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trat qui est le titre de cette dette, ne sont passibles d'aucun droit particulier. Elles constituent un mode de paiement et sont, à ce titre, des dispositions dépendantes. A l'inverse, un droit particulier est dû pour la créance déléguée, si cette créance ne dérive pas d’un titre enregistré.
La question des dispositions dépendantes et indépendantes demande à être examinée en matière de délégation, à un autre point de vue. L’article 68 1, numéro 3, assujeltit au droit fixe: « les acceptations de transports, ou délégations de créances à terme, faites par actes séparés », et il ajoute & et celles qui se font dans les actes mêmes de délégation de créances à terme ». Ÿ a-t-il dans cette dernière disposition une dérogation au principe qui régit la théorie des dispositions dépendantes ? Nous ne le pensons pas : ce que la loi a voulu tarifer c’est l’intervention de la partie étrangère au contrat. Or, le contrat de délégation s'établit soit entre le débiteur déléguant et le débiteur délégué, soit entre le débiteur déléguant el le créancier délégataire. Par suite, le droit fixe d'acceptation doit être perçu selon la manière dont le contrat s’est formé, tantôt sur l'acceptation du délégué, tantôt sur celle du délégataire suivant les cas. Il n’est pas exigible tout à la fois sur les deux acceptations, même quand toutes les parties sont en présence parce que le contrat de délégation, suppose
comme tous les autres contrats, le concours de deux
volontés. (Traité alph. Voir acceptation de transport, D 12):
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