, tandis que la demande principale pourrait ètre immédiatement jugée. Dans ce cas, le juge a la faculté de disjoindre (3), mais les auteurs, d'accord sur ce point, différent sur les conséquences de cette disjonction ; pour les uns le Juge doit statuer sur la demande principale et renvoyer l’examen de la demande reconventionnelle au juge compétent rafione loci (4); pour les autres cette disjonction ne serait qu’un sursis. Le juge statue d’abord sur la demande principale et ensuite après avoir ordonné les mesures d’ins-
truction nécessaires, il statue sur la demande recon-
(4) Voir le principe posé dans un arrêt ancien. Cass., 28 mai 1814S#0chr
(2) C'est l'observation que faisait Coquille. Question 307.
(3) Caron. T. I, n° 575. — Bourbeau, just. de p., n° 76.
(4) Curasson. t. II, n° 816. — Henrion de Pansey,compét. des juges de p., ch. vin.
ventionnelle (1). C’est à cette dernière solution que semble se ranger la Cour de cassation (2). Cette jurisprudence doit être approuvée, car outre ses avantages pratiques, elle est bien plus en harmonie avec les principes généraux de la matière : elle rencontre aussi un point d'appui dans l’article 184 du code de procédure.
Il faut étendre cette solution aux tribunaux civils; mais il est des cas où la demande reconventionnelle est une cause de retard et d’embarras pour la solution de la demande principale. On ne peut obliger le demandeur à subir les lenteurs que le mauvais vouloir, peut être, en tous cas, le fait du défendeur lui occasionne. Par exemple, à une demande fondée sur des titres authentiques et ayant pour cause une créance liquide et exigible, le défendeur oppose la compensation (3) et sur une demande reconventionnelle qu’il u’appuie sur aucun titre et que le créancier conteste formellement. Le juge peut alors se borner à statuer sur la demande principale et renvoyer le défendeur à faire valoir ses droits qui lui sont réservés (4).
Il faut remarquer que l’intérêt de la reconvention se
(1) Garon, loc. cit. — Bourbeau, id.
(2) Cass., 9 juin 1886, précité. — La sentence du tribunal de paix de Chemin et le jugement du tribunal de Dôle avaient admis la solution contraire. La Cour de Cassation a cassé.
(3) Nous verrons ce qu'est la demande de compensation et si elle peut être considérée comme une demande reconventionnelle, si elle n’est pas plutôt une exception de paiement.
(4) Garsonnet. T. 1, n° 167, p. 630. — Cass., 22 juillet 1872. P. 1874, 50. — 15 juillet 1885. P. 1886, 1, 274, — Douai, 20 mai 1877. G. P. 1887, 1, 833.
trouve de cette façon singulièrement diminué, mais en définitive le défendeur ne peut guére se plaindre, puisqu'une autre voie plus directe lui était ouverte, et après tout, ce choix ne peut porter atteinte aux droits du demandeur qui a fait le procès et qui a le droit d’espérer que son droit recevra une sanction.
L’embarras qui résulterait de l’instruction de la demande incidente peut donc permettre au juge de prononcer la disjonction. Cette presque impossibilité qui c’est là, dans les cas dont nous venons de nous oceuper,qu'une impossibilité de fait peut être, dans d’autres, une impossibilté juridique. Par exemple, aux termes de la loi du 30 juin 1838 (art. 29), la personne qui demande à sortir d’un établissement d’aliénés agit devant le tribunal qui statue sur simple requête sans motiver sa décision, une semblable demande ne peut, dès lors, naître incidemment parce que là elle s’incorporerait à une procédure dont la loi l’affranchit et qu’enfin le jugement ne pourrait être rendu selon le vœu de la loi, c’est-à-dire sans motifs. Il faut donc disjomdre la demande reconventionnelle et renvoyer le défendeur à se pourvoir conformément aux règles spéciales (1).
C’est ce qui à lieu en matière de contestation d'état.
L'article 22 du décret du30 mars 1808 prescrit queces sortesdelitigesserontjugésavecdes formes particulières et par la Cour en audience solennelle. Ce texte embrasse dans sa généralité les contestations d’état nées par
(1) Trib. Lyon, 1°" février 1882. G. P. 1881-82, 2, 94.
voie principale ou par voie incidente : il n’y a aucune distinction dans la lettre; quant à son esprit on ne peut guere douter que l’état des personnes discuté à l’occasion d’un procès quelconque, une action en liquidation, par exemple, ne mérite les mêmes garanties que si l’action était due à l’initiative du défendeur devenu demandeur principal. Chaque fois qu’une difficulté de cette nature surgit sur une demande originaire, le renvoi devant les chambres réunies, devra donc être ordonné.
Cette solution, que nous croyons très conforme au texte du décret 1808 et nullement contraire aux principes de la procédure, n’est cependant point admise sans difficulté en jurisprudence et à cet égard la théorie qui se dégage des diverses décisions de la Cour de cassation n'apparait ni très uniforme, ni très nette : la chambre des requêtes semble bien cependant incliner fortement vers la thèse que nous défendons et qu’elle a même expressément adoptée (1).
La chambre civile s'arrête à une d'stinction : il ne suffit pas que le débat sur l'état civil soit né reconventionnellement (toute autre demande incidente ne pouvant déterminer le renvoi en audience solennelle, suivantune jurisprudence, que nous n’avons pas à discuter ici, quelque étrange qu’elle soit) il faut de plus que cette
(1) L'arrêt le plus net est de la Ch. des requêtes du 29 juillet 1874. P. 1875, 10. — Voir les autres Req., 23 mai 1860,P. 1861, 492. — 1% déc. 1869. P, 1870, 248. — 27 janv. 1874. P. 1874. 260. — 23 mars 1874. P. 1874, 665. — 1° février 1876. P. 1876, 893. — 28 nov, 1876. P. 1877, 631.
demande ne soit pas une défense à l’action principale, mais qu’elle soit devenue « l’objet principal et dominant de la contestation (1). Qu'est-ce que ce « caractère dominant »? La Cour ne le dit pas et la question devient alors toute relative, subordonnée aux circonstances de fait. Et alors on peut se demander où est Le criterium et quelle peut être la valeur juridique d’une telle théorie. Les raisons de décider, on les cherche en vain ; quelle objection peut-on élever à la thèse générale de l’application du décret de 1808? Encore une fois peut-on dire que les questions d’état aient plus ou moins d'importance, suivant la forme de procédure employée, la chose jugée sera-t-elle en rien modifiée ?
Évidemment, la pensée des rédacteurs des arrêts est que le juge de Paction est juge de lexception ; en vertu de la théorie de lPaccessoire et du principal, le juge doit connaître tout ce qui a trait à la demande originaire. Ici la question est toute autre, le législateur a institué des garanties spéciales à raison de la gravité de certains litiges. Quels pré-
— gravité sociale textes peut-on prendre pour les y soustraire. Ces distinctions assez peu précises sont évidemment peu juridiques et il faut espérer que la Cour suprème reviendra sur cette jurisprudence qui se heurte à des principes incontestables en même temps qu’à de rééls
inconvénients pratiques.
