‹ Des Dispositions Dépendantes et Indépendantes en Droit FiscalChapitre 16 sur 20 · B. — CONSÉQUENCES FISCALES · texte numérisé non relu

B. — CONSÉQUENCES FISCALES

L'article 11 de la loi du 26 janvier 1892 entraine plusieurs conséquences : r° un seul droit fixe est dû sur le jugement ou l’arrêt qui contient plusieurs dispositions passibles d'un droit fixe ; 2 le droit proportionnel est exigible à l'exclusion des droits fixes sur le jugement ou l'arrêt qui contient une disposiüon passible du droit proportionnel, et en même

1. Sol. du 3 décembre 1896. Rép. pér., n° 8941, Sol. du 28 janvier 1898. Rép. pér., n° 9229.

st ENS temps une ou plusieurs dispositions indépendantes qui auraient élé soumises au droit fixe sous l'empire de la loi de frimaire ; 3° lorsque toutes les dispositions indépendantes sont passibles du droit proportionnel, le principe de la pluralité reprend son empire.

Ces conséquences nous amènent à étudier les diverses hypothèses dans lesquelles elles trouvent leur application.

1° Concours de droits fixes. — Dans ce cas, un seul droit fixe est exigible ; et c’est le plus élevé qui doit être pérçu. Cette solution résulte nettement des débats parlementaires. En effet, lors de la discussion de la loi, MM. Godin et Meunier, sénateurs, avaient déposé un amendement ainsi conçu : € En cas de pluralité de droits fixes, le droit le plus élevé sera seul perçu ». M. Boulanger, rapporteur de la loi, et M. Liotard-Vogt, directeur général de l’enregistrement, commissaire du gouvernement, s’opposèrent à cette addition qui, selon eux, ne faisait que consacrer une pratique constante de l'administration.

2° Concours de droits fixes et de droits proportionnels. — Le deuxième paragraphe de l'article 11 de la loi de 1892, prohibe la perception de tout droit fixe sur le jugement ou arrêt renfermant une ou plusieurs dispositions passibles du droit proportionnel. Le cumul de ces deux perceptions, est interdit. Mais ce texte doit être combiné avec celui de Particle 17

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de la même loi qui, dans son dernier alinéa dispose que « dans aucun cas, l’ensemble des droits proportionnels ne pourra êlre inférieur au minimum déterminé par le présent article ».

L'examen de quelques cas particuliers est ici nécessaire.

a) Jugement de débouté. — Sur ce point, la théorie de l’administration a varié. Au début, on ne faisait aucune distinction, en ce qui concerne cette catégorie de jugements ; et le minimum majoré fixé par l’article 17 de la loi de 1892 (10 francs, 20 francs ou 30 francs suivant le degré de juridiction) était toujours appliqué, sauf lorsque l'un de ces jugements renfermait une disposition passible du droit proportionnel, auquel cas le droit fixe minimum ordinaire était seul perçu quand le droit proportionnel était inférieur à ce minimum. La question de savoir si le minimum majoré s’appliquait aux jugements de débouté renfermant une disposition passible du droit proportionnel, fut soumise à M. le ministre des Finances qui, par une décision du 22 août 1901, a établi une distinction. Deux cas doivent être envisagés :

« Celui où les prétentions du demandeur sont repoussées pour partie, et accueillies pour le surplus.

& Celui où elles sont entièrement rejetées et où des dommages-inlérêts sont prononcés sur la demande réconventionnelle du défendeur,

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