CHAPITRE PREMIER
Nature et origine de la demande reconventionnelle.
Envisagée sous son aspect le plus simple, la lutte judiciaire est restreinte entre deux individus : Pun, prétendant recouvrer l’exercice ou arriver à la reconnaissance d’un droit violé ou méconnu, commence le combat : il attaque; et l’autre se borne uniquement à nier le droit lui-même ou Pacte de trouble : il pare les coups, il se défend, de là son nom, défendeur.
La défense n’est donc, vue ainsi, qu’une négation simple opposée à une afflrmation : c’est là la forme la
or
plus naturelle sous laquelle elle s’est exercée; nous verrons par l’examen histcrique qu’elle a été la première (1).
Mais cette demande unique, à laquelle s'oppose une réponse unique, suppose un état social encore embryonnaire où les rapports entre individus seront bornés aux seules opérations indispensables de la vie matérielle : on conçoit que dans une pareille société un créancier, qui actionne son débiteur ou un propriétaire, qui veut réprimer un trouble causé à sa chose — ces mdividus n'étant liés ensemble par d'autre fait juridique que celui qui donne naissance à l’action — ne rencontrent dans la défense qu'une réponse simplement négative.
Mais de très bonne heure, sous la poussée de la civilisation, les conditions même de la vie matérielle changent; aux rapports journaliers s’ajoutent d’autres rapports. Le négoce apparaît et dès lors Les liens juridiques vont aller se multipliant à l'infini, sans cesse renouvelés, sans cesse perfectionnés dans le tourbillon de la vie commerciale : un individu ne sera plus en rapport avec un autre pour un seul fait; celui qui, aujourd’hui, est actionné comme débiteur est aussi créancier du même individu, il importe que ces demandes de lun à l’autre, du deuxième au premier, soient réunies ensemble. Il le faut d’abord dans l’intérêt des plaideurs, le second profltera de l’occasion qui lui est offerte et grâce à la compensation dont la nais-
(1) Jhering. Dr. rom., t. IV, p. 47ets.
no ——
sance remonte, elle aussi, à la même époque de développementsocial, le paiement qui en résultera, en définitive, ne se chiffrera que par une minime différence. IL importe aussi qu’il en soit ainsi dans l’intérêt même de la justice : la vie sociale étant devenue plus active, les juges sont plus occupés, il faut de plus, que Les mêmes tribunaux connaissent des affaires qui réunissent à la barre les mêmes plaideurs alors surtout que ces rapports naissent quelquefois du même contrat; cela importe enfin, dans l’intérêt de la société, parce que la multiplicité des procès amène la lenteur des transactions et retarde la marche des affaires.
La réponse à la demande ne sera donc plus une négation; elle aussi, sera une affirmation, une véritable demande opposée à la première, au lieu de la défensive l'adversaire prendra, lui aussi, l'offensive : la demande reconventionnelle est née.
L’apparition dans la procédure de cette forme plus artificielle est donc fort ancienne. Nous aurons à rechercher, par l’étude de l’histoire, à quelle époque on peut en faire remonter la date.
Si vieille que soit la chose, le mot employé aujourd’hui pour la définir, semble avoir une origine beaucoup plus récente.
Le mot «reconvention » n’apparaît qu’assez tard (1) dans le latin de la basse latinité. Il semblerait que le premier texte, où on le rencontre, est la rubrique de la
(1) Le mot reconventio ne se trouve pas dans le Manuale fontium juris civilis romanorum de Dirksen.
tee
nouvelle XCVI (1) et encore rien ne prouve que l’on ne soit en présence d’un néologisme. On le trouve aussi employé dans une Constitution de Zénon (L. 5 C. lib. VIL, tit. LI, S 1) (2), mais le texte a été restitué par Cujas (3) : on peut donc avoir des doutes sérieux sur l’existence du mot pendant toute la période romaine, et c’est très probablement la langue des canonistes qui nous en a doté. Nous verrons, en effet, quelle a été l’importance de la demande reconventionnelle dans la procédure canonique.
Quoiqu'il en soit, sur la date de naissance du mot, on n’est point d'accord non plus sur son origine; on a enseigné (4) que ce mot était fait de reus et de convenire,réflétant ainsi sa véritable signification : demande du défendeur; mais à l’appui de son opinion, le savant auteur n’indique aucune source, et peut être faut-il revenir à l’étymologie courante : re (rursus) convemire.
Qu'est-ce donc que la demande reconventionnelle ? C’est la demande formée par le défendeur en réponse à l’action du demandeur ; nous avons à rechercher quels sont ses caractères, quelles seront les formes dans lesquelles elle se présente, les conditions dans lesquelles elle peut être admise; mais avant, 11 importe dans un intérêt de méthode, avant de montrer ce qu’elle
(1) « De executoribus et qui conveniuntur et reconveniunt ». Corpus Mommsen. Berlin, 1884, t. II, p. 467.
(2) « De fructibus et litium expensis » et le passage dont il est question « tamen ex reconventione victus sit, »
(3) Jacobi Cujacii opera, t. X, p. 414.
(4) Garsonnet. Proc. civ., t. I, p. 622, note 5.
ET et est aujourd’hui dans nos lois, de rechercher les Origines mêmes de sa naissance. Ce sera l'étude du droit romain qui nous fournira ces indications : nous allons y saisir sa naissance et y suivre son développement à travers les trois phases que la procédure a traversées à Rome :
1° Les legis actiones ; 2° La procédure formulaire ;
3° La procédure extraordinaire.
CHATITRE II
Les Actions de la loi.
Le premier caractère de la procédure romaine comme de toutes les formes primitives est la simplicité et le respect dû à cette simplicité. La procédure à l’origine est un ensemble de formules, de cérémonies solennelles dont les plaideurs devaient répéter les mots et reproduire les gestes avec une religieuse fidélité, sous peine de perdre leur procès (1), et Gaius nous édifie à cet égard sur les scrupules de ces plaideurs primitifs dont les rigueurs lui semblent puériles (2). Les actions de la loi sont « immutabiles », c’est-à-dire que celui qui veut réclamer quoique ce soit devant la justice, n’a à sa disposition qu'une arme unique dont il doit se servir sans le secours d'aucune autre. Il faut un texte pour intenter l’action : ce sont les actions « légales », de là, leur nom (3).
Le modèle type des actions de la loi, c’est le sacramentum : le demandeur affirme que telle chose lui appartient en vertu du droit des Quirites et conformé-
(1) Jobhé Duval. Etudes sur l'Hist. de la procéd. civ. chez les Romains, t. I, p. 3.
(2) Gaius. Com. IV, XI ets. — Cicéron, pro Murena, 12.
(3) Gaius. Com. IV, XI ets.