(1) Cass. civ., 9 juillet 14879. P. 1880, 577. — 30 juin 1879. P. 1881, 1051.
Pour résumer d’un mot tout ce qui précède, nous disons que la demande en contestation d'état, formée par voie de reconvention, doit entrainer le débat devant l’audience solennelle.
Assurément, c’est là un effet intéressant de la demande reconventionnelle, puisque cette demande qui pèse d’un tel poids sur le procès qu’elle l’entraîne à sa suite avec les formalités spéciales qu'elle exige. On peut dire que c’est elle qui domine le débat et qui lui imprime son véritable caractère.
Cette conséquence est un peu exceptionnelle ; dans la généralité des cas son effet est plus restreint. Si elle ne domine pas le débat elle en fait cependant partie intégrante à ce point que l’action intentée par le demandeur, action sur laquelle elle s’est greffée, ne peut plus disparaître par l'effet de la volonté seule de la partie qui l’a fait naître, la demande reconventionnelle apporte la preuve que le défendeur ne fuit pas le prétoire et affirme ainsi sa volonté d’accepter le débat avec la réponse qu'il propose. Autrement dit, il se forme un véritable contrat judiciaire que la volonté d’un seul des contractants ne peut plus rompre. La demande reconventionnelle est, en effet, la preuve la plus manifeste que le défendeur puisse donner de son intention d'accepter le défi. Avant les conclusions reconventionnelles son intention n'apparaît pas d’une manière précise, la constitution d’'avoué(1), la demande de communication de pièces, des conclusions sur l’ex-
(4) Trib. Seine, 16 décembre 1886 (Droit, {8 décembre 1886). — Aussi Cass., 12 décembre 1820. P. chr.
ception Judicatum solei (1), ne sauraient impliquer l'acceptation du débat, mais, au contraire, si le défendeur a conclu au fond (2) et surtout s’il a conclu reconventionnellement, le débat est lié, le contrat judiciaire s’est formé. Des lors, le défendeur a le droit de compter que sa prétention sera discutée et qu’il pourra la débattre en l’état où la demande originaire s’est produite et où l'avait placée la procédure (3).
y alà une question de circonstances qu’on peut difficilement définir, au reste c’est en principe l'intérêt du défendeur de refuser le désistement : l’occasion lui est offerte de plaider contre un individu contre lequel il a des griefs à articuler. Cette occasion, il s’en empare et il le fait d’autant plus volontiers que ce sera pour lui une économie de frais et une économie de temps considérables. Tous ces avantages, il à le droit d'y compter, ce sont eux qui l’ont déterminé à apporter sa volonté à laconclusion du contrat judiciaire qui s’est formé.
Le demandeur seul est désormais impuissant à le rompre, d'autant plus que ce désistement n’est peut-être
(1) Cf. Rep. Labori, v° désistement, n° 9.
(2) Trib. Seine, 16 déc. 1886, précité.
(3) Voir spécialement Lyon, 7 août 1873. P. 1874, 609. — Orléans, 7 juillet 1875. P. 1875, 1096. — Pau, 17 juin 1885.
D. 1886, 2, 253. — Trib. Seine, 16 décembre 1886, précité. Sur l'application du principe. — Gass., 24 octobre 1894. P. 1896, 4, 85. — Paris, 7 mai 1885. G. P. 1885, 2, 231. — Chauveau et Carré, t. III, quest. 1459 bis. — Bioche, Dict. v° désistement, n° 417. — Bonnier, Élém. de procéd., 807. — Boitard, Rép. n° 69. — Rodière, Cours de compét. de procéd., 4° 6d.,
qu’une manœuvre de l’adversaire pour gagner du temps et pratiquer des délais.
Le désistement du demandeur est l’abandon complet et absolu du débat; cet abandon peut être en quelque sorte restreint. L’exception de lifispendance, proposé par le demandeur, démontre la volonté de porter le litige devant une autre juridiction, saisie d’une affaire connexe, par conséquent, d'abandonner la première procédure. Si le demandeur a plaidé sur la demande reconventionnelle devant le juge qui en est saisi, 1l est irrecevable à proposer l’exception de lifispendance (1), le contrat judiciaire s’est formé, il se crée un lien de droit entre les parties, l’une d’elles ne peut le considérer comme non avenu.
Ce sont les effets Les plus appréciables de la demande reconventionnelle sur la marche du procès, en général, et spécialement sur la demande principale elle-même. Cependant, il ne faut point méconnaitre l'effet de la demande principale sur la demandereconventionnelle. Au cours de cette étude, nous avons essayé d'établir d’où procédait la demande incidente du défendeur, elle naît de la demande principale à laquelle elle répond. Cependant ce n’est point une exception (2), elle a bien une existence propre, mais elle subit l’influence de la demande principale. C’est une réponse, disons-nous, cette réponse suppose une demande, celle-ci cessant la réponse est sans portée, c’est ce qui a lieu si la de-
(1) Paris, 24 novembre 1887. G. D. 1888, 1, 226. (2) Lyon, 20 août 1869, P. 1870, 574. — Trib. Lyon, 25 avril 1885. Mon. Lyon, 18 mai 1885.
mande principale est nulle, s'il s’agit par exemple d’une demande concernant des négociations de Bourse, entachée dune nullité absolue, la demande reconvenventonnelle en compte où en dommages-intérêts est inadmissible (1), parce que ce qui est nul est de nul effet (art. 1131 C. civ.). De même encore, si la demande principale n'existe plus parce que le tribunal en a prononcé la nullité, le tribunal est dessaisi et ne peut connaître de la demande reconventionnelle (2), ou encore parce qu’il y a eu cassation au chef de la demande principale par voie de conséquence, la partie du jugement relative à la demande reconuventionnelle doit être cas-
sée (3).
S 2. — Influence de la demand’ reconventionnelle sur le résultat du procès.
Les effets de la demande reconventionnelle ne sont pas restreints à ceux que nous venons d'étudier. Le défendeur qui à formé une demande incidente n’a pas eu pour but de simplifier seulement la procédure ou d'y marquer sa volonté de suivre le débat, ce sont les moyens, mais le résultat à atteindre, c’est l’atténuation ou l’anéantissement de la demande principale. Nous allons donc retrouver là, et là surtout, l'influence de la demande reconventionnelle.
(4) Paris, 1% février 1882. G. P. 1882, 2, 504.
(2) Seine, 18 janvier 1882. P. 1882, 470. — 17 août 1881, P. 1882, 468.
(3) Cass., 21 décembre 1885. G. P. 1886, 1, 180, — 7 juin 1852, D. 1854, 1, 433 (?)
Ep CCR
Ces effets se manifestent, quant à la forme et quant au fond, nous mettons à part les effets concernant la fixation du taux du ressort pour l’examiner sous un autre paragraphe.
Nous savons que les règles à suivre sont les mêmes pour les demandes formées par vole principale et pour celles formées par voie incidente, les règles s’appliquent à la procédure et au jugement. Par exemple, on ne peut statuer contradictoirement par un même jugement sur une demande principale et par défaut sur une demande reconventionnelle (1).
