CHAPITRE IV
Des demandes reconventionnelles en séparation de corps et en divorce.
L'époux défendeur à une action en séparation de corps ou en divorce, peut avoir des griefs à invoquer contre son conjoint : il a deux moyens de les faire valoir. IL peut former de son côté une demande principale : il y aura alors deux instances parallèles ; il en résultera diverses con“équences dont nous n'avons point ànous occuper (1). pourra, en second lieu, former contre son conjoint une demande reconventionnelle, la voie la plus rapide, la plus économique.
Ce prmape est indiscutable parce que la réciprocité des torts n'étant pas une fin de non recevoir il faut permettre à l'époux, contre lequel on demande la dissolution ou le relâchement du lien conjugal, de faire valoir ses griefs dans quelque situation qu’il se trouve, c’est-à-dire malgré les torts, qu’il peut avoir (2).
Ce principe admis, on se trouve en présence de
(1) Voir Coulon, divorce, t. V., p. 156 et «.
(2) La femme qui vit en concubinage est recevable à former une demande reconventionnelle en divorce. Trib. civ. Rouen, olanvien 18910 P, 4189129315:
deux hypothèses : la demande reconventionnelle est de la même nature que la demande principale, la demande reconventionnelle est d’une nature différente.
Il. — Demande reconventionnelle de même nature que la demande principale.
Peut-on former une demande en séparation de corps reconventionnellement à une demande de séparation de corps, où une demande en divorce reconventionnellement à une action en divorce ? nous venons de poser le principe. Aucune difficulté donc sur la recevabilité de pareilles demandes.
Il. — Demande reconventionnelle de nature différente de l’action principale.
La deuxiéme hypothèse est plus délicate, elle présente deux questions.
1° À une demande principale en divorce, peut-on répondre par une demande reconventionnelle en séparation de corps ?
Les travaux préparatoires de la loi du 18 avril 1886 permettent, croyons-nous, de résoudre ce premier point : les principes du droit conduisent aussi à cette réponse. Le rapporteur à la Chambre des Députés l’a formellement déclaré, un orateur au Sénat l’avait aussi affirmé « parce que, disait-il, qui peut plus peut le moins » (1).
(4) Voir le rapport Letellier à la Chambre des Députés. — Journ. off., août 1886, doc. parl., Chambre des Députés, 1006, 3e col. — Et les observations du rapporteur au Sénat, M. Labiche, et de M. Denormandie. Sénat, séance du 22 décembre 1895. $. Lois annotées de 1886, p. 36, note 50.
Il est, en effet, certain que l’époux défendeur aurait pu former contre son conjoint une demande de même nature, demande en divorce: pourquoi ne pas lui permettre de former une demande dont les conséquences sont moins graves et qui n’a pas pour effet la dissolution du lien conjugal.
On objecte qu’il s’agit de deux demandes, qui ont un autre but et qui ont des procédures différentes. En ce qui concerne ce dernier argument, il nous semble assez difficile à soutenir, car, si par quelques différences de détail les procédures diffèrent, il faut cependant reconnaître que l’esprit, qui les conduit, est bien le même. Quant au but, c’est la dissolution du lien conjugal, dans un cas, un relâchement — une quasi-dissolution ; — dans lPautre, comment ne pas permettre à un époux, qui pourrait demander la dissolution complète du mariage, de se contenter d’une demande moins rigoureuse. Quant à ces effets, il faut bien reconnaître qu'il y a le plus grand intérêt à ce que les deux demandes soient jugées ensemble.
Au reste, l'opinion que nous combattons paraît peu suivie en Jurisprudence (1). On décide généralement que le défendeur à une action en divorce, peut opposer reconventionnellement une demande en séparation de corps (2).
2° À une demande principale en séparation de
(1) Voir Dijon, 27 juillet 1887. P. 1888, 198.
(2) Riom, 1°" février 1888. P. 1890, 1, 1189. — Trib. Chambéry, 7 juin 1886. P. 1888, 198. — Rouen, 7 août 1888. P. 1890, 1, ‘398, — Coulon, loc. cit., p. 175 ets.
corps peut-on opposer une demande reconventionnelle en divorce ?
L’exposé des motifs de la loi de 1886 décidait qu’il y avait là deux demandes distinctes, et les déclarations faites au Sénat ont été non moins précises : il faut éviter ces « enchevêtrements de procédure » (3), a-t-on dit. Cette solution est commandée par les principes. Si, en effet, une demande en séparation de corps se trouve toujours virtuellement comprise dans une demande en divorce, la réciproque n’est pas vraie, et, à cet égard, il serait, au moins, singulier que l'effet de la demande reconventionnelle fut beaucoup plus grave que celui de la demande principale. Dès lors, la demande reconventionnelle ne peut plus être envisagée comme moyen de défense. C’est bien une demande principale, comme le disait l'exposé des motifs. La jurisprudence est fixée en ce sens (4).
Le droit de se porter reconventionnellement iron deur reconnu (sont dans la dernière hypothèse) comment pourra-t-on l’exercer ?
C’est là, en définitive, tout l’intérêt de la question.
La réponse sera bien simple parce qu’elle résulte de ce qui précède. Qui dit demande reconventionnelle implique l’idée d’une forme simple de procédure. On l'introduira donc par simple conclusion.
(3) Observation de M. Denormandie. Séance du 10 nov. 1885. Sénat, loc. cit.
(4) Pand. franç., v° divorce, n° 1374, et les très nombreuses autorités et décisions citées, Coulon, loc. cit. — Trib. Caen, 2 janvier 1897. Rec. 1898 (Osmont c. Osmont).
Pour les demandes reconventionnelles de même nature que l’action principale, plus de doute en présence des termes de la loi de 1886, qui a sanctionné la jurisprudence établie depuis la loi de 1884; donc plus de préliminaire de conciliation; cette formalité ayant eu lieu pour la demande principale (1).
Quant aux demandes en séparation de corps, opposées aux demandes en divorce, nous ne pouvons que maintenir la solution que nous avons adoptée. Elles pourront done se former par voie de conclusions. (Voir les travaux préparatoires).
Il en est différemment des demandes en divorce opposées reconventionnellement aux demandes en séparation de corps, elles doivent former deux demandes distinctes, elles ne peuvent donc se former par simples conclusions (3).
IT. — À quel moment peut-on former une demande reconventionnelle ?
Nous savons que s’il s’agissait d’une demande reconventionnelle ordinaire on pourrait la former en tout état de cause, il en sera de même des demandes incidentes en séparation de corps ou en divorce. Quelquefois elle ne naîtra qu’en raison même de la demande principale. Les articulations qui y sont contenues pouvant constituer une injure grave (2), à la condition
(1) Trib. Perpignan, 4 juillet 1888. G. P. 1889, 1, sup., 40. — Cass., 10 décembre 1872. P. 1872, 1109.
(2) Paris, 2 avril 1896. Droit du 30 mai 1896. (3) Voir la note (4) page 175.
qu'elles aient faites de mauvaise foi (1). Elle pourra naître après l'enquête, si Les faits articulés n’ont pas été
prouvés (2), à La condition qu’elle soit basée sur ces faits (3) et non sur d’autres dont la preuve serait impossible (4).
Avant la loi de 1888, on discutait le point de savoir si ces demandes étaient recevables en appel. La jurisprudence le décidait généralement (5), la loi de 1886, a mis fin à la controverse en consacrant la jurisprudence (6). Ces demandes sont portées devant la Cour par simples conclusions.