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la disjonction tout en statuant partiellement sur la demande principale (1).
b.— La demande reconventionnelle est une demande de dommages-intérêts, uniquement fondée sur la demande principale ; la question nenaït que si elle est supérieure au taux du ressort. Il n’en serait pas ainsi, bien qu'elle fut de plus de 200 francs, s’il s'agissait de plusieurs défendeurs et si cette demande était divisible (2). Il doit s’agir d’une demande exclusivement fondée sur la demande principale, demande sérieuse où non, le Juge de paix ne peut distinguer (5). On se souvient qu'aux termes de l’article 2 de la loi du - 11 avril 1838, ces sortes de demandes, ayant pour but l'allocation de dommages-intérêts, sont sans influence sur le taux du ressort.
Quelle est la portée de cette disposition ?
Cette question à fait naître deux théories : une première s’appuyant sur le but de la loi du 11 avril 1838 soutient, que l’on est en présence d’une disposition toute exceptionnelle, insusceptible d’être étendue. On raisonne ainsi: la juridiction des juges de paix est toute exceptionnelle, elle est régie par des règles spéciales qui sont formulées dans la loi du 28 mai 1838; la loi du Il avril concerne exclusivement les tribunaux civils, et cela est si vrai que l’article 7
(1) Cass., 23 avril 1894. P. 1894, 1,360.
(2) Cass., 30 mai 1877. P. 1878, 1,089. — 23 juillet 1877. P. 1877, 1,087. — Trib. civ. Castillon. 21 décembre 1885. Mon. juge de p. 67. 1886.
in fine de la loi sur les juges de paix dispose formellement « qu'ils (les juges de paix) connaissent, en outre, à quelques sommes qu'elles puissent monter, des demandes reconventionnelles en dommages-intéréts, exclusivement fondées sur la demande principale elle-même. » Si le législateur avait voulu étendre la disposition de la loi du 11 avril, il l’aurait fait en termes exprimés, d'autant qu’on avait pu oublier le texte que l’on avait adopté quelques semaines auparavant. La demande en dommages-intérêts proroge donc la compétence, elle sera jugée à charge d’appel, le texte ne peut recevoir aucune addition et ce serait ajouter que de lui faire dire que le jugement sera en dernier ressort. C’est la doctrine enseignée par quelques auteurs et adoptée par la cour de cassation jusqu’à ces derniers mois (1).
La seconde théorie à laquelle nous nous rallions est beaucoup plus d'accord avec les principes. La loi du 11 avril 1838 est, en effet, une loi générale, elle à posé des principes qui s'appliquent à toutes Les juridictions, sauf bien entendu les exceptions résultant de textes spéciaux ; le principe qu’elle a posé, en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts fondée sur la demande principale, s'appuie sur une idée de droit et une idée d'équité; il convient que la demande nais-
(1) Caron, t.I, n° 567. — Bioche, Comp. n° 531. — Cass., 10 mai 1865. P. 1815, 788. — 26 mars 1867. P. 1867, 396. — 6 mai 1872. P.72, 723. — 26 mai 1873. P. 1873, 950. — Adde 5 avril 1881. P. 1883, 1, 11, 30. — 23 avril 1894. P. 1894, 1, 360. — 16 juillet 1896. P. 1897, 1, 32.
sant de l’action soit jugée comme elle. C’est toujours l’application de la régle de l'accessoire et du principal. Il est équitable qu’il en soit ainsi parce qu'on ne peut comprendre que la loi favorise le jeu du défendeur processif qui voudra traîner son adversaire en appel par esprit de tracasserie. Les principes n’ont rien de spéciaux aux tribunaux civils et, à ce premier point de vue, on ne conçoit pas qu’on en restreigne l'application.
Quant à l’argument de texte on peut lui opposer le rapport de la Commission chargée d'examiner le projet. Le rapporteur conclut formellement que la demande ainsi formée ne prorogeait pas la compétence.