Quant à la décision elle-même, elle doit contenir des motifs sur chaque chef de conclusion (2), l'admission ou le rejet de la demande reconventionnelle doit donc être motivé, l’absence de motifs entrainerait la cassation du jugement ou de l’arrêt (3).
Cependant, ilest possible que les motifs donnés pour l'admission de la demande principale soient suffisants pour le rejet de la demande reconventionnelle, lorsque cette demande est si infiniment liée à la demande originaire que l’admission de l’une emporte le rejet de l’autre (4). Une action en paiement est intentée, le défendeur répond qu'il ne doit rien et conclut reconventionnellement à des dommages-intérêts pour indue vexation. Il est évident que si l’action du demandeur
(1) Toulouse, 7 janvier 1886. Gaz. Midi, 30 mai 1886.
(2) Voir le principe posé dans Cass. 31 juillet 4889 ; 19 juillet 1892. P. 1892, 1, 412 et 533. — 2 août 1882. P. 1883, 1,474.
(3) Cass., 5 novembre 1883, P, 1884, 1, 284, D. 1884, 1, 461.— Cass sciv Alan. 1878 %P 1874/4142;
(4) Cass. req., 17 mars 1897. P. 1897, 1, 340,
est dite à bonne cause, il n’y à pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle. C’est ce qui a lieu encore lorsque la démonstration du bien fondé des prétentions du demandeur est la réfutation virtuelle des prétentions du défendeur (1).
Mais il faut, bien entendu, qu'aucun doute ne soit possible, une formule ambiguë serait insuffisante ; un arrêt statuant sur la liquidation d’un compte déclarant que les parties sont remises dans l’état où elles étaient, encourt la sanction de la cassation (2).
Pour le fond, nous avons à nous demander quel sera l'effet que la demande du défendeur aura sur le jugement. Nous avons établi que le but de la demande reconventionnelle était de restreindre ou d’anéantir les effets de la demande principale. Comment ce résultat se produira-t-1l ?
C’est là qu’il convient de parler de la compensation. Nous n’avons pas à définir ce qu’est la compensation ni à en énumérer les diverses sortes. Nous avons seulement à delimiter son champ d’action en matière de demande reconventionnelle.
D'abord, un point certain, c’est que la compensation — il s’agit de lacompensation légale — est une exception de paiement. On me réclame 1.000 francs, Je réponds : « Vous aussi me devez 1.000 francs. » Je
(1) Cass., 15 juin 1864. P. 1864, 1, 270. S. 1864, 1, 497. — 21 mars 1876. D. 1878, 1, 121. — En matière d'action possessare. Cass., 12 déc. 1853, P. 1855, 291. — 14 mai 1877. D. 1878, 4, 39. P. 1878, 792. — Cass., 4 janv. 1888. P. 1888, 248.
(2) Cass., 16 mars 1891. P. 1892, 1, 10,
compense, ce n’est point là une demande reconventionnelle, c’est une exception de paiement.
Dès lors, il n’y a pas lieu de se conformer aux règles concernant les demandes incidentes (1).
Mais, au contraire, on me réclame 1.000 francs et je prétends que l’on m’en doit 1.500, je ne puis compenser que dans la limite de ma dette, il faut que j’obtienne condamnation pour 500 francs, alors une demande est nécessaire (2). Dans ce cas, après examen de la demande ainsi formée le tribunal pourra prononcer la condamnation du demandeur.
Il existe un autre cas où la compensation s'exerce par voie de reconvention. C’est lorsque la demande opposée à la demande originaire n’est ni liquide, m1 exigible, il y aura lieu alors à compensation judiciaire. Après examen, le tribunal pourra dire si les deux dettes se compensent et dans quelle mesure. Si l’instruction de la demande incidente nécessite des errements, le juge peut surseoir à statuer de facon à permettre dopposer la compensation légale. Il faut reconnaitre que c’est là un pouvoir dont les tribunaux ne doivent user qu'avec modération (3). C’est une exception à la règle dont nous avons parlé plus haut.
(1) Paris, 12 mai 1813. S. chr. D. 10, 361. — Duranton, t. XII, n° 465, p. 570. — Toullier, t. VII, n° 465.
(2) Dalloz, suppl., v. obligations, n° 1208. — Toullier, loc. cit., n° 349. — Sur la compensation pour les demandes de dommages-intérêts. Cass., 9 juin 1886. G. P. 1886, 2, 85.
(3) Bordeaux, 9 mai 1888. Rèc. Bordeaux, 1881, 1, 301. — Orléans, 25 octobre 1888, G. P. 1888, 2, 641.
Il y a deux sortes d'actions où la reconvention peut Jouer un rôle spécial: les actions possessoires ou les actions en séparation de corps ou en divorce. Nous laissons de côté ces dernières qui feront l’objet d’un examen séparé.
Une action possessoire ne peut être opposée reconventionnellement à une action pétitoire (1) parce que le but de l’action et de la demande sont différents.
Une action possessoire peut être opposée à une action possessoire, pourvu qu’elle soit de même nature, et alors plusieurs solutions peuvent intervenir. Le juge peut maintenir simultanément les deux parties en possession du terrain htigieux. Si leur mode de possession n’est pas inconciliable (2). [pourrait même décider que la jouissance apparüent exclusivement à l’une des parües pendant un temps de l’année et à l’autre partie pendant le reste (3).
Mais si le juge, se fondant sur les constatations de fait, repousse la demande principale en complainte, 1l ne peut admettre la demande reconventionnelle, puisque la possession invoquée par le défendeur ne présente pas de caractères plus réguliers que celle invoquée par le demandeur, les deux possessions manquent l’une et l’autre de base légale pour justifier la maintenue de lun ou de l’autre. Il faut en effet que la possession in-
(1) Cass., 4 fév. 1885. P. 1886, 514. — La Cour de Cassation avait décidé le contraire précédemment. Cass., 11 déc. 1844. P. chr. — Desjardins, loc. cit., p. 570.
(2) Cass., 21 avril 1874. P. 1875, 125.
(3) Cass., 9 août 1836. P. chr. S. 1837. 1, 140,
voquée en cas de copossession soit exclusive et non promiscue (1).
En dehors de ces cas, compensation, action possessoire, divorce, les résultats du procès sont impossibles à déterminer en principe. T'antôtla demande reconventionnelle fera rejeter la demande principale complètement, tantôt elle ne la fera rejeter que partiellement, tantôt elle-même sera rejetée. Ces diverses solutions outre leur influence sur le fonds de l'affaire, auront aussi une influence sur les dépens (art. 130, Code proc).
A cet égard, il est incontestable que les tribunaux ont un pouvoir souverain d'appréciation (2) et qu'ils peuvent répartir les dépens entre les plaideurs qui succombent respectivement (3). À notre point de vue, il faut remarquer qu’en principe si la demande principale est rejetée et que la demande reconventionnelle soit accueillie, il est hors de doute que le demandeur sera condamné aux dépens. Il peut arriver cependant que la demande principale soit repoussée et que la demande en dommages-intérêts, formée par le défendeur, ne soit pas accueillie, parce que, par exemple, il n’y a pas de préjudice. Dans ce cas, et sauf ce que nous venons de dire pour la répartition des dépens, le tribunal peut
(1) Cass., 11 novembre 1867. P. 1868, 396, S. 1868, 1, 171. (2) Cass., 19 février 1883. D. 1884, 1,25.— Cass., 17 mars 1884. D. 1884, 1, 418.
