‹ Des Demandes Reconventionnelles: Histoire – JurisprudenceChapitre 5 sur 33 · DES ABRÉVIATIONS · texte numérisé non relu

DES ABRÉVIATIONS

Dalloz périodique.

Journal le Droit.

France judiciaire.

Gazette du Palais.

Gazette des Tribunaux du Midi.

Gazette des Tribunaux.

Journal des assurances.

Journal des avoués.

Journal des Faiïllites.

Journal des Huissiers.

Journal des Tribunaux de commerce.

Journal des Sociétés.

Journal La Loi.

Moniteur judiciaire de Lyon.

Journal du Palais.

Pandectes françaises.

Recueil de Procédure civile, par Rousseau et Laisney.

Recueil d'Aix.

Recueil d'Amiens.

Recueil des arrêts de la cour d'Angers.

Recueil des assurances.

Recueil de Bordeaux.

Recueil de Dijon.

Recueil de Grenoble.

Recueil du Havre.

Recueil de Marseille.

Recueil de Nancy.

Rec. de Nantes......, Recueil de Nantes.

Rec. de Nimes ....... Recueil de Nîmes.

Rec dé RIODI ee Recueil de Riom.

Rec. de Rouen....... Recueil de Rouen et de Caen. Rev: deSsSOC tr. 2. Revue des Sociétés.

SR TR M A PURE Sirey.

DTLD CIN AOUNEID 0 Tribunal civil.

IDC ON ARR .... Tribunal de commerce.

DÉLAI COL TRE .. Tribunal correctionnel.

PL MBA EEE .. Tribunal de Paix.

LHDASIMpe DORE Tribunal de simple police.

EN OU CALON

C'est une vérité banale — tant on l'a répété — que les lois d'un pays sont le reflet de ses mœurs et que les changements de celles-là entrainent un changement de celles-ci; à mesure donc que la société marche, dans l'incessant progrès où tout se modifie, il faut que les lois se perfectionnent ou plutôt se simplifient en donnant les mêmes garanties et en occasionnant le moins de frais possible. Car si les relations commerciales augmentent avec les découvertes de la science qui permettent de les rendre plus rapides, il faut bien reconnaître que les difficultés deviennent plus nombreuses puisque les occasions où elles peuvent naître sont plus grandes. Il importe donc lorsqu'un procès vient à s'élever, entraînant ainsi un retard dans les rapports des deux parties, que ce débat soit promptement terminé d'abord, et terminé à peu de frais.

Le but vers lequel tend donc loule procédure — qui est le droit agi — est la rapidilé el l'économie ; el comme cel idéal a été entrevu de loul lemps parce qu'il répond à des besoins indisculables, les efJorts que l’on a fail pour l'atleindre se révèlent par des institutions juridiques : la reconvention. Son origine remonte à une époque des plus reculées de l'histoire du

droit ; elle apparaît au début du droit romain aussitôt que la procédure commence à se dégager du formalisme qui l'enserre ; sa trace se retrouve alors dans toute l'histoire des institutions de droit : le droit canonique développe son champ d'action et permet de l'exercer chaque fois qu'un défendeur voudra opposer une prétention rivale à celle de son adversaire, et peu à peu elle s'introduit dans les coutumes sous la double influence de la législation économique et de la pratique journalière. Dès lors, l'existence de la reconvention était reconnue, et de fait elle était d'un usage courant. Et malgré cette existence plusieurs fois séculaire, le législateur de 180% et le législateur de 1806 ignorent jusqu'au mot même de reconvention : les codes sont muets & cet égard et laissent seulement soupçonner qu'elle existe; il faut qu'en 1858 le législateur sorte de son silence et réglemente la demande reconventionnelle. L'absence de textes ou leur insuffisance n'ont diminué ni l'importance de la reconvention, ni la fréquence de son emploi. Une jurisprudence, vieille de bientôt cent ans,a édifié la théorie que la loi n'avait pas faite, comme le prêteur à Rome. Mais si bien établie qu'elle soit — et il s'en faut — la jurisprudence ne peut se substituer à la loi : ül ne se peut que le législateur abdique ainsi son pouvoir el laisse le juge faire la loi au lieu de l'appliquer. Une réglementation s'impose donc : celle que le projet de révision du code de procédure propose semble insuffisance el il esl à souhaiter que le Parlement, lorsqu'il étudiera l'importante question de la refonte de notre code de procédure ne laisse pas de côté cette institution.

Les avantages qu'elle présente sont certains, tant dans l'intérêt des justiciables, que dans celui de la Justice elle-même : d'abord c'est la réunion en une seule instance de deux litiges dont l'un découle de l'autre, réunion avec toutes ses conséquences de célérité, d'économie, de frais et de temps. Et c’est l'intérêt de la justice que de permettre au juge d'examiner ainsi les deux prétentions rivales, avec ce qu’elles comportent de bonne ou de mauvaise loi.

Quant aux inconvénients qu'elle présenterait de retarder les solutions du procés, la faculté donnée au juge de disjoindre la demande reconventionnelle encombrante y remédie ; et la possibilité de rendre l'affaire susceptible d'appel par une demande de dommages-intérêts se trouve diminuée lorsque cette demande est uniquement fondée sur la demande principale.

A tout prendre, les avantages l'emportent, et il faut souhaiter que l’on édicle des disposilions qui en réglementent l'exercice. N'est-ce donc pas là le but du législateur pour atteindre la simplicité et l'économie dans la procédure, de créer des moyens nouveaux ou d'utiliser ceux que l'on avait destinés à cet usage.

Page 1