‹ Des Dispositions Dépendantes et Indépendantes en Droit FiscalChapitre 9 sur 20 · PRET · texte numérisé non relu

PRET

C’est en un mot, une dispositiou qui règle un point que le contrat ne peut pas ne pas régler: la propriété du bien acquis, c’est à dire une disposition dépen-

dante.

K$5.— Actes de Societé

La clause d'un acte de société qui règle ie mode de direction entre les associés, et la rémunération des directeurs est-elle sujette à un droit particulier ?

La juriprudence a décidé qu'aucun droit particulier n’était dû ; et M. Whal se rallie à cette opinion. Il suffit pour cet auteur que le rôle des associés dans la gestion doive être nécessairement réglé par le contrat pour que les dispositions le réglant soient affranchies de tout droit. Et il semble bien que telle doit êlre la règle à suivre; car ainsi que le fait observer la Cour de cassation dans les arrêts rendus à l’occasion d’une clause de cette nature (Cass. 29 nov. 1869. S. 70.1.137, et 19 août 1870. S. 70. 1. 435) associés solidaires ont le droit personnel de gérer et quand il intervient une convention à cet égard, elle puise sa raison d’être dans le principe même du contrat de société, plulôt que dans un louage de service. Le gérant conserve, d’ailleurs, sa qualité d’associé et administre à ce litre, même quand il reçoit un traitement fixe, puisqu'il reste tenu des pertes et des dettes sociales. ù

Un auteur n'a cependant pas jugé cette argumenta-

tion décisive. Pour M. Naquet, ce qui résulte du contrat de société, c’est que chaque associé solidaire a le droit personnel de gérer, mais il n’en résulte pas qu'il ait le droit de se faire payer sur le fonds social le prix de sa gestion. Lors donc que par une clause spéciale, on fait naître ce droit nouveau d’un traitement distinct des profits sociaux, on crée une situatioñ qui pourrait ne pas exister, et qui ne découle pas nécessairement de la société. La clause dont il s’agit, constitue par cela même une disposition indépendante soumise, comme telle, au droit proportionnel. M. Naquet va même jusqu’à contester que le gérant gère en qualité d'associé. Selon lui, la gestion prend un caractère propre, dès qu'elle s’accomplit moyennant un prix fixe; ce n’est plus comme associé qu'il gère, car s’il n’agissait qu’à ce titre, il n'aurait pas droit à un traitement pris sur le fonds social; c’est en vertu d’une convention particulière qui pourrait ne pas être faite.

Cette argumentation peut être exacte, mais il ne nous semble pas qu’on s'éloigne des principes que nous avons admis en matière de dispositions dépendantes ; en décidant avec M. Whal, que la clause qui règle le mode de direction entre les associés et la rémunération des directeurs, est exempte d’un droit particulier.

En revanche, aucun doute ne se produit, et les

auteurs sont unanimes à reconnaître qu’un droit particulier est dû sur la clause qui confie la direction à un tiers. Dans ce cas, en effet, le gérant ne tient plus ses droitsde sa qualité d’associé réglementée par les statuts, mais d’un contrat distinct de louage de services.

$6. — Délégation

Aux termes de l’article 1275 du Code civil, la délégation est un contrat par lequel le débiteur (le déléguant) donne à son créancier (le délégataire) un autre débiteur (le délégué) qui s’oblige à sa place. L'article 69 $ 3 numéro 3 de la loi du 22 frimaire an VII, assujettit au droit de 1 o/o « les délégations de créances à termes ; les délégations de prix stipulées dans un contrat pour acquitter des créances à terme envers un tiers, sans énonciation de titre enrégistré ».

La rédaction de cet article, a fait dire qu'il fallait distinguer en droit fiscal, deux sortes de délégations : d’une part la délégation de créance à terme et d’autre part la délégation de prix. M. Naquet, | notamment (Traité des droits d'enreg., 2e édit., IE, 468) les distingue nettement. A la faveur du texte de l'article 69 3 numéro 3 de la loi de frimaire, cet auteur s'exprime ainsi : « La délégation de prix est donc traitée autrement que la délégation de créances à Lerme, puisque celle-ci est toujours tarifée même

quand le titre du créancier délégataire a été précédemment enregistré, tandis que celle-ci ne l’est pas dans ce cas. La différence tient à ce que la délégation de prix joue le rôle d’une disposition accessoire, dispensée, à ce titre, d’un impôt particulier, tandis que la délégation ordinaire constitue un contrat distinct et indépendant. Il résulle de cette différence, la nécessité de distinguer l’une de l’autre, ces deux sortes de délégations.

« On les distinguera non par leur objet, mais par ce fait que l’une est principale, tandis que l’autre est accessoire. »

Une telle distinction est-elle bien exacte ? Y a-t-il vraiment, en droit fiscal, deux sortes de délégations ? Avec M. Whal (Traité de droit fiscal, I, n° 157, note) il nous semble qu'il y a dans Ja loi, un vice de rédaction dont les commentateurs ont été victimes. D'une part, en effet, l’article 69 $ 3 numéro à de la loi de frimaire exige le droit de titre dans le cas où le titre du délégataire sur le déiéguant n’a pas été enregistré. Puisque, d'autre part, ce texte fixe le droit de titre à 1 o/o comme le droit de délégation et rapproche la délégation dans le contrat de la délégation hors du contrat, uniformément soumise au droit de 1 0/0, il prouve par là même, que la délégation dans le contrat, est affranchie de tout droit.

Aussi peut-on poser comme règle générale, que les délégations en paiement d’une dette, dans le con-

De Colonjon | ST

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