(3) Cass., 11 novembre 1885. D. 1886, 1, 29. Code de Proc. civ., ann. de Dalloz, suppl., art. 430, n° 2059.
les mettre à la charge du demandeur, à titre de dommages-intérêts (1).
S 3. — Znfluence de la demande reconventionnelle sur le taux du ressort.
Les principes. — Les textes.
L'influence sur le taux du ressort est un des principaux effets de la demande reconventionnelle. La demande formée par le défendeur peut changer le taux du ressort, c’est-à-dire que, par lintroduction de cette demande, il peut rendre susceptible d'appel un litige qui devait être jugé en dernier ressort. C’est là une conséquence, en même temps que fort grave très intéressante. Le défendeur reste ainsi maitre de modifier la compétence. Ceci touche à l’ordre des juridictions, il y a donc un intérêt général en jeu, il ne fallait pas qu’on put ainsi bouleverser les règles établies en matière de compétence. Le principe même de la demande reconventionnelle était déjà une dérogation assez grave puisqu'il enlève un litige à ses juges naturels. La loi donc devait réglementer cet effet de la reconvention.
Mais ne l’ayant pas fait dans le code de procédure dont nous avons déjà constaté le silence sur toute cette matière, 1l a fallu y revenir dans les lois postérieures. La jurisprudence décidait en effet qu'il y avait lieu
(1) Voir Cass., 20 décembre 1856. D. Rép., v° frais et dépens.
n° 90. Rousseau et Laisnez, Code de Procéd, (Supplément), v° frais et dépens., n° 15 ets.
à appel quand la demande principale et la demande reconventionnelle réunies dépassaient le taux du dernier ressort (1).
Le législateur modifia cet état de choses dans trois dispositions : l’article 2 de la loi du 11 avril 1838 pour les tribunaux civils; les articles 7 et 8 de la loi du 25 mai 1838 pour les justices de paix; et l’arüicle 1° de la loi du 3 mars 1840 pour les tribunaux de commerce, modifiant l’article 639 C. co.
Le principe consacré par ces trois textes est le suivant : si la demande principale et la demande reconventionnelle sont formées chacune dans les limites du dernier ressort, il doit être statué sur le tout sans qu'il y ait lieu à appel, mais si l’une des deux demandes s'élève au-dessus du taux du ressort, le jugement sera susceptible à appel (2). Après la règle, l’exception ; il en est ainsi — la demande reconventionnelle supérieure au taux du ressort, rendra l'affaire susceptible d'appel — à moins qu’elle ne soit une demande en dommages-intérêts exclusivement fondée sur la demande principale — au moins en ce qui concerne les tribunaux civils et de commerce, nous verrons, en effet, qu'il y a discussion pour les justices de paix.
L'idée qui a guidé le législateur est qu'il fallait donner toutes les garanties possibles à l’action du dé-
(1) Gass., 18 vendémiaire, an XII, 24 vendémiaire, an XII, 22 juillet 1806, 21 avril 1807. P. et S. chr.
(2) Rouen, 6 févr. 1857. Rec. 1857, 156.— Paris, 25 janv. 1860, Journ. Trib. de Com., X, t. IX. 250. — Nancy, 7 juin 1881. Rec. Nancy, 1881, 184. — Nancy, 25 avril 1883. Rec. 1882-83. 283.
fendeur, née en réponse à la demande. Il fallait qu’elle put à elle soule rendre l'affaire susceptible d’être examinée par les juges du second degré.
Quant à l'exception, elle est l'application de la règle que laccessoire suit le principal, les dommages-intérêts ainsi réclamés ne sont que l’accessoire de la demande principale, ils doivent suivre le même sort au point de vue de la compétence. De plus il fallait éviter l’abus que le défendeur aurait été tenté de faire de cette faculté de rendre à son gré le litige susceptible d’un autre degré de juridiction (1).
Tout ce qui a trait à la demande principale doit être jugé avec elle. C’est ainsi que l’on dit que le Juge de l’action est juge de l'exception (2). L’exception soulevée sera donc sans influence sur la détermination du taux du ressort (3). Il y a donc grand intérêt à distinguer la demande reconventionnelle de Pexception, la question peut donner lieu à de nombreuses difficultés dans la pratique.
Il nous semble qu’elle doit se résoudre dans la distinction suivante : lorsque le défendeur se borne à conclure au rejet de la demande, les moyens proposés par lui, peuvent élargir le débat, le résultat du procès ne sera pas modifié. Le défendeur ne trouvera dans le jugement aucun avantage positif. Il lutte de damno
(1) Voir la discussion de la loi de 1838.
(2) Pau, 22 avril 1890. D. 1891. 2, 71.
(3) Cass., 17 août 1865. P. 1865, 1,177.— 25 mai 1880. P.1882, 867. — 5 juillet 1882. P., 1885, 512. — 13 janvier 1885. P. 1885 392:
vitando. Si au contraire tout en concluant au rejet de la demande principale, il forme lui-même une demande, qui, si elle triomphe, consacrera un principe de créance contre le demandeur, le résultat du procès sera modifié, puisque le défendeur en retirera un avantage il n’évite plus seulement une condamnation, il en sollicite une à son profit.
Dans le premier cas, il s’agit d’un moyen de défense, peu importe qu’il soulève un litige d’une valeur imdéterminée (1), puisque lié à la demande principale, il suit le même sort que celle-ci.
Dans le second cas il s’agit d’une demande reconventionnelle.
Les principes ont été mis en lumière dans deux arrêts de la Cour de cassation qui fixent entre beaucoup d'autres, la doctrine de la Cour suprême. Dans le premier arrêt (2) la Cour avait à statuer sur l’hypothèse suivante. Sur des conclusions prises par une compagnie d'assurances et tendant à ce qu’un assuré poursuivi en paiement d’une certaine somme, soit débouté de la demande en garantie formée contre elle, parce qu’il aurait été déchu de tous droits, à raison des contraventions par lui commises, la chambre civile avait déclaré que ces conclusions ne constituaient qu’une simple exception, un moyen de défense à l’action principale et non une demande reconventionnelle.