En ce qui concerne le caractère exceptionnel de cette disposition, la Cour de cassation, même au temps de la jurisprudence contraire à ce dernier système, avait fait justice de lPargument (le seul qu’elle ait invoqué à l’appui de sa théorie — voir spécialement l’arrêt de 1873, cité en note). Elle étendait, en effet, l’article deux aux conseils de prud'hommes.
Cette théorie, qui a pour elle un certain nombre d’auteurs, à aujourd’hui lappui d’une décision de la Cour de cassation, décision qui, malgré l’extrème concision de ses termes, semble bien accomplir un revirement de” jurisprudence (1). Cet arrèt mérite d’être approuvé.
(1) Cass., req., 28 juillet 1897. Pand. franç. 1898, t. 48. — Cet arrêt qui n’est pas motivé semble être la confirmation d'une jurisprudence alors qu’il en est l’absolue contradiction. Dans le même sens, Carré, n° 555, — Rousseau et Laisney, n° 733, — Curasson, n° 337.
La demande reconventionnelle où dommages-intérêts, exclusivement fondée sur la demande principale, est donc sans influence sur le taux du ressort. C’est la même application que nous retrouvons aussi pour les conseils de prud'hommes.
Conseils de prud'hommes.
La question que nous venons d'étudier se retrouve en effet,en ce qui concerne les conseils de prud'hommes. Il nous semble qu’elle doit recevoir la même solution, sous peine de contradiction, puisque les arguments sont les mêmes, les raisons de décider identiques ; puisque comme les justices de paix, les conseils de prud'hommes sont des juridictions d'exception, régies par une loi spéciale (1). Ii semble donc qu’on a dû dire — dans le système que nous avons combattu — que la disposition « exceptionnelle » de la loi du 11 avril 1838, ne pouvait s'étendre aux prud'hommes. Cependant la Cour de cassation, par une étrange contradiction, qui disparaîtra sans doute maintenant avec sa nouvelle jurispradence, décidait d’une façon formelle que le principe général écrit dans Particle 2 de la loi du 11 avril 1838, recevait son application ; et il semble que, pour justifier la Contrariété de cette décision et de celle concernant les justices de paix, on ait pris soin de dire que rien dans la législat'on spéciale qui régissait les conseils de prud'hommes ne s’y opposait.
ne
ice principe est général, comment alors ne l’ap-
(4) Loi du {°" juin 1833.
pliquerait-on dans sa généralité aux justices de paix, pour lesquelles, non plus, aucune disposition spéciale n'en empêchait l’application.
Les demandes reconventionnelles en dommagesintérêts sont donc sans influence sur le taux du ressort (1). L'opinion contraire, professée par MM. Lyon, Caen et Renault (2), n’est pas suivie en jurisprudence (3). Mais encore faut-il qu'il s'agisse de dommages - intérêts exclusivement fondés sur la demande principale et non sur un fait antérieur à lPassignation (4). C’est l’application du droit commun.
(1) Cass., 12 août 1889. P. 1890, 975. — 10 janvier 1893. D. 1893, 1, 64. — 7 août 1893. P. 1894, 1, 24. — 31 octobre 1893. P. 1894. 1, 16.— 17 fév. 1897. G. P. 1897, 1, 322. — 13 juin 1898. G. Trib. 15 juin 1898.
(2) Lyon Caen et Renault, dr. com,, t. I, p. 558, n° 349. — Trib. Com. du Havre, 4 décembre 1882. Rec, de Dr. Com. 1884, 2, 29, — Ch. Coutant, des dem. reconv. devant les Conseils de Prud'hommes au point de vue du taux du ressort (Rev. de dr. communal, 1885, 1, 151), cité par Lyon Caen.
(3) Trib. Com. Lille, 26 mai 1891. P. 1892, 2, 123. Le pourvoi contre ce jugement a été rejeté (req. 30 mai 1892. P. 1892, 1610);
(4) Cass., req. 30 mai 1892, cité. — 22 décembre 1897. G. P. 1897, 1, 65. — Adde, Cass., 7 août 1893. P. 1894, 1, 24.