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que dans une société commençante où les magistratures sont le privilège d’une caste (1), la simplicité du role est la condition même du fonctionnement de la justice ; à Rome, on Fa compris dans les premiers siècles. Voilà pourquoi, comme aujourd’hui dans notre système du jury criminel, et pour des raisons analogues, on avait évité toutes les questions complexes, amenant les réponses multiples.
S 3. — Organisation de la lutte judiciaire
La simplicité des rôles interdisait l’idée de la reconvention, L'état social lui-même n’était point en rapport avec cette notion.
La forme, en effet, que revêt le plus communément la reconvention est la compensation : un individu est créancier d’un autre, 1l lui réclame le paiement, mais cet autre est lui-même créancier du premier ; à la demande en paiement, il oppose une demande reconventionnelle, lui disant : je vous dois, il est vrai, mais vous-même me devez, réglons seulement la différence.
Tout ce qui a été dit plus haut sur l’unité de question hligieuse, sur le rôle du juge, trouve sa placeïci (2) : les deux demandes subsistaient parallélement l’une à côté de l’autre, c’est-à-dire que le créancier pouvait poursuivre son débiteur et que celui-ci, de son côté,
(1) Jusqu'au v° s., à Rome, les magistrats furent recrutés parmi les patriciens : c’est seulement vers cette époque que les plébéiens y eurent accès. Girard, dr. rom., p. 28.
(2) Jhering. Esp. dr. rom., t. IV, p. 13, 131.
pouvait poursuivre pour le montant intégral de sa dette. Ces actions restaient distinctes et séparées (1).
Il y avait donc un double transport d'espèces qui revenait à son point de départ.
L'hypothèse la plus pratique, où la compensation s'impose est celle des contrats synallagmatiques : il s’agit là, en effet, d’un seul tout dont les parties sont sinon inséparables au moins fortement liées l’une à l’autre (2) ; il en résulte que les créances que l’un des contractants doit avoir contre l’autre et réciproquement — ces créances naissant du même contrat, eæ codem fonte, ex codem contractu, vel ex codem negotio (3) — ces deux créances doivent se confondre et la plus forte seule subsistera jusqu’au montant de sa différence.
Or à l’époque des Zegis actiones, antérieure à la loi Æbutia (dont la date semble être fixée aux environs de 628 de Rome) (4), les contrats unilitéraux sont seuls pratiqués. Fidèle à l’instinct d’analyse, là encore, le Romain s'applique à décomposer lesélémentsdistincts de chaque rapport juridique. Sans doute, à cette époque, les contrats — aujourd’hui synallagmatiques, — la vente, le louage, existaient comme existaient le neœum et les contrats verbaux; mais ces contrats productifs d'obligations réciproques avaient été scindés par l’analyse pénétrante du législateur primitif ; la vente par exemple se dédoublait : le vendeur s’engageait à hivrer
(1) Senêque de benef, 6,5, 6.
(2) Appleton, loc. cit., p. 65.
(3) C'est la formule des canonistes.
(4) Girard. Dr. rom., p. 966, note 2.
la chose à l’acheteur, qui de son côté, s’engageait à payer le prix (1). Il en fut de même pour le louage (2) et, dès lors, si le locataire se trouvait créancier du propriétaire en raison d’impenses, par exemple, comment pourrait-il réclamer leur montant, puisque leur deux créances avaient pour base deux contrats absolument distincts et que les actions qu’ils avaient l’un et l’autre, pour en assurer l’exécution, étaient, elles aussi, absolument distinctes (2). La notion dela reconvention est donc certainement étrangère à cette époque. Du reste, remarquons-le encore, le besoin ne s’en faisait nullement sentir; la vie sociale d’un peuple agricole comme l’étaient les premiers Romains, concentrés dans une organisation patriarcale très forte, toute réduite aux rapports de parents et d'amis, de maître à esclave, n’appelait point encore la nécessité d’une complexité quelconque dans la procédure.
(1) Cuq. Inst. jurid., p. 5% ets.
(2) Cuq. Inst. jurid., p. 624ets.