La chambre civile affirme à nouveau cette théorie
(1) Cass., 12 janvier 1886, 9. P. 1886, 1, 380. — 11 juin 1884. P., 1885, 886. — 30 novembre 1891. P. 1892, 1, 13. (2) Cass., 5 juillet 1882. P., 1885, 512. D. 1883, 1, 351.
dans un second arrèt (1); des conclusions sont prises par une compagnie de chemin de fer pour faire écarter la demande d’un syndicat réclamant le paiement de cotisations sur le motif que la compagnie ne fait pas partie de Passociation. Le syndicat accepte le débat ; il soutient que la compagnie a adhéré à l'association, qu’elle est en faute. Le juge estime que la prétention du syndicat consistant à soutenir que la compagnie est associée, est fondée, il la condamne à payer la somme réclamée. La cour de cassation, après délibération en la chambre du conseil, estime que la prétention de la compagnie « qui n’a pas trouvé place dans le dispositif des conclusions et sur laquelle le tribunal n’était pas appelé à se prononcer par voie décisoire, n’a été présentée que comme un moyen de défense à Paction principale, que la valeur du litige et l’objet du litige n’a donc pu être modifié. »
Le principe est donc fort nettement exprimé. Il le fallait pour mettre au pointla doctrine denombreux arrêts précédents, qui semblaient assez vagues. Lorsque le défendeur ne cherche que des moyens pour faire écarter l’action et n’appelle le juge qu'à y puiser seulement des motifs pour sa décision, il n’y à là qu’un système de défense. Si, au contraire, le Juge doit statuer par voie décisoire sur différentes questions, il y a demande reconventionnelle (2).
(1) Cass. civ., 30 novembre 1891. P. 1892, 1, 13.
(2) Voir dans le même sens, Cass., 25 juillet 1864. D. 186%, 1,353. — 11 janvier 1865. D. 1865, 129. — 6 mai 1872. D. 1872, 1, 170. — 30 décembre 1885. P. 1886, 1, 125, — 11 juin 1884.
Quant à l’application pratique, où le juge devra-t-il rechercher le caractère du moyen ou de la prétention reconventionnelle ? Evidemment dans l’ensemble des conclusions du défendeur. C’est le cas de dire qu'il ne faut pas isoler le dispos tif des motifs, mais il faut généralement décider qu'il s’agit d’une demande reconventionnelle, si elle exige du juge un examen séparé et un dispositif spécial (1).
Ilne suffit pas que la prétention du défendeur ait été émise sous la forme d’une exception opposée à la demande originaire, il faut de plus, qu’il s'agisse d’une prétention non-seulement opposée reconventionnellement, mais encore ayant un caractère reconventionnel. Il faut en un mot que, conformément aux principes que nous avons établis, la demande du défendeur ait pour but d’anéantir ou de restreindre la demande du demandeur : il est nécessaire qu’une connexité existe entre l’une et l’autre de ces demandes, que lune soit la réponse à l’autre (2).
P. 1885, 1, 886. — 4 janvier 1887. G. P. 1887. 1 sup. 99.—Cass., 20 avril 1888. P. 1890, 1, 813. — 10 août 1889. P. 1890, 1, 38. — 9 janvier 1889. P. 1891, 1, 530. — 7 août 1893. P. 1894, À, 25. — Angers, 143 décembre1854, D. 1855, 2, 34.— Caen, 17 juin 1857. D. 1858, 2 70. — Orléans, 2 avril 1859. D. 1859, 2, 60. — Alger, 20 juin 1859. D. 1860, 2, 111. — Toulouse, 20 février 1864. D. 1864, 2, 103. — Besançon, 28 décembre 1868. D. 1869, 2, 45. — Orléans, 9 janvier 1869. D. 1869, 2, 132. — Metz, 10 mars 1870. D. 1870, 2, 130. — Lyon, 4 mars 1871. D. 1871, 2, 113. — Besancon, 19 février 1873. D. 1873, 2, 96.
(1) Cass., 20 avril 1886. P. 1890, 1, 813. — 9 janvier 1889. P. 1891, 1, 530. — 10 avril 1889. P. 1890, 1, 38. — 30 mai 1892. D'M20S IPS AT
(2) Lyon, 20 juin 1855. D. 1855, 2, 351. — Metz, 27 avril 1869.
Que la demande reconventionnelle ne soit pas une exception, que d’un autre côté elle s’adapte à la demande principale, ce sont là, les deux conditions qu’elle doit remplir pour avoir une influence sur le taux du ressort. Elle doit donc avoir une existence effective, à côté de la demande originaire, parce qu’autrement elle ne serait qu’un accessoire suivant le sort du principal.
La notion ne s’arrête pas là : il fallait y comprendre aussi une autre sorte de demande, qui n’est point une exception, mais qui n’est pas davantage, une réponse immédiate à l’action : c’est la demande en dommagesintérêts exclusivement basée sur l’action, ce n’est en réalité que la réparation du préjudice matériel ou moral qui peut être causé au défendeur. Il y avait là, un double intérêt à rendre ces sortes de demandes sans effet sur la détermination du ressort : une raison théorique que nous venons d’exposer : ce n’est pas la réponse qui anéantüt ou restreint la demande. Raison pratique : il fallait éviter que le défendeur ne put à son gré modifier les règles de la compétence. Aussi le lécislateur dans les textes que nous connaissons (nous exceptons la loi du 25 avril 1838 pour y revenir plus loin), dispose-t-il que les demandes en dommagesintérêts exclusivement fondées sur lPaction prin-
D. 1871, 2, 186. — Nancy, 18 mai 1872. D. 1873, 2, 103. — Bordeaux, 23 mai 1872. D. 14872, 2, 153. — Dijon, 4 juin 1872. D, 1873, 2, 97. — Nancy, 1° avril 1876. D. 1878, 2, 171. — Cass., req. 3 mars 1879. D. 1881, 1, 212. — Rennes, 21 juillet 1880. D. 1883, 1, 330. — Cass., 9 février 1882. D. 1883, 1, 286.
cipale seront sans influence sur le taux du res- SOPL AT):
Pour examiner la portée de ces dispositions il faut rechercher :
1° A quelles demandes elles s'appliquent ?
2 Quelle estla sphère d'application de ces textes ?
1° Les demandes reconventionnelles dont le législateur s’occupera sont les demandes en dommages-iniérôts formées par le défendeur contre le demandeur, nous venons d'en exposer les raisons. Il ne peut donc s'agir de demande opposée à tout autre que le demandeur principal, aux demandes formées contre un garant fondé sur la demande principale : or, le garant ne peut être assimilé à un demandeur, la situation est au reste toute différente et les raisons de décider ne se rencontrent plus. La jurisprudence est fixée en ce sens (2).
Il ne s’agit non plus que des demandes émanant du
(1) Cass., 16 août 1877. P. 1877, 1,089. — 6 janvier 1892. P, 1892, 1, 150. — 31 octobre 1893. P. 94, 1, 16. — 25 février 1896. P. 4896, 1, 320. — Dijon, 25 février 1891: G: P:4891, 2, 69. — Dijon, 6 août 1883. G. P. 1884, 1, 79. — Toulouse, 15 fév. 1890. Gaz. Midi, 16 mars 1890. — Alger, 19 juin 1886. Rec. Alger, 1887, 42. — Paris, 12 janvier 1887. Rec. ass. 480, 1887. — Lyon, 27 décembre 1887. Mon. Lyon, 7 août 1888.— Comparez: Cass., 30 mars 1864. P. 1864, 846. — Nancy, 31 décembre 1875. P. 1877, 455 (ce dernier arrêt cassé par la Cour de Cassation du 16 août 1877 précité).
(2) Cass., 19 novembre 1844. P. 1845, 1, 239. — 21 août 1860. P. 1861, 108. — Besançon. 18 novembre 1869. D. 1863, 2, 197. — Angers, 23 juillet 1868. D. 1868, 2, 245. — Dijon, 16 juillet 4877. D. 1877, À, 19. — Cass., 29 juillet 1896, G. P. 1896, 2, 431. .P 1897. 1, 339.
du défendeur, les demandes du demandeur ne pouvant revêtir le caractère reconventionnel et, si à une demande principale, le défendeur oppose une demande reconventionnelle à laquelle le demandeur réponde par une demande de dommages-intérêts, qui ne peut être qualifiée de reconventionnelle, la demande reconvenüonnelle du défendeur est sans influence sur le ressort : cette considération qu'elle peut revêtir le caractère de demande principale n’est pas de nature à infirmer le sens de textes formels (1).
Quant à la demande de dommages-intérêts ellemême, c’est-à-dire au but qu’elle poursuit, il doit s'agir de la réparation causée au défendeur par la mise en mouvement de l’action principale. Dans le silence du défendeur on doit présumer, en effet, que la demande de dommages-intérêts, sans avoir spécifié de cause, quand est fondée sur la demande principale (2). Mais, cette cause est exprimée, la question de savoir si elle confond avec la demande principale n’est pas une
(1) En ce sens : Cass., 22 juillet 1867. P. 1868, 393. — 19 juillet 1876. P. 1876, 2, 248. — 7 juillet 1890. G. P. 1890, 2, 196. — Paris, 7 novembre 1894. G. P. 1894, 2, 652. — Adde Riom. 24 février 1843. P. 1844, 2, 499. — Caen, 10 mars 1877. P. 1880, 550. — Riom, 10 décembre 1884. G. P. 1885, 2, Sup., 49. — 5ordeaux, 6 mai 1885, G. P. 1886, 1, sup., 98. — Contra : Angers, 21 mars 1890. P. 1842, 2, 499. — Besançon, 30 novembre 1843. P. 1844, 2, 68. — Caen, 14 novembre 1848. P. 1850, 1, 365. — Alger, 24 mars 1867. P. 1867, 1008.
(2) Cass., 21 mai 1860. P. 1860, 1, 654. — 6 décembre 1881. D. 1882, 5, 122. — 28 juillet 1897. G. P. 1897, À, 324. — Caen, 4er juin 1871. P. 1873, 596. — Grenoble, 25 février 1887. Rec. Grenoble, 108, 1887. — Alger, 28 novembre 1888, Rec. Alger, 455, 1889.
question de fait, c’est une question de droit sur la solution de laquelle la cour de cassation à à exercer son contrôle (1).
Demande de dommages-intéréts exclusivement fon'lée sur la demande principale.
Les dommages-intérêts, nous l’avons vu, doivent être exclusivement fondés sur l’action principale. Nous ne pouvons naturellement passer en revue les diverses hypothèses où cette allocation est sollicitée, puisque chaque action est de nature à la faire naître : il est cependant un genre de procès où ces demandes se produisent plus particulièrement et où elles peuvent donner lieu à quelques difficultés. C’est lorsqu'il s’agit de voie d'exécution, le débiteur poursuivi peut réclamer à son créancier des dommages-intérêts pour le préjudice que lui cause un commandement, par exemple, où une saisie-arrêt, une saisie mobilière, saisie foraine, saisie immobilière, etc.
Deux hypothèses peuvent se présenter : ou bien c’est le créancier qui a assigné le débiteur en validité de la saisie, ou bien c’est le débiteur qui a assigné le créancier en mamlevée de Pacte d'exécution.
Dans le premier cas la situation est très simple : assigné en validité de saisie, poursuivi en vertu d’un commandement le débiteur conclut au rejet de l’action
(1) Cass., 30 avril 1889. G. P. 1889, 1, 725. — 25 février 1896. G. P. 1896. 1, 348. — Besançon, 8 mars 1893. D. 1894, 2, 368. — Caen, 1°* juin 1871. D. 1872, 2, 60. — 2 février, {4 mai 1872:
Rec. t. XXXVI, p. 204. — Caen, 9 mars 1885. Rec. t. XXXIX, p.162,
et demande des dommages-intérêts pour le préjudice qu'il éprouve. Notons que la cause de ces dommages-intérêts , n’est pas à proprement parler l’action elle-même, c’est l'acte d'exécution qui préjudicie au débiteur. Ce n’est là qu'une querelle de mots, car le principe de l’action c’est l’acte d’exécution, c’est lui qui est l’origine de l’action et dés lors le préjudice dont le débiteur demande réparation, est bien celui que lui cause la conséquence de la poursuite, c’est-à-dire l’action. Dans cette première hypothèse les dommages-intérêts ainsi conclus, sont donc sans influence sur le taux du ressort(1).
Dans le second cas la situation des parties se présente en sens inverse : un créancier à poursuivi son débiteur par un acte d'éxécution quelconque et le débiteur assigne son créancier en mainlevée de là acte d'exécution : il conclut donc à la mainlevée mais il ajoute une demande de dommages-intérêts pour le préjudice qui lui a été causé.
Lors de la discussion de la loi de 1838, un orateur, M. Pascalis, avait envisagé cette question, il la résolvait dans ce sens que la demande ainsi formée était une demande principale qui ne pourra être jugée qu’à charge d'appel.
C’est sous l'empire de cette opinion que se forma une jurisprudence qui considérait les demandes de
(1) Cass., 8 août 1860. D. 1860, 1, 327. — Orléans, 27 avril 1861, D. 1861, 5, 138. — Chambéry, 8 décembre 1868. D. 1869, 2, 94. — Voir surtout Pand. franc. répert., v°, appel civil n° 1496 et les très nombreuses décisions qui y sont rapportées,
dommages-intérêts comme de véritables demandes principales. L'examen terre à terre de la citation de procédure conduisait à ce résultat, le seul acte qui introduise l'instance, dit un arrêt (1), c’est la citation donnée par l’opposant au commandement et à la saisie c’est là qu’il y a seulement un demandeur et un défendeur, le demandeur est celui qui attaque de nullité les actes d'exécution qui sont dirigés contre lui, le saisissant porteur du titre en vertu duquel il agit ne faisant que se défendre (2).
Un tel système présentait un grave inconvénient pratique : il permettait au défendeur d'étendre à son oré la faculté d'appel. La raison juridique logiquement déduite devait le faire sombrer. N’était-ce pas violer La loi, en effet, que de distinguer entre le cas où le créancier intente une action en justice contre son débiteur et le cas où, ayant usé du titre dont il est porteur, il est assigné par celui-ci à raison de Pacte d'exécution qu'il a fait. L'action procède du même droit et a pour objet le même résultat. Il n’y a donc là qu'une situation de procédure; c’est par une sorte de mirago que le demandeur apparait dans l’instance comme défendeur, et le défendeur, demandeur. En réalité, Les rôles n’ont pas changé. Comment soutenir alors que la demande formée par le débiteur — défen-
(1) Nîmes, 23 mai 1848. S. 1848, 2, 558.
(2) Même sens : Grenoble, 6 juillet 1810. — 3 mars 1812. — Riom, 2{ juin 1812. — Grenoble, 20 mai 1813. — Agen, 13 mars 1819. — Riom, 2 mars 1822. P. et S. chr. — Nîmes, 10
mars 1847. D. 1848, 2, 174, — 23 mai 1848. S. 1848, 2, 558,
deur réel, demandeur apparent — est une demande principale avec les conséquences qui en découlent ? Aussi la jurisprudence est-elle revenue de sa première erreur et la Cour de cassation décide-t-elle que la demande en dommages-intérêts ainsi formée est sans influence sur le taux du ressort (1).
C'est du reste la même règle quelque soit la cause des dommages-intérêts du moment qu’ils sont fondés exclusivement sur la demande principale. C’est ainsi que l’on doit considérer Les dommages-intérêts réclamés parce que l’action a été intentée de mauvaise foi (2), parce qu’elle a un caractère manifestement et intentionnellement vexatoire (31. Il en est de même si c’est en raison des termes injurieux, des imputations calomnieuses où des allégations diffamatoires contenues dans les actes de procédure signifiés à la requête du demandeur que l'allocation est réclamée (4).
(1) Cass. civ., 16 avril 1864; 23 août 1864. D. 1864., 1, 352. — 16 avril 1877. P. 1877, 1089. — 9 janvier 1882. D. 1882, 1. 59. — 6 juin 1882. P. 1883, 843. — 6 janvier 1892. P. 1892, 1, 15. — Douai, 2 février 1888. Rec. proc. civ., 391, 1888. — Alger, 28 décembre 1889. Rev. Alger, 140, 1890. — Bordeaux, 17 mars 1891. D. 1892, 2, 319. — Paris, 7 novembre 1894. D. 1895, 2, 119. — Alger, 29 mars 1893. D. 1893, 2, 563.
(2) Caen, 24 avril 1871. D. 1873, 2, 208.
(3) Rouen, 21 août 1867. Rec. t. XXXI, p. 221. — Angers, 21 mars 1848. P. 1848, 1, 655. — Orléans, 18 mars 1848. P. 1848, 1, 655. — Angers, 27 avril 1769. D. 1870, 2, 16.
(4) Cass., 30 décembre 1846. D. 1847, 4, 150. — Rouen, 29 janvier 1873. Rec. t. XXXVII., p. 62. — Toutefois la doctrine de ce dernier arrêt peut être contestée : il s’agit, en effet, de la
demande formée par le défendeur concluant à la suppression d’un écrit injurieux. — Contrat : Besançon, 18 novembre 1878.
Rec. Besançon, 1878, 131.
La raison, nous l’avons donnée : Paccessoire suit le sort du principal et la demande ainsi formée doit être jugée avec la demande principale et comme la demande principale. C’est en elle qu’elle trouve sa raison d’être.
Demande fondée sur des faits distincts de la demande.
Mais il s’agit au contraire d’une demande de dommages-intérêts fondée sur le préjudice causé par des faits distincts de l’action la demande n’est plus exclusivement fondée sur la demande principale : elle entrera dans le calcul du taux du ressort.
Il arrive, en effet, que le défendeur se prévandra des faits antérieurs à la demande principale (1). I pourra relever, par exemple, les propos tenus par le demandeur (2), les agissements auxquels 1l s’est livré (3).
Et pour apprécier si la demande reconventionnelle est fondée uniquement sur la demande principale, il faut avoir égard aux termes mêmes des conclusions ; il n'y à pas lieu d'examiner si la cause est justifiée, ou non, il s’agit à, en effet, de déterminer le ressort, c’est
(1) Cass., 10 février 1886. P. 1889, 643. — Addé Cass., 31 octobre 1893. P. 1894, 1,16. — Agen, 13 février 1888. Rec. Agen, 109, 1888. — Caen, 4 juin 1888. Loi du 3 juillet 1888. — Lyon,
3 janvier 1889. Mon. Lyon, 7 mars 1889. — Cass., 22 déc, 1897. CAP NISOS, GS:
(2) Caen, 17 décembre 1875. D. 1876. 2, 190. — Orléans, 20 novembre 1886. D. 1888, 5, 152, 153. — Orléans, 12 août 1891. D. 1893, 2, 382. — Adde cass., 25 avril 1876. P. 1876, 1071. — 6 juin 1882. D. 1883, 1, 333. — 4 janvier 1887. P. 1887, 276.
(3) Cass., 4 janvier 1887. D. 1887, 1, 227. — 30 avril 1889. D. 1889, 1, 462. — Corresp. cass., 3 juillet 1897. P. 1898, 1, 37.
une question de compétence qui est absolument étrangère à la question du fonds. Le dernier arrêt rapporté de la chambre civile, contient à cet égard, un exposé des plus nets (1). La Cour de cassation ne fait que persister dans sa jurisprudence, malgré une apparente contradiction (2). Il importe peu que le défendeur n’ait formé cette demande que dans le but de rendre le litige appelable. Il n'appartient pas au juge de l'écarter parce qu’elle ne serait pas sérieuse (3) par le motif que nous venons de donner, ce serait à propos de la compétence aborder le fonds du débat. Bien entendu la demande ainsi formée doit l’être au moment ou le débat existe encore, comme nous l’avons vu plus haut ; elle ne serait plus recevable après un acquiescement (4).
Demandes indéterminées.
Au leu de demander des dommages-intérêts au
(1) Cass., 5 juillet 1897. P. 1898, 1, 37.
(2) Caen, 25 février 1896. P. 189,6, 1, 37, qui casse un arrêt de Rennes. L'arrêt de 1897 cité rejetait le pourvoi dirigé contre un arrêt de Rennes,attaqué par le même moyen; mais dans le premier, laCournestatue que sur la première branche du moyen, elle déclare qu'il résulte des constatations de fait de l'arrêt, que la demande en dommages-intérêts repose sur la demande principale et que dés lors, l’appel est irrecevable. L'arrêt de 1897,au contraire, résout la seconde branche du moyen sur le reproche fait à l'arrêt attaqué d’avoir déclaré l'appel irrecevable, parce que la demande reconventionnelle n’était pas justifiée, le reproche étant fondé, la cassation s’imposait.
(3) Cass., 25 juillet 1864. P. 1864, 1200. — 11 janvier 1865. P. 1865, 335. — 6 mai 1872. P. 1872, 723. — 30 avril 1889. P. 1889, 1,14149. — Contrat : Bordeaux, 23 mai 1872. P. 1873, 861. — Nancy, 27 janvier 1875. P. 1875, 1118.
(4) Poitiers, 24 février 1890. G. P. 1890, 1, 420.
demandeur, celui-ci peut opposer à la prétention principale, une prétention dont le but sera d’atténuer où d’anéantir l’effet de la premiere.
L'objet de cette prétention sera déterminé où indéterminé.
Si la demande principale dépasse le taux du ressort, il n’y a pas à se préoccuper de la demande imcidente; si, au contraire, la demande principale est au dessous du taux du ressort, il y a lieu d'examiner si la demande reconventionnelle rend le litige susceptible d'appel. Lorsque l’objet de cette demande est déterminé, la question sera vite résolue. Lorsqu’au contraire la demande est indéterminée, 1l y a lieu de se demander si le taux du ressortsera affecté. La question ne comporte pas de réponse absolue, elle doit se résoudre par une distinction.
Il faut distinguer celles qui sont déterminées par leur nature, parce qu’elles sont inappréciables en arcent, et celles, au contraire, qui, bien qu’appréciables en argent, n’ont pas été déterminées par les parties.
Parmi les premières se rangent les questions d'état. Nous en avons parlé plus haut, il est évident que ces sortes de demandes rendront le litige susceptible d'appel.
Quant à celles queles parties n’ont pu déterminer, il peut arriver que les circonstances de la cause ou les documents du procès en permettent l'évaluation. Par exemple, si une demande était formée pour paiement
de frais fixés par des tarifs connus (1), ou des règlements d'administration publique (2). Dans ce cas, on aura à calculer à Paide des éléments dont nous parlons si le taux du ressort est ou non dépassé.
Mais, dans d’autres cas, lademandereconventionnelle, bien qu'appréciable en argent, n’est pas déterminée ; c’est-à-dire, que l’on assigne à la chose réclamée aucune évaluation, on conclut par exemple à la nullité d’un testament (3), à la restitution d’un titre (4), à la nullité d’une sentence arbitrale (5), il serait facile de multiplier les exemples. Il suffit de renvoyer aux recueils d’arrèts.
Ilest évident que, dans tous ces cas, Paffaire sera susceptible d'appel.
Deman les en compensation.
Une dernière question se présente pour les demandes en compensation.
Si, devantune demande inférieureau taux du ressort, le défendeur conclut reconventionnellement à la compensation jusqu’à concurrence de la somme réclamée et
(1) Cass., 24 avril 1865. D. 1865, 1, 215. — Paris, 7 juillet 1888. Loi 4 novembre 1889. — Riom, 7 novembre 1896. G P. 1897, 1, 255, — Bordeaux, 3 novembre 1897. G. P. 1898, 1, 216.
(2) Comp. Bourges, 27 juin 1810. P. chr. — Grenoble, 28 novembre 1853. D. 1855, 2, 174.
(3) Cass., 10 avril, 1889. P. 1890, 1, 38. Cass., 6 août 1890, P. 1893, 1, 124.
(4) Cass., 3 janvier 1898. G. P. 1898, 1, 152.
(5). Cass., 15 décembre 1886. G. P., 1886, 1, 461. Sur tous ces points, voir Dalloz Rep. supl.; v° Degré de juridiction, n° 148, et s. — Pand. franc. P,, v° appel civil, n° 1856 et s.
demande condamnation pour le surplus dont le montant est supérieur au taux du ressort, le litige sera susceptible d'appel (1). La demande en compensation qui rentre dans la demande principale (j'actionne en paiement de 100 francs, on me réponds j'ai payé 90 francs), cette demande n’est, en effet, comme nous l'avons vu qu’une simple exception de paiement : au contraire, si elle ne se borne plus à invoquer un paiement opéré (par compensation), elle réclame la condamnation pour une somme supérieure, c’est alors que son chiffre comptera dans le taux du ressort.
2° sphère d'application de ces textes.
Juges de paix.
Les trois textes dont nous avons parlé ont déterminé d’une façon générale les principes de la demande reconventionnelle ; leur sphère d’application est limitée pour chacun : la loi du 11 avril 1838 est relative aux tribunaux civils; La loi du 25 mars 1838, aux justices de paix, et enfin l’article 639 C. Co. modifié par la loi de 1840 anx tribunaux de commerce.
En ce qui concerne les tribunaux civils et de commerce, rien de plus à ajouter à ce qui précède : c’est pour ces deux ordres de juridiction que les principes que nous venons d'étudier ont été consacrés. Nous avons à rechercher dans quelle limite ils se retrouvent dans la loi du 25 mai 1838 relative aux juges de paix.
Les règles sur la compétence des juges de paix en
(1). Orléans, 11 mai 1860. D. 1860, 2, 76.
matière de demande reconventionnelle, règles conte-
nues dans les articles 7 et 8 de la loi, comportent trois hypothèses :
1° La demande principale et la demande reconventionnelle sont chacune d’une valeur inférieure au taux du dernier ressort : 200 francs. Le juge sera naturellement compétent et statuera en dernier ressort, bien que réunie, la valeur de ces deux demandes soit supérieure au taux du ressort. Ces principes sont donc les mêmes que pour les tribunaux civils.
2° La demande principale seule excède le taux de la compétence, le jugement statuant tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle sera du premier ressort (1).
3° La demande reconventionnelle excède seule le taux de la compétence : une distinction est nécessaire. Il s’agit d’une demande quelconque hors de la compétence, tant par sa nature, que par sa valeur, — il s’agit d’une demande de dommages-intérêts exclusivement fondée sur la demande principale.
a. — La demande reconventionnelle est une prétention quelconque hors de la compétence, tant par sa
(1) Nous avons négligé toute une série de questions fort intéressantes pour le calcul du taux du ressort spécialement en matière d'assurance : ces développements auraient excédé le cadre de cette étude synthétique. Voici les documents auxquels on pourra se reporter. Cass., 25 février 1867. P. 1867, 241. 24 juillet 1895. P. 1896, 1, 16. Gass., 4 mars 1891. P. 1891, 1, 260. 10 décembre 1888. P. 1889, 508. P. 1889, 1, 441 (note de M. Petiton). Cass., 18 décembre 1893. P. 1894, 1, 327.
nature, que par sa valeur. Deux intérêts sont en présence : celui du demandeur qui à introduit lPaction dans la limite de la compétence ; celui du défendeur qui oppose à cette action une demande dépassant cette limite et qui a droit à une juridicüon plus élevée. Lequel de ces deux intérêts devra l’emporter? Le législateur de 1838 à adopté une solution mitigée. Il abandonne à l’arbitraire du juge le point de savoir s’il gardera la connaissance de la demande principale seule, ou s’il se dessaisira du tout pour renvoyer sans préliminaire de conciliation devant le tribunal. La situation est donc fort simple : ou le juge connaîtra de la demande principale seule, disjoignant la demande reconventionnelle, ou bien il renverra le tout devant le tribunal (1).
Lorsque la demande reconventionnelle nécessite une instruction spéciale et que la disjonction ait été prononcée, nous avons vu qu'on n'était pas d'accord sur les conséquences ; les uns, pensant qu’il y a lieu, d’ores et déjà, de prononcer sur la demande principale ; les autres, estimant que l’on doit attendre le résultat de l'instruction ordonnée sur la demande incidente. C’est à cette dernière opinion que la cour de cassation s’est rangée (2). Le pouvoir du juge est ainsi limité, il ne lui serait pas loisible de prononcer
(D). Gass., 25 février 1867. D. 1867, 1, 79. — Trib. Seine, 24 mai 1884. G. P. 1884, 2, 94. — Trib. civ., Toulouse, 17 juillet 1890. G. P. 1890, 2, 419.
(2) Cass., 5 juin 1886. P. 1886, 1033.